Infirmation partielle 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 15 mars 2022, n° 19/02760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02760 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 18 décembre 2018, N° 18/00672 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 15 MARS 2022
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02760 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7MGB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY – RG n° 18/00672
APPELANTE
A S S O C I A T I O N U N É D I C D É L É G A T I O N A G S C G E A I D F F A I L L I T E S TRANSNATIONALES
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL de la SAS DUVAL LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
INTIMES
Madame A X
[…]
91260 JUVISY-SUR-ORGE
Représentée par Me Monika SEIDEL-MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R138
Maître C Y es-qualité d’administrateur judiciaire de la société THERAMETRICS GMBH
[…]
[…]
Représenté par Me Florent MILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0066
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Mme A X, née en 1979, a été engagée par la société Pierrel Research Europe GmbH, devenue la société Therametrics GmbH, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2014 en qualité d’associée de recherche clinique en France. Le 26 janvier 2015, un avenant a été signé entre Mme X et la société Therametrics GmbH, société de droit allemand. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.
Le contrat de travail prévoyait que la salariée exerce ses fonctions depuis son 'Home Office'.
Par lettre datée du 30 novembre 2017, Mme X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 7 décembre 2017 à Münster en Allemagne, avant d’être licenciée pour motif économique par lettre datée du 5 janvier 2018.
Au cours du préavis de trois mois expirant le 5 avril 2018, Mme X a été placée en congé de maternité.
Contestant la validité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, des rappels d’heures supplémentaires, des remboursements de frais professionnels et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et refus du maintien de la prévoyance, Mme X a saisi le 27 juillet 2018 le conseil de prud’hommes d’Évry qui, par
jugement du 18 décembre 2018, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- dit le licenciement économique sans cause réelle et sérieuse,
- fixé la créance de Mme X au passif de la société Therametrics Gmbh ayant pour administrateur judiciaire Me C Y aux sommes suivantes :
* 16.444,47 € à titre de rappels de salaire, * 1.644 € au titre des congés payés afférents,
* 8.000 € au titre de 1'indemnité de préavis,
* 800 € au titre des congés payés afférents,
* 914,26 € au titre du paiement des heures supplémentaires,
* 91,42 € au titre des congés payés afférents,
* 2.461,54 € au titre de l’indemnité de congés payés,
* 353,71 € au titre de remboursement des frais professionnels,
* 3.400 € au titre de 1'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 2.666,67 € au titre de l’indemnité pour non-observation de la procédure de licenciement,
* 15.000 € au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 4.000 € au titre des dommages-intérêts pour refus du maintien gratuit de la prévoyance,
- ordonné à Me C Y de remettre à Mme X une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et des bulletins de salaires conformes au présent jugement,
- débouté Mme X de sa demande de dommages-intérêts pour nullité du licenciement,
- déclaré la créance opposable à l’AGS,
- dit que les dépens seront à la charge de la liquidation judiciaire.
Par déclaration du 20 février 2019, l’association Unédic AGS CGEA IDF Faillites Transnationales a interjeté appel de cette décision.
La cour d’appel de Céans, par arrêt en date du 29 juin 2021, auquel elle se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties a statué ainsi :
- Rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société Therametrics Gmbh et les AGS Faillite transnationale,
- Ordonne la réouverture des débats,
- Ordonne la production par Mme A X de la traduction en langue française des jugements rendus par le Tribunal de Essen les 31 mai 2017 et 1er septembre 2017 concernant la procédure collective à l’égard de la société Therametrics GmbH ainsi que la décision ou tout autre document officiel, également traduits en français attestation de la liquidation de ladite société au 31 décembre 2017 dans un délai d’un mois à compter de la présente décision,
- Révoque l’ordonne de clôture,
- Renvoie l’affaire à l’audience de plaidoirie du 25 janvier 2022 à 9H selon le planning suivant: * conclusions AGS Faillite transnationale : 30 septembre 2021
* conclusions Mme X : 30 octobre 2021 * conclusions Me Y liquidateur de la société therametrics GmbH : 30 novembre 2021,
- Fixe la clôture au 15 décembre 2021 à 10H,
- Réserve quant au surplus.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 décembre 2021, l’association Unédic AGS CGEA IDF Faillites Transnationales demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit le licenciement économique sans cause réelle et sérieuse,
* fixé la créance de Mme X au passif de la société Therametrics GmbH ayant pour administrateur judiciaire Me C Y aux sommes suivantes :
* 16.444,47 € à titre de rappels de salaire,
* 1.644 € au titre des congés payés y afférents,
* 8.000 € au titre de l’indemnité de préavis,
* 800 € au titre des congés payés afférents,
* 914,26 € au titre du paiement des heures supplémentaires,
* 91,42 € au titre des congés payés y afférents,
* 2.461,54 € au titre de l’indemnité de congés payés,
* 353,71 € au titre du remboursement de frais professionnels,
* 3.400 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
* 2.666.67 € au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure,
* 15.000 € au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat,
* 4.000 € au titre des dommages-intérêts pour refus du maintien de la prévoyance,
* ordonné à Me C Y de remettre à Mme X une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et des bulletins de paie conformes au présent jugement,
* déclaré la créance opposable à l’AGS.
