Infirmation 15 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 15 sept. 2020, n° 18/06712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06712 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 17 avril 2018, N° 15/03550 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie HYLAIRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2020
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06712 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5XTX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Avril 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 15/03550
APPELANTE
90avenue de la division Leclerc
[…]
Représentée par Me Nathalie CASTELLOTTI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1398
Rep légal : M. Jérôme PECORARI
INTIMÉE
Mme C X
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle LHEUTRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 16
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 23 juin 2020, les avocats y ayant consenti
expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre
Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Denis ARDISSON, Président de chambre
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie HYLAIRE, Présidente et par Mathilde SARRON, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme C X, née en 1957, a été engagée par contrat verbal le 1er janvier 1981 par le Cabinet D E, repris ensuite par la SARL Immobilière Pariroc, agence immobilière et cabinet de gestion ainsi que syndic d’immeubles.
En dernier lieu, Mme X occupait le poste de secrétaire de gérance, niveau IV de la convention collective de l’immobilier et percevait un salaire moyen brut de 1.826,95 euros.
Par lettre remise en mains propres le 3 février 2015, Mme X a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 février, avec mise à pied à titre conservatoire.
Elle a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 13 février 2015 ainsi rédigée :
« (…)
Présente depuis de très nombreuses années au sein du cabinet vous étiez plus particulièrement en charge de la gérance locative et notamment du suivi des dossiers des propriétaires avec la mise en 'uvre des travaux si nécessaires, la consultation des entreprises et la soumission des devis à nos bailleurs..Une société prestataire, la Sécurité Contemporaine, nous a alertée le 2 février 2015 des faits suivants :
Vous avez fait procéder à titre personnel à des travaux sur un pavillon dont vous êtes propriétaire au Blanc Mesnil et afin de solder votre facture vous avez imposé une surfacturation à l’entreprise et de fait vous avez mis à la charge d’un propriétaire qui nous a confié la gestion de son bien une dépense qui ne lui incombait pas.
Vous avez délibérément abusé un propriétaire particulièrement vulnérable parce que résident à l’étranger alors que vous deviez défendre ses intérêts, ceci afin de bénéficier à titre gratuit de travaux dans un bien vous appartenant.
Au cours de l’entretien vous n’avez pas pris la mesure de la gravité de vos actes et de ce en quoi votre comportement était totalement contraire à l’éthique de l’entreprise.
Les explications que vous nous avez fournies au cours de l’entretien ont confirmées notre
appréciation des faits et nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute
grave (…) ».
A la date du licenciement, Mme X avait une ancienneté de 34 ans et un mois et la société Immobilière Pariroc employait moins de onze salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement, Mme X a saisi le 29 juillet 2015 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement rendu le 17 avril 2018, a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Immobilière Pariroc à verser à Mme X les sommes suivantes :
— 15.643,34 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 2.653,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 869,98 euros au titre du salaire retenu durant la mise à pied à titre conservatoire outre 86,99 euros au titre des congés payés afférents,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le conseil a ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes à sa décision et rappelé les règles applicables quant au cours des intérêts sur les condamnations prononcées.
Par déclaration du 17 mai 2018, la société Immobilière Pariroc a relevé appel de la décision.
Aux termes de ses conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 juillet 2018, la société Immobilière Pariroc demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas retenu l’existence d’une faute grave et dans ses autres dispositions, de déclarer bien fondé ce licenciement pour faute grave, déclarer que Mme X a été remplie de ces droits et la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 octobre 2018, Mme X demande à la cour de la déclarer recevable et fondée dans son appel incident, de débouter la société Immobilière Pariroc de ses demandes, d’infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié son licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et de :
— requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Immobilière Pariroc à lui payer les sommes suivantes :
* 32.885,10 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 365,39 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
— confirmer le jugement au titre des condamnations prononcées,
— ordonner la remise des bulletins de paie pour les mois de février à avril 2015, d’un certificat de
travail et d’une attestation Pôle Emploi rectifiés,
— condamner la société Immobilière Pariroc aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2020
En raison de la crise sanitaire, la date de l’audience de plaidoirie initialement fixée le 27 mars 2020 a été avancée au 24 mars mais n’a pu être tenue à cette date.
Il a été proposé aux parties le recours à la procédure sans audience, instaurée par l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, recours auquel elles ont expressément consenti.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat
L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise.
