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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 03, 11 déc. 2014, n° 2014L03271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2014L03271 |
Texte intégral
N° de Minute : 2014103693
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 3ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2014L03271
LE 11 Décembre 2014, […].
Délibéré par : Président : – M. Francis GRIVEAU
Juges : Mme Pascale FOSSE M. Y Z
Greffier, lors des débats : Mme VRECQ I., Commis assermentée
Lors des débats : Mme _ LAMBERT Mélanie, Vice-Procureure
Audience publique du 19 Novembre 2014 PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR
SAS SELECTIVE BEAUTY HOLDING […]
N° RCS de 7501 : 491438461 / N° de Gestion : 2014 B 11247
Représentant Légal : M. C P V A. […]
comparant par Me Dimitri-André SONIER […]
$ y
N° de PC : 2009500338 2
JUGEMENT POUR CONSTAT DE L’EXECUTION DU PLAN, MISE EN PLACE DE LA FIDUCIE, ET NOMINATION DE MANDATAIRES AD''HOC.
1. RAPPEL DE LA PROCEDURE 1.1 – Le redressement judiciaire de la société Selective Beauty Holding
Par jugement du 18 mars 2009, le Tribunal de Commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Selective Beauty Holding.
Dans le cadre de ces deux procédures de redressement judiciaire, Mme Poilleux a été désignée Juge-commissaire, Me B et la SCP Thevenot et Perdereau prise en la personne de Me Thevenot, ont été désignés en qualités d’administrateurs judiciaires et Me X en qualité de mandataire.
A l’issue des périodes d’observation, plusieurs offres de reprise et un plan de continuation ont été présentés.
Par jugements rendu par le Tribunal de commerce de Bobigny en date du 21 juillet 2009, le plan de continuation de la société Selective Beauty Holding a été arrêté.
Par ordonnance du 27 novembre 2012, Monsieur le président du Tribunal de commerce de Bobigny a désigné Monsieur Labonne en qualité de juge-commissaire et Monsieur Demenois, en qualité de juge-commissaire suppléant.
Par requête en date du 19 juin 2014, la Société SELECTIVE BEAUTY HOLDING demandait au Tribunal :
Prendre acte que celle-ci avait correctement exécuté ses obligations, conformément aux termes du plan de redressement par voie de continuation du 21 juillet 2009 ;
Recevoir la Société Selective Beauty Holding dans sa demande de modification substantielle de son redressement par voie de continuation ;
Pour ses créanciers ayant accepté un paiement pour solde de tout compte, l’autoriser à procéder au versement immédiat d’un dividende de 60% du solde de la créance arrêté au 31 décembre 2013 ;
Pour se créanciers n’ayant pas accepté un paiement pour solde de tout compte, dire que le solde de leurs créances fera l’objet d’un remboursement intégral jusqu’en 2019, selon les modalités ordonnées par jugement rendu par le Tribunal de céans le 21 juillet 2009.
Par jugement du 2 Octobre 2014, le Tribunal de commerce de Bobigny a constaté que suite à la consultation des créanciers, ceux-ci ont opté à 100% pour l’option 1 et refusé le remboursement immédiat d’un dividende de 60% du solde de la créance arrêté au 31 décembre 2013.
d AF
N° de PC : 2009300338 3 Le Tribunal a donc dit n’y avoir lieu à la modification du plan
Dans une requête du 24 Octobre 2014, la Société Selective Beauty Holding demande au Tribunal de :
Prendre acte de la constitution d’un patrimoine fiduciaire au bénéfice exclusif des créanciers du débiteur ;
Constater et dire que la société Selective Beauty Holding a parfaitement exécuté les engagements résultant du jugement de plan de continuation arrêté le 21 juillet 2009 ;
Ordonner en conséquence la radiation des mentions et inscriptions relatives à la procédure de redressement judiciaire ouverte le 18 mars 2009 ;
Dire que le solde des sommes dues aux créanciers aux termes des jugements du 21 juillet 2009 et 2 octobre 2014, seront versés chaque année par le fiduciaire entre les mains d’un Mandataire ad’ hoc, qui procédera à leur répartition ;
Désigner Maître B en qualité de mandataire ad hoc, avec pour mission :
« De recevoir chaque année le solde des sommes dues aux créanciers aux termes des jugements du 21 juillet 2009 et du 2 octobre 2014 de la société Equitis Gestion, agissant en qualité de fiduciaire ;
« De le répartir chaque année, au profit desdits créanciers du plan de redressement
selon l’échéancier suivant :
8% en 2015
9% en 2016
10% en 2017
11% en 2018 et
38% en 2019.
