Confirmation 23 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 23 mars 2017, n° 14/02583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/02583 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, 29 janvier 2014, N° 12-00733 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 23 Mars 2017
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/02583
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Janvier 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 12-00733
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
INTIMES
Monsieur Y X
XXX
XXX
représenté par Me Olivier DELL’ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
XXX
Rubelles
XXX
représentée par Mme A B, en vertu d’un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
XXX
XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Claire CHAUX, Présidente de chambre
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseiller
Monsieur Y LEBLANC, Conseiller,
Greffier : Mme Anne-Charlotte COS, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Claire CHAUX, Président et par Mme Anne-Charlotte COS, greffier présent lors du prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la XXX à l’encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun en date du 29 janvier 2014 dans un litige l’opposant à M. X Y et à la caisse primaire d’assurances maladie de Seine et Marne.
EXPOSE DU LITIGE
M. X, agent de trancannage de la SAS Sam Montereau, a été victime d’un accident le 26 octobre 2010, reconnu accident du travail par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne le 8 novembre 2010. Consolidé le 30 mars 2012, il lui a été attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %. Après avoir engagé une procédure de reconnaissance de faute inexcusable contre son employeur devant la caisse, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Seine et Marne les 19 novembre 2012 et 16 avril 2013 aux mêmes fins.
Par jugement rendu le 29 janvier 2014, ce tribunal a :
— ordonné la jonction des deux recours,
— dit que l’accident survenu le 26 octobre 2010 à M. X est dû à la faute inexcusable de l’employeur la société Sam Montereau,
— ordonné la majoration maximale de l’indemnité forfaitaire de l’article L 452 – 3 du code de la sécurité sociale ,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne devra lui payer en indemnisation des ses préjudices, 20 000 € au titre des souffrances endurées, 15 000 € au titre du préjudice esthétique et 5 000 € au titre de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— dit que la caisse dispose du droit de récupérer auprès de la société Sam Montereau, les sommes avancées consécutivement à la faute de l’employeur,
— condamné la société à payer à M. X la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par jugement du 23 mars 2014 , le tribunal a rectifié l’erreur matérielle affectant le jugement du 29 janvier 2014 comme suit :
Dans les motifs en page 4 : 'Attendu qu’en application de l’article L 452 – 2 du code de la sécurité sociale , il y aura lieu de majorer la rente à son taux maximal , avec intérêts calculés au taux légal à effet du présent jugement , l’absence de conciliation , qui n’est pas imputable à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne , n’ayant pas fait naître l’obligation de celle – ci '.
Dans le dispositif page 6 : 'Ordonne la majoration à son taux maximal de la rente , en application de l’article L 452 – 2 du code de la sécurité sociale .'
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SAS Sam Montereau demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— dire et juger que l’accident de travail subi par M. X n’est pas dû à une faute inexcusable de sa part,
— débouter M. X de toutes ses demandes,
— en toute hypothèse, débouter M. X de sa demande en réparation de son préjudice économique et de son préjudice d’agrément.
Elle fait valoir que :
— M. X a suivi l’ensemble de la formation en rapport avec son emploi,
— le savonnier était conforme à la législation et disposait d’une certification,
— en mettant sa main à l’intérieur du dispositif de façon imprudente, il a commis une imprudence inexcusable,
— le préjudice professionnel qu’il sollicite est en réalité un préjudice économique déjà indemnisé par la rente et la société n’a fait que se conformer à l’avis de la médecine du travail,
— M. X , qui ne rapporte pas la preuve de la pratique du culturisme, doit être débouté de sa demande de préjudice d’agrément,
— le Tribunal ne disposait pas d’information médicale suffisante pour se prononcer sur les demandes de préjudice esthétique et de préjudice au titre des souffrances endurées, ces demandes devraient être rejetées. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil,
M. X demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner la SAS Sam Montereau à lui payer
* 10 000 € sur le fondement des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile,
* 1 952,35 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Il expose que :
— le savonnier sur lequel il opérait lors de son accident n’était pas conforme à la réglementation,
— la machine avait été modifiée en interne et le même dysfonctionnement avait été antérieurement constaté,
— le nettoyage du savonnier était obligatoire à chaque poste,
— il a perdu deux phalanges de deux doigts dans l’accident et ses pièces médicales justifient de son préjudice,
— la perte de chance de promotion professionnelle est établie par le fait que non titulaire lors de l’accident, il devait être titularisé en décembre et n’a pu l’être compte tenu de sa déclaration d’inaptitude,
— amputé de deux doigts, il a subi deux interventions chirurgicales, avec perte définitive de l’usage des doigts, pratiqué 24 séances de rééducation, eu un épisode dépressif et sa main reste douloureuse,
— l’appel de la société est purement dilatoire et justifie réparation.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne demande à la Cour de :
— statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel interjeté en ce qui concerne la faute inexcusable et l’éventuelle majoration de la rente susceptible d’être allouée,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de préjudice d’agrément,
— mettre définitivement à la charge de l’employeur les frais d’expertise et leur consignation,
— dire qu’elle se réserve le droit ,si la faute inexcusable est retenue, de récupérer le montant des sommes allouées auprès de l’employeur, du mandataire liquidateur ou de l’assureur.
