Infirmation 12 mars 2020
Rejet 26 janvier 2022
Commentaires • 5
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 12 mars 2020, n° 18/00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/00137 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 6 novembre 2017, N° 2017001688 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP1611159 ; WO200408991 |
| Titre du brevet : | Gomme arabique modifiée issue d'Acacia senegal ; Gomme arabique modifiée |
| Classification internationale des brevets : | A23L ; A61K ; A61Q ; B01F ; C08B ; CO9B |
| Liste des produits ou services désignés : | Cour d'appel de rouen |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | B20200013 |
Sur les parties
| Président : | Marion BRYLINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | NEXIRA SAS c/ GLYN O. PHILLIPS-SAN-EI GEN HYDROCOLLOIDS RESEARCH Ltd (Royaume-Uni), SAN-EI GEN FFI Inc. (Japon) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE ROUEN CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 12 mars 2020 N RG 18/00137 N Portalis DBV2-V-B7C-HXGS
DÉCISION DÉFÉRÉE :
APPELANTE :
SASU NEXIRA Prise en la personne de son représentant légal […]
Représentée par Me Frédéric CANTON de la SCP INTER- BARREAUX EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN assistée par Me Elie M, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEES :
Société SAN-EI GEN FFI INC Société de droit Japonais agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis 1-4-9 Hinaro-Machi Chuo-Ku 540- 8688 OSAKA JAPON
Représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE B CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, assistée par Me Damien R, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Société GLYN O. PHILLIPS- SAN-EI GEN HYDROCOLLOIDS RESEARCH LIMITED, Société de droit anglais agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis […] W1S 4 QT. LONDRES Royaume-Uni
Représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE B CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, assistée par Me Damien R, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée et débattue à l’audience collégiale du 18 décembre 2019 Composée
De Conseillère Madame L, De Conseillère Madame BRYLINSKI, Présidente Madame M
GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur G, Greffier
DEBATS:
A l’audience publique du 18 décembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2020
ARRET:
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 mars 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, Signé par Madame BRYLINSKI, Présidente et par Monsieur G, Greffier.
FAITS ET PROCEDURE
La société française Nexira est une société agro-alimentaire qui exerce une activité de production et de transformation de produits naturels en particulier de la gomme arabique.
La société japonaise San-Ei a développé une activité de production d’acides organiques, de colorants et arômes alimentaires ; elle dispose de filiales dont une en France, la société Asa-Ei Gen F.F.I. Elle collabore avec la société anglaise Phillips, devenue en 2003, Gleen O.Phillips- San -Eu hydrocolloïds research limited.
Le 7 avril 2004, la société japonaiseSan-Ei et la société anglaise Phillips San-Ei Gen Hydrocolloids Research Limited ont déposé une demande de brevet international PCT n°W02004/089991 sous priorité d’une demande de brevet japonaise du 7 avril 2003. A la suite de cette demande internationale, les deux sociétés ont obtenu le 14 juillet 2010, la délivrance d’un brevet européen EP1611159 intitulé ' gomme arabique modifiée issue d’Acacia Sénégal’.
Le 28 juin 2011, la société San-Ei a mis en demeure la société Nexira de cesser de commercialiser en Grande-Bretagne certains de ses produits contrefaisants, selon elle, les revendications de son brevet EP 159.
Le 29 mai 2012, la société Nexira a fait assigner la société japonaiseSan-Ei et la société anglaise Phillips San-Ei Gen
Hydrocolloids Research Limited, devant le tribunal de grande instance de Paris, en nullité de leur brevet.
Le 12 février 2013, la société japonaiseSan-Ei et la société anglaise Phillips San-Ei Gen Hydrocolloids Research Limited ont fait pratiquer une saisie contrefaçon au siège de la société Nexira, ainsi que sur son site industriel à Serqueux (76).
