Infirmation 26 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 1, 26 janv. 2022, n° 21/01162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01162 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2021, N° 18/12384 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Fabienne ROUGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. SA PEUGEOT, S.A. SODIE, S.A. PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1
ARRET DU 26 JANVIER 2022
(n° 25 /2022 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01162 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCIQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Janvier 2021 -Conseiller de la mise en état de PARIS
- RG n° 18/12384
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157
INTIMEES
S.A. PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA
[…]
[…]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
S.A. SA PEUGEOT
[…]
[…]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe PETTITI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1264
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme A B et Madame C D, conseillères chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Madame C D , conseillère
Madame A B, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Théodora ZINSOU
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Chaïma AFREJ, greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 30 octobre 2018 enregistrée sous le numéro de RG 18/12384, M. Z X a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 11 juin 2018.
Par ordonnance du 25 janvier 2021, dans le dossier n°18/12384, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel au 30 octobre 2018.
Le 5 février 2021, dans le délai prévu par l’article 916 du code de procédure civile, M. Z X a déféré cette ordonnance à la cour.
M. X sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée en date du 25 janvier 2021 et statuant à nouveau qu 'il soit jugé que son appel n’encourt pas la caducité, de débouter les sociétés Peugeot Citroen automobiles SA et la SA Peugeot et Sodie de toutes leurs demandes, et leur condamnation à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de sa requête en déféré, M. X fait valoir l’impossibilité pour le conseiller de la mise en état de relever d’office la caducité conformément aux dispositions de l’article 914 du code de procédure civile, lequel prévoit, que seule la cour peut relever d’office la caducité de la déclaration d’appel.
M. X soulève la tardiveté de la décision du conseiller de la mise en état.
Il fait valoir que pour prononcer la caducité de l’appel sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile, les conclusions de l’appelant doivent au préalable être déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état , pour non-respect des exigences des articles 910-1 et 954 du code de procédure civile. M. X expose que la caducité de la déclaration d’appel n’est pas encourue au vu des articles 908 et 954 du code de procédure civile, dès lors que :
- les prétentions exposées dans le dispositif des conclusions de l’appelant déterminent l’objet du litige au sens des articles 908, 910-1 et 954 du code de procédure civile, même en l’absence de mention relative à l’infirmation du jugement entrepris,
- la Cour de cassation, dans un arrêt du 17 septembre 2020, a jugé que les conclusions déterminent l’objet du litige dès lors qu’elles comportent au sein de leur dispositif, les prétentions de l’appelant sans qu’il soit nécessaire que la formulation de ces prétentions fasse apparaître la mention spécifique d’une demande d’infirmation ou de réformation du jugement, laquelle s’induit désormais de la déclaration d’appel elle-même et de l’exposé des prétentions de l’appelant.
Dans leurs écritures, les sociétés PSA AUTOMOBILES et PEUGEOT font valoir que M. X n’a pas communiqué, dans le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile, de conclusions concluant à l’infirmation totale ou partielle, ou à l’annulation du jugement déféré, de sorte que ses conclusions ne déterminent pas l’objet du litige et qu’ainsi sa déclaration d’appel est caduque.
A l’appui de leur argumentation, elles font valoir que les conclusions d’appelant du 30 janvier 2019 prises dans le délai prévu par l’article 908, comportent un dispositif qui ne conclut pas à l’infirmation totale ou partielle, du jugement déféré et que la demande d’infirmation ne figure pas non plus dans la déclaration d’appel, précisant que les conclusions d’apppelant ne comportent d’ailleurs aucune critique du jugement de première instance.
Elles font ensuite valoir que l’arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020, dont se prévaut M. X ne fait pas échec à la demande de caducité, notamment devant le conseiller de la mise en état, dès lors que le dispositif des conclusions d’appelant ne conclut pas à l’infirmation du jugement qui peut être doublement sanctionné, savoir :
- en amont de la clôture par le conseiller de la mise en état, par la caducité de la déclaration d’appel conformément à l’arrêt du 31 janvier 2019,
- après la clôture, au fond, par la cour qui n’a alors d’autre choix que de confirmer le jugement déféré; cette règle n’étant applicable que pour les instances introduites par une déclaration d’appel postérieure au 17 septembre 2020.
Elles concluent donc à la confirmation de l’ordonnance déférée ayant déclaré caduque la déclaration d’appel formée par M. X.
Dans ses écritures, la société Semaphores, anciennement dénomée Sodie, fait valoir qu’en application des articles 902, 904-1 et 908 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour relever d’office la caducité, à tout moment de la procédure.
Elle précise que l’article 908 du code de procédure civile ne requiert nullement de déclarer préalablement irrecevables les conclusions, dès lors que le conseiller constate la caducité de l’appel au vu de l’absence de dispositif concluant à l’infirmation totale ou partielle.
