Confirmation 9 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 9 avr. 2021, n° 20/00468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/00468 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, 8 janvier 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
09/04/2021
ARRÊT N° 339/2021
N° RG 20/00468 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NOEU
VBJ/MB
Décision déférée du 08 Janvier 2020 – Tribunal de Grande Instance de FOIX -
M. X
Y D
Z D
K D
C/
Compagnie d’assurance AXA ENTREPRISES
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTS
Monsieur Y D
[…]
[…]
Représenté par Me Guy DEDIEU de la SCP LAFAYETTE AVOCATS, avocat postulant au barreau D’ARIEGE et Me Muriel MIGNOT, avocat plaidant au barreau de NARBONNE
Monsieur Z D
[…]
[…]
Représenté par Me Guy DEDIEU de la SCP LAFAYETTE AVOCATS, avocat postulant au barreau D’ARIEGE et Me Muriel MIGNOT, avocat plaidant au barreau de NARBONNE
Madame K D
[…]
[…]
Représentée par Me Guy DEDIEU de la SCP LAFAYETTE AVOCATS, avocat postulant au barreau D’ARIEGE et Me Muriel MIGNOT, avocat plaidant au barreau de NARBONNE
INTIMEE
Compagnie d’assurance AXA ENTREPRISES
[…]
[…]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI PONTACQ, avocat au barreau D’ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Les consorts Y, Z et K D sont propriétaires d’un immeuble assuré auprès de la SA Axa France Iard, à usage commercial (bar-restaurant Le Rocher) et d’habitations, situé à l’angle de la rue Delcassé et du cours N O, l’accès aux appartements se faisant par […].
Ce bâtiment a subi deux incendies :
— le 14 octobre 2014, vers 17 h 45, au niveau d’une chambre de l’appartement du 3e étage (façade Cour O), situé sous les combles et loué à M. A et Mme B,
— le 15 octobre 2014, vers 00 h 45, au niveau des combles et de la toiture détruits en majeure partie,
le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) étant intervenu à deux reprises.
M. C a été désigné en qualité d’M par ordonnance en date du 20 janvier 2015 et il a déposé son rapport le 16 novembre 2015.
Le 23 novembre 2015, une expertise amiable et contradictoire des experts des assureurs a chiffré le préjudice subi par les consorts D à 656573 € hors vétusté. Les consorts D ont perçu de leur assureur Axa France Iard, la somme de 593903 €.
Considérant que ce montant ne correspondait pas à la totalité de leur préjudice, le 30 juin 2017, ces derniers ont vainement demandé à la SA Axa Entreprises, assureur du SDIS, de leur verser une somme complémentaire de 589757 €.
Par acte d’huissier en date du 20 février 2018, les consorts D ont donc assigné la SA Axa Entreprises devant le tribunal de grande instance de Foix en paiement d’une somme désormais chiffrée à 588342,73 €.
Par jugement contradictoire en date du 8 janvier 2020, le tribunal a :
— débouté les consorts D de l’ensemble de leurs demandes contre la société Axa entreprises,
— condamné les consorts D à verser à la société Axa la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les consorts D au paiement des entiers dépens.
Par déclaration en date du 5 février 2020, les consorts D ont interjeté appel de la décision, critiquant tous les chefs du jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les consorts D, dans leurs dernières conclusions en date du 23 mars 2020, demandent à la cour au visa des articles 383, 384, 1104, 1231, 1231-6 du code civil, de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
— infirmer dans l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Foix le 08 janvier 2020,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que le SDIS de l’Ariège a commis des négligences et insuffisances dans le choix et la mise en 'uvre des mesures de surveillance visant à prévenir le risque de reprise de feu et a ainsi engagé sa responsabilité puisqu’une reprise de feu est à l’origine de l’incendie du 15 octobre 2014,
— dire et juger qu’en sa qualité d’assureur de responsabilité civile du SDIS de l’Ariège, la société Axa doit indemniser l’ensemble des conséquences dommageables résultant de l’incendie du 15 octobre 2014 causé par son assuré aux consorts D,
En conséquence,
— condamner la société Axa au paiement d’une somme totale de 523934,73€ en réparation des préjudices subis par les consorts D découlant de l’incendie du 15 octobre 2014, décomposée comme suit :
' découvert subi par les consorts D chiffré contradictoirement par Elex Expertises suite aux opérations d’expertise amiable à 6837 euros,
' découvert complémentaire subi par les consorts D de 65097,73€ décomposé comme suit :
'
1800 € d’honoraires d’M d’assurance
'
27050,38 € d’honoraires d’M d’assuré
'
1239,31 € d’honoraires d’architecte
'
730,52 € de frais de branchements
'
467,52 € de travaux de reconstruction
'
33810 € de perte de loyers
' perte du fonds de commerce : 452000 euros
— condamner la société Axa entreprises au paiement d’une somme de 5.000€ de dommages intérêts du fait du retard et de la résistance abusive dont elle a fait preuve.