* dit que les dépens seront à la charge de la liquidation judiciaire,
Et statuant de nouveau :
A titre principal
- prononcer la mise hors de cause de l’AGS,
A titre subsidiaire,
- juger que le licenciement de Mme X n’est entaché d’aucune nullité,
Subsidiairement,
- limiter le quantum de l’indemnité pour nullité du licenciement à une somme équivalente à six mois de salaire,
- débouter Mme X de sa demande dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- constater que la rupture du contrat de travail de Mme X n’est pas intervenue dans le délai de trois mois suivant le jugement d’ouverture de la procédure d’insolvabilité,
En conséquence,
- déclarer inopposables à l’AGS l’ensemble des créances de rupture qui viendraient éventuellement à être fixées au passif de la société Therametrics GmbH,
- déclarer inopposable à l’AGS toute créance salariale pour la période postérieure au 1er juillet 2017 due au-delà de la limite de quinze jours de salaire, soit au-delà de la somme de 1.333,35 €,
- débouter Mme X de sa demande de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et de sa demande de dommages-intérêts pour refus de maintien de la prévoyance,
En tout état de cause,
- juger que la garantie de l’AGS est subsidiaire et ne saurait intervenir que sur production d’un relevé de créances établi par l’organe compétent de la procédure ouverte à l’encontre de la société Therametrics GmbH,
- juger qu’en application du principe de subsidiarité de la garantie de l’AGS, le présent arrêt ne sera opposable à l’AGS qu’à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par la société,
En tout état de cause,
- dire et juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
- dire et juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail,
- dire et juger qu’en tout état de cause. la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages-intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
- statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 novembre 2021, la société Therametrics GmbH représentée par Me C Y ès qualités demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages-intérêts pour nullité du licenciement et déclaré la créance opposable à l’AGS;
- infirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit le licenciement économique sans cause réelle et sérieuse ;
* fixé la créance de Mme X au passif de la société Therametrics GmbH ayant pour administrateur judiciaire Me C Y aux sommes suivantes :
* 16.444,47 € à titre de rappels de salaire,
* 1.644,00 € au titre des congés payés afférents,
* 8.000 € au titre de l’indemnité de préavis,
* 800 € au titre des congés payés afférents,
* 914,26 € au titre du paiement des heures supplémentaires,
* 91,42 € au titre des congés payés afférents,
* 2.461,54 € au titre de l’indemnité de congés payés,
* 353,71 € au titre du remboursement de frais professionnels,
* 2.666,67 € au titre de l’indemnité pour non-observation de la procédure de licenciement,
* 15.000 € au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 4.000 € au titre des dommages-intérêts pour refus de maintien gratuit de la prévoyance,
* ordonné à Me C Y de remettre à Mme X une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et des bulletins de paie conformes au présent jugement,
- Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages-intérêts pour nullité du licenciement, et déclaré la créance opposable à l’AGS,
Statuant à nouveau :
- dire et juger que le licenciement de Mme X est fondé sur un motif économique ;
- dire et juger que Mme X ne bénéficiait pas de la protection contre le licenciement de l’article L. 1 225-4 du code du travail ;
- débouter Mme X de ses demandes de :
* nullité du licenciement pour motif économique ;
* versement de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
* dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
* dommages-intérêts pour licenciement nul, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;
* dommages-intérêts pour refus de maintien gratuit de la prévoyance ;
En tout état de cause :
- débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
- déclarer la créance opposable à l’AGS ;
- condamner Mme X au paiement de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 octobre 2021, Mme X demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a :
