Confirmation 17 septembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 17 sept. 2019, n° 18/22546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/22546 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 octobre 2018, N° 18/07207 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP1493886 ; EP1493886 |
| Titre du brevet : | Structure modulable pliable pour tente ou analogue à montage rapide |
| Classification internationale des brevets : | E04H |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | B20190058 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 17 septembre 2019
Pôle 5 – Chambre 1
(n° 105/2019, 6 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 18/22546 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6RYF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 octobre 2018 – Président du TGI de Paris – RG n° 18/07207
APPELANTE SAS UTILIS Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de METZ sous le numéro B411 654 379 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège ZAC du pôle industriel Nord, Métropole Lorraine 57365, FENNERY Représentée par Me Marc-Roger HIRSCH de la SELARL H et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : W03 Assistée de Me C DE HAAS substituant Me Marc-Roger HIRSCH, tous deux de la SELARL H et Associés, avocats au barreau de PARIS, toque : W03
INTIMÉE SARL BECHER Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de METZ sous le numéro 343 300 844 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] 57660 GROSTENQUIN Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée de Me Jean-Louis S de la SELARL S MASSELIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R142 substituant Me Coralie C, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 12 juin 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur David PEYRON, Président de chambre Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère M. François THOMAS, Conseiller qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme K A
ARRÊT : •Contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par David PEYRON, Président de chambre et par K A, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour rappelle que la SAS UTILIS, créée en 1997, est spécialisée dans l’étude, la conception, la fabrication et la commercialisation de tentes destinées à des utilisations spécifiques telles des campements militaires, hôpitaux de campagne, unités de décontamination sous tentes ou en containers, ou protections NRBC (Nucléaires, Radiologiques, Biologiques, Chimiques) ;
Qu’elle est titulaire du brevet européen EP1 493 886 B1 (ci-après EP'886), désignant la France, déposé le 1er juillet 2003, et délivré le 1er mars 2006 sous le titre 'structure modulable pliable pour tente ou analogue à montage rapide’ ;
Qu’à partir de 1997, elle a noué un partenariat avec la société BECHER, lui confiant la fabrication des tentes qu’elle commercialisait ; que notamment elles ont créé à parts égales une Sci immobilière louant à la société BECHER son local d’exploitation ;
Qu’à partir de 2013, les relations entre les deux partenaires se sont détériorées ;
Qu’au mois d’août 2013, la société BECHER a créé un groupement européen d’intérêt économique européen (GEIE) dénommé GEIE I4- S, ayant pour autres associés : • la société de droit luxembourgeois INNOVATION FOR SHELTER INTERNATIONAL I-4S constituée par Régis G et Olivier M, anciens cadres de la société UTILIS qu’ils avaient quittée en avril 2012, • la société BECHER STP, • la société INNOVATION FOR SHELTER SL (auparavant dénommée UTILIS IBERICA) ;
Que le 18 juillet 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Metz a condamné la société UTILIS à payer à la société
BECHER la somme de 267 747 € en règlement de ses dettes provenant de leurs relations d’affaire ; que le 11 août 2014, la société BECHER a assigné au fond la société UTILIS ;
Que les 10, 18, 25 et 26 novembre 2014, la société UTILIS a elle- même assigné en concurrence déloyale devant le même tribunal la société BECHER, la société BECHER STP, Régis G, Olivier M, le GEIE I4-S et la société INNOVATION FOR SHELTER INTERNATIONAL I-4S ;