[…]
Dire que le mandataire ad hoc fera rapport de la bonne exécution de ses obligations et de celles du fiduciaire chaque année.
PRÉSENTATION DES SOCIÉTÉS PERFUME HOLDING ET SELECTIVE BEAUTY HOLDING 1.2 Eléments juridiques
La société Selective Beauty Holding est détenue par la société Perfume Holding Sarl, société de droit luxembourgeois.
Le capital de la société Selective Beauty Sarl est indirectement détenu par : – - Le fonds Orlando, via la société O1 Perfume Sarl : 21,2% – - Le fonds Investindustrial, via la société Perfume Holding Il Sarl : 75,2% – - Le management : 3,6%.
La société Selective Beauty Holding, quant à elle, est la société-mère de la société Perfume Holding dont elle détient 100% du capital.
p * AP
N° de PC : 2009500338 4
1.3 – L’activité de Perfume Holding et de Selective Beauty Holding
La société Selective Beauty Holding est une holding pure de sorte qu’elle n’emploie pas de salarié.
La société Perfume Holding exerce quant à elle une activité d’exploitation de licences de parfums. Elle exploite les licences John Galliano et Iceberg. Elle assure également la création et le marketing des licences de parfums exploitées par la société italienne Morris Profumi.
Perfume Holding emploie 18 salariés qui exercent au siège de Paris.
1.4 – Comptes sociaux
En 2012, le chiffre d’affaires consolidé des sociétés Perfume Holding et Selective Beauty Holding s’élevait à 21,3 M€ pour un résultat d’exploitation de 1,4 M€.
En 2013, le chiffre d’affaires consolidé des sociétés Perfume Holding et Selective Beauty Holding s’élevait à 19,7M€ et le résultat d’exploitation était en perte à hauteur de 3,1 M€.
Les capitaux propres de Perfume Holding au 31 décembre 2013 s’élevaient à 7,2 M€.
3 LE PLAN REDRESSEMENT PAR VOIE DE CONTINUATION DE LA SOCIETE SELECTIVE BEAUTY HOLDING
Par jugement du 21 juillet 2009, le Tribunal de commerce de Bobigny a arrêté le plan de continuation de la société Selective Beauty Holding.
A la date du jugement d’ouverture, le passif de la société Selective Beauty Holding, avant contestations de créances s’élevait à 19.125.167 €, dont un passif privilégié de 227.480€.
La société Selective Beauty Holding a présenté un plan de redressement par voie de continuation prévoyant une augmentation de capital de 15 M€ et des modalités de règlement suivantes :
— - Remboursement de la créance superprivilégiée des AGS selon le moratoire octroyé, – - Règlement immédiat des créances dont le montant est inférieur à 152€, – - Remboursement des autres créanciers selon leurs réponses dans le cadre des options suivantes : 0 Option 1 : paiement pour solde tout compte de la somme de 2245 % avec abandon définitif du solde, soit 77,55 % de la créance ; 0 Option 2 : remboursement de 100% sur 10 ans comme suit : = – Année 1 : 1% * – Années 2 et 3 : 5% * – Année 4 : 6% = Année 5 : 7% = Année 6 : 8 % = – Année 7 : 9%
4 A
N° de PC : 2009500338 5
* Année 8 : 10% = Année 9 : 11% * Année 10 : 38%
Lors de l’audience, les Administrateurs judiciaires ont indiqué au Tribunal que la totalité des établissements bancaires, dont les créances cumulées représentaient 12.041.411 €, avaient accepté l’option avec un paiement comptant pour solde de tout compte.