Au soutien de ses prétentions, la société Immobilière Pariroc fait valoir que les faits reprochés à Mme X sont parfaitement établis, qu’ils caractérisent des manoeuvres caractérisant une faute grave, même en l’absence d’antécédent disciplinaire, en raison du manquement à l’obligation de loyauté tant à l’égard de son employeur que du client, mettant en péril la réputation de la société et obligeant celle-ci à procéder à un licenciement à effet immédiat tant pour se préserver vis -à-vis de ses clients que des autres salariés.
Elle verse aux débats les pièces suivantes :
— un courrier daté du 2 février 2015 adressé par la société La Sécurité Contemporaine rédigé en ces termes :
« Nous vous confirmons nos différents entretiens, à savoir :
Madame X, votre collaboratrice responsable des gérances locatives a un comportement étrange tant avec les clients qu’avec les entreprises avec qui elle peut être
extrêmement méprisante et directive.
Suite à un sinistre survenu en 2011 au pavillon de Madame X au 38, […]
Lebrix LE BLANC MESNIL, nous avons, à sa demande, effectué des travaux de réparation de la clôture donnant sur la rue.
Une fois les travaux effectués nous lui avons transmis notre facture N° 11.11.1810.
Impossible de se faire régler malgré le remboursement effectué par son assurance!
De surcroit, elle nous a fait du chantage : pour être réglé des travaux elle nous a obligé à lui repeindre entièrement sa clôture, ce que nous avons fait.
Mais le solde n’y était pas, il restait à devoir la somme de 1065,00€ HT.
Une idée a germé dans son esprit :
- Courant Mai 2014 elle nous demande un devis pour le remplacement d’une porte-fenêtre concernant l’appartement […]. Nous lui faisons un devis le 23 Mai qui porte le numéro 2994.
- Courant Juin 2014 elle nous demande un nouveau devis majoré de 1065,00€ qui soldera
sa facture.
Nous lui faisons remarquer que cette démarche n’est pour le moins pas très correcte; sa réponse a été que nous l’ennuyons avec le solde de sa facture et que c’est le seul moyen qu’elle a pour régler la totalité de sa dette. Elle précise en plus si vous ne dîtes rien personne n’en sera informé!
Sous la menace de Mme X, de peur de ne jamais récupérer nos fonds nous avons consenti à rédiger le devis majoré qui porte le numéro 3009.
— Les travaux ont été réalisés et nous avons établi notre facture N° 14.09.2431 pour un
montant de 2710,40€ TTC. Ces derniers ont été réglés. (avec l’argent des autres c’est
plus facile !).
Nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires. ».
— les attestations de M. F G et H B, travaillant pour le compte de la société La Sécurité Contemporaine, en qualité de serruriers installateurs qui certifient « avoir bien travaillé au pavillon sis […] pour les travaux suivants :
- Courant novembre 2011 : cintrage de tube à chaud, effectué en atelier. Installé par scellements en clôture du pavillon.
- Par la suite avoir effectué sur la totalité de la clôture un décapage et une application de
deux couches de peinture noire ».
— les différentes factures et devis évoqués dans la lettre de la société La Sécurité Contemporaine :
* facture au nom de Mme X du 07.11.2011 pour un montant de 2.821,77 euros TTC,
* devis établi pour l’appartement « Benjaoui », […], le 23 mai 2014 pour un montant de 1.538,90 euros TTC,
* un second devis daté du 11 juin 2014 dans l’appartement Benjaoui pour un montant de 2.710,40 euros TTC, mentionnant le nom du propriétaire « Matias», devis accepté par cette personne le 17 juin 2014,
* une facture des travaux du même montant établie le 26 septembre 2014 ;
— l’attestation de Mme Z, propriétaire de l’appartement « Benjaoui », vivant au Portugal, qui précise qu’elle connaissait Mme X pour avoir travaillé avec elle au sein de l’agence immobilière et qu’elle lui faisait totale confiance et déclare : « En 2014, Madame X m’a fait part de la nécessité de changer une porte-fenêtre de l’appartement de Blanc Mesnil. Elle m’a adressé un devis de la société La sécurité Contemporaine daté du 17 juin 2014 d’une valeur de 2.710,40 euros (…).
Bien sûr, pour moi, cela représentait une somme considérable, équivalente à près de six mois de loyer. (…) résidant au Portugal depuis 1997, je n’avais pas la moindre idée des tarifs pratiqués. J’ai fini par donner mon accord pour la réalisation des travaux et, ensuite, j’ai acquitté la facture (…) ».