Par acte signifié le 12 mars 2013, la société japonaise San-Ei et la société anglaise Phillips San-Ei Gen Hydrocolloids Research Limited ont fait assigner la société Nexira devant le tribunal de grande instance de Paris notamment afin qu’il soit dit que cette dernière a contrefait les revendications du brevet européen n°EP 16111159B1. Par ordonnance en date du 19 décembre 2013, le juge de la mise en état désigné dans l’instance introduite par l’assignation en date du 12 mars 2013 a notamment prononcé l’annulation de l’assignation et condamné in solidum la société japonaise San-Ei et la société anglaise Phillips San-Ei Gen Hydrocolloids Research Limited à payer à la société Nexira la somme de 3000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par cette décision, le juge de la mise en état rappelait qu’il n’était pas de sa compétence de statuer sur la nullité de la requête et des procès- verbaux de saisie contrefaçon diligentés par la société japonaise San- Ei et la société anglaise Phillips San-Ei Gen Hydrocolloids Research Limited et que les dernières écritures de la société Nexira ne contiennent plus de demandes à ce titre, non plus qu’au titre d’une éventuelle procédure abusive.
Par jugement en date du 28 mai 2015, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par l’assignation délivrée à la requête de la société Nexira le 29 mai 2012, a prononcé la nullité de la partie française du brevet EP1611159B1 et condamné in solidum la société japonaise San-Ei et la société anglaise Phillips San-Ei Gen Hydrocolloids Research Limited à payer à la société Nexira la somme de 20.000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par acte signifié en date du 6 décembre 2016, la société Nexira a fait assigner la société japonaise San-Ei et la société anglaise Phillips San-Ei Gen Hydrocolloids Research Limited à comparaître devant le tribunal de commerce de Rouen afin qu’elles soient condamnées à lui payer la somme de 360.941,61€ à titre de dommages et intérêts pour procédures abusives et celle de 15.000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société japonaiseSan-Ei et la société anglaise Phillips San-Ei Gen Hydrocolloids Research Limited ayant conclu à l’incompétence du tribunal de commerce et à l’irrecevabilité de la demande de la société Nexira, le tribunal de commerce par jugement en date du
6 novembre 2017, s’est déclaré compétent et a déclaré irrecevable la demande de la société Nexira fondée sur l’article 1240 du code civil (ancien article 1382 du code civil) et dirigée contre la société japonaise San-Ei Gen et la société anglaise Glyn O. Phillips ' San -Ei Gen Hydrocolloids Research Limited.
Le jugement ayant été signifié le 12 décembre 2017, la société Nexira a formé appel par deux déclarations, la première enregistrée le 10 janvier 2018 sous le n°RG 18/137 et la seconde en date du 8 février 2018 enregistrée sous le n°RG 18/515, lesquelles ont été jointes par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 6 mars 2018. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 mai 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la société Nexira demande à la cour, au visa des articles 32-1 du code de procédure civile et des articles 1240 et 1241 du code civil, de:
Constater que le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 mai 2015 n’a tranché que la question de la nullité du brevet déposé par la société japonaiseSan-Ei et la société anglaise les sociétés et Phillips San-Ei Gen Hydrocolloids Research Limited ;
En conséquence,
Dire et juger que c’est à tort que le tribunal de commerce de Rouen a jugé que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 28 mai 2015 avait l’autorité de la chose jugée;
Statuant à nouveau,
Dire et juger que l’action qu’elle a engagée, en réparation de son préjudice moral et économique, engagée devant le tribunal de commerce de Rouen, est recevable, le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 mai 2015 n’étant revêtu de l’autorité de la chose jugé que sur la question relative à la nullité du brevet déposé par la société japonaiseSan-Ei et la société anglaise les sociétés et Phillips San-Ei Gen Hydrocolloids Research Limited;
Sur le caractère frauduleux de l’action en contrefaçon engagée à l’encontre de la société Nexira,
Constater que compte tenue de la spécificité de l’action en contrefaçon de brevet, la société Nexira n’a pu faire valoir devant le tribunal de grande instance de Paris ses demandes en réparation des préjudices qu’elle a subis;
Constater que l’action en contrefaçon engagée par la société japonaise San-Ei et la société anglaise les sociétés et Phillips San-Ei
