Confirmation 19 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 19 janv. 2021, n° 19/09778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09778 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 28 décembre 2018, N° 11-18-0005 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8 anciennement Pôle 2 – Chambre 5
ARRÊT DU 19 JANVIER 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09778 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B75HU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Décembre 2018 -Tribunal d’Instance de JUVISY-SUR-ORGE – RG n° 11-18-0005
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
né le […] à SAINT-CLAUDE (97120)
représenté par Me Adeline SAUVIGNET-HOFER, avocate au barreau d’ESSONNE
INTIMÉE
SA SOCIETE GENERALE agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 552 120 222
ayant pour avocat Me Caroline MEUNIER, avocate au barreau de Paris, toque K0126
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors du prononcé.
*****
EXPOSE DU LITIGE
M. Y X a adhéré à deux contrats d’assurance pour garantir le remboursement de prêts : un contrat d’assurance souscrit par la SOCIETE GENERALE auprès de GENERALI (anciennement FEDERATION CONTINENTALE), le 17 mai 2004 pour couvrir le remboursement d’un prêt immobilier de 59 000 euros et le 2 juin 2004 un autre contrat d’assurance souscrit par la SOCIETE GENERALE auprès de la SOGECAP, pour couvrir un prêt à la consommation de 6 700 euros.
Il a fait l’objet d’arrêts de travail entre le 27 janvier 2012 et le 7 novembre 2014.
Il a sollicité la mise en 'uvre de la garantie des deux contrats d’assurance et s’est vu opposer un refus.
Par acte d’huissier du 14 décembre 2017, M. X a assigné la SOCIETE GENERALE devant le tribunal d’instance de JUVISY SUR ORGE aux fins de la voir condamner, au visa de l’article 1242 du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
* 7 000 euros au titre de la garantie du contrat d’assurance du prêt immobilier,
* 1 100 euros au titre de la garantie du contrat d’assurance du prêt à la consommation,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
* 500 euros par application des dispositions de Particle 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 28 décembre 2018, le tribunal d’instance de JUVISY SUR ORGE a déclaré recevables les demandes de M. X, sur le fond, l’a débouté l’ensemble de ses demandes, a débouté la SOCIETE GENERALE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné M. X aux dépens et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 6 mai 2019, M. X a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières écritures (n°2) notifiées par voie électronique le 16 octobre 2020, M. X demande à la cour, de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
— INFIRMER le jugement en ce qu’il l’a :
* débouté de l’ensemble de ses demandes,
* condamné aux dépens recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
* dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Statuant à nouveau,
— condamner la SOCIETE GENERALE à lui verser la somme de 1 808 euros au titre des dommages et intérêts relatifs au contrat d’assurance du crédit à la consommation souscrit auprès de SOGECAP,
— condamner la SOClETE GENERALE à titre principal à lui verser la somme de 7 200 euros au titre des dommages et intérêts relatifs au contrat d’assurance du crédit immobilier souscrit auprès de GENERALI, et à titre subsidiaire, une indemnisation mensuelle sur cette période de seize mensualités de février 2012 à janvier 2013, puis de mars 2013 à juillet 2013, calculées selon les mensualités du tableau d’amortissement du contrat de prêt immobilier de 59 000 euros, et majorée des intérêts de retard au taux légal,
— condamner la SOCIETE GENERALE à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du refus d’indemnisation pour déclaration tardive,
En tout état de cause,
— débouter la SA SOCIETE GENERALE de ses demandes plus amples ou contraires,;
— condamner la SOCIETE GENERALE à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Adeline SAUVlGNET-HOFER, avocat au barreau de l’ESSONNE, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 14 octobre 2019, la SOCIETE GENERALE, demande à la cour, au visa de l’article 122 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, de :
A titre principal :
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par SOCIETE GENERALE,
Statuant à nouveau, juger que les demandes de M. X sont irrecevables,
A titre subsidiaire :
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de M. X.