* fixé sa créance au passif de la société Therametrics GmbH ayant pour administrateur judiciaire Me C Y aux sommes suivantes :
* 16.444,47 € au titre du rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2017 au 31décembre 2017,
* 1.644 € au titré des congés payés afférents,
* 8.000 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 800 € au titre des congés payés afférents,
* 914,26 € au titre des heures supplémentaires,
* 91,42 € au titre des congés payés afférents,
* 2.461,54 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
* 353,71 € au titre du remboursement des frais professionnels,
* 3.400 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 2.666,67 € au titre de l’indemnité de non-respect de la procédure de licenciement,
* 15.000 € au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 4.000 € au titre de dommages-intérêts pour refus du maintien gratuit de la prévoyance
* ordonné à Me C Y de lui remettre une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et des bulletins de paie conformes au jugement,
* déclaré la créance opposable à l’AGS,
* dit que les dépens seront à la charge de la liquidation judiciaire,
- réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour nullité du licenciement,
Et statuant à nouveau,
- juger que l’administrateur judiciaire de la société Therametrics GmbH, Maître C Y, après avoir été informé par courriel du 21 décembre 2017 de son état de grossesse a manifestement violé l’article L. 1225-4 du code du travail en la licenciant par courrier du 5 janvier 2018 pour motif économique avec effet au 5 avril 2018 alors que d’une part, celle-ci était en congé de maternité à compter du 4 mars 2018 et d’autre part, aucune recherche de reclassement au sein du groupe Accelovance susceptible de justifier une impossibilité de maintenir le contrat n’a été effectuée,
- dire la somme de 32.000 € au titre de l’indemnité pour nullité du licenciement à fixer au passif de la société Therametrics GmbH,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en date du 18 décembre 2018 en ce qu’il a dit le licenciement économique sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- dire la somme de 13.338.35 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à fixer au passif de la société Therametrics GmbH.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure
civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les rappels de salaires
Mme X fait valoir qu’en raison de ses difficultés économiques, la société Therametrics GmbH n’a pas réglé l’intégralité de ses salaires et des congés payés afférents, outre les heures supplémentaires et le remboursement de ses frais professionnels.
La société Therametrics GmbH souligne qu’elle a procédé à une demande de prise en charge par l’AGS le 16 février 2018.
L’association Unédic AGS CGEA IDF fait valoir que s’agissant du rappel d’heures supplémentaires, elle ne dispose d’aucun élément comptable et s’en remet à l’appréciation de la cour ; que s’agissant de la garantie de l’AGS, elle rappelle qu’elle ne couvre les créances de nature salariale éventuellement dues que dans la limite de 15 jours à compter de la liquidation judiciaire ; qu’en conséquence, pour la période postérieure au 1er septembre 2017, l’AGS ne saurait garantir les créances salariales au-delà de la somme de 2.667,67/2, soit 1.333,35 €.
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme X produit son bulletin de paie du mois de juin 2017 et une demande d’avance présentée par l’administrateur judiciaire de la société selon la procédure allemande à hauteur de 16.444,47 € à titre de rappel de salaire, de 914,26 € au titre des heures supplémentaires et de 353,71 € au titre des frais professionnels.
Il est constant que les sommes réclamées n’ont pas été réglées malgré la demande d’avance formalisée par l’administrateur de la société, sommes dont le montant n’est pas discuté par les parties.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré qui a fixé au passif de la société Therametrics GmbH les sommes de 16.444,47 € brut à titre de rappel de salaire, 1.644,44 € brut au titre des congés payés afférents, outre la 914,26 € brut au titre des heures supplémentaires et la somme de 91,42 € brut au titre des congés payés afférents ainsi que la somme de 353,71 € au titre des frais professionnels.