Que par ordonnance du 7 juillet 2017, dans le cadre de cette dernière procédure, le juge de la mise en état a débouté les parties de différentes demandes, dont celle de la société UTILIS qui demandait aux sociétés BECHER et BECHER STP la production sous astreinte de pièces se rapportant à des commandes reçues des sociétés INNOVATION FOR SHELTER INTERNATIONAL I-4S et UTILIS IBERICA pour la période couvrant 2012 à 2016 ;
Qu’estimant ensuite que son brevet EP'886 était susceptible d’être contrefait :
•par le dépôt le 18 novembre 2014 sous priorité du 21 novembre 2013 d’un brevet européen EP 3071766B1 déposé conjointement par les sociétés BECHER STP et INNOVATION FOR SHELTER INTERNATIONAL, présentant, selon elle, de troublantes similitudes avec son propre brevet EP'886, •par la fabrication, l’offre à la vente et la commercialisation de tentes reprenant, selon elle, les caractéristiques de son brevet EP'886, notamment des tentes de gammes T (T18, T36, T54, T65), V (V18, V36, V54, V700) et GV (GV2, GV3, GV4, GV5) figurant dans le catalogue du GEIE I-4S, •par la tenue prochaine du 11 au 15 juin 2018 d’un salon eurosATORY à Villepinte au sein duquel le GEIE I-4S allait, selon elle, exposer des tentes mettant en œuvre les caractéristiques de son brevet EP'886,
la société UTILIS a déposé le 8 juin 2018 deux requêtes en saisie- contrefaçon devant le président du tribunal de grande instance de Paris ;
Que par deux ordonnances du même jour, ce magistrat l’a autorisée à pratiquer deux saisies :
- la première à GROSTENQUIN (57660), au siège de la société BECHER et du GEIE-4S, ainsi que sur le site de production de la société I-4S Sarl ;
— la seconde à Villepinte (93240) au Salon eurosATORY à Villepinte ;
Que le 12 juin 2018, ces mesures ont été exécutées ;
Que le 22 juin 2018, la société BECHER a fait assigner la société UTILIS SAS en référé pour obtenir la rétractation de la première ordonnance ayant autorisé une saisie-contrefaçon dans ses locaux de GROQUENTIN ;
Que par ordonnance rendue le 05 octobre 2018, le président du tribunal de grande instance de Paris a :
•RÉTRACTÉ en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 08 juin 2018 sous le numéro 18/1658 par le juge agissant par délégation du Président du tribunal de grande instance de PARIS à la requête de la société UTILIS SAS et autorisant une saisie contrefaçon dans les locaux de la SARL BECHER, • ORDONNÉ la restitution de l’ensemble des pièces saisies à l’occasion des opérations de saisies-contrefaçon diligentées le 12 juin 2018 sur la base de l’ordonnance rétractée ; • FAIT INTERDICTION à la société UTILIS SAS d’utiliser les éléments appréhendés lors des saisies-contrefaçon opérées au sein de la société BECHER SARL, de même que les procès-verbaux ou toute copie qui aurait pu en être faite, • DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte, • CONDAMNÉ la société UTILIS SAS à payer à la société BECHER SARL la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, • CONDAMNÉ la société UTILIS SAS aux dépens ;
Que le 18 octobre 2018, la société UTILIS a interjeté appel de cette ordonnance ;
Que dans ses dernières conclusions du 3 janvier 2019, la société UTILIS demande à la Cour d’infirmer l’ordonnance de référé du 05 octobre 2018 en toutes ses dispositions et, par conséquent, de : • DIRE ET JUGER au contraire mal fondée la société BECHER en sa demande en rétractation de l’ordonnance du 8 juin 2018 ayant autorisé la saisie-contrefaçon dans ses locaux, l’en débouter ; • ORDONNER la restitution immédiate des pièces saisies dans les locaux de la société BECHER, qu’elles aient été ou non placées sous scellés par l’Huissier instrumentaire ; • CONDAMNER la société SARL BECHER à payer à la société UTILIS SAS une indemnité de 20.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; • CONDAMNER la même en tous les dépens sans distraction ;
Que dans ses dernières conclusions du 7 mars 2019, la société BECHER demande à la Cour de :
•CONFIRMER, en toutes ses dispositions, l’ordonnance de rétractation rendue le 05 octobre 2018
• CONDAMNER la société UTILIS SAS à payer à la société BECHER SARL la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile • CONDAMNER la société UTILIS SAS aux entiers frais et dépens toutes taxes comprises dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Que l’ordonnance de clôture est du 26 mars 2019 ;
SUR CE
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées ;