En tout état de cause :
— condamner M. X au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
Il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions ci-dessus conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de M. X
La SOCIETE GENERALE sollicite l’infirmation du jugement. Elle soulève sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, l’irrecevabilité des demandes de M. X faisant valoir qu’elle n’a pas la qualité d’assureur, que l’appelant tente d’échapper à la prescription biennale de l’article 114-1 du code des assurances en engageant sa responsabilité, cette démarche ayant pour objectif non pas l’indemnisation d’un préjudice mais la mise en 'uvre des garanties souscrites auprès des assurances pour obtenir le remboursement des prêts souscrits, que pour prouver son préjudice, il invoque des arguments de droit qui s’appliquent en réalité au régime des relations entre assureur et assuré.
M. X sollicite la confirmation du jugement faisant valoir que ses demandes sont recevables, qu’il justifie des démarches engagées en vue de parvenir à la résolution amiable du conflit demeurées infructueuses, que la prescription biennale de l’article 114-1 du code des assurances n’est pas applicable, le délai de deux ans ne s’étant pas écoulé entre la date de refus de garantie de l’assureur et l’assignation.
Sur ce,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecev able en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément aux articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention et est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir.
Vu les deux contrats d’assurance souscrits les 17 mai 2014 et 2 juin 2014 par M. X pour garantir le remboursement de ses prêts.
M. X recherche la responsabilité délictuelle de la SOCIETE GENERALE aux motifs que la banque, intermédiaire entre le client et les compagnies d’assurance, doit se montrer diligente lors de la survenance d’un sinistre, être attentive à la situation personnelle de l’emprunteur et le conseiller utilement lorsqu’elle a connaissance d’un évènement susceptible d’être pris en charge au titre du contrat d’assurance auquel a adhéré son client ; qu’il considère que tel n’étant pas le cas en l’espèce, la SOCIETE GENERALE a commis une faute dont elle lui doit réparation.
L’intérêt à agir n’étant pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action ni même à l’existence du préjudice dans le cadre d’une action en responsabilité à l’encontre de la banque, M. X, sera déclaré recevable en ses demandes.
Sur le fond
M. X sollicite l’infirmation du jugement. Il recherche la responsabilité délictuelle de la banque, qui n’a pas rempli son devoir d’information, la simple remise de la notice informative n’étant pas suffisante. Il considère que la déchéance pour déclaration tardive lui est inopposable (article L113-2 du code des assurances) à défaut de preuve d’un préjudice. Enfin, s’agissant du montant des dommages et intérêts, il demande réparation au titre du crédit à la consommation pour une durée totale de 16 mois, du crédit immobilier sur 240 mois, et subsidiairement une indemnisation de seize mensualités sur la période de février 2012 à janvier 2013 puis de mars 2013 à juillet 2013, calculées selon les mensualités du tableau d’amortissement du contrat de prêt immobilier de 59 000 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal. Il sollicite enfin, le paiement d’une somme de 1 000 euros de dommages intérêts au titre du préjudice subi pour le préjudice moral subi du fait du fichage à la Banque de France, et des agios bancaires liés aux impayés.
L’intimée sollicite la confirmation du jugement. Elle fait valoir que les conditions pour engager sa responsabilité ne sont pas réunies, aucun manquement au devoir de conseil ne pouvant lui être reproché ; qu’en matière d’assurance de groupe, la remise de la notice d’information réalise le devoir d’information du souscripteur ; que deux notices ont été remises, une pour chacun des prêts, chacune détaillée et précise quant aux conditions de la mise en 'uvre des garanties; que M. X a reconnu expressément avoir pris connaissance et accepté les termes de ces notices d’informations ; que le refus d’indemnisation repose sur le non-respect des conditions contractuelles des garanties, à savoir pour l’assurance SOGECAP une déclaration hors délai contractuel du sinistre; que concernant l’assurance GENERALI, celle-ci ne prenait en charge que la couverture du décès du souscripteur et non son arrêt de travail; que la remise d’un certificat de travail lors de la prise d’activité de l’assuré aurait pu modifier cette prise en charge; que ce certificat n’a cependant été remis par M. X qu’en 2013; qu’il n’existe donc pas inadéquation entre la garantie souscrite et la situation de l’assuré ; qu’en tout état de cause, M. X ne justifie pas d’un lien de causalité suffisant entre son préjudice et le manquement au devoir de conseil de la banque ; qu’il ne prouve pas que sa situation aurait été différente si la banque l’avait conseillée puisqu’il n’a pas respecté le délai contractuel pour la mise en 'uvre de la première garantie, l’extension de la seconde reposant sur l’appréciation de son assureur GENERALI ; que de plus, il ne peut se prévaloir de l’article L113-2 du code des assurances qui ne s’appliquent qu’aux relations entre assureur-assuré, la banque n’étant qu’un intermédiaire et n’étant pas responsable de la décision de prendre en charge ou non le sinistre ; qu’il n’est justifié d’aucun préjudice ; qu’il a de plus bénéficié d’une prise en charge partielle du préjudice allégué de la part de son assureur ; qu’il n’est démontré aucun préjudice moral découlant de frais d’agios et/ou d’un fichage Banque de France.