Sur l’obligation de loyauté
Pour infirmation de la décision entreprise, l’association Unédic AGS CGEA IDF soutient essentiellement que l’état de cessation des paiements a empêché la société de régler les salaires à Mme X sans qu’il en résulte une faute ; que les documents de fin de contrat lui ont bien été remis par l’administrateur judiciaire ; que la société a tenté de l’éclairer sur la situation économique et ses conséquences ainsi que sur le paiement des salaires ; que le certificat médical faisant état d’un trouble anxieux ne permet pas de démontrer le lien entre son état de santé et les conditions de travail ; que Mme X ne démontre aucunement le préjudice subi.
La société Therametrics GmbH fait valoir qu’elle n’a pas vocation à suppléer l’AGS dans son rôle d’information sur la situation professionnelle et le paiement des salaires de Mme X ; que celle-ci ne justifie aucunement d’un refus d’indemnisation par Pôle Emploi suite à la demande de rectification de son attestation employeur.
Mme X rétorque que l’absence d’information de la société Therametrics GmbH sur son avenir professionnel et sur le paiement de ses créances salariales l’ont laissée dans une situation d’incertitude et de stress pendant 5 mois ; que le refus de lui remettre une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes ont retardé sa prise en charge au titre des allocations chômage.
Il résulte des éléments du dossier que si Mme X a reçu des documents de fin de contrat, le certificat de travail comportait des mention erronées et l’attestation Pôle Emploi n’a été remise à la salariée que le 7 mai 2019 de telle sorte que la salariée n’a pu bénéficier des indemnités de chômage qu’à compter du 7 mai 2019, près d’un an après son licenciement. Ce manque de diligence malgré les relances de la salariée constitue une faute qui a causé un préjudice de la salariée en la privant d’une source de revenu importante, eu égard à sa perte d’emploi. En conséquence, et par infirmation de la décision entreprise, il convient de fixer au passif de la société Therametrics GmbH la créance de Mme X en réparation du préjudice subi à hauteur de la somme de 2.000 € net.
Sur la portabilité de la prévoyance
Mme X soutient que la société Therametrics GmbH n’a pas effectué les démarches auprès de l’assureur, en sorte qu’elle n’a bénéficié d’aucune prise en charge de la prévoyance durant son congé de maternité.
La société Therametrics GmbH considère que la salariée n’étaye pas le préjudice subi ni les dépenses non prises en charge.
L’association Unédic AGS CGEA IDF fait valoir que Mme X ne démontre ni la faute de Maître Y ès qualités, ni le préjudice découlant de ce manquement.
En application de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période
…
Il n’est pas discuté qu’aucune démarche n’a été effectuée pour assurer le maintien des garanties prévoyance au bénéfice de Mme X lors de la cessation de son contrat de travail. Cette absence de diligence a causé une perte de chance de pouvoir bénéficier du maintien des garanties et ce d’autant plus que Mme X était enceinte. En conséquence, par infirmation de la décision entreprise, il convient de fixer la créance de Mme X à la somme de 1.000 € net en réparation du préjudice causé par la perte de chance.
Sur le licenciement
Pour infirmation de la décision entreprise, Mme X soutient que la société Therametrics GmbH avait connaissance de son état de grossesse avant la notification de son licenciement, la salariée ayant averti la secrétaire et le collaborateur de Maître Y ainsi que l’avocat de l’entreprise par courriel du 21 décembre 2017 ; qu’il n’a pas été démontré l’impossibilité de maintenir le contrat de travail de la salariée, aucune recherche de reclassement au sein du groupe Accelovance n’ayant été effectuée ; que l’administrateur judiciaire l’a licenciée par courrier du 5 janvier avec effet au 5 avril alors qu’elle était en congé de maternité à compter du 4 mars 2018.
L’association Unédic AGS CGEA IDF réplique que la salariée n’est pas en mesure de démontrer que son employeur était informé de son état de grossesse ; que ce n’est que le 21 décembre 2017, bien après que la procédure de licenciement soit engagée que la salariée a indiqué qu’il fallait tenir compte de son état de grossesse à M. Z qui n’est ni son employeur, ni l’administrateur désigné dans le cadre de la procédure d’insolvabilité ; qu’aucune autre société du groupe Accelovance n’est implantée sur le territoire national; que la rupture du contrat de travail est intervenue le 5 janvier 2018 avant la suspension de son contrat de travail qui a débuté le 4 mars 2018.
