Confirmation 24 février 2022
Désistement 27 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 24 févr. 2022, n° 19/01362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/01362 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 21 janvier 2019, N° 11-17-001667 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 24 FEVRIER 2022
IL
N° RG 19/01362 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K5FH
Monsieur A X
c/
Monsieur C Y
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 janvier 2019 (R.G. 11-17-001667) par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 11 mars 2019
APPELANT :
A X
né le […] à […]
de nationalité Française
Profession : Musicien,
demeurant […]
Représenté par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
C Y
né le […] à […]
de nationalité Française
Profession : Mécanicien aéronautique,
demeurant […]
Représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 janvier 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE.
Le 28 février 2016, M. A X a acheté un véhicule BMW genre VP, série 5, affichant un kilométrage de 199 643 kilomètres auprès de M. C Y pour la somme de 4 800 euros.
Alléguant des dysfonctionnements affectant le véhicule, concernant le démarrage à froid ainsi qu’un défaut de fonctionnement de l’alarme se déclenchant de manière intempestive, M. X a adressé un courrier recommandé à M. Y le 14 mars 2016 la suite duquel il lui a adressé un chèque de 250 euros correspondant au remplacement du module de préchauffage.
Le 3 mai 2016 et le 19 septembre 2016, une expertise amiable contradictoire a été diligentée au contradictoire de M. Y à l’initiative de l’assurance de protection juridique de M. X M. Z, expert auprès de la société protection juridique Juridica, ayant remis son rapport le 29 novembre 2016.
Par courrier du 29 novembre 2016, la société Environnement automobile (anciennement Juridica), assureur protection juridique de M. X a sollicité de M. Y l’annulation de la vente et le remboursement du véhicule.
Par courrier du 8 décembre 2016, l’assureur protection juridique de M. Y a proposé à M X de prendre en charge la facture de 1 749 euros correspondant aux réparations de remise en état du véhicule, proposition refusée par M. X.
Par acte du 5 mai 2017, M. X a assigné M. Y devant le tribunal d’instance de Bordeaux aux fins de résolution de la vente, de restitution du prix de vente et du véhicule ainsi que de condamnation à lui verser diverses sommes en réparation de ses préjudices.
Par jugement avant-dire-droit du 30 mars 2018, une expertise judiciaire a été ordonnée, M. E F ayant été désigné en qualité d’expert. Son rapport a été déposé le 31 août 2018.
Par jugement du 21 janvier 2019, le tribunal d’instance de Bordeaux a :
- débouté M. A X de l’ensemble de ses demandes,
- condamné M. A X à verser à M. C Y la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. A X de sa demande en paiement émise de ce chef,
- condamné M. A X aux entiers dépens.
M. X a relevé appel du jugement par déclaration du 11 mars 2019 en ce que le tribunal l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, condamné à verser à M. C Y la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, débouté de sa demande en paiement émise de ce chef et condamné aux entiers dépens.
Aux termes de dernières conclusions notifiées le 30 décembre 2021, M. X demande à la cour, sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
- infirmer le jugement entrepris dans l’intégralité de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- ordonner la résolution de la vente du véhicule de marque BMW, genre VP, série 5, immatriculé BM-538-FA conclue le 28 février 2016 entre M Y et M X,
- condamner M. Y à lui restituer le prix de vente du véhicule litigieux, soit la somme de 4800 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’acte introductif d’instance, soit le 5 mai 2017,
- dire et juger que la restitution du véhicule litigieux par M X se fera aux frais avancés de M. Y,
- condamner M. Y à lui verser les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts:
- frais de carte grise : 240,76 euros,
- facture Bayern automobiles (BMW) du 9 mai 2016 : 261,71 euros TTC,
- facture Bayern automobiles (BMW) du 15 septembre 2016 : 92,99 euros TTC,
- facture Bayern automobiles (BMW) du 19 septembre 2016 : 197,92 euros TTC,
- facture des Ets Au garage du 21 octobre 2016 : 1.141,02 euros TTC,
- facture d’intervention-remorquage du véhicule litigieux par l’atelier dépanneur de la SARL Botelho sicre auto du 15 novembre 2017 : 231,54 euros TTC,
- devis n°108217 et facture du 18 décembre 2017 du garage Renault ' SARL Botelho sicre auto : 509,34 euros TTC,
- facture des frais de remorquage et de gardiennage du véhicule litigieux d’un montant TTC de 1 260 euros émise le 10 juillet 2018 par la SARL Relais de Lacanau, sauf à parfaire à la date de la décision à intervenir dès lors que ces frais de gardiennage continuent à courir depuis lors,
- préjudice de jouissance : immobilisation partielle depuis l’achat puis immobilisation
totale du véhicule litigieux : 3 000 euros sauf à parfaire à la date de l’arrêt à intervenir,
- Autres frais exposés sur le véhicule litigieux :
- 1 487,27 euros TTC, suivant facture détaillée du 8 juillet 2019 de la société Bayern automobiles (BMW)
- 760,01 euros TTC suivant facture du 30 juillet 2019 de la société Bayern automobiles,
- 209,76 euros, suivant facture du 8 juillet 2020 de la société Bayern automobiles,
En tout état de cause,
- débouter M. Y de toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes,
- le condamner aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, outre aux dépens d’appel,
- le condamner à lui payer une indemnité de 4 000 euros tant au titre des frais irrépétibles de première instance que d’appel,
- mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article 32 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 8 juillet 2019, M. Y demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Bordeaux le 21 janvier 2019 (RG n°11-17-001667), en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- rejeté toutes les demandes contraires et reconventionnelles de M X,
- le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Laplagne, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2022.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions susvisées pour pour un exposé complet des moyens et de l’argumentation développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DECISION.
