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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 18 juin 2015, n° 13/12811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/12811 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP1470211 |
| Titre du brevet : | Nettoyage et désinfection d'instruments et d'appareils chirurgicaux et médicaux |
| Classification internationale des brevets : | A61L ; C11D |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | DE10203225 ; WO02/053723 ; US2003/0004312 |
| Référence INPI : | B20150087 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 18 Juin 2015 3e chambre 1re section N° RG : 13/12811
DEMANDERESSES S.A.S DR WEIGERT FRANCE Parc d’affaires SILIC […] Immeuble le Raspail ZI Paris Nord 93420 VILLEPINTE
Société CHEMISCHE FABRIK DR WEIGERT GMBH CO.KG, intervenante volontaire Mühlenhagen 85.20539 Hamburg ALLEMAGNE représentées par Maître Emmanuel DE MARCELLUS de l DE MARCELLUS & DISSER SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0341
DÉFENDERESSE S.A. LABORATOIRES ANIOS Rue Pavé du Moulin 59260 HELLEMMES LILLE représentée par Me Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #130966 et par Me Yves L -Cabinet ADEKWA, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice-Présidente Camille LIGNIERES Vice-Présidente Julien R. Juge assistés de Léoncia BELLON, Greffier,
DÉBATS A l’audience du 14 Avril 2015 tenue publiquement devant Marie-Christine C et Camille LIGNIERES, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société DR WEIGERT FRANCE immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 11.02.1986 a pour activité «toutes opérations concernant la fabrication, l’achat, la vente, la représentation, la distribution et la diffusion sous toutes ses formes, l’importation, l’exportation de tous produits chimiques et notamment des désinfectants, des détergents, des nettoyants pour l’industrie, la médecine et les laboratoires ainsi que tous autres produits et articles, accessoires similaires ou connexes ou se rapportant directement aux produits ci-dessus. » Plus particulièrement, la société DR WEIGERT FRANCE commercialise des produits pour nettoyer et désinfecter des dispositifs médicaux et des instruments chirurgicaux, parmi lesquels figurent des produits qui inactivent les prions. La société DR WEIGERT FRANCE est la filiale de la société CHEMISCHE FABRIK DR. W (GMBH & CO) qui est titulaire de nombreux brevets parmi lesquels un brevet européen déposé, sous priorité d’un brevet allemand DE 10203225, le 28 janvier 2003, sous le numéro EP 1470211, et délivré le 27 août 2008, validé en France et ayant pour titre «Nettoyage et désinfection d’instruments et d’appareils chirurgicaux et médicaux». Les annuités afférentes à ce brevet ont été régulièrement payées. Le brevet décrit un procédé visant à utiliser un produit permettant le nettoyage des instruments chirurgicaux et médicaux, afin de rendre inactifs les prions qui pourraient être présents sur ces instruments, lesquels prions ne pourraient pas être éliminés par les procédés de désinfection classiques. La société DR WEIGERT FRANCE est bénéficiaire d’une licence exclusive de distribution, pour la France, des produits destinés à mettre en œuvre le brevet EP 1470211 suivant un contrat de licence exclusive du 18.06.2013 inscrit au Registre National des Brevets le 21 juin 2013, sous le numéro 195848.
En application de ce contrat de licence, la société DR WEIGERT FRANCE est le distributeur exclusif en France d’un produit destiné à la mise en œuvre du procédé breveté commercialisé sous la dénomination NEODISCHER SEPTOCLEAN. La société LABORATOIRES ANIOS est une société œuvrant dans le domaine de la santé auprès des hôpitaux, cliniques et professions médicales et qui commercialise notamment des nettoyants désinfectants. La société DR WEIGERT FRANCE reproche à la société LABORATOIRES ANIOS de commercialiser sur le territoire français, un produit détergent et désinfectant pour le traitement des dispositifs médicaux qui serait destiné à la mise en œuvre du procédé, objet du
brevet européen EP 1 470 211, et ce produit serait commercialisé sous la dénomination ACTANIOS LDI. La société DR WEIGERT FRANCE a obtenu, le 2 juillet 2013, une ordonnance présidentielle l’autorisant à faire procéder par huissier de justice à une saisie contrefaçon à la Fondation ophtalmologique ADOLPHE DE ROTHSCHILD, située […], et notamment à la saisie réelle en trois exemplaires du produit argué de contrefaçon, Les opérations de saisie-contrefaçon ont été réalisées les 11 et 16 juillet 2013.