— condamner la société Axa entreprises au paiement d’une somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Axa entreprises aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les consorts D font valoir que :
— le rapport d’expertise du 16 novembre 2015 de M. C a établi que le second incendie est dû à une reprise de feu, qui a progressé entre le plafond du 2e étage et le plancher du 3e étage avant d’affecter l’ensemble de l’immeuble et de la toiture,
— contrairement à ce que prétend la société Axa entreprises, M. C est un M judiciaire reconnu en matière d’incendie, explosion et électricité, qui n’a pas fondé ses conclusions uniquement sur une photographie et un courriel mais sur une multiplicité d’éléments concordants après s’être rendu sur les lieux à plusieurs reprises,
— M. C a répondu aux dires adressés par les parties contestant ses conclusions quant à la reprise de feu, rappelant le sérieux des investigations qu’il a menées et expliquant les raisons pour lesquelles il excluait toute autre hypothèse, ce que la société Axa entreprises ne contredit pas utilement dans ses conclusions,
— l’intimée prétend qu’il est possible que le second incendie ait une origine électrique, en raison d’un câble sous tension endommagé dans le plancher des combes ou du 2e étage, ou en raison d’une connexion électrique ou d’une boîte de dérivation touchée par l’eau, alors même que l’expertise a exclu avec certitude l’origine électrique du second incendie, en l’absence d’alimentation électrique dans la zone de reprise de feu, et en raison de la rapidité de cette reprise et de sa force de propagation,
— en outre, le second foyer se situe dans la chambre d’un appartement situé à l’opposé des installations électriques situées dans la cage d’escalier et les parties communes,
— il incombait aux services de secours et de lutte contre l’incendie de prendre toute mesure destinée à prévenir le risque d’une reprise de feu, cette surveillance constituant une règle essentielle des opérations de lutte contre les incendies,
— l’article L.1424-8 du code général des collectivités territoriales prévoit que la responsabilité du SDIS ne peut être engagée que lorsque le préjudice est causé par le fonctionnement défectueux du service de secours, du matériel ou par une faute des agents du service, et une simple négligence suffit,
— le SDIS ayant quitté les lieux à 23h et le feu ayant repris à 00 h 40, il est évident que les mesures de vérification et de contrôle du SDIS, notamment de surveillance ont été insuffisantes, tout risque de reprise ne pouvant être exclu,
— cette faute a eu pour conséquence d’aggraver l’ampleur du sinistre initialement limité à une chambre de l’immeuble,
— en outre, le SDIS ne pouvait méconnaître le risque accru de reprise de feu lié à la présence d’un ancien plancher en bois et il n’a cependant pas jugé nécessaire de mettre en place un système de surveillance afin de contrôler la persistance éventuelle de points chauds,
— si la SA Axa France Iard, assureur des consorts D, les a indemnisés pour les préjudices subis du fait des deux incendies, cette indemnisation a été limitée à hauteur de leurs garanties contractuelles et certaines sommes sont restées à leur charge,
— lors des opérations d’expertise amiable contradictoire, le cabinet Elex Expertises a chiffré une partie de ces sommes, à savoir 6837 euros au titre des travaux de reconstruction et des démolitions et déblaiement,
— outre les différents honoraires d’experts et d’architecte, les frais de branchement ERDF, GRDF et Orange, les frais de reconstruction restés à charge, les consorts D ont subi un préjudice locatif de 33810 euros,
— de plus, la perte du fond de commerce exploité par la SARL Le Rocker, dont le locataire gérant a résilié le bail, et pour lequel aucune reconstruction n’a pu être effectuée en raison de l’absence de couverture de ces frais chiffrés devra être indemnisée à hauteur de 452000 euros,
— enfin, la société Axa entreprises a fait obstacle à toute indemnisation amiable, proposant oralement une indemnisation dérisoire en réitérant sa volonté de contester en justice sa responsabilité, de sorte qu’en raison de sa mauvaise foi et de sa résistance abusive, est réclamée une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société Axa Entreprises, dans ses dernières conclusions en date du 2 avril 2020, demande à la cour, de :
à titre principal,