Gen Hydrocolloids Research Limited l’a été de manière frauduleuse, le brevet sur lequel elles fondaient leurs prétentions étant nul;
Constater que la société japonaise San-Ei et la société anglaise Phillips San-Ei Gen Hydrocolloids Research Limited savaient parfaitement que le brevet qu’elles possédaient ne pouvait servir à fonder une action en contrefaçon;
Constater que la société japonaise San-Ei et la société anglaise Phillips San-Ei Gen Hydrocolloids Research Limited ont engagé ladite action en contrefaçon que dans le but de nuire aux intérêts économiques de la société Nexira;
Constater que c’est à tort que le tribunal de commerce de Rouen a considéré que l’ensemble des sommes exposées par la société Nexira avaient donné lieu à réparation par le tribunal de grande instance de Paris au terme de son jugement du 28 mai 2015 ;
En conséquence,
Dire et juger qu’il existe un lien de causalité entre la faute commise par la société japonaise San-Ei et la société anglaise Phillips San-Ei Gen Hydrocolloids Research Limited et le préjudice subi par la société Nexira car les sommes dépensées par elle pour assurer sa défense l’ont été au détriment d’un investissement productif ou de la recherche & développement;
Constater que le préjudice dont la société Nexira demande réparation est circonscrit aux seuls frais exposés par elle dans le cadre de l’instance en contrefaçon enrôlée devant le tribunal de grande instance de Paris;
Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société Nexira de sa demande de dommages et intérêts et, statuant à nouveau, condamner solidairement la société japonaise San-Ei et la société anglaise Phillips San-Ei Gen Hydrocolloids Research Limited à payer à la société Nexira la somme de 107.499,45 € en réparation du préjudice subi;
Constater à tout le moins que, hors frais d’avocats, la société Nexira a engagé des frais dans la démonstration de l’absence totale de la contrefaçon alléguée en mobilisant une équipe en interne de cadres et en externe de spécialistes reconnus, comme le CNRS de Rouen et la société Horiba, et en externe de conseils en propriété industrielle européens Boehmert & Boehmert pour ce faire ; Statuant à nouveau,
Condamner solidairement la société japonaise San-Ei et la société anglaise les sociétés et Phillips San-Ei Gen Hydrocolloids Research Limited à payer à la société Nexira la somme de 24.597,47€ en réparation du préjudice subi;
En tout état de cause,
Condamner solidairement la société japonaise San-Ei et la société anglaise Phillips San-Ei Gen Hydrocolloids Research Limited à payer à la société Nexira la somme de 30.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront également les frais de traduction des présentes écritures ainsi que l’honoraire de recouvrement prévu à l’article 10 du tarif des huissiers de justice tel que fixé au décret 96-1080 du 12 décembre 1996.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 4 juin 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la société japonaise San-Ei et la société anglaise Phillips San-Ei Gen Hydrocolloids Research Limited demandent à la cour, au visa des articles 1240, 1241 et suivants, 1353, 1355 du code civil, des articles 122, 480, 538, 775 et suivants du code de procédure civile, de:
Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 19 décembre 2013 ne revêt pas l’autorité de la chose jugée sur la saisie-contrefaçon;
Dire et juger que l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 19 décembre 2013 revêt l’autorité de la chose jugée et déclarer la société Nexira irrecevable en ses demandes;
Recevoir la société japonaise San-Ei et la société anglaise les sociétés et Phillips San-Ei Gen Hydrocolloids Research Limited en leur appel incident ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 28 mai 015 revêt l’autorité de la chose jugée et déclaré la société Nexira irrecevable en ses demandes ;
Pour le surplus,
Dire et juger que la procédure initiée par la société japonaise San-Ei et la société anglaise Phillips San-Ei Gen Hydrocolloids Research Limited le 12 mars 2013 ne présente aucun caractère abusif;
Dire et juger que la société Nexira ne caractérise pas la faute alléguée, ne justifie pas le préjudice subi et n’établit pas le lien de causalité entre cette faute et ce préjudice;
En conséquence,
Ecarter la responsabilité civile de la société japonaise San-Ei et la société anglaise Phillips San-Ei Gen Hydrocolloids Research Limited
du fait de l’action en contrefaçon et des saisies-contrefaçon pratiquées le 12 février 2013;
Débouter la société Nexir de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions; Y ajoutant,