Le tribunal a débouté M. X de sa demande en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés du véhicule vendu par M. Y en relevant que M. X ne démontrait pas que le désordre diagnostiqué le 8 septembre 2017 soit la continuation de celui constaté au lendemain de la vente ayant fait l’objet d’une réparation, que le véhicule avait alors parcouru 18.000 kilomètres et jugé que la preuve n’était pas rapportée que les causes du dysfonctionnement soient antérieures à la vente, relevant que l’expert avait été dans l’impossibilité de donner un ordre de grandeur pour la remise en état du véhicule, le tribunal ne pouvant apprécier la gravité du vice.
M. X critique le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que le défaut de démarrage semblait avoir été résolu à l’issue des opérations d’expertise amiable alors que le problème de démarrage a été constaté par les deux experts amiables dès le 3 mai 2016, que le démarrage du véhicule était impossible caractérisant ainsi l’impropriété à destination et a pris en considération les interventions de M. X pour remédier à ce vice caché alors que l’acheteur est libre de choisir entre les options offertes par l’article 1644 du code civil. Il fait valoir que le vice existait antérieurement à la vente et que M. Y a admis implicitement mais nécessairement sa responsabilité en lui proposant de l’indemniser à hauteur de 1749 euros.
M. Y sollicite la confirmation du jugement en faisant valoir pour l’essentiel que si lors de la première expertise amiable du 3 mai 2016 a été constatée l’impossibilité de démarrer le véhicule, il a été procédé au remplacement du relais de commande des pompes d’alimentation de carburant, les experts ayant constaté que le véhicule roulait et démarrait normalement, les réparations dont le remboursement est sollicité à hauteur de 1072 euros n’étant pas nécessaires pour remédier au problème de démarrage. Il observe que la cause de la panne n’a pu être établie par l’expert judiciaire compte tenu du refus de diagnostic par M. X, seules des hypothèses ayant pu être émises en sorte que l’antériorité du vice à la vente n’est pas établie et qu’en outre il a été constaté le 19 mai 2016 que le véhicule fonctionnait normalement estimant que les conditions de la résolution de la vente ne sont pas réunies.
Aux termes de l’article 1641 du code civil , 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.'
La mise en oeuvre de la garantie à raison des vices cachés suppose que la preuve soit rapportée par l’acquéreur d’une part de l’existence d’un vice antérieur à la vente, dont l’acquéreur ne pouvait se convaincre par lui-même, d’autre part que celui-ci rend la chose vendue impropre à son usage ou en diminue le prix de telle sorte que l’acheteur n’aurait pas acquis la chose s’il en avait connu l’existence.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable diligentée par la société Juridica, assureur protection juridique de M. X à laquelle étaient présents M. Y et son assureur, fait ressortir que le 3 mai 2016 a été constatée notamment l’impossibilité de faire démarrer le moteur du véhicule ainsi qu’un défaut de fonctionnement du circuit de démarrage à froid, outre divers défauts non invoqués par M. X dans le cadre de la présence instance.
Après le remplacement des bougies de pré-chauffage et du relais de commande par les établissements 'Au garage', le véhicule démarrait correctement tel que cela a été constaté le 26 septembre 2016, l’expert indiquant que 'la succession, la nature et la proximité des pannes empêchant un fonctionnement normal du véhicule depuis son acquisition par M. X montre l’existence de vices antérieurs à la vente.
Malgré qu’il en ait eu connaissance, M. Y a vendu à M. X le véhicule avec un dysfonctionnement de son dispositif d’alarme, d’antidémarrage et de démarrage à froid. Comme le précise M. X, lorsqu’il s’est déplacé pour essayer le véhicule le jour de la vente, le moteur était G ce qui a masqué le problème de démarrage à froid constaté par M. X dès le lendemain de la vente.'