Par exploit d’huissier en date du 7 août 2013, la société DR WEIGERT FRANCE a fait assigner la société LABORATOIRES ANIOS devant le tribunal de grande instance de PARIS en contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 4, 6, 8,10, 11 et 12 de la partie française du brevet européen EP 1 470 211. Par conclusions d’incident formées devant le juge de la mise en état notifiées par e-barreau en date du 20.03.2014, la société SAS DR WEIGERT FRANCE a saisi le juge de la mise en état de demandes de mesures d’interdiction provisoire et de versement d’une provision à valoir sur le préjudice définitif. Par ordonnance du 7 mai 2014, le juge de la mise en état a :
-dit que la SAS DR WEIGERT FRANCE ne rapportait pas la preuve d’une atteinte vraisemblable aux droits dont elle entendait bénéficier au titre du brevet européen EP 1 470 211,
-débouté la société DR WEIGERT FRANCE de ses demandes,
-condamné la société DR WEIGERT FRANCE à verser à la société LABORATOIRES ANIOS la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, -réservé les dépens. La société CHEMISCHE FABRIK DR W est intervenue volontairement au litige par conclusions du 14 avril 2015. Par e-conclusions du 09 avril 2015, les sociétés CHEMISCHE FABRIK DR W et DR WEIGERT FRANCE demandent au tribunal de: Vu les articles L.611-1 et suivants, L.613-1 et suivants, et plus particulièrement l’article L.613-3 et L.613-4 et l’article L.615-5-2 du Code de la propriété intellectuelle, ainsi que l’article 1382 du code civil et 14 du code de procédure civile, Recevoir la société CHEMISCHE FABRIK DR WEIGERT GMBH CO KG en son intervention volontaire ; Recevoir les sociétés DR WEIGERT FRANCE et CHEMISCHE FABRIK DR WEIGERT GMBH CO KG en leurs demandes, et les en déclarer recevables et fondées ; Dire et juger que la société LABORATOIRES ANIOS, en fabriquant, offrant à la vente, distribuant et commercialisant en France un produit de nettoyage désactivateur de prions ACTANIOS LDI ou ACTANIOS PRION LDI reproduisant les caractéristiques du brevet européen EP
1 470 211, commet des actes de contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11 et 12 de la partie française du brevet européen EP 1 470 211 ; Interdire en conséquence à la société LABORATOIRES ANIOS de poursuivre les actes de contrefaçon de brevet et ce, sous une astreinte de 10.000 € par euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ; Ordonner la confiscation et la destruction par huissier des produits jugés contrefaisants en quelques lieux et en quelques mains qu’ils se trouvent, aux frais de la société LABORATOIRES ANIOS, et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ; Dire que le Tribunal se réservera la liquidation des astreintes ainsi prononcées ; En application de l’article L.615-5-2 du Code de la propriété intellectuelle, ordonner à la société LABORATOIRES ANIOS de communiquer les informations permettant de déterminer le montant exact des dommages subis par la société DR WEIGERT FRANCE, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jours de retard, et en particulier :
- Les noms et adresses de tous les clients ayant acheté le produit ACTANIOS LDI/ACTANIOS PRION LDI,
- Tous documents (et en particulier bons de commande, bons de livraison, factures, états des ventes, états des stocks) établissant le nombre de produits que la société ANIOS a exporté, importé, offert à la vente, vendu, ou distribué par tout moyen en France, ainsi que les prix d’achat et de vente, le tout certifié conforme par un commissaire aux comptes,
- La date de première diffusion du produit contrefaisant,
- Le chiffre d’affaires généré par les ventes de produit contrefaisant en France depuis son lancement, certifié conforme par un commissaire aux comptes, Le tout sur une période débutant trois ans avant la date de la présente assignation ; Le cas échéant, désigner tel expert qu’il plaira avec mission de se faire remettre tous les documents comptables, factures, bons de livraison, états des ventes et toutes les pièces utiles à la détermination de l’entier préjudice subi par la société DR WEIGERT FRANCE du fait de la contrefaçon de brevets dont elle est victime ; Dire que pour la détermination du préjudice total subi, il sera tenu compte des faits commis jusqu’à la date de la décision définitive à intervenir ; Condamner, à titre provisionnel, la société LABORATOIRES ANIOS à payer à la société DR WEIGERT FRANCE la somme de 1.852.500 euros en réparation du préjudice causé par la contrefaçon de brevets, quitte à parfaire à dire d’expert ; Ordonner la publication du jugement à intervenir dans 5 journaux ou magazines au choix de la société DR WEIGERT FRANCE, aux frais
de la société LABORATOIRES ANIOS dans la limite de 7.000 euros (HT) par insertion ; Débouter la société ANIOS de toutes ses demandes, fins et conclusions, comme étant, si ce n’est irrecevables, à tout le moins mal fondées, et ce en particulier, concernant la demande de nullité du brevet européen EP 1 470 211 à rencontre de la société DR WEIGERT FRANCE ; Condamner la société LABORATOIRES ANIOS à verser à la société DR WEIGERT FRANCE, la somme de 120.000 euros, et à la société CHEMISCHE DR WEIGERT GMBH CO KG la somme de 10.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ; Condamner la société LABORATOIRES ANIOS aux entiers dépens, en ce compris les frais de saisie-contrefaçon et .d’expertise, dont distraction au profit de la SELARL de Marcellus & Disser, représentée par Maître Emmanuel de Marcellus, avocat au barreau de Paris, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières e-conclusions du 14 avril 2015, la société ANIOS demande au tribunal de : Vu les articles L. 611-1 et suivants, L. 613-1 et suivants, et L. 615-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle,
- Déclarer la SA LABORATOIRES ANIOS recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
- Y faire droit, En conséquence, A titre principal,
- Prononcer la nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 11 et 16 juillet 2013 ;
- Prononcer la nullité du brevet européen EP 1 470 211 ; et, en conséquence,
- Dire et juger que la SA LABORATOIRES ANIOS n’a commis aucun acte de contrefaçon ;
- Débouter la SAS DR WEIGERT FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions : A titre subsidiaire,
- Constater, dire et juger que la SAS DR WEIGERT FRANCE ne rapporte pas la preuve de la réalité de son préjudice qui, en toute hypothèse, ne peut être antérieur au 18 juin 2013, date de la signature et de prise d’effet du contrat de licence exclusive de distribution des produits prétendument couverts par le brevet européen EP 1 470 211 ; et, en conséquence,
- Débouter la SAS DR WEIGERT FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions de ce chef, en ce compris sa demande de condamnation provisionnelle à la somme de 1 852 500.00 € à valoir sur les dommages et intérêts définitifs ;
— Débouter la SAS DR WEIGERT FRANCE de sa demande d’interdiction, de confiscation et de destruction du produit argué de contrefaçon ;
- Débouter la SAS DR WEIGERT FRANCE de sa demande de communication d’informations permettant de déterminer le montant exact du préjudice et ce, sur une période débutant trois avant la date de l’acte introductif d’instance ;
- Débouter la SAS DR WEIGERT FRANCE de sa demande visant à désigner un expert ;
- Débouter la SAS DR WEIGERT FRANCE de sa demande visant à voir ordonner la publication du jugement à intervenir ;
- Débouter la SAS DR WEIGERT FRANCE de sa demande visant à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; En toute hypothèse.
- Condamner la SAS DR WEIGERT FRANCE à payer à la SA LABORATOIRES ANIOS la somme de 100 000.00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la SAS DR WEIGERT FRANCE aux entiers frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de Me NELSOM, avocat aux offres de droit, La clôture a été prononcée le 14 avril 2015. A l’audience de plaidoiries, seul l’avocat des demanderesses était présent et a été entendu dans ses observations. L’avocat de la défenderesse n’était pas présent à l’audience des plaidoiries mais a déposé au greffe les pièces visées dans ses dernières conclusions.
