Infirmation partielle 27 octobre 2017
Infirmation partielle 14 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 14 mai 2019, n° 16/19918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/19918 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 septembre 2016, N° 2012050133 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | B20190040 |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS DERMEO c/ Société EUROFEEDBACK, S.A., Société LA S.A.R.L. BEAUTY TECH |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 14 mai 2019
Pôle 5 – Chambre 1
(n°068/2019, 13 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/19918 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZXBF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 septembre 2016 – Tribunal de Commerce de PARIS -RG n° 2012050133
APPELANTE SAS DERMEO Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 432 109 445 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] 75018 PARIS Représentée et assistée de Me Olivier M de la SELARL DMP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0162
INTIMÉES SAS E Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro B 352 432 827 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège ZAC de la Petite Montagne Sud […] 1714 91016 EVRY CEDEX Représentée et assistée de Me Sylvie L, avocat au barreau de PARIS, toque : D1800
La S.A.R.L. BEAUTY TECH, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 410.246.730 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] 95380 LOUVRES Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 Assistée de Me Sandrine M de la SELARL S.P.A.D.A, avocat au barreau de PARIS, toque :L0023
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 19 mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur David PEYRON, Président de chambre
Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère M. François THOMAS, Conseiller qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme K A
ARRÊT : •Contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par David PEYRON, Président de chambre et par K A, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE La société EUROFEEDBACK se présente comme une société créée en 1989, ayant pour activité la conception et la fabrication de machines utilisant la lumière pulsée comme source d’énergie dans différents secteurs industriels. Elle expose être titulaire de plusieurs brevets, notamment d’un brevet portant sur la dépilation de poils blancs et blonds, invention mise en œuvre sur une machine dénommée Ariane.
La société BEAUTY TECH se présente comme une société créée en 1996, spécialisée dans la distribution de consommables et d’appareillages auprès d’instituts de beauté et de réseaux esthétiques. Elle assure, depuis 2006, la commercialisation des matériels E destinés au secteur esthétique, et notamment de l’appareil d’épilation à lumière pulsée Ariane.
La société DERMEO se présente comme une société ayant pour activité la fabrication et la commercialisation, en France et à l’étranger, de systèmes à lumière pulsée destinés au marché de l’esthétique, mais également au corps médical et paramédical.
Depuis 2007, les parties se reprochent mutuellement des actes de dénigrement, de parasitisme et de concurrence déloyale, outre, pour la société EUROFEEDBACK, des actes de contrefaçon de brevets.
Le 10 avril 2008, la société EUROFEEDBACK a assigné la société DERMEO en concurrence déloyale et parasitaire devant le tribunal de commerce de Paris, en invoquant notamment des actes de dénigrement de ses brevets et de ses appareils.
Les 27 et 28 novembre 2008, sur la base de constats d’huissier établis le 28 octobre 2008 sur autorisation du président du tribunal de commerce de Paris, la société DERMEO a assigné les sociétés EUROFEEDBACK et BEAUTY TECH en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris aux fins de faire cesser un trouble manifestement illicite résultant d’actes de dénigrement de ses matériels, commis sur internet et auprès de sa clientèle. Par ordonnance rendue le 16 décembre 2008, le président du tribunal de commerce de Paris a condamné solidairement les sociétés EUROFEEDBACK et BEAUTY TECH, sous astreinte, à cesser les actes de dénigrement, notamment sur internet, des produits DERMEO. Les 16 et 17 mars 2009, la société DERMEO a assigné les sociétés BEAUTY TECH et EUROFEEDBACK devant le juge de l’exécution en liquidation de l’astreinte prononcée et fixation d’une nouvelle astreinte. Par jugement du 25 juin 2009, le juge de l’exécution l’a déboutée et la société DERMEO s’est désistée de l’appel formé contre cette décision.
Parallèlement, le 26 avril 2012, la société EUROFEEDBACK a assigné la société DERMEO devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de brevets. Par jugement rendu le 5 décembre 2014, confirmé par cette cour le 27 octobre 2017, la société DERMEO a été condamnée pour contrefaçon de deux brevets de la société EUROFEEDBACK.