La société Therametrics GmbH fait valoir que Mme X n’a pas adressé de certificat médical attestant de son état de grossesse et de la date présumée de son accouchement dans les 15 jours suivants la notification du licenciement ; que l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse n’est pas contestable compte tenu de la liquidation judiciaire au 31 décembre 2017 ; que la société ne possédait aucune autre entreprise sur le territoire national ; que dès lors, la société n’a pas manqué à son obligation de reclassement.
En application de l’article L. 1225-4 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l’expiration de ces périodes.
Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.
L’article R. 1225-1 du même code précise que pour bénéficier de la protection de la grossesse ou de la maternité, prévue aux articles L.1225-1 et suivants, la salariée remet contre récépissé ou envoie par lettre recommandée avec avis de réception à son employeur, un certificat attestant son état de grossesse et la date présumée de son accouchement ou la date effective de celui-ci.
En l’espèce, il n’est pas établi, ni au demeurant contesté, que Mme X n’a pas avisé l’administrateur judiciaire de la société de son état de grossesse conformément à l’article R. 1225-1 du code du travail, ce que n’est pas l’envoi d’un simple courriel adressé le 21 décembre 2017 à M. Z.
Mme X ne peut donc se prévaloir de la protection liée à son état de grossesse ou de maternité.
En tout état de cause, selon la lettre de 'résiliation du contrat de travail' du 5 janvier 2018, l’administrateur judiciaire de la société informait Mme X que le contrat de travail existant entre la salariée et la société était 'résilié pour la date du 5 avril 2018" au motifs que 'suite à la décision du tribunal d’Essen, une procédure d’insolvabilité a été ouverte à l’encontre de la Therametrics GmbH ; Maître Y avocat a été désigné comme administrateur judiciaire ; dans le cadre de la procédure d’insolvabilité en cours, l’activité cessera au 31 décembre 2017 ; pour des raisons économiques, il n’existe aucune possibilité de continuer l’activité en vous employant dans le cadre de votre contrat de travail'.
Il résulte de la décision du 1er septembre 2017 produite aux débats que le tribunal d’instance d’Essen a ouvert 'une procédure d’insolvabilité' à l’encontre de la société Therametrics GmbH 'en raison de l’insolvabilité et du surendettement de la société', désignant Maître Y comme administrateur judiciaire. Mme X a été informée de ce jugement d’ouverture de la procédure d’insolvabilité par courrier du 7 septembre 2017.
En application de l’article L.1233-4 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce…
Si la société Therametrics GmbH appartient au groupe Accelovance, il n’est pas contredit que le groupe ne détient aucune autre société en France. Dès lors, il ne peut pas être reproché à l’administrateur judiciaire de ne pas avoir respecté son obligation de reclassement. En conséquence, par infirmation de la décision entreprise, Mme X sera déboutée de sa demande de voir dire nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse son licenciement ainsi que de ses demandes financières subséquentes.
En revanche, eu égard aux bulletins de salaire produits et à la demande d’avance établie par l’administrateur judiciaire le 16 février 2018, c’est à juste titre que les premiers juges ont fixé le solde restant du au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, sans élément opposant, à la somme de 3.400 €, la somme due au titre de l’indemnité compensatrice de préavis à 8.000 € outre 800 € au titre des congés payés. La décision entreprise sera confirmée de ces chefs.
Sur la procédure de licenciement
L’article L.1232-4 du code du travail dispose que lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Lorsqu’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative.
La lettre de convocation à l’entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l’adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition.
En application de l’article L.1235-2 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
La convocation à l’entretien préalable de Mme X est erronée en ce qu’elle indique que la DIRECCTE et la Marie de Poissy disposent de listes de conseillers du salarié alors que Mme X est domiciliée dans le département de l’Essonne et non des Yvelines. Dès lors, la procédure de licenciement est entachée d’une irrégularité qui affecte de surcroît son droit à être assistée, peu important que la salariée ne se soit pas rendue à l’entretien préalable.