MOTIFS Sur la nullité des opérations de saisie-contrefaçon La société défenderesse argue de l’absence de signature par l’huissier de justice sur le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 11 juillet 2013 pour que soient annulées les opérations de saisie. Cependant, si la copie du procès-verbal de saisie-contrefaçon ne porte pas la signature de l’huissier instrumentaire, en revanche, l’expédition du même procès-verbal porte quant à elle la signature de l’huissier de justice (pièce 17-2 en demande).
11 est également reproché en défense à l’huissier de justice de ne pas avoir transformé le procès-verbal du 11 juillet 2013 en procès-verbal de sursis, dans l’attente de ses investigations. Il a fait quoi. Cependant, l’épuisement des effets de l’ordonnance ne fait pas obstacle à la suspension des opérations de saisie-contrefaçon lorsque cela s’avère nécessaire pour mener à bien la mission fixée ; or, en l’espèce, c’est dans le but de ne pas épuiser le stock de produits nécessaires au bon fonctionnement de l’hôpital dans lequel était pratiqué la saisie que l’huissier de justice a décidé de suspendre les
opérations afin d’attendre le nouvel arrivage des produits allégués de contrefaçon. Cette suspension était nécessaire dans l’intérêt du saisi et ne peut donc entacher la régularité de la saisie.
Selon le défendeur, il n’est pas établi que Madame Chloé D, pharmacienne chef de service, présente lors de la poursuite des opérations de saisie-contrefaçon le 16 juillet 2013, a été informée précisément de l’objet de la mesure et de l’étendue des investigations autorisées. Cependant, au vu des pièces il apparaît que l’huissier a signifié et remis une copie de l’ordonnance et de la requête à la Fondation ophtalmologique ADOLPHE DE ROTHSCHILD, personne morale visée par la mesure, représentée par son directeur général adjoint, Monsieur L. Ce dernier a donc été, pendant l’ensemble des opérations de saisie-contrefaçon, le représentant de la Fondation ophtalmologique ADOLPHE DE ROTHSCHILD et le garant de ses droits, et ce même lors des opérations du 16 juillet 2013. Il est également soulevé le fait que la qualité de l’huissier n’a pas été précisée dans les actes, cependant, les textes ne distinguent pas entre huissier associé ou huissier salarié. Ce défaut de mention n’a donc pas d’incidence sur la régularité des opérations de saisie contrefaçon critiquées. Enfin, la société ANIOS fait grief à l’huissier de ne pas avoir établi, dans ses actes, qu’il était porteur de la minute de l’ordonnance et qu’il l’aurait présentée à la Fondation ADOLPHE DE ROTHSCHILD. Cependant, il est indiqué tant dans la signification de l’ordonnance que dans le procès-verbal de saisie contrefaçon que l’huissier instrumentale a agi « en vertu de l’ordonnance rendue du 2 juillet 2013 par Monsieur le président du tribunal de grande instance de Paris » dont une copie a été remise au saisi et il n’est pas établi que l’huissier n’était pas porteur de la minute de cette ordonnance lors des opérations de saisie. Par conséquent, les opérations de saisie contrefaçon critiquées seront dites régulières et les moyens de nullité rejetés. Sur la portée du brevet européen EP 1470211 L’invention porte sur l’utilisation d’un produit permettant le nettoyage des instruments chirurgicaux et médicaux, afin de rendre inactifs les prions qui pourraient être présents sur ces instruments. Il est rappelé dans la partie descriptive du brevet que l’on connaissait déjà des procédés de décontamination des instruments contaminés par du matériel contenant des agents causaux de la MCJ avec du NaOH 1 à 2M pendant 24 heures ou par stérilisation à la vapeur 1 heure à 134 °C, ou bien par le thiocyanate de guanidium hautement toxique.
Ces procédés sont extrêmement coûteux et ne sont pas réalisables pour le traitement en routine des instruments, (page 2 lignes 15 à 18, et page 3 lignes 1 à 7 de la pièce 4 en demande : traduction du brevet) Le présent brevet vise à remédier à ces inconvénients en proposant une méthode de nettoyage ou de désinfection des instruments et des appareils médicaux ou chirurgicaux permettant d’inactiver les prions avec une sécurité suffisante, méthode qui convient à une utilisation de routine, en particulier pour le nettoyage et le traitement automatisés des instruments, et ne nécessite pas une décontamination séparée coûteuse, (page 3 lignes 8 à 16 de la pièce 4 en demande : traduction du brevet)
Le brevet se compose à cette fin de 12 revendications, mais seules les revendications 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11 et 12 sont opposées dans le présent litige. Les revendications opposées sont les suivantes, telles que traduites en français : Revendication 1 « Utilisation d’un produit de nettoyage qui contient des agents tensioactifs et un hydroxyde alcalin et qui, à Pétat prêt à l’utilisation, dilué dans une solution aqueuse, possède une valeur pH au moins égale à 11,5, et une tension superficielle inférieure à 50 mN/m, destinée à inactiver les prions lors du nettoyage et/ou de la désinfection automatisée ou manuelle d’instruments et d’appareils médicaux et/ou chirurgicaux, le temps d’action du produit de nettoyage étant de 5 à 30 min et le nettoyage étant effectué à une température de 50 à60°C». Revendication 2 « Utilisation selon la revendication 1, caractérisée en, ce que le nettoyage et/ou la désinfection sont effectués de manière automatisée. » Revendication 3 « Utilisation selon Tune quelconque des revendications 1 ou 2, caractérisée en ce que la valeur pH est au, moins égale à 12, de préférence au moins égale à 12,5. » Revendication 4 « Utilisation selon Tune quelconque des revendications 1 à 3, caractérisée en ce que l’hydroxyde alcalin utilisé est le KOH. » Revendication 6 « Utilisation selon l’une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisée en ce que le produit de nettoyage contient des agents tensioactifs non ioniques. » Revendication 8
« Utilisation selon Tune quelconque des revendications 1 à 7, caractérisée en ce que le produit de nettoyage à l’état dilué prêt à l’emploi possède une tension superficielle inférieure à 40 mN/m, de préférence inférieure à 35 mN/m, de manière plus préférée a 30 mN/m. » Revendication 10 « Utilisation selon Tune quelconque des revendications 1 à 9, caractérisée en ce que le produit de nettoyage contient des inhibiteurs de corrosion. » Revendication 11 « Utilisation selon la revendication 10, caractérisée en ce que les inhibiteurs de corrosion sont choisis parmi le groupe formé par des silicates polymères et des esters phosphoriques. » Revendication 12 «Utilisation selon Tune quelconque des revendications 1 à 11, caractérisée en ce que le temps d’action du produit de nettoyage est de l’ordre de 10 à 20 minutes. » Les revendications n°2, 3, 4, 6, 8, 10, 11 et 12 sont toutes dépendantes de la revendication n°1. L’homme du métier est un spécialiste en bio-chimie du nettoyage et de la décontamination des instruments médicaux et chirurgicaux.