La procédure engagée au fond le 10 avril 2008 par la société EUROFEEDBACK devant le tribunal de commerce, dans le cadre de laquelle la société DERMEO a assigné la société BEAUTY TECH en intervention forcée et s’est portée demanderesse reconventionnelle en concurrence déloyale en invoquant des actes de dénigrement commis à son encontre, a abouti à un jugement rendu le 12 septembre 2016, par lequel le tribunal de commerce a : • mis hors de cause la société BEAUTY TECH, • dit que la société DERMEO s’est rendue coupable de concurrence déloyale au détriment de la société EUROFEEDBACK, •condamné la société DERMEO à payer à la société EUROFEEDBACK la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice, •condamné la société DERMEO aux dépens et au paiement, au titre de l’article 700 du code de procédure civile : • à la société EUROFEEDBACK de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile • à la société BEAUTY TECH de la somme de 25 000 euros, • débouté les parties de leurs autres demandes.
Le 6 octobre 2016, la société DERMEO a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions numérotées 2, transmises le 21 décembre 2018, la société DERMEO demande à la cour :
•d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions 'à l’exception du rejet des demandes des sociétés BEAUTY TECH et EUROFEEDBACK, tant du chef des dommages et intérêts que de l’article 700 du CPC, •de constater l’existence d’un lien suffisant entre la procédure principale, notamment les demandes formulées par la société DERMEO, et la mise en cause de la société BEAUTY TECH, •de constater que les sociétés EUROFEEDBACK et BEAUTY TECH ont entrepris de longue date des manœuvres destinées à la déstabiliser, •de constater que la société EUROFEEDBACK a été condamnée solidairement avec la société BEAUTY TECH par ordonnance du 16 décembre 2008 à cesser ses actions de dénigrement tant auprès de la clientèle que sur le réseau internet et qu’elles n’ont pas respecté les termes de cette ordonnance poursuivant notamment la diffusion de liens, de photographies et de termes dénigrants sur le réseau internet, tel que constaté le 23 janvier 2009, outre des actions de concurrence déloyale et de dénigrement,
en conséquence,
•de condamner la société BEAUTY TECH solidairement avec la société EUROFEEDBACK à lui payer : • la somme de 5 535 288,24 € à titre de dommages intérêts au titre de son préjudice commercial, • la somme de 5 575,14 € à titre de dommages intérêts au titre des frais qu’elle a été contrainte d’engager ensuite des agissements déloyaux, • la somme de 50 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, • d’ordonner la publication 'du jugement’ à intervenir dans les journaux professionnels Beauty Forum édité par la société HEALTH AND BEAUTY EDITIONS RCS 812 800 563 et Nouvelles Esthétiques n° de commission paritaire 0210 T 86106, ainsi que sur les sites internet d’E et de BEAUTY TECH, en première page, police xxx, aux frais de la société EUROFEEDBACK, •de débouter les sociétés EUROFEEDBACK et BEAUTY TECH de l’ensemble de leurs demandes.
Dans ses dernières conclusions numérotées 2, transmises le 30 janvier 2019, la société EUROFEDBACK demande à la cour :
• de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société DERMEO de ses demandes,
y ajoutant :
• de la dire bien fondée et recevable en toutes ses demandes, •de constater que la société DERMEO s’est livrée à des actes de dénigrement systématiques à son égard et à l’égard de sa spécialité, le brevet dit 'Poils blonds et blancs', •de constater que la société DERMEO a dénigré les appareils fabriqués par la société EUROFEEDBACK, •de constater que la société DERMEO a profité de ses investissements pour développer son activité à moindre coût notamment en se présentant sous la fausse qualité de fabricant, ;
en conséquence, • de juger que la société DERMEO a commis des actes graves et répétés de concurrence déloyale à son encontre, • de la condamner à lui payer les sommes de : • 249 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice d’image, • 580 270 € au titre de dommages et intérêts pour le gain manqué et le préjudice commercial,
•d’ordonner la publication de la décision à intervenir sur la page d’accueil du site Internet de la société DERMEO pendant un mois ainsi que dans les journaux spécialisés aux frais de la société DERMEO,
— sur les demandes reconventionnelles de la société DERMEO :
