Infirmation 29 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 29 mars 2018, n° 16/04927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/04927 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 17 octobre 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne GROSCLAUDE-HARTMANN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
NR/LP
MINUTE N° 18/634
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 29 Mars 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 16/04927
Décision déférée à la Cour : 17 Octobre 2016 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame C X
[…]
[…]
Non comparante et représentée par Me Antoine BON, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
Prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 568 500 755
[…]
[…]
Non comparante et représentée par Me Philippe WITTNER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Février 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller faisant fonction de Président de chambre
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller
M. REGIS, Vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier placé, lors des débats : Mme H-I
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre
— signé par Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller faisant fonction de Président de chambre
et M. RODRIGUEZ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le
magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme C X a été embauchée le 4 août 2008 par la SA Assurances Draber et Neff (ci-après société Draber et Neff), selon contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable d’agence.
La relation de travail relevait de la convention collective nationale du personnel des agents généraux. Sa rémunération mensuelle brute moyenne était en dernier lieu de 3 470,88 euros.
Par courrier du 12 septembre 2014, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé pour le 25 septembre 2014. Par lettre du 30 septembre 2014, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse. La lettre mentionnait des faits qualifiés d'« insuffisance professionnelle » concernant des irrégularités dans plusieurs dossiers traités par Mme X, ainsi que des faits de détournement de données professionnelles envoyées vers sa messagerie privée.
Par demande introductive d’instance du 17 mars 2015, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg en contestation de son licenciement et en paiement de sommes au titre de cotisations de retraites impayées, du préjudice subi du fait de ses cotisations impayées et en dommages-intérêts du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour des faits de discrimination.
Par jugement du 17 octobre 2016, le conseil a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté Mme X de toutes ses demandes.
Le conseil a retenu que de nombreuses erreurs dans la gestion des dossiers suivis par Mme X avaient été relevées par un audit diligenté par l’employeur qui peuvent être invoquées à l’appui de l’insuffisance professionnelle ; que le fait que Mme X soit venue sur son lieu de travail alors qu’elle était en congé maladie afin de transférer sur sa messagerie personnelle des courriels professionnels est établi par un témoin ; que le détournement de données a été constaté par un
huissier de justice et qu’il est constitutif d’une faute. Enfin, le conseil a considéré que la demande faite au titre des cotisations impayées était insuffisamment justifiée.
Par déclaration du 21 octobre 2016, Mme X a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions du 12 janvier 2017, elle demande principalement à la cour d’infirmer le jugement, de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de constater qu’elle a subi des mesures discriminatoires suite à son retour de congé maternité et de condamner la société Draber et Neff à lui payer la somme de 83 301,12 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les faits d’insuffisance professionnelle, Mme X expose que les prétendues anomalies relevées par l’employeur concernaient exclusivement la conclusion de contrats automobiles ; que cela ne concernait qu’une infime partie de ses fonctions ; qu’elle avait de très bons résultats commerciaux et que son travail donnait pleinement satisfaction ; qu’elle n’avait fait l’objet d’aucun avertissement ou remarque concernant son travail jusque-là ; qu’il appartient à l’employeur de prouver que, pour chacun des faits invoqués, elle a directement participé aux irrégularités constatées ; que l’employeur n’a toutefois pas produit le rapport d’audit sur lequel il se fonde mais un projet de rapport sur lequel il apparaît qu’un grand nombre d’anomalies ont eu lieu durant ses périodes d’absence ; que ses absences et le manque de collaborateurs expliquent aisément les irrégularités relevées ; que l’agence a fait l’objet de trois audits durant l’année 2013, sans que la moindre non conformité ne soit relevée. Elle prétend qu’un dossier a été monté de toute pièce contre elle dans le seul but de l’évincer ; que ce qui lui est en réalité reproché sont ses absences pour maladie, maternité ou congés et qu’il ne peut lui être reproché une insuffisance professionnelle du fait de ses absences ou parce que ses absences ont rendu difficile le suivi de ses missions.