Condamner la société Nexira à verser à chacune des sociétés San-Ei et Phillips San-Ei Gen Hydrocolloids Research Limited la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive;
En tout état de cause,
Condamner la société Nexira à verser aux sociétés San-Ei et Phillips San-Ei Gen Hydrocolloids Research Limited la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Nexira aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Véronique G B, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE:
1°) Sur la recevabilité de l’action de la société Nexira:
Au soutien de son appel, la société Nexira fait valoir que le jugement du tribunal de grande instance Paris du 28 mai 2015 n’est revêtu de l’autorité de la chose
jugée que pour la question qu’il tranche au principal et que l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 décembre 2013 n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée, ce magistrat ayant statué exclusivement sur la nullité de l’assignation délivrée le 12 mars 2013, à la requête de la société japonaise San-Ei et la société anglaise Phillips San-Ei Gen Hydrocolloids Research Limited contre la société Nexira afin qu’il soit dit que cette dernière a contrefait les revendications du brevet européen n°EP 16111159B1.
Il est donc demandé à la cour d’infirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu’ayant retenu justement que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris, le 28 mai 2015, revêt l’autorité de la chose jugée sur l’annulation de la partie française du brevet EP 1.611.159, il en a déduit à tort que l’autorité de la chose jugée attachée au jugement susvisé constitue une fin de non-recevoir de la demande fondée sur l’article1240 du code civil (anciennement article 1382 du code civil) tendant à la condamnation de la société japonaise San-Ei et la société anglaise Phillips San-Ei Gen Hydrocolloids Research Limited au paiement de la somme de 360.941,61€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive suivant assignation en date du 6 décembre 2016, ladite somme étant ramenée à 107.499,45 € aux termes des dernières conclusions de la société Nexira.
Les sociétés San-Ei et Phillips répliquent que le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 mai 2015 et l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 décembre 2013 ont l’autorité de la chose jugée, ce qui exclut qu’en décembre 2016, soit plusieurs mois après les précédentes décisions, la société Nexira engage une nouvelle action judiciaire devant le tribunal de commerce de Rouen, tentant de faire croire que la finalité de son action est différente en invoquant de façon tout à fait artificielle qu’elle aurait subi un préjudice du fait des saisies-contrefaçon pratiquées, dont elle réclame réparation, alors que les frais d’avocat exposés ont déjà fait l’objet d’une demande d’indemnisation de la part de la société Nexira sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ont déjà donné lieu à une indemnisation de 20.000€ allouée par le tribunal de grande instance le 28 mai 2015.
Or, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement en application de l’article 1351 du code civil, l’article 480 du code de procédure civile précisant que « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal (./.) à dès son prononcé l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ».
En l’espèce, il ressort de l’assignation délivrée le 29 mai 2012 à la requête de la société Nexira et du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 28 mai 2015 que le tribunal ne s’est prononcé que sur la demande de nullité du brevet EP1611159B1 et sur la demande de la société Nexira fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, de telle sorte que l’autorité de la chose jugée attachée au jugement sur ces points ne peut faire obstacle à la demande formée pour la première fois par la société Nexira devant le tribunal de commerce de Rouen, tendant à voir sanctionner le comportement des sociétés San-Ei et Phillips sur le fondement de la faute quasi-délictuelle qu’elle entend caractériser eu égard à la mauvaise foi des sociétés intimées qui auraient agi avec l’intention de nuire dans le cadre de leur action en contrefaçon.
Par ailleurs, l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 décembre 2013, qui a annulé l’assignation délivrée le 12 mars 2013 par les sociétés San-Ei et Phillips à la société Nexira à la suite de la saisie contrefaçon diligentée à son encontre, n’a aucune autorité de la chose susceptible d’être opposée à l’action engagée par la société Nexira en réparation d’un préjudice résultant du comportement procédural des sociétés San-Ei et Phillips.