• de constater que la société DERMEO ne rapporte pas la preuve des actes de concurrence déloyale qu’elle aurait commis, • de constater le respect de l’ordonnance du 16 décembre 2008 et l’absence de dénigrement sur internet, • de constater que la société DERMEO ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice, • de constater que la société DERMEO ne justifie pas remplir les conditions imposées par les articles '1382 et 1383" du code civil, • à titre subsidiaire, de constater qu’elle n’a pas commis personnellement d’actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société DERMEO et de débouter la société DERMEO de sa demande de condamnation in solidum,
•en tout état de cause, de condamner la société DERMEO à lui verser la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions numérotées 2, transmises le 1er février 2019, la société BEAUTY TECH demande à la cour :
•de confirmer le jugement en ce qu’il : • l’a mise hors de cause,
• a condamné la société DERMEO à lui payer à la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
•'de l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau’ : • de déclarer irrecevable l’assignation en intervention forcée délivrée à son encontre, à défaut de lien suffisant avec l’instance principale, • de débouter la société DERMEO de l’intégralité de ses demandes,
subsidiairement et sur le fond : • d’écarter des débats les pièces visées par la société DERMEO dans ses écritures et qui ne lui ont pas été communiquées, • de dire que la société DERMEO ne justifie pas des conditions de l’article 1240 du code civil et de la débouter de l’intégralité de ses demandes d’indemnisation et de publication, • de dire que la société DERMEO s’est rendue coupable de dénigrements et d’actes de concurrence déloyale à son préjudice, • de condamner la société DERMEO à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts : • 50 000 euros pour le préjudice financier, • 50 000 euros pour l’atteinte à son honneur et à son crédit, • en tout état de cause, de condamner la société DERMEO à lui verser : • la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure manifestement abusive, •la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel.
L’ordonnance de clôture est du 5 février 2019.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées ; Sur la demande de la société BEAUTY TECH tendant au rejet de pièces visées par la société DERMEO mais non communiquées
Considérant que la société BEAUTY TECH demande à la cour d’écarter des pièces visées par la société DERMEO dans ses écritures mais qui ne lui auraient pas été communiquées malgré sommation, sans toutefois prendre soin de lister ces pièces dans le dispositif de ses conclusions ; qu’il ressort du tableau inséré dans ses conclusions (pages 18 à 46) qu’il s’agirait de témoignages émanant de MM. M, B et B, invoqués par la société DERMEO ; que les attestations de MM. B
et B sont produites par la société DERMEO en pièces 26 et 27 selon la liste des pièces annexée à ses dernières conclusions transmises le 21 décembre 2018, postérieurement à la sommation de communiquer délivrée par la société BEAUTY TECH le 26 novembre 2010 dans le cadre de la première instance ; qu’il n’y a donc lieu de les écarter ;
Qu’aucune attestation émanant de M. M n’est fournie ni visée par la société DERMEO de sorte qu’il n’y a lieu de l’écarter, la demande étant sans objet ;
Que la demande de la société BEAUTY TECH sera rejetée ;
Sur les demandes de la société EUROFEEDBACK
Considérant que pour critiquer le jugement en ce qu’il a dit qu’elle avait commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société EUROFEEDBACK, en la dénigrant et en niant l’existence ou la validité du brevet relatif à la machine Ariane, la société DERMEO fait valoir, pour l’essentiel, que les témoignages retenus par le tribunal ne permettent pas, compte tenu de leur imprécision, de leur manque de crédibilité ou du non-respect des prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, de démontrer son implication dans les agissements reprochés ; qu’elle ajoute que le tribunal a retenu à tort qu’elle n’avait pas la qualité de fabricant et qu’elle n’était pas titulaire de brevets ;
Que la société EUROFEEDBACK demande la confirmation du jugement, arguant que la société DERMEO a mis en cause sa probité et son savoir-faire, ce qui résulte des attestations qu’elle produit et aussi de celles fournies par la société DERMEO elle-même (attestations B; S, W, C, B), ainsi que de l’aveu judiciaire de l’appelante résultant de ses conclusions de première instance dans lesquelles elle arguait qu’il serait techniquement impossible d’épiler des poils blancs à la lumière pulsée ; qu’elle ajoute que la société DERMEO s’est en outre rendue l’auteur d’actes de parasitisme en prétendant faussement que depuis l’année 2000, elle était un fabricant français de machines à lumière pulsée et en lui empruntant ainsi 'sa caractéristique d’entreprise innovante ' ;