Sur la validité de la partie française du brevet européen EP 1470211 L’article 52 alinéa 1 de la Convention sur le brevet européen indique que « les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle ». -le défaut de nouveauté des revendications 1, 3 et 8 L’article 54 de la Convention sur le brevet européen précise qu’une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique". La nouveauté s’apprécie à la date du dépôt ou de la priorité. En l’espèce, la priorité allemande ayant été abandonnée, il convient de se placer au 28 janvier 2003, date du dépôt du brevet européen.
- la nouveauté de la revendication n° I
- au vu delà demande de brevet WO 02/053723: (pièce 12 en défense)
La société défenderesse considère qu’au vu de la demande de brevet WO 02/053723 (ci-après dénommée « la demande WO 723 »), publiée le 11 juillet 2002 la revendication n° 1 est dépourvue de nouveauté. Elle soutient que la composition d’inactivation de prions de WO '723 présente toutes les caractéristiques du produit de nettoyage de la revendication n° I du brevet W, à savoir :
- la présence de tensioactif (SDS) et d’hydroxyde alcalin (hydroxyde de soude) ;
- un pH au moins égal à 11,5 (autour de 12) ;
- une tension superficielle inférieure à 50 mN/m (implicite à l’utilisation de SDS en tant que composé détergent). En réplique, la demanderesse s’appuie sur la motivation de la Chambre de Recours de l’Office Européen des Brevets, selon laquelle la demande WO 723 n’antériorise pas l’invention en ce que les différentes plages de valeurs, chevauchant la plage du brevet DR W, doivent être rattachées à des formes de réalisation différentes. Sur ce ;
La demande WO 723 a pour objet la dégradation et la détection du pouvoir infectieux de l’encéphalopathie spongiforme transmissible (EST). Ce document concerne essentiellement des compositions comprenant des enzymes, pouvant être acides, neutres ou basiques, et étant dépourvues de composés détergents. En outre, la demande WO 723 n’évoque ni la tension superficielle, ni la durée de lavage et enseigne que la présence d’hydroxyde de sodium et de composés détergents est optionnelle. Par conséquent, la combinaison spécifique des caractéristiques selon la revendication 1 du brevet DR W n’est pas divulguée par la demande WO 723.
La défenderesse n’a donc pas démontré que la revendication 1 du brevet DR W était dépourvue de nouveauté. Les autres revendications opposées par la défenderesse étant dépendantes de la revendication n° l qui est nouvelle, elles sont donc également nouvelles.
-le défaut d’activité inventive L’article 56 de la Convention sur le brevet européen indique qu’ « une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. Si l’état de la technique comprend également des documents visés à l’article 54 , paragraphe 3, ils ne sont pas pris en considération pour l’appréciation de l’activité inventive ».
Ainsi comme l’a précisé la doctrine : « Même si l’attribution du droit exclusif ne récompense pas à proprement parler le mérite ou les efforts de l’inventeur, ni l’inventivité de sa démarche, il importe que l’invention en elle-même ne constitue pas le simple résultat de déductions ou opérations menées de façon naturelle à partir de ce qui était déjà accessible au public. » Sur le défaut d’activité inventive de la revendication n° 1 du brevet W - Le problème technique ne serait pas résolu : La défenderesse soutient tout d’abord que le brevet W ne permet pas de résoudre le problème technique qui est celui de l’inactivation des prions. Elle expose que la SAS DR WEIGERT FRANCE a mis en œuvre le procédé breveté par le produit commercialisé en France sous le nom de « NEODISHER SEPTOCLEAN » et que la fiche de ce produit fait explicitement une distinction entre la déstabilisation et l’inactivation des prions, or, la déstabilisation ne fait pas disparaître le caractère infectieux mais signifie simplement « que le matériel prionique infectieux adhérant éventuellement à la surface des instruments est déstabilisé tout au moins partiellement ».
La demanderesse réplique que les produits de la société DR W, couverts par le brevet DR W, ont fait l’objet d’une certification auprès des autorités administratives de l’AFSSAPS et sont donc efficaces. La demanderesse ajoute que la société ANIOS tente en vain d’opposer les notions de déstabilisation et d’inactivation des prions alors que ces deux notions ne sont ni antinomiques, ni contradictoires, ces deux notions étant corrélées en ce qu’elles se réfèrent à la perte du caractère infectieux des prions, notamment par la disparition de la conformation anormale pathogène du prion. Sur ce ; Il ne ressort ni du brevet EP 1470211, ni des fiche technique et brochure du produit NEODISHER SEPTO CLEAN (pièces 31 et 32 en défense) que le résultat obtenu par ce produit n’est que la déstabilisation des prions et non pas l’inactivation des prions, et que l’effet voulu c’est à dire la perte du caractère infectieux des prions n’est pas obtenu par l’inactivation des prions. Surtout, la société ANIOS ne peut de bonne foi remettre en cause l’efficacité du produit NEODISHER SEPTOCLEAN alors qu’elle commercialise un produit qui reprend les enseignements du brevet DR W, pour le même usage, ce qu’elle ne conteste pas, sauf à admettre qu’elle vend sciemment un produit inefficace pour résoudre un problème de santé publique. - L’objet du brevet W serait le résultat du travail de routine de l’homme du métier :
La défenderesse fait valoir que les prions ne sont rien d’autres que des protéines « ayant une conformation tridimensionnelle (3D) délétère, les rendant infectieuses », que du fait de l’appartenance des prions à la classe des protéines, l’homme du métier se concentrera en toute première approche sur les produits et procédés de nettoyage habituellement utilisés pour débarrasser les instruments médicaux et/ou chirurgicaux de souillures protéiques. La société ANIOS ajoute que les produits de nettoyage ou détergents les plus utilisés pour ces applications sont les détergents alcalins contenant des agents tensioactifs, nécessaires pour obtenir un effet de nettoyage ou de détergence, et un agent alcalin, généralement un hydroxyde alcalin, et partant de là, que l’homme du métier aurait tout simplement joué sur les quatre paramètres qui conditionnent l’efficacité d’un détergent pour trouver les conditions d’application permettant d’enlever les prions des instruments sans laisser de risque infectieux lié aux prions. La défenderesse fait remarquer que ces quatre paramètres sont la durée dé-traitement, la température, l’action mécanique (lavage manuel ou en machine) et l’action chimique (alcalinité, pH), selon le « cercle de Sinner », concept connu par l’homme du métier. Les sociétés DR W répliquent que si le modèle dit « cercle de Sinner» est utile, néanmoins il n’est pas suffisant pour développer de nouveaux procédés de nettoyage, sinon la découverte d’un modèle général anticiperait tout développement futur d’applications spécifiques.
