Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 20 juin 2019, n° 19/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/00021 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Bertrand DUEZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 JUIN 2019
N° de Minute : 60/19
N° RG 19/00021
DEMANDERESSE :
dont le siège est situé […]
[…]
représentée par Me Emmanuel LACHENY, avocat au barreau de Lille
DÉFENDEUR :
Monsieur Z X
demeurant […]
[…]
comparant en personne et assisté de Me Rodolphe HUBER, avocat au barreau de LILLE
PRÉSIDENT : Bertrand C, conseiller, désigné par ordonnance du 19 décembre 2018 pour remplacer le Premier Président empêché
GREFFIER : Cathy LEFEBVRE à l’audience, Christian A au prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 06 mai 2019
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt juin deux mille dix neuf, date indiquée à l’issue des débats, par Bertrand C, Président, ayant signé la minute avec Christian A, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
60/19 – 2e page
EXPOSE DU LITIGE
1-1) Par décision du 2 juillet 2018 rendue entre monsieur Z X et son employeur la
SARL DEKACOM, le conseil des prud’hommes de Roubaix a re-calculé la rémunération moyenne mensuelle revenant au salarié et fixé celle ci à la somme de 2 833,33 € et requalifié la démission de Monsieur X Z en prise d’acte de la rupture du contrat de travail, aux torts exclusifs de son employeur.
Tirant les conséquence financières de cette décision le conseil des prud’hommes de Roubaix a notamment :
• Condamné la SARL DEKACOM à verser à Monsieur X Z la somme de
• 12 6824,58 € brut au titre des commissions non perçues,
• Dit que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
• Condamné en conséquence la SARL DEKACOM à verser à Monsieur X Z:
• 7 500 € brut au titre de l’indemnité compensatrice du préavis,
• 750 € brut au titre des congés payés y afférent,
• 10 000 € au titre des dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 10 000 € au titre du préjudice subi pour avoir interdit à Monsieur X de solliciter le paiement des heures supplémentaires
• 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
• Ordonné l’exécution provisoire du jugement
1-2) Par déclaration en date du 12 juillet 2018, la SARL DEKACOM a interjeté appel de la décision du 2 juillet 2018.
1-3) La SARL DEKACOM a sollicité une première fois l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du conseil des prud’hommes du 2 juillet 2018 mais a été déboutée de sa demande par ordonnance de monsieur le premier président de cette cour en date du 08 octobre 2018.
2-1) Le 16 octobre 2018, en exécution de la décision du conseil des prud’hommes, monsieur Z X a fait pratiquer plusieurs saisies-attribution entre les mains de la Société Générale, du Crédit Agricole et de la Caisse d’Epargne, laissant apparaître un solde créditeur de 54 596,62 € sur les comptes ouverts par la SARL DEKACOM.
2-2) Par jugement en date du 4 février 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lille, saisi en demande de main-levée des voies d’exécution a :
• débouté la SARL DEKACOM de sa demande de mainlevée des saisies attributions,
• dit n’y avoir lieu à cantonner les causes des saisies-attribution,
• débouté la SARL DEKACOM de sa demande relative à la prise en charge des actes d’exécution forcée et de sa demande de dommages et intérêts,
• condamné la SARL DEKACOM à payer à monsieur X la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2-3) Par déclaration en date du 8 février 2019, la SARL DEKACOM a interjeté appel du jugement du juge de l’exécution rendu le 4 février 2019.
2-4) Par acte en date du 14 février 2019, la SARL DEKACOM a fait assigner monsieur Z X aux fins d’obtenir le sursis à exécution du jugement du 4 février 2019 et la condamnation de monsieur X au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2-5) A l’appui de son recours, la SARL DEKACOM fait valoir qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision de première instance en ce que l’appelante estime que le juge de l’exécution aurait commis une erreur d’appréciation manifeste dans la mesure où il n’a pas distingué les condamnations prud’homale assorties de l’exécution provisoire de droit de celles qui sont
assorties de l’exécution provisoire sur décision de la juridiction.
La SARL DEKACOM considère que le juge de l’exécution a improprement considéré que l’ensemble des condamnation de la décisions prud’homale étaient assorties de l’exécution provisoire alors que, selon elle, l’assiette de l’exécution prud’homale n’était que partielle.
60/19 – 3e page
3-1) En défense monsieur Z X sollicite le rejet de l’ensemble des prétentions de la SARL DEKACOM et sa condamnation reconventionnelle à lui payer les sommes de :
• 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
• 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
3-2) Au soutien de ses prétentions monsieur Z X expose que le jugement du conseil des prud’hommes de Roubaix était assorti de l’exécution provisoire sur l’ensemble des chefs de condamnation, exécution provisoire légale de plein droit pour les créances salariales et assimilées et exécution provisoire ordonnée par mention du dispositif de la décision pour le surplus.
3-3) Monsieur Z X indique qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision du juge de l’exécution dans la mesure où le magistrat a considéré, à juste titre selon lui, que que la totalité de la créance était assortie du bénéfice de l’exécution provisoire rendant légales les voies d’exécution et ce, quelque soit la nature de cette exécution provisoire.