Considérant que pour statuer ainsi qu’il l’a fait, le premier juge a notamment considéré : • qu’il ne peut être reproché à la société UTILIS de ne pas s’être livrée à une démonstration complète de la matérialité de la contrefaçon alléguée ; qu’il lui suffisait, en effet, de faire état des indices lui permettant de présumer qu’il était porté atteinte à ses droits et de communiquer les pièces afférentes, ce qu’elle a fait ; • qu’en revanche, elle ne peut être suivie lorsqu’elle soutient qu’elle n’avait aucune raison de mentionner l’existence des procédures judiciaires en cours l’opposant à la société BECHER SARL et en particulier, l’existence d’une ordonnance du juge de la mise en état la déboutant de sa demande de production forcée de pièces potentiellement susceptibles d’être obtenues dans le cadre des opérations de saisie-contrefaçon ; qu’en passant ce contexte complètement sous silence alors qu’il était susceptible d’une part, d’accroître la vigilance du juge dans l’appréciation des indices de l’atteinte soupçonnée aux droits issus du brevet et d’autre part, de le conduire à restreindre le champ de la mission, la société UTILIS n’a pas satisfait à l’exigence de loyauté permettant un contrôle efficace de la proportionnalité de la mesure autorisée ;
Que la société BECHER demande la confirmation de l’ordonnance pour les motifs qu’elle contient, reprenant en outre son argumentation de première instance quant à l’insuffisance de démonstration par la requête de la contrefaçon alléguée ;
Que la société UTILIS, qui demande l’infirmation de l’ordonnance, soutient que la procédure antérieure messine n’a rigoureusement rien à voir avec la contrefaçon de brevet aujourd’hui reprochée à la société BECHER si bien qu’elle était sans influence aucune sur la décision à rendre par le juge des requêtes parisien ; que les gammes de tentes en cause ne sont pas les mêmes, la requête ne visant que les gammes
T, V et GV dont il n’est pas question à Metz ; que les premiers éléments de preuve ont bien été présentés dès la requête ; qu’il importe peu qu’au stade ultérieur de l’exécution de la saisie contrefaçon, il n’ait pas été possible de faire le départ entre les factures pertinentes et les autres, toutes ces factures ayant été placées sous scellé ;
Considérant, ceci étant exposé, et alors que l’argumentation des parties est la même qu’en première instance, que c’est par de justes motifs que la cour fait siens que le juge en la forme des référés a rétracté l’ordonnance du 8 juillet 2018 ayant autorisé une saisie contrefaçon dans les locaux de la société BECHER ;
Qu’il sera précisé que la requête du même jour sollicitant cette mesure passe totalement sous silence l’existence de la procédure en cours devant la procédure messine pour des faits de concurrence déloyale ;
Que les faits dénoncés dans ce premier litige se rapportent, selon les conclusions récapitulatives du 12 juin 2018 de la société UTILIS, à la création par messieurs G et M, ses anciens salariés, de la société I4S ayant pour objet de la concurrencer directement ; à la création, avec la société BECHER, d’un GEIE ayant dans son objet social la même activité ; au démarchage de ses clients et fournisseurs ; à la fabrication, par l’intermédiaire de machines mises à disposition par UTILIS à BECHER, de produits directement concurrents aux siens ; qu’elle reproche aussi à la société I4S la reprise sur son site internet d’images de tentes lui appartenant (gamme S), du même type de nomenclature (le produit T36 d’I4S étant identique à son produit TM 36, la gamme V d’I4S reprenant sa gamme V) ainsi que son logo ; qu’elle impute à la société BECHER l’appropriation du savoir-faire, qu’elle aurait financé, sur la conception, la réalisation et la fabrication de tentes modulaires de type militaire 'TM’ ; qu’elle dénonce le démarchage de sa clientèle algérienne, de postes de commandement (vente de matériel utilisant ses références TM36 et TM54), espagnole (vente de matériel utilisant ses références TM 18, TM 36, TM 54), portugais et anglais (tentes TM36) ; que pour évaluer son préjudice, elle sollicite la production sous astreinte des factures délivrées par la société BECHER à la GEIE I4S et des bons de commande adressés par le GEIE I4S à la société BECHER pour les années 2013 et 2014 ;