Les sociétés demanderesses ajoutent qu’à la date du dépôt de la demande de brevet et compte tenu de la spécificité du prion (protéine à caractère infectieux), l’homme du métier pouvait prendre différents paramètres en considération, notamment la durée du traitement, la température, l’action mécanique, l’action chimique, et l’action biologique (comme par exemple l’utilisation d’enzymes qui vont dégrader les protéines), laquelle action biologique n’ait pas été prise en compte dans le cercle de Sinner. Sur ce ; Il est constant que le concept du cercle de Sinner est connu de l’homme du métier en ce qu’il enseigne les quatre paramètres de l’efficacité d’un détergent, cependant la seule connaissance de ces paramètres n’incite pas l’homme du métier à sélectionner notamment la température et la durée du traitement telles qu’enseignées par le brevet DR W permettant ainsi d’obtenir une efficacité optimale pour un nettoyage de routine et peu coûteux. Par conséquent, il n’est pas démontré que le brevet DR W est le simple résultat du travail de routine de l’homme du métier. - le défaut d’activité inventive au regard du document WO 723 en combinaison avec les connaissances générales de l’homme du métier
La société ANIOS expose que les seules caractéristiques de la revendication n°l qui ne sont pas explicitement décrites dans WO '723 sont la tension superficielle de la composition détergente et la durée d’application de cette dernière, mais que l’homme du métier sait depuis au moins 1948 qu’un tensioactif doit toujours être employé à une concentration au moins égale à la concentration micellaire critique (cmc) pour obtenir un effet détergent. La défenderesse ajoute qu’en ce qui concerne la durée de traitement de 5 à 30 minutes, celle-ci correspond simplement à des durées habituelles de lavage d’instruments et d’appareils médicaux et/ou chirurgicaux. Les sociétés DR W répliquent que l’homme du métier, connaissant la demande WO 723 qui divulgue une invention reposant sur l’inactivation de prions par son exposition à une enzyme protéolytique thermostable, sera incité à exposer le matériel à cette enzyme, et que la demande WO 723 n’indique ni ne suggère à l’homme du métier qu’il pourrait se passer d’une enzyme pour inactiver le prion, puisque cette enzyme est l’objet même de l’invention, qu’au contraire, l’homme du métier sera même dissuadé de se passer de cette enzyme. Sur ce ; La demande WO'723 concerne un procédé de stérilisation par exposition à des solutions comprenant une enzyme proléolytique thermostable, le temps de nettoyage n’est pas revendiqué et les écarts de températures sont très larges.
Il n’était donc pas évident pour l’homme du métier au vu de ce document et même en faisant appel à ses connaissances générales d’aboutir à la solution enseignée par le brevet DR W.
- Le défaut d’inventivité au regard de la demande WO 723 en combinaison avec la demande de brevet US 2003/0004312 AI (PRUSINER et al.) (pièces 12 et 21 en défense) Selon la société ANIOS, le brevet US PRUSINER décrit des compositions ou formulations du type de celles décrites clans la demande WO '723, contenant de l’hydroxyde de sodium et le tensioactif dodécylsulfate de sodium (SDS) permettant l’inactivation de prions dans des conditions modérées, et plus particulièrement, elles permettent l’inactivation de prions lorsqu’elles sont appliquées pendant 5 à 30 minutes à des températures de 20°C à 65°C. La société ANIOS en déduit qu’étant donné que le document PRUSINER se rapporte au même type de compositions que celles proposées dans le document WO '723, l’homme du métier était donc incité à appliquer le temps d’action de 5 à 30 minutes divulgué dans le document US PRUSINER aux compositions d’inactivation de prions décrites dans le document WO *723.
Les sociétés WEIGERT répliquent que la demande WO 723 décrit un mode d’inactivation des prions par un procédé enzymatique, de sorte que l’homme du métier n’était pas incité à prévoir la combinaison des caractéristiques, objet de la revendication I du brevet DR W, lequel n’envisage à aucun moment l’utilisation d’enzyme. Les sociétés WEIGERT font remarquer que la demande US, quant à elle, propose 24 exemples, et que seul l’exemple 23 prévoit une solution basique (c’est-à-dire supérieure à 7) avec un tensioactif (SDS), étant précisé que tous les autres exemples prévoient des pH acides et que la description recommande l’acidité. Les sociétés demanderesses en déduisent que rien n’incitait l’homme du métier à combiner les enseignements des deux documents WO'723 et US Prusiner et à aboutir naturellement à la solution enseignée par son brevet. Sur ce ; Le document US Prusiner concerne une composition antiseptique utile pour détruire le pouvoir infectieux de protéines infectieuses telles que les prions, notamment à un pH acide de 4 ou inférieur ou à un pH basique de 10 ou supérieur. Cependant, dans le seul exemple proposé dans le document US ne prévoyant pas des pli acides mais une solution basique avec un tensioactif (exemple 23), la plage de température prévue est comprise entre 25°C et 37°C, alors que la revendication 1 du Brevet DR W divulgue une plage de température comprise entre 50°C à 60°C, et il est indiqué un pH de 10, plus ou moins L soit jamais supérieur à 1 K alors que la revendication I du Brevet DR W préconise un pH au moins égal à 11,5. II est vrai que le document WO'723 suggère de sélectionner des températures entre 45° et 85° et que le document US préconise un temps d’application de 5 à 30 minutes.