Enfin la règle de l’autorité de la chose jugée tirée de la jurisprudence dite 'Cesareo’ concerne la concentration des moyens et non des demandes, et ne peut utilement être opposée à la demande en paiement de dommages et intérêts, différente par sa nature des demandes présentées dans les procédures antérieures.
Dès lors, rien ne s’oppose à la recevabilité de la demande de la société Nexira fondée sur l’article 1240 du code civil (ancien article 1383), ce qui justifie de réformer le jugement du tribunal de commerce de Rouen en date du 6 novembre 2017.
2°) Sur la responsabilité :
Au soutien de sa demande, la société Nexira fait valoir que les intimées se sont rendues coupables de dol et de déloyauté alors qu’elles savaient pertinemment que le brevet était nul, ce qui ne les a pas empêchées de diligenter une saisie contrefaçon.
La société japonaise San-Ei et la société anglaise Phillips San-Ei Gen Hydrocolloids Research Limited répliquent que la société Nexira ne rapporte pas la preuve des faits fautif alors qu’il est indifférent que le brevet ait été annulé pour vice de forme, en raison de revendications jugées plus étendues dans la partie française du brevet que dans la demande initiale ou pour défaut de nouveauté dès lors que la partie française du brevet était valable au moment de l’action en contrefaçon.
Or, la validité du brevet ayant été remise en cause de manière rétroactive par le jugement du 28 mai 2015 du tribunal de grande instance de Paris, il convient de revenir sur les motifs qui ont permis à la juridiction de se prononcer à savoir l’extension de l’intervalle de rayon de giration RMS figurant dans la revendication 1 du brevet EP 159 alors qu’il ne figurait pas dans la revendication 1 de la demande internationale, cet ajout qui a justifié la nullité n’ayant pu échapper à des sociétés agissant dans le secteur concerné, et caractérisant leur volonté de déstabiliser un concurrent sur le marché français par des démarches prétendument amiables qui ont pris dans un premier temps la forme d’une mise en demeure délivrée le 28 juin 2011, puis dans un second temps celle d’une action en contrefaçon, ayant donné lieu à l’assignation délivrée le 12 mars 2013 à l’encontre de la société Nexira alors même que le tribunal de grande instance de Paris était déjà saisi de l’action intentée par cette dernière le 29 mai 2012 en vue de faire annuler le brevet.
Sur ce point, la société japonaise San-Ei et la société anglaise Phillips San-Ei Gen Hydrocolloids Research Limited ne peuvent légitimement prétendre avoir agi de bonne foi alors qu’elles reconnaissent dans leurs propres écritures que ' le fait que la société Nexira ait engagé une action en nullité (…) a conforté ces dernières dans leurs doutes quant au fait que la société Nexira contrefaisait son brevet (…) raison pour laquelle elle a sollicité l’autorisation du président du tribunal de grande instance de Paris de faire pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Nexira afin de sa pré-constituer des preuves qu’elles pensaient contrefaire son brevet.'
Par ailleurs il doit être relevé que lorsque la société Nexira a reçu le 28 juin 2011 une lettre du conseil des sociétés San-Ei et Philip San Ei Gen de cesser son activité considérée comme illicite, des pourparlers avaient été engagés en janvier 2012 au cours desquels la société Nexira avait exposé son argumentation tendant à démontrer à ces sociéts la nullité de leur brevet et prévenu qu’en cas d’engagement d’une procédure à son encontre elle demanderait et obtiendrait la nullité du brevet.
Dès lors, la faute de la société japonaise San-Ei et la société anglaise Phillips San-Ei Gen Hydrocolloids Research Limited est suffisamment établie, à raison de la procédure de saisie-contrefaçon, et de l’action en contrefaçon même si celle-ci n’a pu prospérer à raison de la nullité de l’assignation prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 19 décembre 2013, non frappée d’appel.