Que dans le cadre de cette procédure pour concurrence déloyale, la société UTILIS, par deux actes entre avocats du 5 mai 2015, avait déjà fait sommation de communiquer les factures délivrées par la société BECHER à la GEIE I4S et des bons de commande adressés par le GEIE I4S à la société BECHER pour les années 2013 et 2014 ; que cette demande a été réitérée dans le cadre d’un incident devant le juge de la mise en état, devant lequel était sollicitée la production sous astreinte des mêmes documents, mais pour la période 2012 à 2016 ; que le 7 juillet 2017, ce magistrat a rejeté cette demande, aux motifs
notamment qu’elle n’était pas accompagnée de précisions suffisantes et portait sur des documents insuffisamment déterminés ;
Que la requête litigieuse du 8 juillet 2018 porte certes sur des faits de contrefaçon de brevet et non sur des faits de concurrence déloyale ; que force est cependant de constater qu’on y retrouve comme produits susceptibles d’être contrefaisants des tentes de gamme T (T18, T36, T54) dont il est allégué dans le procès en concurrence déloyale qu’ils reprennent la nomenclature TM d’UTILIS et, pour le produit T36, qu’il est identique à la tente TM d’UTILIS ; qu’il en est de même concernant les produits de gamme V, dénoncés comme contrefaisants, et dont il est indiqué dans les conclusions en concurrence déloyale qu’ils reprennent le modèle de tente TMV d’UTILIS ; qu’ainsi, et bien qu’elle le conteste, la société UTILIS dénonce dans les deux procédures sous des fondements différents la reproduction d’au moins une partie de ses produits de gamme TM et TMV par les produits de gamme T et V de la société BECHER ;
Qu’il sera ajouté que cette requête contestée sollicite notamment l’autorisation de 'décrire, photocopier, reproduire (… ) tout document notamment technique, commercial, et/ou comptable, quel qu’en soit le support, se rapportant aux tentes arguées de contrefaçon et d’où pourrait résulter la preuve des faits allégués, de leur origine, de leur consistance ou de leur étendue’ ; qu’à l’évidence, une telle autorisation pouvait conduire l’huissier à saisir dans le cadre d’une procédure gracieuse des documents dont la production forcée avait été refusée par le juge de la mise en état à la suite d’un débat contradictoire ;
Qu’il ressort de ce qui précède qu’en omettant de porter ces éléments à la connaissance du juge des requêtes en saisie contrefaçon, la société UTILIS a manqué au devoir de loyauté qui lui incombait, privant ainsi ce magistrat d’informations essentielles qui lui auraient permis de statuer en pleine connaissance de cause ; que l’ordonnance de rétractation sera confirmée ;
Que la société UTILIS succombant supportera les dépens d’appel et ainsi qu’il est dit au dispositif au titre des frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Ajoutant au titre des frais et dépens d’appel, Condamne la société UTILIS SAS à payer à la société BECHER SARL la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société UTILIS SAS aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Tierce opposition ·
- Déchéance ·
- Propriété industrielle ·
- Cabinet ·
- Recours ·
- Directeur général ·
- Brevet ·
- Mandataire ·
- Notification
- Brevet ·
- Revendication ·
- Biosynthèse ·
- Invention ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Médicaments ·
- Pharmaceutique ·
- Contrefaçon ·
- Règlement
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Revendication ·
- Stabilisant ·
- Contrefaçon ·
- Parasitisme ·
- Concurrence déloyale ·
- Invention ·
- Savoir-faire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de licence de brevet ·
- Restitution des redevances ·
- Validité de la clause ·
- Absence de préjudice ·
- Clause contractuelle ·
- Vice du consentement ·
- Validité du contrat ·
- Titre en vigueur ·
- Défaut de cause ·
- Défaut d'objet ·
- Titre invalide ·
- Préjudice ·
- Contrats ·
- Contrat de licence ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Brevet européen ·
- Savoir-faire ·
- Annulation ·
- Résiliation ·
- Nullité ·
- Invention ·
- Demande
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Support de la revendication par la description ·
- Connaissances professionnelles normales ·
- Opposabilité de la cession du titre ·
- Exécution par l'homme du métier ·
- Description suffisante ·
- Action en contrefaçon ·
- Cessions successives ·
- Validité du brevet ·
- Qualité pour agir ·