Cependant, même si le document W0723 et le document US Prusiner sont tous deux relatifs à un procédé permettant l’inaction des prions, le document W0723 enseigne pour ce faire remploi d’enzymes et l’homme du métier n’était pas incité à combiner ce document avec le document US Prusiner qui propose une autre méthode d’action. L’homme du métier ne pouvait donc pas aboutir de manière évidente et sans activité inventive à sélectionner les mêmes températures et le même temps d’application tels que proposés dans la revendication 1 du brevet DR W. -le défaut d’activité inventive au regard du document US'2003/0004312 Al (PRUSINER) en combinaison avec P. B, « Newer Data ont the Inactivation of Scrapie Virus or Cruetzfeld Jokob Disease Virus in Brain T » et la recommandation du Robert Koch Institut « Die Variante der Creutzfeld-Jakob-Krankheit (vCJK) : (pièce 21 en défense, pièces 54 et 53 en demande)
Selon la société ANIOS, P. BROWN a expliqué qu’un traitement d’une durée de 15 minutes avec une solution aqueuse contenant 0,25 N de NaOH et 1% de SDS permet une réduction du caractère infectieux du prion responsable de la Maladie de C Jakob, et que sachant qu’une inactivation totale du pouvoir infectieux est obtenue à partir d’une réduction du pouvoir infectieux de 5 log l0 et qu’une augmentation de la température améliore l’efficacité du traitement, l’homme du métier aurait tout naturellement utilisé la composition à base de NaOH et SDS décrite par B à une température plus élevée. La défenderesse ajoute que le choix précis d’une température de traitement allant de 50 à 60°C n’en était pas un puisque le document Robert Koch Institut (RK1) recommandait dès 2002 le nettoyage d’instruments médicaux en machine pendant 10 minutes à une température de 55°C avec un produit de nettoyage à base d’hydroxyde de sodium ou de potassium. Les sociétés DR W répliquent que ces documents – pris dans leur ensemble – divulguent tantôt un pH basique modéré et tantôt un pH élevé, tantôt des températures « basses/ambiantes » et tantôt des températures « hautes », tantôt un temps d’action court et tantôt un temps d’action long. Les documents P. B et R n’auraient donc pas apporté les informations et la motivation suffisantes pour détourner l’homme du métier de renseignement de la demande US'312 l’incitant à utiliser des produits de nettoyage acides, préférentiellement pour utilisation à des températures relativement « hautes » (65°C). Sut ce ; L’article de Monsieur P. B enseigne une température ambiante ou alternativement très élevée de traitement. La demande US'312 préconise des compositions acides et déconseille des pH supérieurs à 11 sous peine d’endommagement des instruments, à l’exception d’une composition prévoyant un pH de 10 voire de préférence compris entre 9 et 11, avec une température de 25° C ou 37° C.
Surtout, le document KOCH du R enseigne la mise en œuvre de deux procédés successifs pour obtenir l’effet désiré d’inactivation des prions : la phase 1 de nettoyage et désinfection, suivie de la phase 2 de stérilisation à la vapeur à 134°C. Le document KOCH ayant prévu deux étapes en vue d’obtenir à chaque étape un résultat spécifique, rien n’incitait l’homme du métier à regrouper ces deux étapes en une seule, et à le combiner avec les deux autres documents proposés pour aboutir de façon évidente aux enseignements de la revendication 1 du brevet DR W. -le défaut d’activité inventive au regard de la recommandation du Robert Koch Institut « Die Variante der Creutzfeld-Jakob-Krankheit (vCJK) » en combinaison avec les connaissances générales de l "homme du métier :
Selon la société ANIOS, il n’y a pas lieu de se baser sur les différentes étapes de procédé décrites dans le document KOCH du R, mais uniquement sur ce qui est divulgué par rapport à la mise en œuvre du produit de nettoyage. La société ANIOS soutient que la recommandation du R enseigne l’utilisation d’un produit de nettoyage à pH supérieur à 10 à une température de 55 °C, que la note de bas de page se référant au pli précise que l’effet désiré est attendu le plus avec des détergents à base de NaOH ou KOH comprenant des tensioactifs avec une durée d’action de 10 minutes, le fait qu’un produit de nettoyage contienne un tensioactif signifie nécessairement que le produit prêt à l’emploi a une tension superficielle inférieure à 50 mN/m, qu’en effet, dans le cas contraire le produit n’aurait pas de pouvoir nettoyant du fait que la formation de micelles est impossible. La société ANIOS en déduit que la caractéristique « une tension superficielle inférieure à 50 mN/m» est implicitement décrite dans la recommandation du R, la différence entre la revendication n° 1 du brevet W et la recommandation du R se limiterait donc à ce que le pli du produit de nettoyage prêt à l’emploi de la revendication n° 1 est supérieur à 11,5. Or, selon la défenderesse, la détermination d’un pH optimal d’action d’un produit de nettoyage et/ou de désinfection fait partie du travail de routine de l’homme du métier et ne peut par conséquent impliquer une quelconque activité inventive. Les sociétés DR W répliquent que renseignement de la recommandation du Robert Koch Institute tendait à détourner l’homme du métier d’une solution technique simple (telle que revendiqué par le brevet DR W), en incitant l’homme du métier à mettre en œuvre nécessairement deux méthodes de nettoyage. Sur ce ; Pour les mêmes raisons que celles exposées plus haut, c’est à dire du fait que le document KOCH enseigne deux étapes distinctes dans le procédé de décontamination des instruments ou d’inactivation de prions, l’homme du métier même en faisant appel à ses connaissances générales n’était pas incité à regrouper ces deux étapes en une seule, et donc à aboutir sans activité inventive aux enseignements de la revendication 1 du brevet DR W.
