Infirmation partielle 12 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 12 oct. 2021, n° 19/15092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/15092 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 11 juin 2019, N° 11-18-220570 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances MACIF c/ Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2021
(n° 2021/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/15092 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CANVB
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 11 juin 2019 – Tribunal d’Instance de PARIS – RG n° 11-18-220570
APPELANTE
Compagnie d’assurances MACIF
2 et […]
[…]
Représentée par Me Laurent PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0283
INTIMÉE
LE BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (BCF), ès qualité de représentant en France de la société ALLIANZ COMPANIA
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Philippe MARINO de la SCP DORVALD MARINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0143, ayant procédé par dépôt de dossier lors de l’audience du 14 juin 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente à la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. Y X est propriétaire d’un véhicule AUDI immatriculé BY-700-QB.
Le 21 septembre 2015, M. X a été percuté alors qu’il circulait sur la voie d’entrée de l’autoroute A8 à Nice Saint Isidore après avoir franchi le péage, par un ensemble routier immatriculé en Espagne 2590 JGV, assuré par la compagnie d’assurance espagnole ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y DE REASEGUROS SA, et conduit par M. Z A B.
Un constat a été rédigé et signé par les parties.
Les réparations sur le véhicule de M. X se seraient élevées à la somme de
3.813,32 euros TTC.
Selon quittance en date du 6 juin 2017, M. X a reconnu accepter de la MACIF la somme de 3.813,32 euros, que tout ou partie de cette somme avait été versée directement par la MACIF au garage en règlement des réparations effectuées sur son véhicule, que le présent règlement intervenait à titre d’avance sur le recours que la MACIF exerce à l’encontre du responsable de l’accident et a, en conséquence, déclaré la MACIF quitte et déchargée de toute obligation à son égard relative audit sinistre, dont quittance définitive et sans réserve. Il a déclaré en outre, subroger dans ses droits et actions, la MACIF, pour répéter contre les responsables éventuels, la somme en question.
La MACIF a pris attache avec ALLIANZ France correspondant en France de la compagnie ALLIANZ SEGUROS afin d’être indemnisée.
A la suite de plusieurs relances, ALLIANZ France a indiqué que la compagnie ALLIANZ SEGUROS 's’opposait fermement à tout règlement'.
La MACIF a assigné le Bureau Central Français (BCF) devant le tribunal d’instance de Paris aux fins de condamnation à lui payer notamment la somme de 3.838,32 euros au titre des réparations effectuées sur le véhicule de M. X et des frais d’immobilisation, et la somme de 102 euros au titre des frais d’expertise.
Par jugement contradictoire du 11 juin 2019, ledit tribunal a :
— rejeté l’ensemble des demandes présentées par la MACIF, au motif notamment que le droit à indemnisation de M. X était exclu compte tenu des fautes qu’il a commises, causes exclusives de l’accident ;
— rejeté les demandes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les dépens à la charge de la MACIF.
Par déclaration électronique du 22 juillet 2019, enregistrée au greffe le 29 août 2019, la MACIF a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 21 novembre 2019, la MACIF demande à la cour au visa des dispositions de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, des articles 1250 (ancien), 1346-1 et suivants (nouveau) du code civil, L 211-9 et L 211-11 du code des assurances, et R412-10 du code de la route, infirmant le jugement, de:
— juger que le véhicule immatriculé en Espagne 2590 JGV, assuré par la compagnie d’assurance espagnole ALLIANZ SEGUROS est impliqué dans l’accident en date du 21 septembre 2015 ;
— juger que M. X n’a commis aucune faute de conduite ;
— juger que le chauffeur du poids lourd assuré auprès d’ALLIANZ SEGUROS a reconnu avoir
commis une faute de conduite en changeant de voie ;
— condamner le Bureau Central Français en sa qualité de garant des véhicules immatriculés à l’étranger et circulant sur le territoire Français à lui payer les sommes suivantes :
. 3.838,32 euros au titre des réparations et d’immobilisations effectuées sur le véhicule de M. X ;
.102 euros au titre des frais d’expertise ;
majorées des intérêts au double de l’intérêt légal à compter du 5 avril 2016, trois mois après la réclamation initiale de la MACIF et jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir devenu définitif;
.1.000 euros au titre de sa résistance abusive ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— débouter le BCF de toutes ses demandes ;
— condamner le BCF à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 23 octobre 2019, le BCF demande à la cour au visa de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, et de l’article L 121-12 du code des assurances, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la MACIF de l’intégralité de ses demandes ;
— l’infirmer, néanmoins, en ce qu’il a déclaré ses demandes recevables ;
— juger ces demandes irrecevables, la MACIF ne justifiant ni de son intérêt à agir, ni de sa qualité à agir, la subrogation dont elle se prévaut n’étant pas démontrée, ni le paiement prétendument effectué ;
— confirmer le jugement entrepris en ce que ces demandes ont été jugées infondées, le droit à indemnisation de M. X étant exclu compte tenu des fautes qu’il a commises et qui sont la cause exclusive de l’accident survenu le 21 septembre 2015 ;
— en conséquence, débouter la MACIF de l’intégralité de ses demandes à son encontre ;
— condamner la MACIF à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposées tant en première instance qu’en cause d’appel, outre les entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction.
