Infirmation partielle 7 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 7 oct. 2020, n° 19/01765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/01765 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 10 juillet 2019, N° F19/00051 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n°
du 07/10/2020
RG 19/01765
N° Portalis DBVQ-V-B7D-EXGL
MLS/FC
Formule exécutoire le :
à :
— Me HARANT
— SCP ACG & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 7 octobre 2020
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 10 juillet 2019 par le conseil de prud’hommes de TROYES, section encadrement (n° F 19/00051)
Association L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d’AMIENS
[…]
[…]
[…]
Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉS :
Monsieur B-C Y
[…]
[…]
Représenté par la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS, et la SELARL SAULNIER NARDEUX MALAGUTTI ALFONSI, avocat au barreau de MELUN
SELARL Z A (nouvelle dénomination de la SCP Tirmant A),
agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS ELAP, fonctions auxquelles elle a été nommée selon jugement du tribunal de commerce de REIMS du 30 mars 2018, prise en la personne de Maître Z A
[…]
[…]
Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
S.A.S. TONNA ACCESS
[…]
[…]
[…]
Représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 juillet 2020, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 7 octobre 2020.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Françoise CAMUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DES FAITS
Selon contrat du 24 juillet 1997, Monsieur B-C Y a été embauché à compter du 8 septembre 1997 en contrat à durée indéterminée par la société TONNA ELECTRONIQUE, en
qualité d’attaché commercial.
Le contrat de travail a été par la suite transféré à la société ELAP, selon ce qui apparaît dans un avenant au contrat de travail en date du 1er mars 2010 entre cette société et le salarié. À compter du 1er avril 2017, la société ELAP l’a nommé au poste de directeur commercial.
Le 9 janvier 2018, une procédure de redressement judiciaire est ouverte concernant la société ELAP, laquelle sera liquidée le 30 mars 2018 après cession des actifs à la société BIOLOG comportant le transfert du contrat de travail de Monsieur B-C Y.
Le 5 avril 2018, Monsieur B-C Y a demandé à la société TONA ACCESS une rupture conventionnelle. Le contrat a pris fin le 31 mai 2018 et la société TONA ACCESS a délivré un certificat de travail pour la période allant du 26 août 1997 au 31 mai 2018.
Le 20 février 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes de demandes tendant à :
à titre principal,
faire fixer au passif de la société ELAP les sommes suivantes :
— 2.129,59 euros d’indemnité compensatrice de congés payés, soit 9 jours sur la période N-1,
— 2.724,55 euros d’indemnité compensatrice de congés payés, soit 15 jours sur la période N allant d’avril 2017 au 8 janvier 2018,
— 7.800,00 euros de prime qualitative pour l’année 2017,
à titre subsidiaire,
— faire condamner la société TONNA ACCESS à lui verser les mêmes sommes,
— faire dire que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— faire condamner la SCP TIRMANT A, ès qualités, et la société TONNAS ACCESS aux dépens,
— faire condamner la société TONNAS ACCESS au paiement d’une somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, le mandataire liquidateur de la société ELAP a demandé au conseil de prud’hommes :
— de dire que seule la société TONNA ACCESS devait prendre en charge les congés payés acquis entre le 9 janvier 2018 et le 31 mai 2018 conformément à son offre de reprise,
— de débouter le salarié de ses demandes à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société ELAP,
— de rappeler que le jugement de liquidation arrêtait le cours des intérêts et de débouter le salarié de sa demande à ce titre,
— de rappeler que toute demande au titre des dépens doit être fixée au passif de la liquidation judiciaire.
La SA TONNA ACCESS a demandé au conseil de prud’hommes de :
— dire les demandes dirigées contre elle irrecevables,
— condamner le salarié aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AGS-CGEA d’Amiens a rappelé les conditions et limites de sa garantie, qui ne pourra selon elle s’appliquer.
Par jugement du 10 juillet 2019, le conseil de prud’hommes :
— a fixé au passif de la société ELAP les créances suivantes au profit de Monsieur B-C Y :
— 2.129,59 euros d’indemnité compensatrice de congés payés pour le reliquat de 9 jours pour la période N-1,
— 2.724,55 euros d’indemnité compensatrice de congés payés pour le reliquat de 15 jours pour la période N d’avril 2017 au 8 janvier 2018,
— 7.800,00 euros de prime qualitative de l’année 2017,
— a rejeté les autres demandes,
— a donné acte à l’AGS-CGEA de son intervention et a dit que le jugement lui serait commun et opposable dans les limites, conditions et modalités des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
— a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 4.360,51 euros bruts,
— a rappelé que le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire arrêtait les intérêts au taux légal,
— a dit que les éventuels dépens seraient prélevés sur la liquidation judiciaire.
Le 2 août 2019 l’AGS-CGEA d’Amiens a régulièrement interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties :
— le 31 octobre 2019 pour l’AGS-CGEA d’Amiens,
— le 5 juin 2020 pour Monsieur B-C Y,
— le 24 janvier 2020 pour la SAS TONNA ACCESS,
— le 31 octobre 2019 pour la SELARL Z A en qualité de mandataire liquidateur de la société ELAP.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2020.