— confirmer purement et simplement le jugement du tribunal de grande instance de Foix en date du 8 janvier 2020 en ce qu’il a débouté les consorts D de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et les a condamnés à payer 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
si par impossible la cour devait réformer la décision de première instance,
— rejeter l’ensemble des demandes financières présentées pour n’être ni justifiées, ni étayées et/ou les
ramener à de plus justes proportions,
en toute hypothèse,
— condamner M. Y D, M. Z D et Mme K D in solidum à payer à la société Axa entreprises la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
L’intimée fait valoir que :
— s’il est admis que la responsabilité d’un SDIS peut être engagée dès lors qu’il est établi que celui-ci a commis une faute à l’occasion de l’une de ses interventions, cette faute doit être démontrée et l’origine du second sinistre établie avec certitude, la jurisprudence écartant toute responsabilité dès lors que l’origine du sinistre demeure incertaine et que l’M judiciaire n’a fait qu’émettre des hypothèses (CAA Nantes, n° 14NT00616 ; CAA Nancy, 22/05/14 n° 13NC01708),
— la responsabilité du SDIS est également écartée lorsqu’il est démontré qu’il a mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour éviter une reprise de feu et que celle-ci n’est survenue qu’en raison d’événements qui ne pouvaient être en aucun cas maîtrisés par les pompiers (CAA Nantes, 19/05/15 N° 13NT02467),
— la vétusté des installations et les fautes commises par les propriétaires peuvent également être des facteurs excluant la responsabilité du SDIS (CAA Bordeaux, 23/12/04 n° 00BX02928),
— dans son rapport, M. C retient une reprise de feu, qui repose sur de simples hypothèses à partir d’éléments douteux, retenant lui-même que peu d’indices techniques restent exploitables après déblaiement complet des deux niveaux,
— l’M a principalement fondé son analyse sur une photographie prise par un témoin avant l’arrivée des secours, sans que l’heure de ce cliché soit connue, et il n’a apporté qu’une réponse inutile aux dires de la SA Axa Entreprises,
— son analyse est également fondée sur un courriel rédigé par le Colonel I le 16 octobre 2014 faisant état de la reprise du feu, trois jours après le sinistre, alors qu’il évoquait en réalité des reprises de feu postérieures au second incendie et non celles à l’origine du second incendie,
— en outre, le second incendie était principalement localisé sur la rue Delcassé, à un endroit particulièrement éloigné du soi-disant point de départ du second feu,
— il apparaît donc impossible de considérer de manière certaine et irréfutable que le second sinistre serait la conséquence d’une reprise de feu du premier, ce d’autant que le plancher entre le 2e et le 3e étage a conservé son intégrité et que plusieurs témoins font état d’un départ de feu au niveau des combles donnant sur la rue Delcassé et non au niveau de l’appartement du 3e étage donnant sur le cours N O,
— enfin, d’autres hypothèses sont envisageables telles qu’un départ d’incendie d’origine électrique au niveau des combles de l’immeuble, ou encore au niveau de l’appartement du 2e étage, étant précisé qu’il a été établi que l’installation électrique alimentant les parties communes de l’immeuble et également les combles était sous tension à l’issue du départ des sapeurs-pompiers,
— en tout état de cause, une reprise de feu ne caractérise pas nécessairement une faute des sapeurs pompiers à défaut de preuve que les actions mises en 'uvre étaient insuffisantes,
— les pompiers ont procédé au déblaiement, au dégarnissage, ainsi qu’à des mesures de contrôle et de surveillance avec notamment des rondes à 4h d’intervalles, et ces opérations ont été menées dans le respect des procédures prévues, sans qu’aucune faute puisse leur être imputée,
— à titre subsidiaire, il convient de rappeler qu’une évaluation des préjudices a été réalisée contradictoirement par les experts des parties en ce compris le cabinet L M, représentant les
consorts D, et que l’intégralité des préjudices a été évaluée à la somme de 559894 €, vétusté déduite, de sorte qu’il est légitime de s’interroger sur la demande actuelle, équivalente à cette somme, sachant que l’assureur Axa France Iard a déjà procédé à l’indemnisation,
— la demande de dommage et intérêts pour résistance abusive sera écartée, la société Axa Entreprises ayant parfaitement justifié son refus d’indemnisation dès lors qu’elle contestait tant la responsabilité de son assuré que les réclamations financières des consorts D.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2020.