Mme X conteste les faits qui lui sont reprochés, concluant à l’irrecevabilité des attestations de Messieurs A et B non rédigées de la main de leur auteur.
Elle fait valoir que, sur la facture initiale de 2.821,77 euros des travaux réalisés dans son pavillon par la société La Sécurité Contemporaine, elle avait réglé 2.000 euros et que compte tenu de malfaçons affectant ces travaux, elle avait suspendu le règlement du solde de 821,77 euros TTC, somme inférieure à la surfacturation invoquée par la société La Sécurité Contemporaine de 1.065 euros HT.
Elle ajoute que les travaux remontaient à 2011 alors que les faits qui lui sont reprochés datent de 2014 et ne se sont révélés qu’en 2015, s’interrogeant sur le délai mis par la société La Sécurité Contemporaine pour dénoncer de pareils agissements.
Elle prétend que les deux devis établis successivement pour l’appartement « Benjaoui » comporteraient des différences quant aux matériaux prévus et le prix de la main d’oeuvre, ce qui expliquerait l’augmentation du coût, non lié au prétendu chantage qu’elle aurait exercé.
***
Contrairement à ce que soutient Mme X dans ses écritures, l’examen des deux devis établis successivement pour l’appartement « Benjaoui » les 23 mai et 11 juin 2014 ne fait apparaître qu’une seule différence tenant à leur montant et aucune explication n’est fournie par Mme X sur cette augmentation à trois semaines d’intervalle.
Par ailleurs, il n’est justifié du paiement qu’elle allègue avoir fait que par la production de relevés de compte qui mentionnent deux chèques de 1.000 euros sans que l’identité du bénéficiaire de ces chèques n’apparaisse, en sorte que l’existence d’un écart entre la somme de 1.171,50 euros TTC (différentiel entre les deux devis) et la somme qu’elle prétend rester devoir, soit 821,77 euros est dépourvue de pertinence d’autant que ses allégations quant à l’existence de malfaçons affectant les travaux réalisés dans son pavillon ne sont étayées par aucune pièce, pas plus qu’il n’est établi qu’elle aurait finalement réglé ce solde.
Or, outre que la chronologie des pièces permet de retenir que l’employeur n’a disposé d’un écrit de la société La Sécurité Contemporaine dénonçant les agissements de la salariée que le 2 février 2015, aucune explication plausible n’est donnée sur les accusations portées contre elle par ce prestataire qui la met nommément en cause quant à sa probité.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter des débats les attestations de Messieurs A et B au seul motif qu’elles sont dactylographiées et non manuscrites dès lors qu’au moins pour le premier, la signature de l’attestation est identique à celle figurant sur sa pièce d’identité.
Il sera en conséquence considéré que la réalité des faits reprochés à Mme X est établie, ainsi que les premiers juges l’ont retenu.
Compte tenu de leur nature, du choix particulièrement adéquat d’une cliente résidant depuis plusieurs années à l’étranger et lui faisant spécialement confiance en raison de leur proximité antérieure, ainsi qu’en atteste Mme Z, ces faits, même en l’absence d’antécédents disciplinaires, caractérisent un manquement grave à l’obligation de loyauté et de probité pesant sur la salariée, tant à l’égard de son employeur que des clients de celui-ci mais aussi des prestataires auxquels l’agence immobilière faisait appel et constituent un manquement de nature à justifier la rupture immédiate du contrat de travail.
La décision déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a écarté l’existence d’une faute grave, condamné la société Immobilière Pariroc en paiement et ordonné la délivrance de documents sociaux rectifiés.
Sur les autres demandes
Mme X sera condamnée aux dépens mais eu égard à sa situation financière, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de Mme C X en licenciement pour cause réelle et sérieuse et ainsi fait droit à partie des prétentions de celle-ci,
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de Mme C X repose sur une faute grave,
DÉBOUTE Mme C X de l’ensemble de ses prétentions,
RAPPELLE que la présente décision emporte obligation pour Mme C X de restituer les sommes éventuellement versées par la SARL Immobilière Pariroc au titre de l’exécution provisoire attachée aux condamnations prononcées par le jugement déféré,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL Immobilière Pariroc,
CONDAMNE Mme C X aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Code de procédure civile
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