L’appelante demande à la cour de la mettre hors de cause et de lui donner acte de ce qu’elle ne pourra être amenée à avancer le montant des condamnations qu’entre les mains du liquidateur.
Monsieur B-C Y réitère devant la cour ses demandes initiales sauf concernant les intérêts au taux légal, outre condamnation de la société TONNA ACCESS à lui payer la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ELAP, représentée par son mandataire liquidateur, demande à la cour :
— de juger que la société TONNA ACCESS doit prendre seule en charge les congés payés acquis depuis le 9 janvier 2018 conformément à son offre de reprise,
— de débouter le salarié des demandes dirigées contre la société ELAP,
— de rappeler que le jugement de liquidation arrête le cours des intérêts et débouter le salarié à ce titre,
— de rappeler que toute demande au titre des dépens ne peut qu’être fixée au passif de la liquidation judiciaire.
La société TONNA ACCESS demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes dirigées contre elle,
— de constater que les congés payés dus après la cession ont été payés,
— de dire les demandes subsidiaires formées à son encontre par le salarié irrecevables et infondées,
— de condamner l’AGS-CGEA d’Amiens et Monsieur B-C Y à lui payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les mêmes aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préambule, il est nécessaire de préciser que bien qu’aucune des parties ne verse au débat l’acte juridique faisant venir la société TONNA ACCESS aux droits de la société ELAP, reprise par la société BIOLOG, le salarié indique dans ses conclusions, sans être contredit, que la société TONNA ACCESS a été créée par la société BIOLOG pour 'abriter' la cession. D’ailleurs, la société TONNA ACCESS a délivré le certificat de travail pour toute la période contractuelle ayant liée le salarié à ses employeurs successifs, depuis son embauche initiale.
1- sur l’indemnité compensatrice de congés payés
L’AGS-CGEA appelante soutient que les indemnités de congés payés sont dues au titre de la rupture du contrat de travail intervenue bien au-delà des périodes de garantie.
Monsieur X soutient qu’en présence d’une procédure collective, les sommes dues avant la reprise restent à la charge de la société liquidée et celles dues après la reprise incombent au cessionnaire sauf à prévoir autrement dans le
plan de cession ; que tel n’est pas le cas, de sorte que les sommes dues avant le 9 janvier 2018 incombent à l’AGS et celles dues postérieurement incombent à TONNA ACCESS qui les a finalement payées.
Le mandataire liquidateur soutient que le cessionnaire n’est pas redevable des congés payés sauf s’il s’est engagé à les payer comme c’est le cas de la société TONNA ACCESS, venant aux droits de la société BIOLOG, pour la période postérieure au 9 janvier 2018 ; que pour le surplus, le salarié ne justifie pas de congés demeurés impayés.
La société TONNA ACCESS soutient qu’elle n’est redevable que des congés payés postérieurs à l’ouverture de la procédure collective, soit postérieurs au 9 janvier 2018, et qu’elle les a payés. Dans le dispositif du jugement de cession-liquidation de la société ELAP, il est expressément indiqué que le repreneur reprend les seuls congés payés acquis par les salariés repris postérieurement à l’ouverture des procédures collectives, étant observé que la reprise concerne différentes sociétés dont la société ELAP. Celle-ci ayant fait l’objet d’un jugement d’ouverture au 9 janvier 2018, l’obligation du repreneur de la société ELAP, c’est-à-dire la société BIOLOG devenue TONNA ACCESS ne concerne que les congés payés acquis à compter du 9 janvier 2018.
Il faut donc distinguer la période antérieure au 9 janvier 2018 de celle postérieure à cette date.
• période antérieure au 9 janvier 2018
Sur cette période, le salarié demande paiement de la somme de 2.724,55 euros correspondant à 15 jours de congés payés acquis, ce que l’employeur a reconnu, dans un courrier du 7 novembre 2018, être effectivement le nombre de congés acquis et dus antérieurement au 9 janvier 2018.
Cette somme, au paiement de laquelle la société TONNA ACCESS n’est pas obligée, est imputable à la société ELAP liquidée, et doit être fixée à son passif, étant observé que ni le liquidateur, ni le garant des salaires ne viennent prétendre avoir réglé cette somme.
Le jugement sur ce point sera donc confirmé.
• période postérieure au 9 janvier 2018
Sur cette période, le salarié demande paiement de la somme de 2.129,59 euros correspondant à 9 jours de congés payés acquis. En réalité, cette somme couvre une période allant jusqu’au mois de mars 2018. Or, l’employeur a reconnu, dans un courrier du 7 novembre 2018, être redevable de dix jours de congés payés acquis postérieurement au 9 janvier 2018. Cette somme, au paiement de laquelle la société TONNA ACCESS s’était obligée, équivalente à 1.816,37 euros a effectivement été réglée, comme le reconnaît le salarié dans ses écritures. Par conséquent, la demande ne peut être satisfaite, le salarié ayant été rempli de ses droits.
Le jugement, qui a fixé une créance de 2.129,59 euros au passif de la société ELAP, sera donc infirmé.
