Confirmation 2 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 2 juin 2021, n° 18/05694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/05694 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 9 octobre 2018, N° 18/00877 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe SOUBEYRAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 02 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/05694 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N4M7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 OCTOBRE 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 18/00877
APPELANT :
Monsieur Z X
de nationalité Française
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e C h r i s t o p h e G R A U , a v o c a t a u b a r r e a u d e PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e G u i l l a u m e C A L V E T , a v o c a t a u b a r r e a u d e PYRENEES-ORIENTALES et par Me Anne-Marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les conseils des parties en ayant été avisés et ne s’y étant pas opposés dans le délai imparti.
Mme C D-E fait un rapport de l’affaire devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Mme C D-PAILHES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Mme A B
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme A B, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. Z X a adhéré à des conventions de prévoyance Generali s’inscrivant dans le « Régime de Prévoyance Gérants Majoritaires » afin d’assurer la couverture des risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie, invalidité et incapacité de travail à effet au 1er juillet 2011.
Le 30 octobre 2016, il a effectué une « déclaration de sinistre incapacité de travail » au titre d’un arrêt de travail du 10 avril 2016 au 30 octobre 2016.
Par lettre datée du 3 janvier 2017, les sociétés GENERALI IARD et GENERALIE VIE ont opposé un refus de garantie au motif qu’un antécédent médical en relation directe avec la demande de prestation n’avait pas été déclaré, ce qui avait faussé l’appréciation du risque à assurer au moment de l’adhésion. Il est indiqué qu’à compter de la date d’effet du contrat et pour toute sa durée, l’exclusion suivante devra s’appliquer : « les suites et conséquences de la fracture ouverte de la jambe gauche y compris les suites et conséquences de l’algodystrophie sont exclues des garanties incapacité et invalidité ».
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 15 février 2017, M. X a, par le biais de son conseil, contesté auprès de l’assureur, l’absence de déclaration d’antécédent médical invoquée par ce dernier.
Par lettre datée du 28 mars 2017 émanant des sociétés GENERALI IARD et GENERALIE VIE celles-ci ont fait connaître à M. X qu’elles procédaient à l’annulation du contrat au 1er juillet 2017.
Par acte d’huissier du 28 février 2018, M. X a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Perpignan Assurances Generali aux fins de voir constater la rupture abusive du contrat Generali Prévoyance, d’entendre condamner la défenderesse à lui payer les sommes de 16.992,00 euros au titre des prestations non
réglées, 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1231-1du code civil et 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir et d’entendre condamner la défenderesse aux dépens.
La SA GENERALI VIE est intervenue volontairement à l’instance par voie de conclusions en date du 14 juin 2018.
Par décision en date du 9 octobre 2018, le tribunal de grande instance de PERPIGNAN a notamment prononcé la nullité de l’adhésion aux conventions n°176005 et 176006 afin d’assurer la couverture des risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie, invalidité et incapacité de travail a effet au 1er juillet 2011 souscrite par M. X auprès de la société Generali Vie suivant certificat d’adhésion n°376140421 pour fausse déclaration intentionnelle.
Par déclaration en date du 13 novembre 2018, M. X a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 janvier 2019, il sollicite qu’il plaise à la cour de :
« – Infirmer la décision du 09 octobre 2018
— Constater la rupture abusive du contrat GENERALI PRÉVOYANCE
— Condamner GENERALI VIE à régler la somme de 16 992 € au regard des prestations non réglées
— Condamner GENERALI VIE à régler la somme de 5000 € a titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1 231-1 du Code Civil
— Condamner GENERALI VIE à régler la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner GENERALI VIE aux entiers dépens. "
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 avril 2019, la SA GENERALI VIE demande à la cour de :
3* A titre principal : Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
* A titre subsidiaire : Prononcer la nullité de l’adhésion de Monsieur X au contrat de prévoyance Plan Gérant Majoritaire n°376140421 pour défaut d’aléa ;
* En tout état de cause :
— Débouter l’appelant de l’ensemble de ses prétentions ;
— Condamner Monsieur X aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Guillaume CALVET, Avocat, au profit de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
— le condamner à verser à GENERALI VIE la somme de 1.800 € au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile.3
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 mars 2021,
*
* *
MOTIFS
M. X fait reproche au premier juge d’avoir retenu tout à la fois que le questionnaire de prévoyance santé rempli par lui n’était pas assez précis et d’avoir rejeté son argument selon lequel il s’est mépris dans sa réponse, au motif de sa mauvaise foi. Il rappelle qu’aux termes de l’article L 133-2 du code de la consommation, les clauses des contrats doivent être présentées et rédigées de manière claire et compréhensible, ce qui n’est pas le cas en l’espèce et que la cour de cassation a posé le principe selon lequel, si l’une des clauses d’un contrat d’assurance se révèle ambiguë, le juge soit retenir l’interprétation la plus favorable à l’assuré. Il ajoute que les caractères du contrat sont minuscules et qu’il avait en outre pourtant bénéficié des conseils du mandataire de son assureur, M. Y.
L’assurance répond que M. X n’a pas déclaré son réel état de santé en préambule à son adhésion. La cause de son arrêt de travail est une rechute d’un accident du travail dont il a été victime en 2003, à la suite duquel un taux d’IPP de 12 puis de 15 % lui a été attribué. En cachant son état de santé réel, M. X a faussé l’évaluation du risque pris par l’assureur qui aurait, en connaissance de cause, appliqué des exclusions de garantie. La bonne foi de M. X est exclue car le questionnaire de santé attirait son attention sur la nécessité de faire une déclaration sincère et l’informait sur les risques d’une fausse déclaration intentionnelle. Par ailleurs, les questions sont indépendantes les unes par rapport aux autres, ce qui exclut les explications de M. X qui affirme qu’elles sont dépendantes et qu’il n’a donc pas bien compris ce qui lui était demandé. L’assureur ajoute que M. X ne saurait s’abriter derrière la responsabilité de son conseiller en assurance dans la mesure où c’est bien lui qui a signé, et donc approuvé les réponses faites au questionnaire.
