Confirmation 4 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 4 mars 2020, n° 20/00867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00867 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 décembre 2019, N° 2019062896 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 04 MARS 2020
(n° /2020)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00867 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBITA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Décembre 2019 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019062896
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Thomas VASSEUR, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
SAS MO&LO
[…]
[…].
Représentée par Me Fogan NAKOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1765
à
DÉFENDEUR
SAS SAMKA, enseigne LES TROIS MARMITES
[…]
[…]
Représentée par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE de la SCP GAUDIN JUNQUA-LAMARQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R243
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 12 Février 2020 :
Par ordonnance du 11 décembre 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a, dans un litige opposant la société Samka à la société Mo&Lo, ordonné l’expulsion de cette dernière du local qu’elle occupe au n° […] à Paris.
La société Mo&Lo a interjeté appel de cette décision le 7 janvier 2020.
Par acte du 16 janvier 2020, la société Mo&Lo a fait assigner la société Samka devant le premier président de la cour d’appel de Paris en demandant de :
' dire recevable et bien fondée l’exception de litispendance soulevée ;
' constater la violation du principe de la contradiction ;
' constater l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement ;
' ordonner la suspension ou l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance ;
' ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel ;
' condamner la société Samka à régler la somme de 1.000 euros au titre d’une amende civile et à la société Mo&Lo la somme de 1.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Se référant à son acte d’assignation, la société Mo&Lo demande, au soutien de ce qu’elle indique être son exception de litispendance, « à la cour d’appel de constater l’incompétence du tribunal de commerce saisi pour trancher ce litige devant la cour d’appel, qui plus est, pour une audience prévue le 12 décembre 2019 ». Elle indique que la décision a été prise en violation du principe de la contradiction parce que sans faire droit à la demande de renvoi de la société Mo&Lo dont le conseil avait un empêchement en raison de la grève des conducteurs de train. Citant l’article 31 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 relatif au juge de l’exécution, elle indique que la décision encourt des moyens sérieux de réformation ou d’annulation, détaillés dans l’assignation. Elle sollicite la condamnation de la société Samka au paiement d’une amende civile en raison du fait que celle-ci aurait volontairement usé d’une procédure dilatoire pour induire le tribunal de commerce en erreur.
La société Samka, se référant à ses conclusions déposées à l’audience, demande que soit déclaré irrecevable le moyen fondé sur la litispendance, que la société Mo&Lo soit déboutée de ses demandes et condamnée à lui verser les sommes de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle indique qu’il n’y a pas de litispendance entre l’action au fond et celle en référé, que l’absence de renvoi ne caractérise pas une violation du principe de la contradiction et que l’exécution provisoire n’emporte pas de conséquences manifestement excessives.
Invitée par le délégataire du premier président à indiquer si elle entend faire valoir des conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire de l’ordonnance, alors que ce point ne fait l’objet d’aucune partie dédiée dans l’assignation, la société Mo&Lo a indiqué que de telles conséquences résultaient de l’expulsion, sans détailler plus avant ce point.
SUR CE,
Aux termes de l’article 524 dernier alinéa du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige, l’instance devant le tribunal de commerce ayant été engagée avant le 1er janvier 2020, le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit, comme c’est le cas en l’espèce s’agissant d’une ordonnance de référé exécutoire par provision, en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 du même code et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
En l’espèce, la société Mo&Lo indique, sans autre précision et seulement dans un paragraphe de son assignation développée sur 15 pages, que de telles conséquences résideraient dans la mesure d’expulsion, l’impossibilité de régler les dettes, la liquidation de la société Mo&Lo, le licenciement de son personnel et l’impossibilité de subvenir aux besoins de son dirigeant. Cependant la mesure d’expulsion ne constitue pas en soi une conséquence manifestement excessive et la société Mo&Lo
ne rapporte pas l’existence de cette condition, alors qu’elle ne fait pas état de tentatives pour anticiper cette expulsion à venir, par exemple en se mettant en quête d’un autre local commercial.
Ainsi, alors qu’elle développe longuement, et tout à fait inutilement, des critiques à l’encontre de la décision, la société Mo&Lo ne s’est pas attachée à démontrer ce qui devrait être l’essentiel de ses moyens, à savoir l’existence de conséquences manifestement excessives.
Surabondamment, le fait d’accorder ou de refuser un renvoi procède d’un pouvoir discrétionnaire du juge du fond, de sorte que le refus de renvoi ne caractérise aucunement au cas d’espèce une méconnaissance du principe de la contradiction.
Ainsi, aucun des deux critères permettant l’arrêt de l’exécution provisoire n’est justifié, de sorte qu’il convient de rejeter cette demande.
Les autres demandes ne peuvent qu’être rejetées : la société Mo&Lo ne peut solliciter du juge qu’elle a saisi qu’il constate la litispendance de cette instance, ainsi que de celle qui était pendante devant le tribunal de commerce, avec une autre instance pendante devant la cour d’appel. Elle n’a en outre aucunement qualité pour demander la condamnation de son adversaire au paiement d’une amende civile, cette demande étant d’autant plus injustifiée que c’est elle-même en l’occurrence qui saisit le premier président.
Même si la demande de la société Mo&Lo est mal fondée à tous points de vue, il n’est cependant pas établi que celle-ci procède d’une intention de nuire à son adversaire, lequel ne justifie en outre pas d’un préjudice autre que celui d’avoir dû exposer des frais de défense, qui seront couverts par la condamnation de la demanderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Rejetons la demande indemnitaire de la société Samka ;
Condamnons la société Mo&Lo aux dépens ;
Condamnons la société Mo&Lo à verser à la société Samka la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Thomas VASSEUR, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
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