L’expert judiciaire qui a examiné le véhicule le 4 juillet 2018 a constaté que plusieurs tentatives de démarrage à l’aide d’un booster n’avaient pas suffi à lancer le moteur qui refusait de démarrer. Il indique dans son avis technique que 'le moteur tourne mais ne se lance pas, le contrôle à l’outil diagnostic ne mettant en évidence que des défauts sporadiques de pression dans le rail'. M. X ayant refusé de continuer les opérations de recherches de panne, l’expert a émis des hypothèses sur la panne, indiquant toutefois que 'de toute évidence, les problèmes moteurs apparus le lendemain de l’achat n’ont jamais été solutionnés totalement' et que 'tout laisse à penser que malgré les interventions et remplacement de pièces, l’origine de la panne n’a pas été identifiée'. Il indique encore que compte tenu de ce constat ainsi que de l’historique et des multiples pannes en circulation, il est évident que le véhicule est impropre à ce pourquoi il était destiné.
Il conclut que le désordre existe, concernant un défaut de circuit d’alimentation (pression rail inférieure à la norme), que cette panne a été identifiée et existe depuis l’achat du véhicule, M. X s’en étant plaint dès le lendemain de l’achat. Il précise que si le véhicule a été présenté à M. X G et moteur tournant, celui-ci n’a pu s’apercevoir des difficultés de démarrage, le problème étant apparu dès le lendemain à froid et indique que ce désordre récurrent est de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné.
L’expert précise encore que M. X n’ayant pas souhaité continuer la recherche de panne, il n’est pas possible de donner un ordre de grandeur pour la remise en état du véhicule. L’expert n’a donc ni identifié l’origine de la panne, ni indiqué les travaux réparatoires nécessaires.
Il ressort de ces éléments qui ne sont nullement contestés par M. Y que les difficultés récurrentes de démarrage existaient au moment de la vente puisqu’elles ont été signalées dès le 14 mars 2016 par courrier recommandé adressé par M. X à M. Y qui ne les a jamais contestées, ayant proposé dès la première réclamation de M. X de l’indemniser à hauteur de 250 euros. Si les réparations effectuées sous le contrôle de l’expert amiable ont permis dans un premier temps de remédier aux problèmes de démarrage, ceux-ci sont toutefois réapparus à partir du 8 septembre 2017 ainsi qu’il ressort de la facture en date du même jour établie par le garage Citroën de Lacanau laquelle fait état d’un problème de démarrage, ces désordres ayant été constatés dans le cadre de l’expertise judiciaire.
Il apparaît ainsi que le vice affectant le véhicule était antérieur à la vente et qu’il ne pouvait être décelé par M. X, n’étant pas contesté qu’il a essayé le véhicule à G et n’a ainsi pu se rendre compte des difficultés du démarrage à froid.
S’agissant de l’impropriété du véhicule à son usage, celui-ci est contesté par M. Y qui allègue la vétusté du véhicule. Il convient de relever que si l’expert considère que le véhicule est impropre à son usage, il l’affirme sans expliquer aucunement quels éléments permettent de parvenir à cette conclusion.
Il sera à cet égard observé que le véhicule affichait un kilométrage de 236 037 kilomètres le 8 juillet 2020 ainsi qu’il ressort de la facture de la société BMW établie à cette date ayant ainsi parcouru 36 394 kilomètres depuis la vente, que si M. X allègue que le véhicule est arrivé remorqué aux opérations d’expertise judiciaire, la facture du garage Citroën de Lacanau du 10 juillet 2018 faisant état du remorquage du véhicule en vue de l’expertise judiciaire, l’expert a mentionné que la batterie du véhicule était déchargée, que certes plusieurs tentatives n’avaient pas suffi à lancer le moteur qui refusait de démarrer mais que la recherche de la panne n’avait pas été effectuée en raison du refus de M. X en sorte que si les difficultés de démarrage existaient toujours, le lien entre la panne alors présentée par le véhicule et le problème du démarrage n’est pas établi.
Il ressort en outre des différentes factures produites par M. X que celui-ci a par la suite continué à utiliser le véhicule, sans s’expliquer sur la réparation effectuée à la suite de l’expertise judiciaire pour le remettre en état alors qu’il justifie pourtant de nombreuses interventions sur le véhicule par divers établissements, la dernière facture produite étant en date du 8 juillet 2020 et le kilométrage du véhicule augmentant à chacune des factures. Compte-tenu de ces éléments ainsi que de l’ancienneté du véhicule mis en circulation pour la première fois en 2002 et qui avait parcouru 199 643 km au jour de la vente, il n’est pas établi que le véhicule était impropre à son usage lequel doit être apprécié en fonction des caractéristiques propres du véhicule qui en l’espèce était ancien et avait parcouru de nombreux kilomètres en sorte que l’acquéreur ne pouvait en attendre la qualité et l’usage d’un véhicule neuf.
La preuve de l’impropriété du véhicule à son usage n’est donc pas rapportée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes.
Partie perdante, M. X sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à M. Y une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne M. A X à payer à M. C Y la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. A X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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