Sur les actes de dénigrement constitutifs de concurrence déloyale reprochés à la société DERMEO
Considérant qu’à l’appui de ses demandes relatives à la concurrence déloyale, la société EUROFEEDBACK verse notamment les pièces suivantes :
•le courrier des époux D demandant l’annulation de la vente de matériel EUROFEEBACK à la suite de la visite et de propos dénigrants
de Mme T, représentante DERMEO ; que ce courrier, non signé, non accompagné des pièces d’identité des rédacteurs et ne comportant pas les mentions prescrites par l’article 202 du code de procédure civile, doit être écarté ; qu’il est au demeurant contrebattu par l’attestation de Mme C, commerciale DERMEO, qui déclare avoir assisté à la démonstration de matériels DERMEO faite par Mme T auprès de époux D et qui certifie que celle-ci s’est déroulée sans 'aucun dénigrement’ de la concurrence ; •le courrier de M. F, distributeur EUROFEEDBACK au Canada, qui témoigne de ce qu’il a été abordé par Mme T, représentante DERMEO, lors d’un salon COSMOPROF à Bologne en mars 2011 et que celle-ci lui a indiqué que les produits DERMEO 'n 'étaient pas bons, que leurs brevets n 'avaient aucune valeur, tel que celui relatif à l’épilation du poil blanc et a insisté sur le fait que 'E allait bientôt être contraint de fermer leurs portes et que continuer notre relation d’affaire était s’exposer à avoir des ennuis dans le futur ; que comme le fait valoir la société DERMEO, ce courrier, qui ne satisfait pas aux prescriptions de l’article 202 code de procédure civile (faute de pièce d’identité, de mention qu’il est établi en vue d’une production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation l’expose à des sanctions pénales) est d’une valeur probante relative, faisant de plus état de faits survenus plus de quatre ans avant sa rédaction ; • le courrier de la société REHAMAT, et qui émanerait, selon l’intimée, de M. B, distributeur EUROFEEDBACK à la Réunion (pièce 50 d’E), incomplet, non signé et ne comportant ni la pièce d’identité du rédacteur ni les mentions prescrites par l’article 202 précité, et qui sera donc écarté ; • les attestations de Mme O, esthéticienne, et de Mme R, gérante d’un institut de beauté et de M. F, VRP, qui indiquent que des revendeurs des produits DERMEO leur ont affirmé que le 'brevet poils blancs’ de E n’existait pas ; que la société DERMEO objecte à juste raison que les propos rapportés sont ceux de distributeurs indépendants qui ne peuvent lui être imputés ; • celle de Mme D, esthéticienne, qui se borne à déclarer que 'la commerciale de chez DERMEO', sans plus de précision, lui a parlé de l’appareil 'Ariane ' et surtout du brevet pour dépilation du poil blanc et claire soit disant que ce brevet était magouillé, que ce n 'est pas vrai, que ce sont des conneries) ; que ce témoignage, très peu circonstancié, est sans emport ;
Que la société EUROFEEDBACK soutient que la société DERMEO aurait elle-même reconnu les actes de dénigrement allégués dans ses propres pièces ; qu’elle invoque toutefois vainement l’attestation de M. B, commercial DERMEO, versée aux débats par l’appelante, M. B ne faisant nullement état de propos dénigrants qu’il aurait tenus auprès de Mme I mais relatant au contraire que cette cliente, qu’il avait démarchée pour du matériel DERMEO, a préféré passé commande d’un appareil Ariane E après le passage d’un commercial de cette société 'très négatif à l’encontre de la société DERMEO’ ; qu’il en est de même de l’attestation, également produite par la société DERMEO,
de Mme S, esthéticienne, qui ne met nullement en cause la société appelante mais rapporte qu’elle a annulé une commande du produit Ariane et porté son choix sur un matériel DERMEO après avoir rencontré un commercial de cette société et pour privilégier la proximité et le dépannage rapide et qu’elle a alors été visitée par le 'commercial Ariane’ qui aurait tenu des propos dénigrant la marque DERMEO ; que les attestations W et C, ne font pas état d’actes répréhensibles de la société DERMEO ; que si M. B reconnaît avoir dit à une cliente qui avait porté son choix sur le matériel Ariane qu’ 'à [sa] connaissance, le brevet de la société EUROFEEDBACK n’avait toujours pas été délivré', ces propos, en admettant qu’ils soient dénigrants, ne pourraient être imputés à faute à la société DERMEO, émanant d’un revendeur indépendant ;
