Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 4 mars 2020, n° 20/00867
TCOM Paris 11 décembre 2019
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CA Paris
Confirmation 4 mars 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du tribunal de commerce

    La cour a estimé que la société Mo&Lo ne pouvait pas demander la constatation de la litispendance, car elle n'a pas qualité pour le faire dans cette instance.

  • Rejeté
    Refus de renvoi en raison d'un empêchement

    La cour a jugé que le refus de renvoi ne constitue pas une méconnaissance du principe de la contradiction, car il relève du pouvoir discrétionnaire du juge.

  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives de l'expulsion

    La cour a estimé que la société Mo&Lo n'a pas démontré l'existence de conséquences manifestement excessives, et que l'expulsion ne constitue pas en soi une telle conséquence.

  • Rejeté
    Procédure dilatoire de la société Samka

    La cour a jugé que la société Mo&Lo n'a pas qualité pour demander une amende civile contre son adversaire, et que sa demande est injustifiée.

  • Rejeté
    Absence de préjudice justifiant des dommages-intérêts

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'était pas établi que la société Mo&Lo avait agi avec l'intention de nuire, et que les frais de défense étaient couverts par la condamnation au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 4 mars 2020, n° 20/00867
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/00867
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 décembre 2019, N° 2019062896
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
  2. Code de procédure civile
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