- Brevet européen ·
- Cessionnaire ·
- Recevabilité ·
- Description ·
- Procédure ·
- Revendication ·
- Centre de documentation ·
- Sociétés ·
- Automobile ·
- Collection ·
- Cession ·
- Acte ·
- Partie
- Communication de documents ou accès aux informations ·
- Mesures provisoires ou conservatoires ·
- Protection par le brevet de base ·
- Composition de principes actifs ·
- Rappel des circuits commerciaux ·
- Interdiction provisoire ·
- Contestation sérieuse ·
- Saisie conservatoire ·
- Droit communautaire ·
- Pluralité de ccp ·
- Pluralité d'amm ·
- Validité du ccp ·
- Médicament ·
- Provision ·
- Brevet ·
- Invention ·
- Biosynthèse ·
- Actif ·
- Médicaments ·
- Revendication ·
- Produit ·
- Principe ·
- Sociétés ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Référence à la technologie ou au savoir-faire d'autrui ·
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Publicité comparative - publicité mensongère ·
- Connaissances professionnelles normales ·
- Exécution par l'homme du métier ·
- Référence à la marque d'autrui ·
- Mise en connaissance de cause ·
- Référence à la procédure oeb ·
- Ajout d'une caractéristique ·
- Ancienneté de l'antériorité ·
- Accord de distribution ·
- Description suffisante ·
- Imitation de la marque ·
- Connaissance de cause ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Concurrence déloyale ·
- État de la technique ·
- Relations d'affaires ·
- Fonction différente ·
- Mode de réalisation ·
- Activité inventive ·
- Fonction identique ·
- Résultat identique ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Validité du brevet ·
- Mention trompeuse ·
- Portée du brevet ·
- Brevet européen ·
- Homme du métier ·
- Lien commercial ·
- Réglementation ·
- Responsabilité ·
- Certification ·
- Mise en garde ·
- Réseau social ·
- Dénigrement ·
- Description ·
- Importateur ·
- Dispositif ·
- Bonne foi ·
- Fonction ·
- Internet ·
- Résultat ·
- Sociétés ·
- Transformateur ·
- Invention ·
- Revendication ·
- Intermédiaire ·
- Marque ·
- Produit
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Modification de la revendication ·
- Revendication principale annulée ·
- Composition de principes actifs ·
- Référence à la procédure oeb ·
- Action en nullité du titre ·
- Revendications dépendantes ·
- Prescription quinquennale ·
- Point de départ du délai ·
- Description suffisante ·
- État de la technique ·
- Activité inventive ·
- Validité du brevet ·
- Analyse distincte ·
- Portée du brevet ·
- Brevet européen ·
- Dépôt de brevet ·
- Homme du métier ·
- Prescription ·
- Recevabilité ·
- Médicament ·
- Opposition ·
- Procédure ·
- Revendication ·
- Invention ·
- Technique ·
- Stabilisant ·
- Actif ·
- Description ·
- Homme ·
- Sociétés ·
- Principe
- Procédure devant l'office ·
- Point de départ du délai ·
- Recours en restauration ·
- Délai de recours ·
- Recevabilité ·
- Délai ·
- Brevet ·
- Recours ·
- Propriété industrielle ·
- Sociétés ·
- Notification ·
- Directeur général ·
- Propriété intellectuelle ·
- Rejet ·
- Redevance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Problème à résoudre différent ·
- Revendications dépendantes ·
- Analyse non distincte ·
- Combinaison de moyens ·
- Difficulté à vaincre ·
- État de la technique ·
- Retrait de la vente ·
- Activité inventive ·
- Validité du brevet ·
- Commercialisation ·
- Préjugé à vaincre ·
- Procédure abusive ·
- Procédure amiable ·
- Qualité pour agir ·
- Intérêt à agir ·
- Distributeur ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Evidence ·
- Internet ·
- Revendication ·
- Pneumatique ·
- Machine ·
- Sociétés ·
- Extraction ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Support ·
- Concurrence ·
- Travail
- Pièces et motifs fondant l'ordonnance ·
- Saisies-contrefaçon successives ·
- Rétraction de l'ordonnance ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Confidentialité ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Médicaments ·
- Rétractation ·
- Instrumentaire ·
- Saisie contrefaçon ·
- Autorisation ·
- Brevet européen ·
- Commercialisation ·
- Séquestre
- Sociétés ·
- Médicaments ·
- Commercialisation ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Brevet européen ·
- Scellé ·
- Ordonnance ·
- Huissier ·
- Principe de proportionnalité ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.