La clôture est intervenue le 22 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de la MACIF
Vu les articles L 121-12, L 211-9 et L 211-13 du code des assurances, 1250 et 1251-3 (anciens) du code civil, 1346-1 nouveau du code civil, et 122 du code de procédure civile;
Le BCF soulève l’irrecevabilité des demandes de condamnation formulées par la MACIF à son encontre, au paiement de la somme de 3.838,32 euros au titre des réparations et de l’immobilisation du véhicule de M. X, et de celle de 102 euros au titre des frais d’expertise automobile, au motif que la MACIF ne justifie pas de la subrogation qu’elle invoque, qui ne couvre au demeurant pas l’ensemble de ses demandes.
La MACIF, qui n’a pas répondu sur ce moyen, affirme être subrogée au visa de l’article 1346-1 du code civil, relatif à la subrogation conventionnelle, dans les droits de son assuré en produisant notamment une quittance signée de M. X le 6 juin 2017, et sollicite à ce titre les sommes de 3.813,32 euros au titre des frais de réparations effectuées sur le véhicule de M. X, et 25 euros au titre de l’immobilisation du véhicule, ainsi que 102 euros au titre des frais d’expertise, assorties des intérêts au double de l’intérêt légal à compter du 5 avril 2016, et ce jusqu’au jour où l’arrêt sera devenu définitif.
Dès lors que la subrogation dont la MACIF se prévaut est contestée, il lui appartient de prouver son existence, et par-là sa qualité et son intérêt à agir.
Si la subrogation légale au sens de l’article L 121-12 du code des assurances suppose l’existence d’un paiement effectué par l’assureur, ainsi que la preuve de ce que le paiement a été effectué non à titre commercial mais en application du contrat d’assurance, l’exigence d’un paiement effectué au titre d’une obligation de garantie n’existe pas pour la subrogation conventionnelle.
Le fait que la MACIF n’ait pas versé au débat de document contractuel, comme le souligne le BCF, qu’il s’agisse des dispositions générales, des dispositions particulières signées ou d’un tableau de garanties, est ainsi inopérant quant à l’appréciation de la subrogation conventionnelle dont la MACIF se prévaut.
La MACIF a produit une quittance subrogative faisant état d’une somme de 3.813,32 euros.
Comme l’objecte à juste titre le BCF, de ce seul fait, les demandes présentées par la MACIF au-delà de cette somme sont irrecevables, à savoir les frais d’immobilisation (25 euros) et les frais d’expertise automobile (102 euros).
Par ailleurs, au terme de la quittance produite, en date du 6 juin 2017, M. X a certes reconnu 'accepter de la MACIF (…) la somme de 3.813,32 euros', que 'tout ou partie de cette somme a été versée directement par la MACIF au garage en règlement des réparations effectuées sur [son] véhicule', que 'le présent règlement intervient à titre d’avance sur le recours que la MACIF exerce à l’encontre du responsable de l’accident survenu le 21/09/2015 en France' et a, en conséquence, déclaré 'la MACIF quitte et déchargée de toute obligation à [son] égard relative audit sinistre, dont quittance définitive et sans réserve'. Il a déclaré en outre, ' subroger dans [ses] droits et actions, la MACIF, pour répéter contre les responsables éventuels, la somme sus-indiquée'.
La subrogation ainsi produite est bien expresse.
Néanmoins, comme toute quittance conventionnelle, ce document ne fait pas preuve par lui-même de la concomitance de la subrogation et du paiement ; la preuve en incombe au subrogé.
Or, comme le souligne le BCF, la quittance produite par la MACIF ne permet pas en elle-même de vérifier la date du paiement, et par-là, de reconnaître si la subrogation a eu lieu en même temps que le paiement.
La MACIF ne produit aucun autre document démontrant la réalité et la date de ce paiement, qui aurait été effectué directement auprès du garage en charge de la réparation du véhicule, le document communiqué en pièce n°4 par l’appelante, présenté comme étant une facture, n’étant qu’une simple copie d’écran ne permettant pas de caractériser la réalité et la date de ce paiement, alors même que la force probante de ce document est contestée par le BCF, qui souligne qu’il ne comporte pas les mentions obligatoires requises pour les factures (notamment l’en-tête de la société, la date d’émission de la facture, le numéro de la facture, la date de la prestation de service, la désignation de la prestation, le taux de TVA légalement applicable et le numéro d’identification à la TVA).
La preuve de la qualité et de l’intérêt à agir de la MACIF n’étant pas rapportée, ses demandes fondées sur la subrogation conventionnelle, ne peuvent qu’être déclarées irrecevables.
Le jugement est en conséquence infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Compte tenu de l’issue du litige, la demande de condamnation formulée à hauteur de 1.000 euros par la MACIF pour résistance abusive ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, la MACIF sera condamnée aux dépens. Pour des motifs d’équité, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties qui seront déboutées de leur demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages intérêts pour résistance abusive formulée par la MACIF ainsi que les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par les parties, et mis les dépens à la charge de la MACIF ;
L’infirme pour le surplus, et statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare la MACIF irrecevable en ses demandes de condamnation du Bureau Central Français à lui verser les sommes de 3.838,32 euros au titre des réparations effectuées sur le véhicule de M. X et des frais d’immobilisation, et de 102 euros au titre des frais d’expertise, majorées des intérêts au double de l’intérêt légal à compter du 5 avril 2016, jusqu’au jour où le présent arrêt sera définitif ;
Condamne la MACIF aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la MACIF et le Bureau Central Français de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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