La cause a été plaidée à l’audience du 06 mais 2019 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les critères de l’arrêt de l’exécution provisoire
L’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécutions dispose :
'En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.'
L’exécution provisoire ordonnée par le premier juge ne peut donc être arrêtée que par la démonstration de moyens sérieux à l’appui de l’appel contre le jugement du juge de l’exécution.
2) Sur les moyens sérieux invoqués
La SARL DEKACOM reproche au juge de l’exécution de ne pas avoir distingué les condamnations selon qu’elles ressortaient de l’exécution provisoire de droit ou de l’exécution provisoire ordonnée.
Les motifs décisoires de la décision du juge de l’exécution de LILLE
'… Si la mention 'ordonne l’exécution provisoire de la décision à venir’ est maladroite, elle ne peut s’interpréter que comme s’ appliquant à la décision elle-même, sauf à la priver de tout effet. De plus, la mention relative à l’exécution provisoire de droit n’est qu’un rappel des dispositions légales, applicables même lorsque qu’aucune exécution provisoire n’est ordonnée ; il ne si agit pas d’une décision venant trancher une demande et ne peut donc s’ interpréter comme venant limiter aux seules condamnations non visées dans l’article R. 1454-14 du code du travail l’exécution provisoire par ailleurs ordonnée. Ainsi, en l’absence de mention limitant spécifiquement l’exécution provisoire ordonnée à certaines condamnations ou parties de condamnations, elle doit s’appliquer sur l’ensemble de celles-ci
(toutes mentionnées d’ailleurs dans le dispositif avant la mention relative à l’exécution provisoire).
En conséquence, M. X était en droit de poursuivre l’exécution forcée de l’ensemble des condamnations, et dans leur intégralité, prononcées par le conseil de prud’hommes. Les saisies ne peuvent
60/19 – 4e page
des lors être considérées connue abusives et il convient de rejeter la demande de mainlevée et la demande relative à la prise en charge des frais d’actes d’exécution forcée, ainsi que la demande de dommages et intérêts motivée par la demanderesse par l’abus de saisie…'
Le juge de l’exécution a considéré que la mention 'ordonne l’exécution de la décision à venir’ avait pour objet l’ensemble des condamnations prud’homales autres que celles relevant de l’exécution provisoire de droit visée par les articles R 1454-14 et 28 du code du travail.
Le juge de l’exécution en a déduit que par application cumulée des deux types d’exécution provisoire, la totalité des sommes auxquelles la SARL DEKACOM a été condamnée étaient assorties de l’exécution provisoire.
Dés lors, indépendamment de la décision à venir de la cour d’appel de Douai, saisie au fond, l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour, n’est pas réunie en l’espèce.
3) Sur les dommages et intérêts, les dépens et les frais irrépétibles
En l’espèce il n’est pas démontré que la SARL DEKACOM, dont les prétentions ne sont pas accueillies, aurait dénaturé en faute son droit d’agir en Justice.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par monsieur Z X sera donc rejetée.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe à l’instance est tenue, sauf considération d’équité, aux dépens et à payer les frais irrépétibles de procédure.
En l’espèce la SARL DEKACOM qui succombe sera tenue aux dépens et à payer à monsieur Z X la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction
Déboute la SARL DEKACOM de l’ensemble de ses demandes.
Dit n’y avoir lieu à suspension de l’exécution provisoire ordonnée par la décision du juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de LILLE en date du 04 février 2019.
Déboute monsieur Z X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne la SARL DEKACOM aux dépens.
Condamne la SARL DEKACOM à payer à monsieur Z X la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
C. A B. C
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Apprenti ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Procédure ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Sciure ·
- Fait
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Devis ·
- Peinture ·
- Vote ·
- Demande ·
- Remise en état ·
- Mise en conformite ·
- Jugement ·
- Résolution
- État antérieur ·
- Incapacité ·
- Eures ·
- Assurance maladie ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Travail ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Film ·
- Acompte ·
- Annonceur ·
- Contrats ·
- Courriel ·
- Publicité ·
- Producteur ·
- Demande ·
- Procédure
- Vienne ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Principe du contradictoire ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Canal ·
- Courrier ·
- Charges
- Détachement ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- International ·
- Contrat de travail ·
- Loi applicable ·
- Demande ·
- Candidat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Mandat ·
- Faute ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Procédure civile ·
- Intérêt ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Jugement
- Associations ·
- Heures supplémentaires ·
- Ententes ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Technique ·
- Jeune ·
- Licence ·
- Titre ·
- Employeur
- Associations ·
- Tierce opposition ·
- Étang ·
- Pêcheur ·
- Fins de non-recevoir ·
- Gré à gré ·
- Intérêt à agir ·
- Annonce ·
- Qualités ·
- Dire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tableau ·
- Gauche ·
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Comités ·
- Avis ·
- Sécurité
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Commission ·
- Convention de forfait ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Responsable hiérarchique ·
- Forfait ·
- Collaborateur
- Salarié ·
- Harcèlement ·
- Parking ·
- Employeur ·
- Sociétaire ·
- Gestion ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Insulte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.