Que par ailleurs, le fait que la société DERMEO ait contesté, dans ses écritures de première instance, la date de délivrance du brevet mis en œuvre pour la machine Ariane et l’existence d’une certification CE et qu’elle se soit réservée une action en nullité dudit brevet ne peut valoir aveu judiciaire des pratiques alléguées de dénigrement auprès de prospects ou de clients et de concurrence déloyale ;
Que dans ces conditions, les éléments produits aux débats ne sont pas suffisants pour établir la réalité des actes de dénigrement constitutifs de concurrence déloyale reprochés à la société DERMEO ;
Que le jugement déféré sera, en conséquence, infirmé en ce qu’il a dit que la société que la société DERMEO s’est rendue coupable de concurrence déloyale au détriment de la société EUROFEEDBACK et en ce qu’il l’a condamnée à payer à cette dernière la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice ; que les demandes contraires de la société EUROFEEDBACK seront rejetées ;
Sur les actes de parasitisme reprochés à la société DERMEO
Considérant que les agissements parasitaires constituent entre concurrents l’un des éléments de la concurrence déloyale sanctionnée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle ; qu’ils consistent à se placer dans le sillage d’un autre opérateur économique en tirant un profit injustifié d’une valeur économique lui procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements ;
Qu’en l’espèce, le fait que la société DERMEO s’attribue indûment la qualité de fabricant de machines à lumière pulsée, à le supposer établi, ne relèverait pas de la qualification de parasitisme mais constituerait une tromperie constitutive d’un acte de concurrence déloyale au sens strict ;
Qu’en tout état de cause, cette tromperie est formellement contestée par l’intéressée qui soutient qu’elle est bien concepteur et fabricant de
ses propres produits qui sont entièrement conçus et fabriqués en France avec pour l’essentiel des pièces et composants achetés prioritairement en France à des sociétés françaises ou auprès de sociétés européennes ou nord-américaines ; que la société EUROFEEDBACK soutient que la société DERMEO n’a jamais disposé de moyens de production, arguant du fait que les bilans de l’appelante pour les années 2006 à 2009 font apparaître des sommes peu élevées au titre de la rubrique 'installation techniques, matériels ou outillages industriels’ (20 666 € pour 2006, 15 849 € pour 2007, 54 454 € pour 2008, 31 973 € pour 2009), très inférieures mutatis mutandis à sa propre situation, et que l’appelante n’a à l’actif de ses bilans aucune matière première ou approvisionnements, ni de production en cours, alors qu’y figurent d’importants achats et autre approvisionnements qui affectés d’un coefficient de revente donnent le chiffre d’affaires de l’entreprise ; qu’elle ajoute que l’entreprise n’emploie aucun ouvrier ; que cependant, la société DERMEO produit un extrait de sa déclaration auprès de l’ANSM (ex. AFSSAPS) qui mentionne un statut de 'fabricant’ depuis 2008 (pièce 85) ; que les documents comptables montrent que l’entreprise déclare des salaires et traitements (290 030 € pour 2007, 328 026 € pour 2008, 271 206 € pour 2009) ; que ses documents commerciaux mentionnent la qualité de concepteur et fabricant français de DERMEO (pièce 1) ; que l’organigramme de la société fait apparaître une 'direction production et SAV’ et une 'direction R&D', qu’un certificat ISO est fourni pour la période 27/06/2016 au 28/02/2019 concernant notamment les activités de design et de manufacture, que sont produits également plusieurs certificats INTERTEK, entreprise d’inspection et de certification de produits industriels, délivrés en 2009 et 2018 comportant le terme 'manufacturer', que la société DERMEO justifie avoir obtenu un financement du conseil régional d’Ile de France en janvier 2007 dans le cadre d’une commission d’Aide à l’innovation et au transfert de technologie ; qu’enfin, il est justifié que la société DERMEO est titulaire de plusieurs brevets d’invention délivrés en 2010, 2013 et 2014 ; que ces éléments ne permettent pas de corroborer la thèse de la société EUROFEEDBACK selon laquelle la société DERMEO n’est pas fabricant ;
Qu’en conséquence, la demande de la société EUROFEEDBACK en parasitisme sera rejetée ;
Sur les demandes de la société DERMEO Sur la recevabilité de la demande en intervention forcée de la société DERMEO à l’encontre de la société BEAUTY TECH