Sur ce,
M. X invoque la responsabilité délictuelle de la banque pour faute d’imprudence de négligence ou d’incompétence du chef de l’un de ses préposés lui ayant causé un préjudice.
Pour que cette responsabilité soit mise en jeu, il appartient à M. X de justifier de l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité suffisant entre la faute
et le dommage.
Dans l’hypothèse d’un contrat d’assurance, la banque en sa qualité d’intermédiaire professionnel entre son client et l’assureur, est tenue d’informer le premier sur les types de police proposés et les garanties correspondantes, de transmettre les documents qu’elle a reçus comme intermédiaire de l’assureur, mais également de donner tous renseignements nécessaires en temps utile à l’emprunteur, qui demande la mise en 'uvre de l’assurance.
Le 27 janvier 2012, M. X a été victime d’un accident du travail. Il a procédé à la déclaration du sinistre auprès de chacune des deux compagnies d’assurance.
1) concemant SOGECAP, M. X a déclaré le sinistre le 16 juillet 2013, postérieurement à sa reprise d’activité du 01.01.2013 et l’assureur a refusé la prise en charge en faisant valoir que la notice d’information d’assurance précisait que la déclaration de sinistre doit intervenir dans les 180 jours et avant la reprise effective d’activité.
2) concernant GENERALI, l’assureur a refusé la prise en charge des garanties au motif que cette assurance ne couvrait que les cas de décès. En août 2013, elle a refusé la prise en charge de l’arrêt de travail de 2012.
Il résulte des pièces versées aux débats que les deux notices d’information, précises et détaillées quant aux conditions de la mise en oeuvre des garanties ont bien été régulièrement remises par la SOCIETE GENERALE à M. X pour chacun des deux prêts ; que M. X a reconnu expressément en avoir pris connaissance, en a accepté les termes, et a donné son accord aux conditions ainsi fixées.
Tout contentieux relatif aux décisions des compagnies d’assurances relève de la responsabilité contractuelle et de la qualité d’assureur de l’assurance SOGECAP et de l’assurance GENERALI.
Le tribunal a relevé à juste titre que ce n’est qu’en 2013 que M. X a régularisé sa situation à l’égard de GENERALI pour bénéficier de garanties supplémentaires en transmettant le certificat médical qui était requis par l’assureur daté du mois d’août 2013 et qu’il ne démontre pas avoir sollicité les conseils et le soutien de l’établissement de crédit, ou de son conseiller bancaire, dans les modalités de déclaration de son arrêt de travail auprès des deux assureurs en 2012.
M. X invoque indûment les dispositions de l’article L 113-2 du code des assurances, s’appliquant dans les relations assureur-assuré, à l’égard de la banque laquelle n’est qu’un intermédiaire qui ne saurait être considérée comme responsable de la décision de prise en charge ou non du sinistre.
Il ne démontre pas plus en quoi la banque ne l’aurait pas suffisamment éclairé sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur.
En conséquence M. X ne démontre aucune faute d’imprudence, de négligence ou d’incompétence, ni aucun manquement de la SOCIETE GENERALE à son devoir de conseil et d’assistance envers son client. Il n’est enfin pas justifié de l’existence d’un lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice revendiqué.
M. X sera en conséquence débouté de toutes ses demandes et le jugement confirmé.
Sur les autres demandes
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné M. X à payer une indemnité de 2 000 euros à la SOCIETE GENERALE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X qui succombe sera condamné à payer en cause d’appel une indemnité de 2 000 euros sur le même fondement et sera débouté de sa demande de ce chef.
Il sera enfin condamné aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. Y X à payer à la SOCIETE GENERALE une indemnité de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y X aux entiers dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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