MOTIFS
Les consorts D fondent leur action contre l’assureur du SDIS sur les articles 383, 384, 1104, 1231, 1231-6 du code civil. Les deux premiers sont relatifs à l’administration légale des parents et sans lien avec le présent litige.
Les autres rappellent la force obligatoire des contrats et la sanction de l’inexécution du contrat par des dommages et intérêts, tout aussi inapplicables au cas d’espèce en l’absence de relation contractuelle entre les parties.
Le tribunal a, quant à lui, statué sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, non repris par les parties devant la Cour, et celles-ci se réfèrent dans leurs écritures :
— les appelants à l’article L. 1424-8 du code général des collectivités territoriales, selon lequel la responsabilité du SDIS ne peut être engagée que lorsque le préjudice est causé par le fonctionnement défectueux du service de secours, du matériel ou par une faute des agents du service,
— l’intimée à l’article L 1424-2 du même code selon lequel 'Les services d’incendie et de secours sont chargés de la prévention de la protection et de la lutte contre les incendies. Ils concourent avec les autres services professionnels concernés à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques, naturels ainsi qu’aux secours d’urgence. Dans le cadre de leur compétence, ils exercent les missions suivantes :
1° la prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile,
2° la prévention des mesures de sauvegarde et d’organisation des moyens de secours,
3° la protection des personnes, des biens et de l’environnement,
4° les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation'.
La Cour se fondera donc sur les obligations mises à la charge du SDIS par ces deux derniers textes, étant observé que la responsabilité de ce dernier n’a pas été soumise au juge administratif et que les SDIS sont soumis à une obligation de moyens concernant la mise en 'uvre des moyens nécessaires à la lutte contre l’incendie, seul l’entretien du matériel demeurant soumis à une obligation de résultat.
La nature de cette obligation induit que la seule reprise du feu ne peut suffire à caractériser une faute et il incombe aux appelants de prouver que les sapeurs-pompiers n’ont pas accompli l’ensemble des diligences nécessaires pour éviter celle-ci.
Ces diligences sont définies par la doctrine (Terre, Simler, Lequette, Droit civil – Les obligations, Précis Dalloz, 10e édition, 2009) comme l’emploi des moyens appropriés dans une tâche à accomplir, qui permettront au client d’atteindre peut-être le résultat qu’il souhaite, ce résultat n’étant pas garanti par le prestataire.
En l’espèce, invoquant essentiellement des négligences et insuffisances dans le choix et la mise en 'uvre des mesures de surveillance visant à prévenir le risque de reprise de feu alors que l’immeuble présentait un plancher ancien, les consorts D se prévalent d’une sous-évaluation du risque qui
doit être appréciée au regard des circonstances de l’intervention du SDIS et de son incidence sur la situation.
L’M C est intervenu après reconstruction des combles et de la toiture et n’a pu faire aucune réelle constatation in situ travaillant sur clichés photographiques. Il a retenu que l’appartement du 3° étage n’étant plus alimenté électriquement depuis la première intervention de l’agent ERDF, l’origine du second événement ne pouvait pas être d’origine électrique, que les reprises de feu dans le plancher de l’immeuble sont soulignées par les secours (Colonel I), que le plancher présentait par construction un risque important de dissimuler des foyers couvant, risque confirmé par le bref laps de temps (moins de deux heures) entre le départ des secours le 14 octobre 2014 et la découverte de l’incendie du 15 octobre 2014. Il reconnaît que sa conclusion sur la reprise du feu est une hypothèse 'fortement privilégiée’ mais qui ne peut être confirmée (p. 16 et 17).