Concernant la déclaration d’appel, elle fait valoir qu’elle mentionne que le jugement est critiqué mais ne sollicite pas l’infirmation totale ou partielle de celui-ci, et que les conclusions de l’appelant, que ce soit dans leur dispositif ou dans leurs motifs , formulent des demandes mais ne sollicitent pas l’infirmation totale ou partielle du jugement, ni l’annulation du jugement que dés lors la cour ne peut que confirmer ledit jugement.
Elle précise, conformément à l’arrêt du 31 janvier 2019 de la Cour de cassation, que les conclusions de M. X ne déterminent pas l’objet du litige, de sorte que la déclaration d’appel doit être déclarée caduque.
Elle conclut donc à la confirmation de l’ordonnance déférée et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge ne doit se prononcer que sur ce qui lui a demandé.
En application des dispositions de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En application des dispositions des articles 902, 904-1, 908 et 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour reelver d’ office la caducité, à tout moment de la procédure.
Les dispositions de l’article 908 du code de procédure civile n’impose pas au conseiller de la mise en état de déclarer préalablement irrecevables les conclusions de l’appelant dés lors qu 'il constate la caducité de l’ appel au vu de l’ absence de dispositif concluant à l’ infirmation totale ou partielle du jugement.
M. X se prévaut de l’arrêt du 17 septembre 2020 (18-23.626), aux termes duquel la Cour de cassation, 2 ème chambre civile a jugé qu’il résultait des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demandait dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne pouvait que confirmer le jugement; cette sanction ne s’appliquant cependant pas dans les instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à la date du présent arrêt.
La SA PSA Automobiles et la SA Peugeot se réfèrant à l’arrêt de la Courde cassation du 17 septembre 2020, soutiennent que cette solution retenue par la Cour de cassation est relative à une 'situation d’ espèce différente', que cet arrêt ne fait pas échec à la demande de caducité de l’ appel devant le conseiller de la mise en état.
La société Semaphores se prévaut pour sa part de l’arrêt de la 2 ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 31 janvier 2019, non publié, aux termes duquel 'les conclusions d’appelant exigées par l’article 908 du code de procédure civile, sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l’objet du litige porté devant la cour d’appel; que l’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l’article 908 est nécessairement appréciée en considération des prescriptions de l’ article 954, que la cour d’ appel a constaté que les seules conclusions d’appelant prises dans le délai de l’article 908 comporterait un dispositif qui ne concluait pas à l’infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré; de ces constatations et énonciations, qui faisaient ressortir que ses conclusions d’appelant ne déterminaient pas l’objet du litige porté devant la cour d’appel, c’est à bon droit que celle-ci, abstraction faite des motifs erronées mais surabondants, pris de l’irrecevabilité de ses conclusions, a constaté la caducité de la déclaration d’appel.'
Or, par arrêt du 30 septembre 2021, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a cependant jugé que si l’appelant n’a pas mentionné dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement, la cour d’appel peut confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l’article 914 du code de procédure civile de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant, la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions sont réunies. La Cour a néanmoins confirmé qu’il ne pouvait y avoir application immédiate de ces sanctions dans les instances introduites par une déclaration d’ appel antérieure à l’arrêt du 17 septembre 2020.
Par un arrêt 20-15.757 en date du 4 novembre 2021, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a réaffirmé cette jurisprudence, en estimant que 'la cour d’appel a donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile, qui pour être conforme à l’état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n’était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle elles ont relevé appel, soit le 4 septembre 2018, une telle portée résultant de l’interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret du 6 mai 2017, l’application de cette règle de procédure dans l’instance en cours aboutissant à priver M. M K, CI, ZS,( …) d’un procès équitable au sens de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.'
Ainsi si la sanction de la caducité de la déclaration d’appel coexiste avec celle de la confirmation du jugement, il reste que dans les deux cas, elles ne sont applicables que lorsque la déclaration d’appel aura été formée postérieurement au 17 septembre 2020.
En l’espèce, l’appel a été fait par M. X le 30 Octobre 2018, soit antérieurement au 17 septembre 2020, et dés lors, même si les conclusions de l’appelant notifiées le 30 Janvier 2019 dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile ne tendent pas à l’infirmation totale ou partielle du jugement entrepris, la caducité n’est pas encourue.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée.
Il y a lieu de renvoyer le dossier au conseiller de la mise en état de la chambre 6-1 pour la poursuite de l’instruction de l’affaire sous le n° de RG 21-01162.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 janvier 2021.
Dit n’y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Renvoie le présent dossier au conseiller de la mise en état de la chambre 6-1 pour la poursuite de l’instruction de l’affaire sous le n° de RG 21-01162.
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