En conséquence, au vu des bulletins de paie produits, c’est à juste titre que les premiers juges ont fixé au passif de la société Therametrics GmbH la créance de Mme X à la somme de 2.666,67 €. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la garantie des AGS
Pour infirmation de la décision entreprise et au soutien de sa mise hors de cause, l’association Unédic AGS CGEA IDF fait valoir, au visa de l’article L.3253-6 du code du travail, que sa garantie est prévue dans le cadre de l’ouverture d’une procédure collective ; que l’annexe A du Règlement européen du 20 mai 2015 prévoit la liste de l’ensemble des procédures collectives judiciaires permettant la mise en oeuvre de la garantie des créances par l’institution de garantie européenne compétente ; qu’il appartient donc au salarié de démontrer l’existence d’une procédure collective judiciaire ; qu’il ne résulte d’aucun document produit que les créances alléguées ne pouvaient pas être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles ; qu’aucun relevé de créance n’est produit ; que le licenciement n’est pas intervenu dans le délai de 3 mois à compter de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, ce qui rend inopposables à l’AGS toutes créances alléguées ayant trait à la rupture du contrat de travail et des dommages-intérêts afférents..
Mme X réplique qu’elle verse aux débats une traduction du courrier du 7 septembre 2017 de Maître Y l’informant de sa désignation en qualité d’administrateur judiciaire par décision du tribunal d’instance d’Essen du 1er septembre 2017 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société Therametrics GmbH et une traduction de l’arrêt du 29 juin 2021 ; que l’AGS a parfaitement connaissance que la société Therametrics GmbH faisait l’objet d’une procédure d’insolvabilité en Allemagne depuis le 1er septembre 2017 ; qu’il n’appartient pas à Mme X d’établir le relevé de créances ; que compte tenu de l’insuffisance d’actifs de la société, les créances dues à la salariée ne pouvaient pas être payées par les organes de la procédure d’insolvabilité sur les fonds de la société ; que la société a poursuivi son activité jusqu’au 31 décembre 2017.
Maître Y ès qualités rétorque que la société Therametrics GmbH a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de procédure d’insolvabilité au 1er septembre 2017 et n’a été liquidée qu’à compter du 31 décembre 2017, date à laquelle l’activité a cessé ; que conformément au règlement européen, la garantie de l’AGS doit être acquise.
L’article 19 alinéa 1er du règlement européen n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité prévoit que toute décision ouvrant une procédure d’insolvabilité rendue par une juridiction d’un État membre compétente en vertu de l’article 3 est reconnue dans tous les autres États membres dès qu’elle produit ses effets dans l’État d’ouverture.
L’article 20 du même règlement précise que :
« 1. La décision d’ouverture de la procédure d’insolvabilité visée à l’article 3, paragraphe 1 produit, sans aucune autre formalité, dans tout autre État membre les mêmes effets que ceux prévus par la loi de l’État d’ouverture, sauf disposition contraire du présent règlement et aussi longtemps qu’aucune procédure visée à l’article 3, paragraphe 2, n’est ouverte dans cet autre État membre.
2. Les effets de la procédure visée à l’article 3, paragraphe 2, ne peuvent pas être contestés dans d’autres États membres. Toute limitation des droits des créanciers, notamment un sursis de paiement ou une remise de dette, ne peut être opposée, quant aux biens situés sur le territoire d’un autre État membre, qu’aux créanciers qui ont exprimé leur accord.
L’article L 3253-18-1 du code du travail dispose que les institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 assurent le règlement des créances impayées des salariés qui exercent ou exerçaient habituellement leur activité sur le territoire français, pour le compte d’un employeur dont le siège social, s’il s’agit d’une personne morale ou, s’il s’agit d’une personne physique, l’activité ou l’adresse de l’entreprise est située dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen, lorsque cet employeur se trouve en état d’insolvabilité.
L’article L.3253-18-3 du même code précise que la garantie due en application de l’article L. 3253-18-1 porte sur les créances impayées mentionnées à l’article L. 3253-8.
Toutefois, les délais prévus aux 2° et 3° de l’article L. 3253-8 sont portés à trois mois à compter de toute décision équivalente à une décision de liquidation ou arrêtant un plan de redressement.