La cour constate après avoir pris connaissance du questionnaire de santé litigieux :
— qu’en préambule, il est demandé à l’assuré de répondre en toute sincérité et de manière complète au questionnaire de manière à ne pas altérer l’appréciation du risque par l’assureur et qu’en page 2, avant la signature, un avertissement est donné sur le risque d’annulation du contrat qu’entraîneraient des réticences ou des fausses déclarations. (PIÈCE 4 – INTIMÉE)
— que la question 1 : « Souffrez vous d’une anomalie ou malformation physique, de maladie professionnelle ou d’invalidité' », est claire et sans ambiguïté. M. X a répondu NON alors qu’il a été victime d’un grave accident de la circulation en 2003, pour lequel il est resté en arrêt de travail pendant plusieurs mois, qui n’a été consolidé qu’en 2004. Il ne pouvait objectivement pas répondre par la négative à la question posée alors qu’il a conservé de cet accident un déficit fonctionnel de 15 %.
— que la question 4 : " Avez-vous été en arrêt de travail de plus de trois semaines consécutives ou de plus de 90 jours sur une année au cours des cinq dernières années pour maladie ou accident ' (si oui, précisez) est claire et sans ambiguïté. Il ne saurait être fait reproche à M. X d’avoir répondu par la négative alors que l’accident a eu lieu en 2003 et que le questionnaire a été rempli en 2011 soit plus de 5 ans après l’accident.
— que la question 5 : " Avez vous été hospitalisé pour maladie ou accident ou pour y subir une intervention chirurgicale ou examen spécifique (en dehors des cas suivants : ablation de l’appendice ou des amygdales ou des végétations, vésicule biliaire, maternité, IVG) ' (si oui, précisez) est claire et sans ambiguïté. Il n’y a cette fois, contrairement à la question 4, aucune limitation dans le temps et aucun lien n’est fait entre cette question et la question précédente, si bien qu’aucune confusion ne peut être faite. M. X a répondu NON alors qu’il a été hospitalisé en urgence pour des plaies multiples au niveau des côtes, de la jambe et de la main et est resté en arrêt de travail du 10 juillet 2003 au 6 décembre 2004. Il ne pouvait donc objectivement pas répondre par la négative à cette question.
La cour ne peut pas constater que les caractères du questionnaire sont, ainsi que le prétend M. X, minuscules, faute pour lui d’avoir fait référence à la nomenclature habituellement utilisée pour désigner la grosseur des caractères d’imprimerie. La notion de caractère minuscule est par trop évasive.
Sur la responsabilité éventuelle de M. Y, le conseiller clientèle GENERALI, M. X verse aux débats l’attestation de son épouse qui vient conforter ses déclarations. Pour des considérations évidentes tenant au doute légitime pouvant entourer ce témoignage en raison des liens familiaux existants, la cour ne retiendra pas cette attestation. M. Y n’ayant pas été appelé à la cause, il n’est pas autrement démontré, ainsi que le prétend M. X, que le conseiller clientèle a rempli le questionnaire litigieux. En tout état de cause, M. X est seul signature du questionnaire. Il en assume donc l’entière responsabilité.
En conséquence de quoi, la décision du premier juge qui retenant la mauvaise foi de M. X l’a débouté de l’intégralité de ses prétentions, sera confirmée.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’action, M. X sera condamné à payer à l’assureur la somme de 1 800 euros ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant, contradictoirement, par arrêt mis à disposition
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
CONDAMNE M. Z X à payer à la SA GENERALI VIE la somme de MILLE HUIT CENTS euros (1800€) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. Z X aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
CYP
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rupture conventionnelle ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heure de travail ·
- Consentement ·
- Durée ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Horaire
- Polynésie française ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Tiers saisi ·
- International ·
- Compte ·
- Saisie ·
- Instance ·
- Tahiti ·
- Cause
- Livraison ·
- Vendeur ·
- Délai ·
- Clause pénale ·
- Retard ·
- Revêtement de sol ·
- Vente ·
- Contrats ·
- Réservation ·
- Vices
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Déspécialisation ·
- Destination ·
- Clause ·
- Consorts ·
- Demande ·
- Activité complémentaire ·
- Épouse ·
- Code de commerce ·
- Fins de non-recevoir
- Bénéficiaire ·
- Assureur ·
- Contrats ·
- Héritier ·
- Assurance-vie ·
- Capital décès ·
- Titre ·
- Usufruit ·
- Fond ·
- Action
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Bien immobilier ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Créance ·
- Paiement ·
- Biens ·
- Reporter ·
- Résidence principale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pompe à chaleur ·
- Devis ·
- Acquéreur ·
- Vente ·
- Facture ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Chaudière ·
- Sociétés ·
- Acte authentique
- Habitat ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Parking ·
- Provision ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Contestation sérieuse ·
- Assurances
- Associations ·
- Propos ·
- Blog ·
- Gestion financière ·
- Banque ·
- Électeur ·
- Bonne foi ·
- Publication ·
- Fait ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Subrogation ·
- Véhicule ·
- Quittance ·
- Titre ·
- Demande ·
- Réparation ·
- Assurances ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Paiement
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document d'identité ·
- Procès-verbal ·
- Liberté ·
- Audition ·
- Contrôle de personnes ·
- Nationalité
- Consorts ·
- Expertise ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Réception ·
- Intervention volontaire ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Mandataire ad hoc ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.