Considérant que la société DERMEO soutient que sa mise en cause de la société BEAUTY TECH est recevable, se rattachant directement aux actes de dénigrement qu’elle-même reproche à la société EUROFEEDBACK ;
Que la société BEAUTY TECH demande la confirmation du jugement pour les motifs qu’il contient et ajoute que la société DERMEO n’établit pas l’existence d’un lien suffisant entre ses demandes dirigées à l’encontre de la société EUROFEEDBACK et celles qu’elle forme à son encontre ;
Considérant que l’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ;
Qu’en l’espèce, l’assignation en intervention forcée de la société BEAUTY TECH par la société DERMEO se rattache par un lien direct et suffisant aux demandes reconventionnelles formées par la société DERMEO, lesquelles visent tout à la fois la société EUROFEEDBACK et son distributeur BEAUTY TECH, la société DERMEO dénonçant les actions concertées des deux entreprises ; qu’il sera rappelé qu’en novembre 2009, la société DERMEO a assigné ces deux sociétés en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris pour faire cesser le trouble manifestement illicite résultant d’actes de dénigrement de ses matériels, commis sur internet et auprès de sa clientèle, et que par ordonnance rendue le 16 décembre 2008, le président du tribunal de commerce de Paris a condamné solidairement les sociétés EUROFEEDBACK et BEAUTY TECH, sous astreinte, à cesser les actes de dénigrement, notamment sur internet, des produits DERMEO ; que du reste, la société BEAUTY TECH forme des demandes indemnitaires à l’encontre de la société DERMEO, soutenant que les actes de dénigrements et de concurrence déloyale dont cette dernière se serait rendue coupable lui ont causé un préjudice personnel ;
Que la demande en intervention forcée est donc recevable ;
Que le jugement sera infirmé sur ce point ;
Sur les actes reprochés aux sociétés EUROFEEDBACK et BEAUTY TECH
Considérant que la société DERMEO soutient que les sociétés EUROFEEDBACK et BEAUTY TECH se sont concertées dès 2007 pour commettre à son préjudice des actes de dénigrement et de concurrence déloyale ; qu’elle dénonce en particulier la réalisation d’une vidéo dénigrante et sa diffusion auprès de la clientèle et sur internet, la commande d’un rapport non contradictoire du laboratoire LCIE destiné à mettre en évidence la prétendue non-conformité d’une machine DERMEO qui n’était plus commercialisée, faisant valoir que ces actes de dénigrement ont été commis auprès de sa clientèle et de ses prospects, sur le réseau internet sur lequel ils perdurent sur le site GOOGLE, au moyen de la documentation commerciale de la société EUROFEEDBACK diffusée par le distributeur BEAUTY TECH et que
la société EUROFEEDBACK a également agi sur le terrain du droit des brevets ;
Que la société EUROFEEDBACK conteste les griefs qui lui sont adressés, faisant valoir notamment que les attestations produites par l’appelante sont irrecevables au regard de l’article 202 du code de procédure civile ou douteuses, ne permettant pas à la société DERMEO de faire la démonstration d’actes de dénigrement auprès des clients et prospects qui lui seraient imputables, que la vidéo postée sur le site DAILY MOTION par un salarié de la société BEAUTY TECH ne peut lui être reprochée et qu’aucune preuve tangible de la poursuite des actes prétendus de dénigrement sur internet après 2008 n’est fournie, que la documentation commerciale mise en cause ne mentionne pas le nom de DERMEO ;
Que la société BEAUTY TECH oppose quant à elle, pour l’essentiel, que la société DERMEO n’apporte pas la preuve de la réalité des agissements qu’elle dénonce, que la brève mise en ligne, en 2008, d’une vidéo sur DAILY MOTION à l’initiative d’un de ses salariés reste un acte isolé dont la portée a été justement évaluée par les premiers juges, que le juge de l’exécution a définitivement jugé qu’il n’y avait pas eu continuation de pratiques répréhensibles en 2009, qu’aucune démonstration de fautes qui lui seraient imputables n’est rapportée pour les années suivantes ;