2- sur la prime qualitative
L’AGS-CGEA soutient qu’il était d’usage dans la société ELAP de verser en avril de l’année suivante, les primes dues pour la période de juillet à décembre ; qu’en avril 2018, le contrat avait déjà été transféré à la société BIOLOG ; que cette créance est en dehors des périodes de garantie.
Le salarié soutient que la prime qualitative prévue par le contrat, lui a été versée en 2016 et 2017 ; que ce n’est pas une prime de résultat.
Le mandataire liquidateur soutient que le salarié avait droit au versement de la part variable de sa rémunération prévue au contrat mais n’a pas jugé utile de produire aux débats la fixation de ses objectifs, seuls à même de quantifier le montant de ses droits.
La société TONA ACCESS soutient que le plan de cession exclut toute reprise des dettes antérieures à la date d’entrée en jouissance, à l’exception des congés payés acquis après l’ouverture de la procédure collective.
Le salarié demande une prime qualitative qui ne figure pas dans les stipulations contractuelles, ni dans les bulletins de salaires antérieurs à 2018.
Il verse aux débats un document (pièce 18) dans lequel la société TONNA ACCESS liquide la prime demandée à 7.800,00 euros pour l’activité 2017 en fonction des ouvertures de magasins. Cependant, cela ne saurait être interprété comme un engagement unilatéral dans la mesure où la société TONNA ACCESS n’a fait que liquider la somme à payer par la société ELAP sans reconnaître l’obligation de payer cette somme elle-même, et que la société ELAP ne parle que de la rémunération variable prévue au contrat selon les objectifs sur chiffre d’affaires, qui, selon les conclusions du salarié, sont distinctes de la prime qu’il nomme 'prime qualitative'.
Par conséquent, en l’absence d’obligation contractuelle, d’engagement unilatéral ou d’usage, la demande n’apparaît pas fondée.
Le salarié sera débouté par infirmation du jugement.
3- sur les autres demandes
• la garantie de l’AGS-CGEA
L’AGS-CGEA soutient que les indemnités de congés payés sont dues au titre de la rupture du contrat de travail intervenue bien au-delà des périodes de garantie ;
M. Y soutient que la demande n’a aucun lien avec la rupture du contrat de travail de sorte que la garantie des salaires est due ; que si la garantie de l’AGS n’était pas retenue, il demande condamnation de la société TONNA ACCESS.
L’AGS-CGEA doit garantir les créances nées de la rupture du contrat de travail pendant la période d’observation ou dans le mois suivant la décision arrêtant le plan de cession en application des dispositions de l’article L. 3253-8 2° a et b du
code du travail. Or, l’indemnité compensatrice de congés payés est due en raison de la rupture du contrat de travail, conformément aux dispositions de l’article L. 3141-28, rupture intervenue en l’occurrence le 31 mai 2018, soit hors période d’observation et plus d’un mois après la décision arrêtant le plan de cession.
Par conséquent, la garantie de l’AGS-CGEA n’est pas due pour la somme fixée au passif de la société ELAP. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
• les intérêts des sommes dues
Le jugement a rappelé que le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire arrêtait les intérêts au taux légal sans être contesté par le salarié, il sera donc confirmé sur ce point.
• les frais irrépétibles et les dépens de l’instance
L’AGS-CGEA, appelante, a obtenu gain de cause de même que la société TONNA ACCESS.
Toutefois, l’équité commande de partager les dépens entre la société ELAP, représentée par son liquidateur et le salarié et de rejeter les demandes d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, le tout, par confirmation du jugement sur les frais irrépétibles et infirmation sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en ce qu’il :
— a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société ELAP la créance de Monsieur B-C Y à 2.724,55 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés liés à la période antérieure au 8 janvier 2018,
— a rejeté les demandes d’indemnité de l’article 700 du code de procédure,
— a donné acte à l’AGS-CGEA d’Amiens de son intervention et dit que le jugement lui serait commun et opposable,
— a fixé la moyenne des trois derniers salaires à la somme de 4.360,51 euros bruts,
— a rappelé que le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire arrêtait les intérêts au taux légal ;
Infirme le surplus ;
Statuant à nouveau et dans cette limite :
Déboute Monsieur B-C Y de ses demandes de paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés pour la période postérieure au 8 janvier 2018 et de prime qualitative pour l’année 2017 dirigées tant à l’encontre de la société ELAP qu’à l’encontre de la société TONNA
ACCESS ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous réserve d’y déduire le cas échéant, les charges sociales et salariales ;
Dit que le présent arrêt est commun et opposable à l’AGS-CGEA d’Amiens ;
Déboute Monsieur B-C Y de sa demande tendant à faire garantir sa créance par l’AGS-CGEA d’Amiens ;
Rejette les demandes de remboursement de frais irrépétibles d’appel ;
Fait masse des dépens de première instance et d’appel, qui seront partagés à égalité par Monsieur B-C E et par la société ELAP, représentée par la SELARL Z A en qualité de liquidateur judiciaire.
Le greffier, Le président,
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