Sur le prétendu détournement de données professionnelles, elle fait valoir que le règlement informatique interdisant cette pratique a été élaboré après les faits qui lui ont été reprochés ; qu’il est admis par la jurisprudence qu’un salarié puisse produire en justice des documents dont il a eu connaissance à l’occasion de ses fonctions, ce qui comprend également les documents couverts par le secret professionnel ; que ces faits ne sont pas fautifs et ne peuvent constituer un motif de licenciement.
Elle soutient ensuite avoir subi plusieurs actes discriminatoires à la suite de son retour de congé maternité : la perte de sa place de parking qu’elle utilisait depuis 2011, une diminution de sa prime d’objectifs, le fait que la société Draber et Neff se rendait à son agence en son absence, l’absence de réponse apportée à ses réclamations concernant des problèmes de téléphonie et l’accumulation d’heures supplémentaires réalisées en raison des absences pour maladie de sa collaboratrice. Elle expose que la véritable raison de son licenciement est l’existence d’une relation privée entre elle et M. Y, dont la direction a eu connaissance suite à la naissance de leur enfant ; qu’elle a décidé de se séparer de ce dernier et que la société a décidé de lui faire « payer » cette relation.
Dans ses dernières conclusions du 7 mars 2017, la société Draber et Neff demande principalement à la cour de confirmer le jugement en son intégralité.
La société Draber et Neff fait tout d’abord valoir que Mme X a été absente 306 jours du 27 décembre 2012 au 10 janvier 2013. Elle ajoute que les accusations en vertu desquelles elle l’aurait licenciée pour lui faire « payer » sa relation avec M. Y ne sont étayées par aucun élément et que la réalité est, qu’à la suite du départ de son compagnon, Mme X s’est complètement désinvestie de ses fonctions.
Sur les irrégularités constatées dans la gestion des dossiers, la société Draber et Neff soutient que de nombreuses anomalies ont été découvertes dans des dossiers dont Mme X avait la charge ; qu’au total des irrégularités ont été relevées dans 14 dossiers ; que l’audit qu’elle a diligenté a confirmé cette mauvaise gestion de ces dossiers ; qu’il résulte des dates auxquelles ces dossiers ont
été gérés et notamment celles auxquelles les clients ont été reçus, que ces erreurs sont bien imputables à l’appelante.
Sur le détournement des données personnelles, elle expose que le 29 septembre 2014, soit quelques jours après l’entretien préalable, Mme X, qui était alors en arrêt de travail, s’est présentée à l’agence, a ouvert son ordinateur et recherché des données professionnelles pour se les adresser sur sa boîte mail privée ; que ces faits constituent une faute qui justifie à elle seule le licenciement.
Sur les faits de discrimination, l’employeur soutient qu’à son retour de congé maternité, Mme X s’est complètement désinvestie de ses fonctions ; qu’au mois d’octobre 2013, elle a eu une altercation avec l’un des co-propriétaires ; que le syndic a rappelé à la société qu’il était interdit aux salariés de l’agence de stationner dans la cour ; que la direction de la société Draber et Neff a donc rappelé cette interdiction à l’appelante. Cette société explique ensuite qu’elle a tenté de répondre, dans la mesure du possible, aux nombreuses sollicitations de Mme X, lesquelles étaient injustifiées ; qu’elle tenait pour responsable son employeur de l’altercation qu’elle a eu avec l’un des co-propriétaires ; que Mme X s’est plainte à plusieurs reprises d’une surcharge de travail ; qu’elle n’a toutefois pas répondu à la demande qui lui a été faite par la direction de faire un point précis sur cette situation ; qu’elle n’a jamais justifié d’heures supplémentaires à l’appui de ses affirmations ; que Mme Z a su gérer seule l’agence durant les longues périodes d’absence de Mme X. L’employeur ajoute avoir envoyé un chargé de clientèle, M. A, pendant les jours de congés de Mme X, pour résorber le retard, lequel a réussi en quelques jours à absorber la charge de travail de l’agence ; qu’elle a refusé de participer à des réunions de travail en prétextant une surcharge de travail, sans en informer la direction, mais en passant par l’intermédiaire de son compagnon.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen des prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2017.