SUR CE, LA COUR,
1 ° ) Sur l’existence d’une faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers lui d’une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
A ce stade, la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable. Dès lors, le moyen tiré de l’imprudence inexcusable du salarié soulevée par son employeur est inopérant.
En l’espèce, il ressort de la déclaration du 28/10/10 versée aux débats que le 26 octobre 2010, vers 7 h 20, M. X, agent de trancannage, 'lors de l’opération de vidage du savonnier pour remplacer le savon, a terminé l’opération en nettoyant à la main la base de la vis sans fin, et malgré le dispositif de sécurité, celle-ci a démarré et a coincé les deux phalanges de sa main droite'.
Il résulte des constatations effectuées par le Service Sécurité Environnement de la société le 27/10/2010 , que la boîte à savon est constituée de deux vis sans fin, une verticale qui remonte le matériel et une horizontale qui regroupe le matériel vers la vis verticale, M. X a ouvert la boîte à savon et placé sa main dans le carter et la vis ,soit déjà en mouvement , soit ayant demarré ensuite , a fait avec le carter, office de guillotine.
Si la société produit une déclaration du fabricant de la machine indiquant que celle-ci serait conforme à la directive européenne 98/37/CE, il n’en demeure pas moins que l’existence de ces vis sans fin,sans protection aucune, constituait un danger évident pour les salariés amenés à s’en approcher. L’employeur avait nécessairement connaissance de ce danger et une formation à la sécurité des salariés est insuffisante à les protéger de ce danger.
En conséquence, il est établi que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger qu’il faisait encourir à son salarié et n’a pas pris les mesures pour l’en préserver, sa faute inexcusable sera donc reconnue.
Le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef .
2 ° ) Sur la demande d’indemnisation
M. X n’a pas fait appel du jugement rendu et ne demande rien d’autre que la confirmation des indemnisations qui lui ont été accordées.
Si la société conteste l’indemnité de 15 000 € accordée au titre des souffrances endurées, il convient de rappeler qu’il est justifié par les pièces produites de ce que M. X n’a été consolidé de ses blessures que le 30 mars 2012, qu’il a dû être amputé de deux phalanges de deux doigts de la main droite en raison de l’accident, qu’il a subi deux interventions chirurgicales, et pratiqué 24 séances de rééducation. Sans qu’il y ait lieu de recourir à une mesure d’expertise médicale, il y a lieu de confirmer l’indemnité de 15 000 € accordée par le tribunal.
Quant à la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, son indemnisation suppose la démonstration que l’accident ait privé la victime de perspectives réelles et concrètes d’obtenir un poste mieux qualifié ou rémunéré.
Il doit être également rappelé que ce chef de préjudice se distingue des pertes de gains professionnels et des incidences professionnelles de l’incapacité déjà indemnisées par le capital ou la rente versée.
En l’espèce, M. X explique , sans être démenti, que si à l’époque de l’accident, il était non titulaire, qu’il devait être titularisé en décembre suivant et qu’il n’a pu l’être compte tenu de sa déclaration d’inaptitude. L’indemnisation de ce chef de préjudice doit donc elle aussi être confirmée.
3 ° ) Sur les demandes annexes
M. X sollicite de la SAS Sam Montereau une indemnité pour appel dilatoire ou abusif , à laquelle s’oppose la société.
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, M. X ne rapporte pas la preuve d’une telle faute, il sera en conséquence débouté de sa demande présentée à ce titre .
Eu égard à la décision rendue, aux circonstances et à l’équité, il convient d’allouer à M. X une somme complémentaire de 1 000 € au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute M. X de sa demande d’indemnité pour appel dilatoire ou abusif,
Condamne la SAS Sam Montereau à payer à M. X Y une somme complémentaire de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe le droit d’appel prévu par l’article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l’appelante qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l’article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne la SAS Sam Montereau au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 326,90 €.
Le Greffier, Le Président,
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