Ainsi, le passif à apurer dans le cadre du plan sur 10 ans, s’élève à 118 K€
2. LA MODIFICATION SOLLICITEE DES MODALITES D’APUREMENT DU PASSIF
La société Selective Beauty Holding a parfaitement exécuté ses obligations au terme des cinq exercices écoulés depuis 2009.
Ainsi, en parallèle d’une procédure semblable engagée au niveau de Perfume Holding, les dirigeants de Selective Beauty Holding souhaitent mettre un terme à ce plan de continuation.
A cette fin, ils souhaitent proposer à la collectivité des créanciers une modification substantielle du plan, conformément aux dispositions des articles L626-26, R&626-45, et R&26- 46 du Code de Commerce.
Cette procédure est un préalable nécessaire au dépôt d’une seconde requête visant à faire constater l’exécution du plan, conformément aux dispositions de l’article L626-28 du Code de Commerce.
2.1 – La modification substantielle du plan
L’objet de présente modification est de permettre le remboursement accéléré des créanciers sans toutefois contrevenir au principe d’un traitement égalitaire de ces derniers.
Ainsi, Selective Beauty Holding propose à ses créanciers le versement d’un dividende anticipé pour solde de tout compte.
Conformément au jugement du 21 juillet 2009, les créanciers qui ont refusé le paiement d’un solde de tout compte, doivent encore percevoir 83% du montant de leur créance en six dividendes annuels :
* – 2014 – Année 5 : 7%
* – 2015 – Année 6 : 8 %
* – 2016 – Année 7 : 9%
* – 2017 – Année 8 : 10%
= – 2018 – Année 9 : 11%
= – 2019 – Année 10 : 38%
Force est de constater le caractère très progressif des modalités de remboursement puisque 49% du montant de la créance sera versée août 2018 et 2019.
V Ay
N° de PC : 2009500338 6
C’est la raison pour laquelle Selective Beauty Holding souhaite pouvoir modifier le plan de continuation dont elle bénéficie.
Aux termes de cette modification substantielle, il est proposé aux créanciers un remboursement de leur créance selon deux options alternatives suivantes :
e – Option 1 : poursuite du plan de continuation, tel qu’arrêté par le Tribunal de commerce de Bobigny par jugement du 21 juillet 2009 et donc remboursement de 100% de la créance selon l’échéancier d’origine ;
e – Option 2 : versement d’un dividende de 60% du solde de la créance pour solde de tout compte.
Il est précisé que les créanciers qui n’ont pas répondu à la proposition seront réputés avoir accepté l’option 2.
Ainsi, les créanciers qui ayant accepté l’option 2 auront alors perçu un dividende de 67% du montant de leur créance d’origine.
Dividende perçu (2009-2013) 17€
Dividende à percevoir (2014-2019) 83€
Option 1
Dividende 100% sur 10 ans 2010 [ 2011 | 2012 | 2013 2014 | 2015 [ 2016 [ 2017 [ 2018 | 2016 | Total Plan de continuation (21/07/09) 1% 5% 5% 6% 9%{_ – 10%] ___ 11%] __ 38%) __ 100% Créance (€) 100€ 1€ 5€ 5€ 6€ 9€| -10€| _ i11e| sse| 1e Option 2
Dividende de 60% du solde à percevoir en 2014-2019 | 2010 | 2011 2012 | 2013 F 2014 Total
Modification de plan 1% 5% 5% __ – 60% __ 77%
Créance (€) 100€ 1€ 5€ 5€ 6e|- – 50€l er€
2.2 Constat de l’exécution du plan
La finalité de solliciter des créanciers un paiement pour solde de tout compte est de permettre à Selective Beauty Holding d’assurer la pérennité de son exploitation en mettant un terme par anticipation à son plan de continuation.
Ainsi dans l’hypothèse où le Tribunal de céans autoriserait la modification du plan dans les termes susmentionnés, il sera alors saisi d’une demande de constat de l’exécution du plan, conformément aux dispositions de l’article L626-28 du Code du Commerce.
Toutefois, bien que les démarches prospectives effectuées préalablement au dépôt de la présente requête permettent d’anticiper le fait que la grande majorité des créanciers acceptera le versement d’un solde tout compte, il est possible que certains créanciers, soit ne réceptionnent pas la proposition, soit la refusent, soit n’aient pas convenance à accepter une réduction du montant de leur créance initiale.