SUR QUOI,
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Madame,
Nous sommes amenés, par la présente, à faire suite à notre entretien du 25 septembre 2014 et à vous notifier, après réflexion, votre licenciement pour les motifs reproduits ci-après :
1. Votre insuffisance professionnelle
Nous avons été amenés à recueillir vos explications et ce, quant à vos activités et vos responsabilités au sein de l’Agence d’lllkirch.
Nous avons en effet dû, durant votre absence, organiser en interne la gestion de cette Agence et procéder à une vérification d’usage des dossiers en cours ou déjà traités au sein de ladite Agence.
Nous avons été alertés, dans un premier temps, sur deux anomalies marquantes concernant :
[…]
Dans ce dossier, nous avons été alertés par la compagnie Allianz, au sujet de deux anomalies marquantes.
En effet, la cliente est passée à l’agence et vous a rencontré le 14 avril 2014, pour la réalisation d’un devis automobile.
Ce devis a été validé, par vos soins, le même jour avec un effet au 14 avril 2014 sous le numéro de contrat 53755165.
Suite à l’enregistrement du contrat, l’AGIRA a adressé à la compagnie Allianz une demande de documents justificatifs en date du 17 juin 2014.
Il s’avère que ce contrat a été enregistré sans relevé d’informations, mais avec simplement un avis d’échéance et une carte verte pour un contrat 31.384539.91 J souscrit auprès de la GMF.
L’AGIRA a remarqué que le contrat de la GMF avait fait l’objet de deux déclarations de BDG qui ne sont pas déclarés sur le contrat ALLIANZ n°53755165 d’où l’objet de leur demande.
Dès lors, nous avons dû contacter la GMF pour obtenir les relevés d’informations, que cette dernière n’a pas souhaité nous adresser, faisant valoir les envoyer directement à la cliente.
Nous avons, au final, contacté cette personne et, suite à plusieurs relances téléphoniques, elle nous a indiqué qu’elle n’aurait sûrement pas les documents en question, car elle n’a toujours pas régularisé le paiement de ses cotisations à la GMF.
- Dossier de Monsieur E B
Suite à votre rencontre avec ce client, vous avez, en date du 10 juin 2014, enregistré la prise d’effet de ce dossier sur la base d’un devis daté du même jour et signé par Monsieur B.
Nous avons relevé que ce dossier n’était pas correctement géré, ni instruit, puisque :
L’OPE, la prise de garantie a été saisie avec une carte verte de 1 mois, délivrée sans paiement d’acompte (s’agissant d’une formule de garantie Cl, le contrat ne peut pas bénéficier de l’action commerciale « Mois gratuits »).
- La carte grise présentée n’est pas conforme: elle est au nom de l’ancien propriétaire, barrée «vendue le 7.7.2012» et non transcrite au nom de Monsieur B, malgré le délai écoulé.
- Absence de relevé d’information justifiant les antécédents d’assurance déclarés par Monsieur B.
Là encore, nous avons dû contacter Monsieur B courant juillet, ce dernier nous faisant parvenir le RI, mais celui-ci ne correspondait pas aux éléments retenus sur le devis.
Dès lors, de nouvelles conditions plus élevées ont été proposées, conditions qui ont été refusées par le client, ce qui nous a conduit à devoir passer ce contrat en temporaire.
Ces premiers éléments nous ont alertés quant à d’autres dysfonctionnements au sein de l’agence, ce pourquoi nous avons décidé de solliciter un audit par la Compagnie ALLIANZ sur l’ensemble des affaires nouvelles automobiles réalisées depuis le début de l’année, dossiers gérés au sein de l’Agence, et instruits directement par vous.
Ce contrôle a été effectué fin août.
Ce contrôle a révélé les non-conformités suivantes:
- 53843885 Baret Thierry : au dossier CG au nom de BECH Didier depuis 10-2010 – CG définitive absente. Durée du RI = 2 ans et non 3 : manque Ri pour la période 05-2011 à 122011 (reprise antécédents 2 roues autorisée uniquement pour les clients Allianz et sous certaines conditions)
- 53891942 Cou Joindannes Yana: DP non signées.