Le rapport de l’INPS sous la direction de l’ingénieur Mme E conclut également que le second incendie est vraisemblablement dû à une reprise de feu, depuis la chambre, dans l’interstice entre le plafond et les combles de l’étage supérieur, espace réduit dans lequel était placée une isolation ancienne avec brindilles de bois et divers végétaux. L’intégralité de ce rapport n’est cependant pas versée aux débats, seule sa conclusion étant mentionnée dans le procès-verbal n° 12 des services de police fuxéens. La Cour ne peut donc s’appuyer sur le détail de ce rapport.
Quant aux sapeurs-pompiers entendus, ils font tous état d’un second feu pouvant être d’origine électrique.
Il résulte des procès-verbaux d’audition par les services de police et des compte-rendus des sapeurs pompiers que :
— pour un motif demeuré inconnu, le feu détecté à 17 h 45 a pris naissance au niveau d’un matelas dans une chambre d’enfant en milieu de façade de l’appartement situé au 3e étage, avec percement de la partie supérieure du plancher bois (expertise p. 16/31),
— l’incendie a été maîtrisé à 18 h 38, il était circonscrit à la chambre sans atteinte des autres pièces,
— la locataire Mme B confirme avoir pris du linge qui séchait dans le bureau voisin, sans avoir noté quoique ce soit d’anormal ni aucune odeur après la première intervention des pompiers auxquels elle a remis la clé de l’appartement,
— le lieutenant Canredon, le 17 octobre 2014, décrit les mesures prises après maîtrise du premier feu : évacuation des matériaux brûlés (restes de mobilier), pompage des eaux d’extinction ayant ruisselé dans l’appartement au R+2, abattage d’une cloison menaçant de s’effondrer, démontage des briques plâtrières du plafond de la pièce sinistrée qui menace de s’effondrer, tronçonnage de la superficie du plancher brûlé, détuilage de la partie de toiture située au-dessus de la fenêtre de la pièce sinistrée, avec utilisation dans cette phase de la caméra thermique en recherche des points chauds résiduels, sur l’ensemble de la pièce, dans les pièces voisines et dans les combles,
— cette phase s’est achevée vers 21 h 30, heure à laquelle a débuté la phase de surveillance avec poursuites des vérifications avec la caméra thermique dans les mêmes endroits,
— à 22 h 20 l’électricité est rétablie, le SDIS quitte les lieux à 22 h 30, deux rondes étant prévues à 2 h 30 et 7 h 30,
— les fluides (eau, gaz, électricité) avaient été coupés dès le premier feu (audition de M. F, agent ERDF) et l’alimentation électrique du quartier a été rétablie en fin de soirée,
— sur la demande des gérants du bar qui souhaitaient la remise en marche des congélateurs situés aux rez-de-chaussée, 1er et 2e étages, M. F a réactivé vers 22 h 20 le tableau de comptage du Rocher, tout en précisant aux gérants du café que la remise en service de l’installation intérieure par le biais du disjoncteur était sous leur responsabilité, ajoutant qu’il leur avait conseillé l’intervention d’un électricien avant de faire cette manoeuvre mais que ceux-ci lui ayant garanti qu’il n’y avait aucun risque, il avait cependant remis les fusibles du tableau de comptage alimentant le Rocher mais
en aucune manière ceux alimentant le 3e étage; enfin il a, de nouveau, coupé l’alimentation du Rocher lors de son retour sur les lieux vers 1 h du matin,
— le commandant du SDIS, M. G (procès-verbal n° 17) fait état de la vétusté de l’installation électrique et des compteurs, de son étonnement quant à la localisation du second feu à l’opposé du premier et de la colère de l’agent ERDF lors de son arrivée pour le deuxième incendie, constatant que tous les compteurs électriques étaient enclenchés ainsi que les vannes de gaz,
— le gardien de la paix Cabanel a mentionné des fumées sortant rue Delcassé de même que M. H capitaine de police,
— enfin M. I directeur départemental du SDIS 09 précise que le second feu a fait plus de dégâts du côté de la rue Delcassé à l’opposé du premier feu, et que de manière générale, les reprises de feu mettent cinq à six heures pour se développer, ce qui explique l’intervalle habituel de 4 heures entre chaque ronde.