Le droit des faillites et le droit des procédures d’insolvabilité sont régis en droit allemand par la loi sur l’insolvabilité (Insolvenzordnung). La loi sur l’insolvabilité a pour premier objectif de désintéresser collectivement les créanciers du débiteur, par la réalisation des actifs du débiteur et le partage de la recette ou bien par l’adoption d’un règlement différent, dans le cadre d’un plan de résorption de l’insolvabilité, visant notamment à la sauvegarde de l’entreprise. Par désintéressement collectif, il faut entendre que les créanciers sont en principe désintéressés proportionnellement à leurs créances. De plus, la procédure d’insolvabilité doit offrir au débiteur loyal la possibilité d’être libéré de ses dettes résiduelles.
Un principe essentiel de la procédure allemande d’insolvabilité est, outre le principe de l’égalité de traitement entre créanciers, celui de l’autonomie des créanciers. Les créanciers disposent d’importants droits de participation à l’élaboration de la procédure, notamment quant au mode de réalisation des actifs du débiteur. Les créanciers décident également de l’organisation concrète de la procédure d’insolvabilité. Le principe d’unité est également caractéristique du droit allemand en matière d’insolvabilité. Cela signifie que la loi ne prescrit pas des types de procédures différents pour le redressement et la liquidation. Tant la liquidation que l’assainissement peuvent être réalisés dans le cadre de la procédure réglementaire ou de la procédure du plan de résorption de l’insolvabilité.
En l’espèce, par décision du 1er septembre 2017, le tribunal d’instance d’Essen a ouvert 'une procédure d’insolvabilité' à l’encontre de la société Therametrics GmbH 'en raison de l’insolvabilité et du surendettement de la société', désignant Maître Y comme administrateur judiciaire, le jugement précisant que 'les créances des créanciers de l’insolvabilité doivent être déclarées jusqu’au 29 septembre 2017", que 'toute personne ayant des obligations envers le débiteur est priée de ne plus effectuer de paiement à ce dernier mais uniquement à l’administrateur de l’insolvabilité'. Il résulte du courrier de 'résiliation du contrat de travail' du 5 janvier 2018, que l’activité de la société a cessé le 31 décembre 2017. Le 30 avril 2018, le tribunal d’instance d’Essen a reçu une notification de l’administrateur constatant l’insuffisance d’actifs de la société.
Il résulte de ces éléments qu’une procédure collective judiciaire a bien été ouverte au profit de la société Therametrics GmbH en raison de son 'insolvabilité' le 1er septembre 2017 et que l’activité de la société a cessé le 31 décembre 2017, sans que cela soit contredit par les parties. Il n’est versé aux débats aucune autre décision de justice relative à cette procédure d’insolvabilité.
En conséquence, sous réserve de l’application de l’article L.3253-18-14 du code du travail et de la présentation par le syndic étranger ou par toute personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l’administrateur judiciaire ou du liquidateur des relevés des créances impayées, et sous réserve des plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, l’AGS doit sa garantie à Mme X, qui exerçait habituellement son activité sur le territoire français, en application de l’article L.3253-8 du code du travail pour les sommes dues à la date de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité du 1er septembre 2017, mais également au titre des créances salariales pendant la période de maintien d’activité non contestée, soit jusqu’au 31 décembre 2017, et au titre de la rupture du contrat de travail, le licenciement de Mme X étant intervenu dans les 3 mois de la cessation d’activité.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
DIT le licenciement de Mme A X fondé sur une cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE en conséquence Mme A X de ses demandes au titre du licenciement nul et du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
FIXE au passif de la société Therametrics GmbH les créances de Mme A comme suit:
- 1.000 € net en réparation du préjudice causé par la perte de chance au titre de la portabilité de la garantie prévoyance,
- 2.000 € net au titre de l’obligation de loyauté,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
DIT que sous réserve de l’application de l’article L.3253-18-14 et de la présentation par le syndic étranger ou par toute personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l’administrateur judiciaire ou du liquidateur des relevés des créances impayées, et sous réserve des plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, l’association Unédic AGS CGEA IDF doit sa garantie à Mme A X en application de l’article L.3253-8 du code du travail :
- pour les sommes dues à la date de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité du 1er septembre 2017,
- au titre des créances salariales pendant la période de maintien d’activité soit jusqu’au 31 décembre 2017,
- au titre de la rupture du contrat de travail,
DIT qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
FIXE au passif de la société Therametrics GmbH les dépens.
La greffière, La présidente.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021
- Règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité (refonte)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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