3°) Sur le préjudice:
Pour justifier l’existence d’un préjudice non indemnisé, la société Nexira fait valoir que, dans le contexte créé par la revendication de la société japonaise San-Ei et la société anglaise Phillips San-Ei Gen Hydrocolloids Research Limited fondée sur le brevet annulé depuis, elle a dû faire appel à de nombreux conseils spécialisés dans chaque pays de la communauté européenne qui ont dû travailler sur le fond du dossier en collaboration avec le management et les techniciens de la société Nexira, aux fins d’échapper à la menace que faisait planer sur elle les revendications de la société japonaise San-Ei et la société anglaise Phillips San-Ei Gen Hydrocolloids Research Limited.
Elle justifie avoir exposé des frais internes et de recherches coût évalué à 24.598,47€ correspondant aux frais interne et d’étude auprès du CNRS de Normandie.
En outre, la société Nexira justifie de frais d’avocat pour un montant de 82.902,60€.
Pour s’opposer à cette demande, la société japonaise San-Ei et la société anglaise Phillips San-Ei Gen Hydrocolloids Research Limited font valoir que ces sommes ont déjà été prises en comptes dans le cadre de la décision du 28 mai 2015 du tribunal de grande instance de Paris qui les a condamnés à payer à la société Nexira la somme de 20.000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile, aucune autre demande n’étant dès lors recevable et que l’action en contrefaçon ne peut pas donner lieu à prise en charge des frais d’avocats pour les montants sollicités, alors que cette instance s’est éteinte par suite de l’ordonnance d’incident en date du 19 décembre 2013.
Or, d’une part, la condamnation prononcée par le tribunal en application de l’article 700 du code de procédure civile a été fixée en considération de l’équité. Elle ne préjuge en rien des sommes susceptibles d’être allouées, d’une autre nature et sur un autre fondement, à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice consécutif à une faute caractérisée.
Celles-ci doivent être évaluées en tenant compte des frais réellement exposés par la société Nexira qui a dû faire appel à des conseils spécialisés dans la matière des brevets, et qui a expressément indiqué aux termes de ses dernières conclusions, sans être contredite, que les préjudices dont elle demande réparation sont circonscrits aux frais exposés dans le cadre de l’instance en contrefaçon et qu’elle a fait la différence dans les factures de ce qui relève uniquement des questions de défense au fond de la contrefaçon qui n’ont jamais été tranchées.
De la somme de 107 499,45 € détaillée dans les conclusions et justifiée par les pièces, incluant des honoraires d’avocat, sera déduite la somme de 3 000 € accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident devant le juge de la mise en état. En conséquence, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande de la société Nexira et de condamner la société japonaise San-Ei et la société anglaise Phillips San-Ei Gen Hydrocolloids Research Limited à lui payer la somme de 104.499,45€ à titre de dommages et intérêts.
4°) Sur les frais et dépens:
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société Nexira les sommes qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance. Il y a donc lieu de condamner la société japonaise San-Ei et la société anglaise Phillips San-Ei Gen Hydrocolloids Research Limited à lui payer la somme de 20.000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés japonaise San-Ei et anglaise Phillips San-Ei Gen Hydrocolloids Research Limited qui succombent seront condamnées aux entiers dépens de première instance et d’appel, sans qu’il y ait lieu de prévoir que l’honoraire prévu à l’article 10 des huissiers de justice s’appliquera au-delà des prévisions de ce texte, les frais de traduction non justifiés n’ayant pas lieu en outre d’être pris en compte.