- 53673729 Cheronneau Annie : au dossier CG au nom de F G depuis 04-2010 – CG définitive absente.
- 53528009 Jenner Alain : au dossier CG barré depuis plus de 3 mois à la date du contrôle – CG définitive.
Ancienneté CRM 050 = 1 an (rectification en interne par la compagnie)
- 53672262 M. I. EST : type mines erroné. Au dossier CG barrée depuis plus de 3 mois à la date du contrôle, merci de m’adresser le CG définitive.
- 53689202 MBSA : Durée du RI = 2 ans et non 3 : manque RI pour la période 04-2011 à 102011. Voir pour la date de permis: au dossier permis de 2010 et sur RI MACIF permis de 1989 (CRM 050).
- 53375329 Multitek : Durée du RI = 2 ans et non 3: manque RI pour la période 01-2011 à 12-2011 (reprise antécédents 2 roues autorisée uniquement pour les clients Allianz et sous certaines conditions). Mode de financement erronée.
- 53758178 Soller : DP non signées. Au dossier CG au nom de Meyer Jérôme depuis 04-2013 – CG définitive absente,
- 53617930 Thiebaut Antoiriette : date d’acquisition erronée. Manque RI relatif à la CG au nom du souscripteur depuis 10-2010,
- 53627461 Tromson Eric. type mines erroné. Au dossier CP ou Proposition de la Compagnie « ECA » --> absence de RI. En fait les antécédents sont constitués par un RI de la compagnie « La Parisienne ».
Remarque: période d’interruption de 11-2013 à 03-2014 non indiquée (Quid de l’assurance pendant cette période ').
53505298 Rajaonarivo Olivia : au dossier CG au nom de Kaercher Michel depuis 10-2012 -) CG définitive absente.
- 53755165 Tushishvili Ketevan : DP non signées. CG acquise depuis plus de 3 mois mais au nom de Tushishvili Nikolos – CG définitive absente.
- 53594161 Wendling Stéphane : DP non signées. CG acquise depuis plus de 3 mois 10-12 – RI absent.
Dossier Toumi Nora contrat Allianz auto 49582540 : en date du 25 avril 2014, la cliente vous a signalé son changement d’adresse, dont vous avez pris note sur Lagon, en lui signifiant que cela n’entrainait aucune modification tarifaire. Or, vous auriez du établir un avenant prenant en compte ce changement, qui se serait traduit par une augmentation de la cotisation de 1.823,76 € au lieu de 1.690 € soit un écart de + 7,80 %; de plus la franchise en dommages est passée à 299 € au lieu de 249 €.
Lors du passage en août de la cliente, nous avons donc établi l’avenant correspondant, qui est contesté par l’assurée.
Lors de notre entretien, vous avez reconnu maîtriser parfaitement les procédures imposées par la compagnie Allianz pour la souscription des contrats automobiles, mais n’avez pu fournir les explications sur ces différents dysfonctionnements et non-conformités en question, ce qui relève d’une gestion pour le moins approximative des dossiers dont vous avez la charge.
Ces éléments caractérisent une insuffisance professionnelle, légitimant la présente mesure de licenciement.
2. S’agissant du détournement de données professionnelles vers votre adresse mail privée et votre attitude comportementale inadéquate du 29 septembre 2014
Alors même que vous vous trouviez en arrêt de travail pour maladie, vous vous êtes présentée, sans autre forme ni sollicitation de votre hiérarchie, à l’Agence d’Illkirch lundi matin, 29 septembre 2014.
Vous avez, alors-même que votre collègue tentait de vous en dissuader, ouvert votre ordinateur, recherché des données professionnelles pour les soustraire et vous les adresser sur votre adresse mail privée.
Vous avez, par là-même, manqué à vos obligations élémentaires de secret et de confidentialité.
Nul salarié n’est autorisé au sein de l’entreprise à soustraire des fichiers professionnels aux fins de les transférer sur son adresse mail privée et les conserver en-dehors de la sphère professionnelle.