L’intimée observe à juste titre que la photo figurant en page 14 du rapport, montrant un feu sortant de la toiture à l’aplomb de la fenêtre de la pièce sinistrée est prise à une heure non déterminée. M. C a admis implicitement la vétusté de l’installation électrique (mais pour écarter son impact au motif qu’elle était désactivée, p. 26/31). Quant au rapport (conforme) de la visite de sécurité du café Le Rocher, il date du 4 mai 1998, soit plus de 16 ans avant l’incendie, et la photographie figurant en page 16 des conclusions de l’intimée montre une boîte de dérivation non réglementaire ; il existe en conséquence un doute sur la conformité de l’entière installation électrique à la date du sinistre.
Considérant le fait que les structures initiales de l’immeuble non conservées après la première intervention du SDIS n’ont pu être examinées par l’M (rapport p. 6 et 7), que les conclusions de M. C ne sont pas affirmatives, qu’elles reposent sur sa relation (p.18) d’un courriel de M. I, non produit malgré la demande de la Cour formulée à l’audience et consignée par le greffe, faisant état 'd’une reprise systématique de feu dans les planchers de même que sur des reprises de feu constatées trois jours après le sinistre par les secours toujours présents sur site', que cette affirmation ne ressort pas de l’audition de ce dernier le 21 novembre 2014 ni des compte-rendus d’intervention des pompiers Canredon, G, Magalhes, Lopez, Antoniutti (pièces 9 à 13), de sorte que n’est pas confirmée la mention du rapport d’expertise selon laquelle 'les reprises de feu dans le plancher de l’immeuble sont soulignées par les secours", que l’M a affirmé que l’électricité est demeurée coupée au 3e étage, ce qui n’est pas certain en l’état des déclarations opposées de MM. I et F, que des manoeuvres sur les fusibles et les disjoncteurs ont été effectuées pour réalimenter l’immeuble au moins en partie, que l’ancienneté de l’installation électrique est avérée, qu’a été effectué le démontage des briques plâtrières du plafond de la pièce sinistrée qui menaçait de s’effondrer, et qu’enfin les alertes sur un second feu ont localisé les flammes côté rue Delcassé à l’opposé de la chambre incendiée, la Cour ne peut retenir qu’une reprise du feu initial côté cours N O est certaine, de sorte que la cause du second incendie demeure inconnue.
En toute hypothèse, les appelants ne remettent pas en cause la réalité d’une inspection minutieuse du bâtiment par le SDIS après maîtrise du premier feu, ni que les diligences faites et les précautions prises par les sapeurs-pompiers lors de leur première intervention étaient appropriées à la nature et à l’importance du feu limité à une chambre d’un appartement. C’est en procédant par simple affirmation qu’ils soutiennent que la survenance du second incendie démontre à l’évidence un manque dans les mesures de prévention. En effet, à l’issue de ce premier incendie, localisé dans une pièce unique et maîtrisé en moins d’une heure, un risque concret de reprise du feu n’était pas avéré, de sorte que n’est pas démontrée une insuffisance du tronçonnage partiel du plancher de la dite pièce, atteint par le feu en sa seule partie supérieure.
Et il n’est pas plus établi que les mesures de surveillance ont été insuffisantes, pareille surveillance n’étant pas obligatoire en présence d’un sinistre circonscrit à une seule pièce et ayant été, au demeurant, prévue à un intervalle de temps non excessif, soit quatre heures après le départ des sapeurs pompiers, demeurés sur place jusqu’à 22 h 30.
En conséquence en l’absence de faute démontrée du SDIS, son assureur, la société Axa Entreprises, n’est pas tenue à indemnisation et le jugement qui a débouté les consorts D sera confirmé en
toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 1° du code de procédure civile,
Condamne in solidum les consorts Y, Z et K D à verser à la société Axa Entreprises une somme de 1500 € en application de l’article 700 1° du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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