PAR CES MOTIFS
La cour, par décision rendue contradictoirement, Infirme le jugement entrepris. Statuant à nouveau et, y ajoutant, Déclare l’action de la société Nexira recevable,
Condamne la société japonaise San-Ei et la société anglaise Phillips San-Ei Gen Hydrocolloids Research Limited in solidum à payer à la société Nexira la somme de 104.499,45€ à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société japonaise San-Ei et la société anglaise Phillips San-Ei Gen Hydrocolloids Research Limited in solidum à payer à la société Nexira la somme de 20.000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société japonaise San-Ei et la société anglaise Phillips San-Ei Gen Hydrocolloids Research Limited aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Brevet ·
- Contrefaçon ·
- Défense au fond ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir
- Confidentialité ·
- Information confidentielle ·
- Partie ·
- Pièces ·
- Version ·
- Brevet ·
- Secret des affaires ·
- Ordonnance de protection ·
- Personnes ·
- Secret
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Taiwan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Brevet ·
- Contrefaçon ·
- Carolines ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Actes incriminés commis à l'étranger ·
- Lieu du siège social du défendeur ·
- Compétence internationale ·
- Lieu du fait dommageable ·
- Privilège de juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Pluralité de défendeurs ·
- Action en contrefaçon ·
- Société étrangère ·
- Brevet européen ·
- Droit de l'UE ·
- Compétence ·
- Procédure ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Global ·
- Allemagne ·
- Etats membres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Royaume-uni ·
- Règlement ·
- Grande-bretagne
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Temps écoulé entre l'antériorité et l'invention ·
- Reproduction de la combinaison de moyens ·
- Interprétation de la revendication ·
- Préjudice économique ou commercial ·
- Modification de la revendication ·
- Chiffre d'affaires du défendeur ·
- Rappel des circuits commerciaux ·
- Combinaison de moyens connus ·
- Référence à la procédure oeb ·
- Ajout d'une caractéristique ·
- À l'égard du distributeur ·
- Description suffisante ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Concurrence déloyale ·
- Dommages et intérêts ·
- État de la technique ·
- Perte de redevances ·
- Activité inventive ·
- Chiffre d'affaires ·
- Différence mineure ·
- Validité du brevet ·
- Préjugé à vaincre ·
- Portée du brevet ·
- Brevet européen ·
- Responsabilité ·
- Interdiction ·
- Dénigrement ·
- Description ·
- Médicament ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Brevet ·
- Vitamine ·
- Acide ·
- Centre de documentation ·
- Revendication ·
- Contrefaçon ·
- Médicaments ·
- Sociétés ·
- Invention ·
- Sel
- Brevet ·
- Revendication ·
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Droite ·
- Saisie contrefaçon ·
- Titre ·
- Véhicule ·
- Huissier ·
- Saisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Revendication ·
- Emballage ·
- Sociétés ·
- Brevet européen ·
- Tube ·
- Opposition ·
- Invention ·
- Sursis à statuer ·
- Contrefaçon ·
- Eaux
- Revendication ·
- Brevet européen ·
- Isolant ·
- Sociétés ·
- Invention ·
- Dispositif ·
- Contrefaçon ·
- Accessoire ·
- Technique ·
- Description
- Contrat de licence aux conditions frand ·
- Mesures provisoires ou conservatoires ·
- Demande en nullité de l'assignation ·
- Opposabilité de la cession du titre ·
- Rappel des circuits commerciaux ·
- Demande de mesures provisoires ·
- Brevet essentiel à une norme ·
- Pièces en langue étrangère ·
- Validité de l'assignation ·
- Interdiction provisoire ·
- Droit communautaire ·
- Fusion absorption ·
- Qualité pour agir ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Téléphone mobile ·
- Collection ·
- Brevet européen ·
- Contrefaçon ·
- Ordinateur portable ·
- Ordinateur ·
- Licence ·
- Marque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Brevet ·
- Lunette ·
- Revendication ·
- Video ·
- Sociétés ·
- Invention ·
- Description ·
- Utilisateur ·
- Technique ·
- Photo
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Absence de commercialisation du produit incriminé ·
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Absence de droit privatif ·
- Description suffisante ·
- Concurrence déloyale ·
- Caractère technique ·
- Risque de confusion ·
- Validité du brevet ·
- Titre en vigueur ·
- Effet technique ·
- Titre annulé ·
- Description ·
- Parasitisme ·
- Dispositif ·
- Brevet ·
- Invention ·
- Distribution ·
- Centre de documentation ·
- Cigarette électronique ·
- Revendication ·
- Collection ·
- Cigarette
- Confidentialité ·
- Information confidentielle ·
- Pièces ·
- Partie ·
- Version ·
- Secret des affaires ·
- Licence ·
- Validité du brevet ·
- Protection ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.