Dès lors Selective Beauty Holding devra nécessairement procéder au remboursement de ces créanciers dans les délais imposés aux termes des jugements du 21 juillet 2009, conformément aux dispositions de l’article L626-18 alinéa 3 du Code de commerce.
M 46
N° de PC : 2009500338 7
En d’autres termes, les délais imposés aux créanciers devront s’appliquer jusqu’à leur complet remboursement, en 2019.
C’est la raison pour laquelle, sur la base des réponses des créanciers de Selective Beauty Holding aux modifications de plan proposées, elle envisage d’assurer le traitement des créanciers qui n’auraient pas accepté les propositions, par la mise en place d’une fiducie, de telle sorte que soit permis le constat immédiat sans attendre 2019 de la réalisation des opérations relatives au plan de continuation.
Il résulte de l’article L626-28 du Code de commerce que lorsqu’il « est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, celui-ci, à la requête du commissaire à l’exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé, constate que l’exécution du plan est achevée ».
Il résulte de l’article 2011 du Code civil que « la fiducie est l’opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires ».
La société Selective Beauty Holding transfèrera dans un patrimoine d’affectation, le solde des créances des plans de continuation et le montant des liquidités nécessaires à l’apurement de la totalité de ces sommes jusqu’en 2019.
La gestion de cette fiducie sera assurée par un fiduciaire reconnu, à charge pour ce dernier sous sa responsabilité, de procéder au paiement des annuités du plan jusqu’en 2019.
Afin de permettre au Tribunal de commerce de Bobigny de conserver le contrôle sur la bonne exécution des paiements au profit des créanciers, la répartition des sommes aux créanciers sera assurée par et sous la supervision d’un professionnel, prise en la personne de Maître A B, administrateur judiciaire, désignés en qualité de comandataires ad hoc, avec pour mission d’assurer le suivi des obligations de Selective Beauty et Perfume Holding hors plan de continuation.
Cette solution est innovante mais strictement conforme à la lettre et à l’esprit des textes. Elle permet de démontrer, tant s’en faut, le rôle incontournable des juridictions consulaires dans la recherche de solutions prétoriennes efficaces et pragmatiques au service du redressement des entreprises.
Audience du 19/11/2014
La SAS Selective BEAUTY Holding est represente par M Consolato PACE, assisté de son avocat. Me SONIER
En présence de Me A B, administrateur judiciaire et de Me X, mandataire judiciaire, Me THEVENOT administarteur judiciaire étant non comparant.
A
N° de PC : 2009500338 8
En presence de Me GASS représentant le controleur […]
M. le Procureur de la République a été avisé de la date de l’audience. Mme LAMBERT, Vice-Procureur y assiste.
Après avoir entendu les organes de la procédure sur la présentation du projet de modification de plan et de et de constitution d’un patrimoine Fiduciaire,
Les observations suivantes sont présentées au cours de l’audience :
— - Par le débiteur : Avis favorable, le schéma présenté permet de mieux garantir les créanciers.
— - Par Me B B, administrateur judiciaire : Avis favorable, c’est une premiere dans l’utilisation de la fiducie
— - Par le Juge Commissaire : Avis favorable
— - Par Me GIFFART, mandataire judiciaire : S’en rapporte à justice, le remboursement du plan doit être encadré par le débiteur
— Par Me GASS Pas d’objections
— Par Mme. LAMBERT, vice-procureur :
Avis favorable, les commentaires du Professeur Lucas confirment l’intérêt de la solution.
Le Tribunal prononce la clôture des débats et avise les parties que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 11 décembre 2014 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Attendu que les Commissaires à l’exécution du plan déclarent que la Société Selective Beauty Holding a parfaitement respecté les termes du plan de continuation définis dans le Jugement du 21 juillet 2009,
Attendu que la Selective Beauty Holding a versé la totalité de la somme nécessaire au règlement des créanciers ayant opté pour l’option à 60% ;
Constatera et dira que la Société Selective Beauty Holdinga parfaitement exécuté les engagements résultant du jugement de plan de continuation arrêté le 21 juillet 2009 ;
Ordonnera en conséquence la radiation des mentions et inscriptions relatives à la procédure de redressement judiciaire ouverte le 18 mars 2009 au bénéfice de la Société Selective Beauty Holding.