Par conséquent, la défenderesse échoue à démontrer le défaut d’inventivité affectant la revendication 1 du brevet de la société CHEMISCHE FABRIK DR W, les autres revendications opposées étant dépendantes de la revendication 1, elles ne sont également pas dépourvues d’activité inventive. -Sur la contrefaçon Le brevet de la société CHEMISCHE FABRIK DR W est donc valide et il n’est pas contesté par la société ANIOS que le produit que cette
dernière commercialise en France sous le nom d’ACTANIOS LDI reprend les caractéristiques du produit NEODISCHER SEPTOCLEAN mettant en œuvre le procédé du brevet objet du litige et commercialisé par la société DR WEIGERT FRANCE, licencié exclusif. Les faits de contrefaçon allégués par les sociétés demanderesses à rencontre de la société ANIOS sont donc établis. Les demandes sur les mesures complémentaires ainsi que sur le quantum du préjudice réclamé sont contestés en défense. - Sur les mesures d’interdiction, de confiscation et de destruction du stock
A l’appui de ces demandes en interdiction de commercialiser le produit ACTANIOS LDI, la société DR WEIGERT FRANCE fait remarquer qu’au vu du procès-verbal dressé le 4 février 2015 par huissier de justice les agissements contrefaisants de la société ANIOS continuent. La société ANIOS réplique que ce n’est donc pas le produit ACTANIOS LDI en tant que tel, mais l’utilisation dudit produit, de surcroît à raison d’une concentration déterminée, en l’occurrence 1%, qui serait potentiellement contrefaisante, sous les réserves qui précèdent bien évidemment. La société ANIOS ajoute que s’il est établi que le produit argué de contrefaçon peut être utilisé aux fins d’inactivation du prion sur des instruments médicaux et/ou chirurgicaux, cette utilisation est loin d’être la seule à laquelle le produit ACTANIOS LDI est destiné, comme en atteste l’étiquette adossée à chacun des bidons contenant ce produit. La société défenderesse en déduit que la SAS DR WEIGERT FRANCE ne peut solliciter de manière générale l’interdiction, la confiscation et la destruction du produit argué de contrefaçon, sauf à étendre de manière abusive les droits dont elle prétend bénéficier en vertu du brevet EP 1 470 211. Sur ce ; Il apparaît des photographies de l’étiquette du produit contrefaisant « ACTANIOS LDI » en annexe du procès-verbal de contrefaçon du 11 juillet 2013 que la fonction de « désinfectant alcalin avec inactivation totale du Prion pour instrumentalisation » ne constitue qu’une des fonctions de ce produit. En effet, sont également mentionnées les fonctions de « Détergent » et de « Désinfectant », (pièce 17-3 en demande) 11 sera donc décidé une mesure complémentaire proportionnée en interdisant à la société ANIOS de commercialiser le produit ACTANIOS LDI en indiquant la fonction contrefaisante du brevet DR W soit « Inactivation totale du Prion pour instrumentation ». Ainsi, les mesures de destruction et confiscation par huissier de justice ne porteront que sur les produits jugés contrefaisants, c’est à dire des
produits ACTINIOS LDI mentionnant la jonction prionicide par inactivation. Ces mesures seront assorties d’une astreinte dont les modalités seront précisées dans le dispositif.
- Sur le quantum de la provision en réparation du préjudice lié à la contrefaçon 11 est sollicité par la société DR WEIGERT FRANCE le paiement d’une provision à hauteur de 1.852.500 euros en faisant valoir que la présence d’un produit contrefaisant lui fait perdre des parts de marché de façon durable, non seulement dans le domaine des produits de désactivation des prions, mais également dans celui, connexe et complémentaire, des produits de nettoyage et de désinfection plus classiques, car certains hôpitaux souhaitent n’avoir qu’une seule source d’approvisionnement pour ces différents types de produits. La société DR WEIGERT FRANCE ajoute que la société ANIOS, qui vend ses produits à un prix inférieur, emporte des marchés au détriment de la société DR WEIGERT FRANCE, qu’il en a été ainsi du Centre Hospitalier Régional Universitaire de BREST qui l’a informée qu’elle retenait la société ANIOS car moins-disante, et qu’elle aurait aussi perdu les marchés des hospices de Lyon, du CHU de Rennes et de Reims au bénéfice de la société ANIOS. La société ANIOS réplique que la SAS DR WEIGERT FRANCE bénéficie d’une licence exclusive de distribution des produits prétendument couverts par le brevet en cause depuis le 18 juin 2013, date de signature et de prise d’effet dudit contrat de licence. La défenderesse conteste le montant réclamé au vu, d’une part, de la très courte période d’exploitation du produit breveté, soit moins de quatre mois, et, d’autre part, du périmètre des droits revendiqués par la SAS DR WEIGERT FRANCE elle-même qui sont limités à l’utilisation du produit pour l’inactivation des prions. La société défenderesse ajoute que la SAS DR WEIGERT FRANCE est mal fondée à se prévaloir de pertes de marché pour tenter de justifier du préjudice qu’elle prétend avoir subi, car contrairement à ce qu’elle indique, le fait que certains hôpitaux aient porté leur choix, après une mise en concurrence des fournisseurs, sur le produit ACTANIOS LDI plutôt que sur le produit NEODISHER SEPTOCLEAN ne résulte pas seulement et môme pas principalement du prix plus compétitif d’ACTANIOSL LDI. Sur ce ; Il ressort de la lettre du CHRU de Brest datée du 15 février 2013 et adressée à la société DR WEIGERT FRANCE expliquant que l’offre pour la période de 1-01-2013 au 31-12-2014 de la société DR
WEIGERT FRANCE n’a pas été retenue et que c’est l’offre de ANIOS qui a été retenue parce-que moins disante. L’offre de la société DR WEIGERT FRANCE au CHRU de Brest portait sur un montant total TTC 67.881,97 euros et concernait en partie le neutralisant pour détergent prionocide, (pièce 19 en demande) Il est donc démontré que la société DR WEIGERT FRANCE a eu un manque à gagner d’au moins 67.881,97 euros en perdant le marché du CHU de Brest emporté par la société ANIOS, lequel a également proposé des détergents prionicides. Cet appel d’offre daté du 18-08-2012 fait par la société DR WEIGERT FRANCE démontre également que cette dernière était en charge de la distribution du produit détergent mettant en œuvre le brevet objet du litige avant même la formalisation du contrat de licence avec la société CHEMISCHE FABRIK DR W en juin 2013. En revanche, la liste produite en pièce 12 en demande des établissements hospitaliers ayant choisi ANIOS ne permet pas de savoir si ces marchés concernaient les produits prionicides et pour quel montant. Au vu de ces éléments, la provision allouée au profit de la société DR WEIGERT FRANCE en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon imputable à la société ANIOS sera donc fixée à hauteur de 70.000 euros. -Sur les demandes en communication de pièces afin d’évaluer le préjudice lié à la contrefaçon Conformément à l’article L 615-5-2 du code de la propriété intellectuelle, la société ANIOS sera enjointe à communiquer à la société DR WEIGERT FRANCE, pour la période débutant trois ans avant l’assignation de la présente instance :
- tous documents (et en particulier bons de commande, bons de livraison, factures, états des ventes, états des stocks) établissant le nombre de produits que la société ANIOS a exporté, importé, offert à la vente, vendu, ou distribué par tout moyen en France, ainsi que les prix d’achat et de vente, le tout certifié conforme par un commissaire aux comptes, ces documents pouvant être éventuellement caviardés pour respecter le secret des affaires,
- la date de première diffusion du produit contrefaisant,
- le chiffre d’affaires généré par les ventes de produit contrefaisant en France depuis son lancement certifié conforme par un commissaire aux comptes,
- la marge brute pratiquée sur le produit ACTANIOS LDI. Les modalités pratiques de cette injonction en communication de documents seront précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il ne sera pas fait droit aux demandes relatives à la communication des noms et adresses de tous les clients ayant acheté le produit ACTANIOS LDI/ACTANIOS PRION LDI, cette information étant inutile pour calculer le préjudice subi.