Considérant qu’il y a lieu de rappeler que dans son ordonnance du 16 décembre 2008, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a condamné solidairement les sociétés EUROFEEDBACK et BEAUTY TECH, sous astreinte, à cesser la diffusion sur internet, notamment sur le site DAILY MOTION, de vidéos jugées dénigrantes des produit DERMEO (faits constatés par huissier de justice le 28 octobre 2008) et celle de brochures ou documentations, notamment un rapport LCIE du 28 octobre 2008 ; que dans son jugement rendu le 25 juin 2009, le juge de l’exécution, saisi par la société DERMEO d’une demande de liquidation de l’astreinte, a en débouté la demanderesse, jugeant que les éléments apportés (procès-verbal d’huissier, attestations) ne permettaient pas d’établir que de nouveaux faits dénigrants avaient été commis depuis la signification de l’ordonnance de référé précitée ; que ce jugement n’a pas été contesté par la société DERMEO ;
Considérant que le procès-verbal de constat d’huissier établi le 28 novembre 2008 à la requête de la société BEAUTY TECH établit que la vidéo mise en ligne sur le site DAILY MOTION par M. G, salarié de la société BEAUTY TECH, dénigrant les produits DERMEO ('DERMEO produit chinois', 'DERMEO conception chinoise) - faits constatés le 28 octobre 2008 par l’huissier mandaté par la société DERMEO – n’a donné lieu qu’à 32 connexions et n’était plus accessible à la date du 28 novembre 2008 ; que de plus, la vidéo litigieuse concernait, selon les dires mêmes de l’appelante, un appareil qui
n’était plus commercialisé ; que ces faits, qui ne peuvent être imputés qu’à la société BEAUTY TECH, sont donc d’une portée très relative ;
Que la société DERMEO soutient que les faits ont persisté et produit un procès-verbal d’huissier en date du 26 janvier 2009 ainsi qu’une page de recherches effectuées le 2 février 2012 sur le site GOOGLE ; que cependant, comme l’a relevé le juge de l’exécution, ce procès- verbal de constat n’a pas permis à l’huissier d’accéder à la diffusion de vidéos relatives aux produits DERMEO mais seulement à des liens hypertextes sur le moteur de recherches GOOGLE comportant des messages dénigrants ( 'DERMEO produit chinois) dont l’origine ne peut être attribuée à la société BEAUTY TECH ou à la société EUROFEEDBACK ; que, de même, la recherche GOOGLE datée du 2 février 2012, si elle fait apparaître, malgré la mauvaise qualité des images, des ressemblances avec le contenu de la vidéo litigieuse, n’offre aucune garantie réelle sur le contenu de la page ainsi présentée et ne permet pas d’incriminer les deux sociétés intimées ;
Qu’aucune utilisation illicite du rapport d’essai LCIE n’est démontrée postérieurement au jugement du juge de l’exécution du 25 juin 2009 ; que de même, n’est établie aucune diffusion du document 'IPL DERMEO’ auprès de clients ou prospects ;
Que les attestations ou courriers versés aux débats par la société appelante ne sont pas suffisantes pour établir la réalité des actes de dénigrement et de concurrence déloyale allégués ;
Qu’en effet, le courrier de M. M, gérant de l’EURL AU SOLEIL DE CORNOUAILLE, fait état d’un appel téléphonique de BEAUTY TECH pour dénigrer la société DERMEO et son matériel sans précision quant à la date des faits et de l’interlocuteur ; qu’il ressort de l’attestation de M. M, gérant d’un centre esthétique, qu’il a passé commande d’un appareil DERMEO malgré -ou à cause – de propos dénigrants précédemment tenus par 'Jérôme', commercial de la société BEAUTY TECH, lequel disposait d’un ordinateur 'avec des films préparés à l’avance', et qu’il a ensuite néanmoins accepté d’aller visiter les ateliers de la société EUROFEEBACK où il a passé pas moins de cinq heures en compagnie de 'Jérôme', de M. G et d’une dame qui ont tenté de lui faire annuler sa commande en dénigrant le matériel et la société DERMEO, toutes ces personnes se montrant 'très agressives', récit qui apparaît peu crédible ; que M. B, agent commercial, atteste seulement de faits qui lui ont été rapportés par des clients ou prospects (Mme R et M. I) ; qu’il en est de même de MM. S, T et O ; que M. P, salarié de la société DERMEO, relate qu’au cours d’une journée de présentation de matériels d’esthétique, le 1er décembre 2008, à laquelle participait la société EUROFEEDBACK, les appareils DERMEO ont été dénigrés sans préciser par qui ni mettre en cause nommément la société EUROFEEDBACK ; que M. V, directeur commercial de la société DERMEO, indique, le 5 janvier 2009, s’être aperçu que des prospects