Il s’agit là d’un manquement grave qu’il nous faut ici relever et qui s’inscrit, là-aussi comme légitimant le licenciement qui vous est notifié par la présente mesure.
C’est en regard des éléments qui précèdent que nous sommes amenés, par conséquent, à vous notifier votre licenciement, qui prendra effet au terme d’un préavis de deux mois, débutant à la date de première présentation de ce courrier (…) ».
Sur le détournement de données professionnelles :
L’employeur soutient que le 29 septembre 2014, soit quelques jours après l’entretien préalable, Mme X, qui était alors en arrêt de travail, s’est présentée à l’agence, a ouvert son ordinateur et s’est adressée sur sa messagerie privée des données professionnelles.
La Cour relève qu’il n’y avait pas à cette date de réglementation spéciale au sein de l’entreprise ni d’obligations spécifiques dans le contrat de travail quant à l’utilisation de l’outil informatique et de la messagerie électronique à disposition des salariés. La charte informatique produite par l’employeur a été élaborée postérieurement aux faits reprochés à l’appelante.
Si, à la date des faits, Mme X était en arrêt de travail, elle était néanmoins toujours employée par la société Draber et Neff et avait encore vocation à reprendre son travail. Il n’est pas allégué ni démontré qu’elle n’a pas pu avoir connaissance des données en cause dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.
En outre, il est constant que les informations transmises sont restées en possession de Mme X et n’ont pas été transmises à une personne extérieure à l’entreprise. Aucune violation du secret professionnel ni de l’obligation générale de loyauté du salarié ne peut donc être retenue.
Par ailleurs, c’est à juste titre que Mme X fait valoir être en droit de conserver pour sa défense
des documents, dont elle a eu connaissance à l’occasion de ses fonctions. L’employeur ne démontre pas que cet envoi électronique ait été étranger à une telle volonté de se défendre et, d’une manière plus générale, à la reprise par Mme X de son activité.
Dès lors, aucune faute ne peut être imputée à Mme X à ce titre.
Sur les faits d’insuffisance professionnelle :
La société Draber et Neff soutient que des irrégularités ont été constatées dans 14 dossiers dont Mme X avait la charge, ce que cette dernière conteste.
L’intimée produit en ce sens un échange de courriels entre M. A, un salarié de l’entreprise ayant assuré la permanence de l’agence d’Illkirch lorsque Mme X était en arrêt maladie, et sa hiérarchie au sujet de deux irrégularités relevées dans deux dossiers. Elle produit également une offre d’assurance automobile pour un troisième client, avec une carte grise et un permis de conduire annexés, ainsi qu’un document de 3 pages censé récapituler l’ensemble des irrégularités constatées, à la suite d’un audit réalisé en interne, de manière non contradictoire.
Aux termes de ce dernier document, joint à un courriel du 2 septembre 2014, les irrégularités constatées auraient été réalisées à compter du 1er janvier 2014. Il ne résulte toutefois pas de ces documents que les dossiers en cause étaient personnellement suivis par Mme X, dont le nom n’est jamais cité.
L’appelante relève en outre qu’elle a été absente à de nombreuses reprises entre le 16 janvier et le 20 juin 2014 et qu’elle n’était plus présente à partir du 24 juin jusqu’à son licenciement. Elle démontre également, par la production des ses agendas, que sur les 144 rendez-vous professionnels pris durant la période en cause, 126 concernaient des entreprises et non des particuliers.
Mme X démontre en outre que ses prétendues irrégularités concernaient des contrats d’assurance automobile, lesquels ne représentaient qu’une partie très marginale de ses fonctions de responsable d’agence, telles qu’elles résultent de son contrat de travail.
Il ressort également de son entretien annuel d’évaluation, en date du 23 janvier 2014, que son travail était noté « bien », soit la meilleure appréciation juste après celle de « très satisfaisant », et ce malgré une année qualifiée par l’employeur de « délicate », compte tenu, notamment, de son retour de congé maternité, d’un accident de travail et de la baisse de motivation d’un collaborateur.