Une expertise comptable sur l’évaluation du préjudice n’apparaît pas nécessaire, en l’espèce. Les parties, au vu des pièces qui auront été remises conformément à l’injonction du tribunal, sont invitées à convenir d’un montant du préjudice lié à la contrefaçon du brevet objet du litige dû par la société ANIOS, et si elles n’y parviennent, elles pourront saisir par conclusions à nouveau le présent tribunal, lequel statuera sur le montant du préjudice.
-Sur la publication judiciaire Il sera fait droit à la demande tendant à la publication judiciaire de la présente décision, à titre de réparation complémentaire.
-Sur les autres demandes Les conditions sont réunies pour allouer à la société DR WEIGERT FRANCE la somme de 50.000 euros à la charge de la société ANIOS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes de la société CHEMISCHE FABRIK DR W en paiement des frais irrépétibles, laquelle est intervenue volontairement en fin de mise en état. L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée sauf en ce qui concerne la mesure de publication. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute la société ANIOS de sa demande de nullité de la saisie- contrefaçon-du 11 juillet 2013, Déboute la société ANIOS de ses demandes de nullité des revendications n° 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11 et 12 du brevet EP 1470211 pour défaut de nouveauté et pour défaut d’activité inventive, Dit que la société ANIOS, en fabriquant, détenant, offrant de livrer, commercialisant et livrant, sur le territoire français, le produit ACTINIOS LDI reproduisant les caractéristiques des revendications 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11 et 12 de la partie française du brevet européen EP 1 470 211, a commis des actes de contrefaçon,
En conséquence. Interdit à la société ANIOS, de commercialiser son produit ACTTNIOS LDI en indiquant la fonction d’inactivation de prions, et ce sous
astreinte de dix mille euros par infraction constatée, l’astreinte prenant effet dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et courant pendant 1 an. Ordonne la confiscation et la destruction par huissier de justice des produits jugés contrefaisants, c’est à dire des produits ACTINIOS LDI mentionnant la fonction prionicide par inactivation, aux frais de la société LABORATOIRES ANIOS, et ce sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée, l’astreinte prenant effet dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et courant pendant 1 an. Condamne la société ANIOS à verser à la société DR WEIGERT FRANCE la somme provisionnelle de 70.000 euros en réparation du préjudice subi en raison de l’atteinte portée au brevet EP 1470211 de la société CHEMISCHE FABRIK DR W dont la société DR WEIGERT FRANCE est licencié exclusif. Enjoint à la société ANIOS de communiquer à la société DR WEIGERT FRANCE, pour la période débutant trois ans avant l’assignation de la présente instance :
- tous documents (et en particulier bons de commande, bons de livraison, factures, états des ventes, états des stocks) établissant le nombre de produits que la société ANIOS a exporté, importé, offert à la vente, vendu, ou distribué par tout moyen en France, ainsi que les prix d’achat et de vente, le tout certifié conforme par un commissaire aux comptes, ces documents pouvant être éventuellement caviardés pour respecter le secret des affaires,
- la date de première diffusion du produit contrefaisant,
- le chiffre d’affaires généré par les ventes de produit contrefaisant en France depuis son lancement, certifié conforme par un commissaire aux comptes,
- la marge brute pratiquée sur le produit ACTANIOS LDI, et ce, dans le délai 8 jours à compter de la présente signification, et sous astreinte 500 euros par jour de retard courant pendant 6 mois. Se réserve la liquidation des astreintes conformément aux dispositions de l’article LI31-3 du code des procédures civiles d’exécution, Rejette la demande en expertise comptable. Ordonne la publication judiciaire dans deux journaux professionnels au choix de la société DR WEIGERT FRANCE et aux frais de la société ANIOS, le coût de chaque insertion étant fixé à la somme maximum de 5.000 (cinq mille) euros hors taxes, de l’extrait suivant du dispositif du présent jugement, une fois celui-ci devenu définitif, : "Par jugement en date du 18 juin 2015, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société ANIOS pour des faits de contrefaçon du brevet EP 1470211 de la société CHEMISCHE FABRIK DR W relatif à la fonction d’inactivation de prions du produit de nettoyage d’instruments médicaux commercialisé sous le nom d’ACTANIOS LDI
Condamne la société ANIOS à payer à la société DR WEIGERT FRANCE la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Rejette la demande de la société CHEMISCHE FABRIK DR W sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, à l’exclusion de la mesure de publication judiciaire. Condamne la société ANIOS aux dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuel de Marcellus, avocat au barreau de Paris, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
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