à AP
N° de PC : 2009500338 9
Attendu que la fiducie est définie à l’article 2011 du Code Civil comme : « l’opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés,(…) présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires. »
Attendu que l’article 2025 alinéa premier du Code Civil dispose que : « hors les cas de fraude aux droits des créanciers du constituant, le patrimoine fiduciaire ne peut être saisi que par les titulaires de créances nées de la conservation ou de la gestion de ce patrimoine ».
Attendu qu’ainsi l’actif transféré dans une fiducie, affecté à un but déterminé, est protégé de toute action engagée, par le constituant lui-même ou par ses créanciers, cela a pour conséquence que le bénéficiaire d’une fiducie dispose de la certitude que les obligations du débiteur-constituant, dont il bénéficie, seront exécutées par le bénéficiaire ;
Attendu que l’article 2024 du Code Civil dispose que : « l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire au profit du fiduciaire n’affecte pas le patrimoine fiduciaire » ;
Attendu que la Selective Beauty Holding a conclu un contrat avec Equitis Gestion, société de capital investissement bénéficiant de l’agrément AMF n° GP 02 023 et AIFM, société par action simplifiée, au capital de 751.014 euros, dont le siège social est situé 6 place de la République Dominicaine, […] et immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 431 252 121.
Attendu que la société Equitis Gestion constitue une référence en matière de gestion fiduciaire en France ;
Attendu qu’afin d’assurer la représentation des fonds transmis en fiducie, les comptes seront ouverts dans un établissement bancaire de premier rang, le Crédit Agricole CIB ;
Attendu que le CREDIT AGRICOLE CORPORATE INVESTMENT BANK a fourni une attestation justifiant détenir sur son compte fiduciaire A Selective Beauty Holding, la somme de 89.693€
Attendu que la gestion de la fiducie par Equitis Gestion et le dépôt des fonds fiduciaires au Crédit Agricole CIB jusqu’en 2019 offrent la garantie d’une représentation des fonds au profit des créanciers bénéficiaires de la fiducie ;
Prendra acte de la constitution d’un patrimoine fiduciaire au bénéfice exclusif des créanciers du débiteur ;
Désignera Maître B mandataires ad hoc.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire en premier ressort,
Prend acte de la constitution d’un patrimoine fiduciaire au bénéfice exclusif des créanciers de la Société SELECTIVE BEAUTY HOLDING;
Prend acte du fait que la société SELECTIVE BEAUTY HOLDING a parfaitement exécuté ses obligations conformément aux termes du plan de redressement par voie de continuation prononcé par le Tribunal de Commerce de Bobigny le 21 juillet 2009 ;
Ordonne la radiation des mentions et inscriptions relatives à la procédure de redressement judiciaire ouverte le 18 mars 2009 au bénéfice de la société SELECTIVE BEATY HOLDING;
\
N° de PC : 2009500338 10
Dit que les sommes dues aux créanciers aux termes du jugement du 21 juillet 2009 modifié par jugement du 2 octobre 2014, seront versées chaque année par le fiduciaire entre les mains des mandataires ad hoc, qui procéderont à leur répartition ;
Désigne Maître B en qualité de mandataires ad hoc, avec pour mission :
e De recevoir chaque année le solde des sommes dues aux créanciers aux termes des jugements du 21 juillet 2009 et du 12 octobre 2014, de la Société EQUITIS GESTION, agissant en qualité de fiduciaire ;
e De le répartir chaque année au profit desdits créanciers du plan de redressement de
SELECTIVE BEAUTY HOLDING selon l’échéancier suivant :
8% en 2015
9% en 2016
10% en 2017
11% en 2018
38% en 2019
Dit que le Mandataires ad hoc fera rapport de la bonne exécution de son obligation et de celle du fiduciaire chaque année
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La minute du présent jugement est signée par : M. GRIVEAU, Président Assistée de Mme VRECQ I., Commis Assermentée
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