La Cour relève également que l’employeur n’a jamais jugé utile de relever l’existence d’insuffisances professionnelles de sa salariée ni de rappeler cette dernière à l’ordre jusqu’à la mise en 'uvre de la procédure de licenciement litigieuse.
Mme X justifie également du fait qu’elle a averti à plusieurs reprises, au cours de la période concernée, son employeur de sa surcharge de travail, compte tenu notamment de ses absences et de celles de sa collaboratrice. L’employeur n’établit pas avoir pris les mesures nécessaires pour évaluer cette charge de travail ni pour permettre à sa salariée de s’y adapter, alors qu’il reconnaît l’existence d’un retard dans le traitement des dossiers par l’agence concernée et avoir été informé de la situation par sa salariée.
La société Draber et Neff ne caractérise donc pas suffisamment la réalité et le sérieux de l’insuffisance professionnelle reprochée à Mme X, au regard notamment de l’étendue de ses fonctions et de sa charge de travail. Cette allégation d’insuffisance professionnelle est en outre manifestement contredite par le niveau de responsabilité exercée par la salariée au sein de l’entreprise, son ancienneté, ainsi que l’appréciation qui était jusqu’ici portée sur la qualité de son travail.
La rupture du contrat de travail de Mme X s’analyse par conséquent en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la discrimination :
Mme X soutient avoir fait l’objet d’une discrimination en raison de son retour de congé de maternité, compte tenu de la perte de la place de parking qu’elle utilisait depuis 2011, de la diminution de sa prime d’objectifs, du fait que la direction de la société se rendait à son agence en son absence, de l’absence de réponse apportée à ses réclamations concernant des problèmes de téléphonies et l’accumulation de ses heures supplémentaires.
La société Draber et Neff justifie de ce que la perte de la place de parking qu’utilisait Mme X est indépendante de sa volonté et résulte du rappel par le syndic des copropriétaires de l’immeuble de l’interdiction faite aux salariés de l’agence de stationner dans la cour.
Sur la prime d’objectifs, l’employeur justifie suffisamment du fait que cette prime était objectivement conditionnée par les résultats réalisés par les salariés et que les résultats de Mme X en 2013 étaient inférieurs à ceux des années précédentes, compte tenu de son absence durant 9 mois.
La Cour relève ensuite que les deux derniers faits allégués par la salariée relèvent davantage de la qualification de harcèlement, dont la salariée ne se prévaut pas, que de celle de discrimination à proprement parler.
En tout état de cause, l’employeur démontre s’être efforcé de résoudre les problèmes allégués du réseau téléphonique. Par ailleurs, le fait pour la direction de l’entreprise de se rendre dans son agence d’Illkirch lorsque Mme X était en arrêt maladie ne constitue pas un acte de discrimination. De même, le fait, précédemment pris en compte dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de la salariée, que l’employeur n’ait pas mis en 'uvre de mesure pour évaluer la charge de travail de sa salariée et mis, le cas échéant, en mesure celle-ci d’y faire face est également étranger à tout acte de discrimination.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’employeur fait suffisamment la preuve que les éléments de fait allégués par l’appelante, laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, ne sont pas établis ou sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Conclusion :
Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
Compte tenu de son âge, de son ancienneté, de sa situation de famille et des difficultés rencontrées pour retrouver un emploi dont elle justifie, le préjudice de Mme X subi du fait du caractère abusif de son licenciement sera parfaitement réparé par l’allocation d’une somme de 28 000 euros.
Les conditions sont réunies pour ordonner le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande d’allouer à Mme X une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande faite à ce titre par la société Draber et Neff.
Cette société, qui succombe, sera condamnée aux dépens des deux instances.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
DIT que le licenciement de Mme C X est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SA Assurances Draber et Neff à payer à Mme C X la somme de 28 000 € ( vingt huit mille euros) à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE la SA Assurances Draber et Neff à payer aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé, par application de l’article L. 1235-4 du code du travail,
CONDAMNE la SA Assurances Draber et Neff à payer à Mme C X la somme de 2 000 € (deux mille euros) pour les deux instances, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SA Assurances Draber et Neff faite au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Assurances Draber et Neff aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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