Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 14 mai 2019, n° 16/19918
TGI Paris 5 décembre 2014
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TCOM Paris 22 décembre 2014
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TCOM Paris 13 mars 2015
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TCOM Paris 12 septembre 2016
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CA Paris
Infirmation partielle 27 octobre 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 14 mai 2019

Arguments

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  • Accepté
    Lien suffisant entre la procédure principale et la mise en cause de BEAUTY TECH

    La cour a jugé que l'assignation en intervention forcée de BEAUTY TECH par DERMEO était recevable, établissant un lien direct entre les demandes.

  • Rejeté
    Condamnation pour concurrence déloyale

    La cour a infirmé le jugement antérieur, considérant que les éléments de preuve n'étaient pas suffisants pour établir la réalité des actes de dénigrement.

  • Rejeté
    Dénigrement et concurrence déloyale

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les preuves de dénigrement n'étaient pas établies.

  • Rejeté
    Publication de la décision

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande de publication.

  • Rejeté
    Dénigrement par DERMEO

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les éléments de preuve n'étaient pas suffisants pour établir les actes de dénigrement.

  • Rejeté
    Dénigrement par DERMEO

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les éléments de preuve n'étaient pas suffisants pour établir les actes de dénigrement.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 14 mai 2019, a statué sur un litige opposant la société DERMEO à EUROFEEDBACK et BEAUTY TECH, concernant des accusations mutuelles de dénigrement, de parasitisme et de concurrence déloyale, ainsi que des actes de contrefaçon de brevets. La juridiction de première instance avait reconnu DERMEO coupable de concurrence déloyale envers EUROFEEDBACK et l'avait condamnée à des dommages-intérêts. En appel, DERMEO contestait cette décision et demandait réparation pour les agissements d'EUROFEEDBACK et BEAUTY TECH.

La Cour d'appel a infirmé partiellement le jugement de première instance. Elle a jugé recevable l'intervention forcée de BEAUTY TECH, débouté EUROFEEDBACK de ses demandes en dénigrement et concurrence déloyale contre DERMEO, et rejeté les demandes de BEAUTY TECH pour dénigrement, concurrence déloyale et procédure abusive contre DERMEO. La Cour a également décidé qu'il n'y avait pas lieu à publication de l'arrêt et que les dépens seraient supportés à hauteur d'un tiers par chacune des parties, rejetant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 14 mai 2019, n° 16/19918
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/19918
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 septembre 2016, N° 2012050133
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 5 décembre 2014, 2012/06214
  • Tribunal de commerce de Paris, 12 septembre 2016
  • Cour d'appel de Paris, 27 octobre 2017, 2015/09926
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Référence INPI : B20190040
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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