ou clients avaient été 'désinformés par les concurrents' au sujet des appareils de la société DERMEO et établit une liste des fausses informations qui auraient été communiquées à ces prospects ou clients 'par les commerciaux de l’appareil Ariane’ ( 'tous les appareils DERMEO sont fabriqués en Chine, 'certains appareils DERMEO seraient fabriqués en Palestine, 'les appareils DERMEO ne seraient pas aux normes CE', 'DERMEO ne serait pas fabricant', 'la société DERMEO serait en faillite '…), ce qui montre qu’il fait état de propos qui lui ont été rapportés mais qu’il n’a pas personnellement entendus ou constatés ; qu’enfin, si Mme C, gérante d’un centre de beauté, témoigne de ce que M. G lui a tenu des propos dénigrants à l’égard des appareils DERMEO ('de mauvaise qualité', 'pas rentables', 'ne traite pas tous les types de poils', moins efficaces que le produit Ariane), ce seul témoignage, qui au demeurant ne met en cause que la société BEAUTY TECH, paraît insuffisant pour établir la réalité des comportements allégués ;
Qu’enfin, l’argumentation relative à l’instrumentalisation de la justice par la société EUROFEEDBACK sur le terrain du droit des brevets est vaine, dès lors que, comme il a été exposé supra, la société DERMEO a été condamnée pour contrefaçon de deux brevets de la société EUROFEEDBACK par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 décembre 2014, confirmé par cette cour selon arrêt du 27 octobre 2017 ;
Que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société DERMEO de ses demandes ;
Sur les demandes de la société BEAUTY TECH
Sur les actes de dénigrement et de concurrence déloyale reprochés à la société DERMEO
Considérant que la société BEAUTY TECH soutient que les actes de dénigrement commis par la société DERMEO à l’encontre de la société EUROFEEDBACK et de ses produits lui causent un préjudice direct en 'ruinant ainsi tous les investissements 'qu’elle a réalisés pour la promotion de la machine Ariane et qu’il ressort d’attestations produites par la société EUROFEEDBACK que la société DERMEO remet en cause son honorabilité par l’emploi de qualificatifs inacceptables ('menteurs', 'brevet magouillé'…) ;
Considérant que le sens de cette décision, qui rejette les prétentions de la société EUROFEEDBACK fondées sur des actes de dénigrement et de concurrence déloyale reprochés à la société DERMEO, en jugeant peu crédibles ou sans emport les témoignages qu’elle produits aux débats, conduit nécessairement au rejet de la demande de la société BEAUTY TECH ;
Sur la demande pour procédure abusive
Considérant que l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ;
Qu’en l’espèce, le rejet des prétentions de la société DERMEO ne permet pas de caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice en première instance comme en appel à l’encontre de la société BEAUTY TECH ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef et la demande, en ce qu’elle porte sur l’appel interjeté par la société DERMEO, sera rejetée ;
Sur la publication de l’arrêt
Considérant qu’il n’y a lieu de faire droit à la demande de publication de cet arrêt formée par les sociétés DERMEO et EUROFEEDBACK ; Sur les dépens et les frais irrépétibles
Considérant que chaque partie succombant, il sera fait masse des dépens de première instance et d’appel qui seront supportés à hauteur d’un tiers par chacune,
Que les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance sont infirmées
Qu’eu égard aux circonstances de l’espèce, l’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité à quiconque en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS. LA COUR,
Dit n’y avoir lieu au rejet de pièces visées par la société DERMEO et non communiquées, Infirme le jugement en ce qu’il a :
• mis hors de cause la société BEAUTY TECH, • dit que la société DERMEO s’est rendue coupable de concurrence déloyale au détriment de la société EUROFEEDBACK, • condamné la société DERMEO à payer à la société EUROFEEDBACK la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice, • condamné la société DERMEO aux dépens et au paiement d’indemnités aux sociétés EUROFEEDBACK et BEAUTY TECH sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare recevable l’assignation en intervention forcée de la société BEAUTY TECH par la société DERMEO,
Déboute la société EUROFEEDBACK de ses demandes en dénigrement et concurrence déloyale à l’encontre de la société DERMEO,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute la société EUROFEEDBACK de ses demandes en parasitisme, Déboute la société BEAUTY TECH de ses demandes en dénigrement, en concurrence déloyale et pour procédure abusive formées à l’encontre de la société DERMEO,
Dit n’y avoir lieu à publication de cet arrêt,
Fait masse des dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront supportés à hauteur d’un tiers par chacune des parties,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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