Infirmation partielle 19 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 19 janv. 2022, n° 18/02500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02500 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 novembre 2017, N° F17/01061 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 19 JANVIER 2022
(n° 2022/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02500 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5CT4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 17/01061
APPELANT
Monsieur M X
[…]
[…]
Représenté par Me Samuel CHEVRET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0729
INTIMEE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-françois BERRADA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0292
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
L’association sportive Entente Sportive des Petits Anges (ESPA) est un club de football école amateur créé en 1990, rassemblant environ 800 licenciés dont plus de 600 enfants âgés de 7 à 17 ans et relevant du niveau départemental de la ligue de football.
M. X a été embauché par l’association ESPA le 1er septembre 2013 par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité de directeur technique des jeunes.
La convention collective nationale du sport est applicable à la relation de travail.
M. X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris le 13 février 2017 d’une demande de requalification de son emploi et de rappel de salaires au titre d’heures supplémentaires.
M. Y été convoqué le 12 avril 2017 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement.
Son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 avril 2017, pour faute grave.
Il a contesté son licenciement dans le cadre de l’instance engagée devant le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 16 novembre 2017, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et a débouté l’association ESPA de sa demande reconventionnelle.
Le 6 février 2018, M. X a régulièrement interjeté appel.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le14 février 2020, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la Cour de:
- Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
- Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté l’Association ESPA de sa demande d’indemnité pour procédure abusive,
Statuant de nouveau :
- Sur les demandes afférentes à l’exécution du contrat de travail,
- Condamner l’Association ESPA au paiement des sommes suivantes :
- 17.398,20 € bruts à titre de rappels de salaire tenant compte du statut cadre ' groupe 6 de la CCN du sport, outre 1.739,82 € bruts de congés payés afférents ;
- 7.802,10 € bruts au titre des heures supplémentaires non rémunérées, outre 780,21 € bruts de congés payés afférents ;
- 5.000 € à titre d’indemnité pour non-respect des durées de travail hebdomadaires et quotidiennes, du non-respect des jours de repos ;
- 15.880 € au titre du travail dissimulé ;
- Sur les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail,
A titre principal
- Dire et Juger le licenciement pour faute grave de M. X nul,
- Condamner l’Association ESPA au paiement des sommes suivantes :
- 1.535,83 € bruts à titre de rappel de salaires pour mise à pied conservatoire injustifiée, outre 153,58
€ bruts de congés payés afférents ;
- 7.275 € bruts à titre de Préavis, outre 727,50 € bruts de congés payés afférents ;
- 1.778,33 € à titre d’indemnité de licenciement ;
- 36.375 € à titre de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire
- Dire et Juger le licenciement pour faute grave de M. X sans cause réelle et sérieuse;
- Condamner l’Association ESPA au paiement des sommes suivantes :
- 1.535,83 € bruts à titre de rappel de salaires pour mise à pied conservatoire injustifiée, outre 153,58
€ bruts de congés payés afférents ;
- 7.275 € bruts à titre de Préavis, outre 727,50 € bruts de congés payés afférents ;
- 1.778,33 € à titre d’indemnité de licenciement ;
- 36.375 € à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause,
- Ordonner à l’Association ESPA de rectifier les bulletins de paie en conséquence et sous astreinte de 50 € par jour de retard dans les 15 jours suivants la notification du jugement ;
- Assortir l’ensemble des condamnations pécuniaires des intérêts au taux légal ayant commencé à courir au jour de la saisine du Conseil de prud’hommes de Paris ;
- Condamner l’Association ESPA à verser à M. X la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 février 2020, auxquelles il est expressément fait référence, l’association ESPA demande :
Sur la procédure in limine litis :
- Juger nulle et non avenue la déclaration d’appel de M. X, pour non respect des dispositions du
Code de procédure civile,
- Déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. X et mal fondé,
- Juger la constitution d’intimée de l’Association « Entente Sportive des Petit Anges de Paris » recevable et bien fondée,
- Confirmer le jugement rendu le 26 novembre 2017 par le Conseil de prud’hommes de Paris,
- Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Rejeter les pièces n° 9 et 10 de M. X en raison de leur nullité et non respect de la forme et du fond,
- Juger que le statut de M. X est celui de salarié non cadre de catégorie 5, et conforme à son contrat de travail,
- Juger que la demande de requalification du statut de M. X en cadre n’est pas fondée, l’en débouter et en tirer les conséquences sur l’ensemble de ses demandes,
En conséquence :
- Juger qu’il n’a pas lieu de revaloriser le salaire de M. X,
- Juger qu’il n’y a pas lieu à l’annulation du licenciement de M. X,
- Juger bien fondé le licenciement pour faute grave de M. X,
- Juger que la mise à pied prononcée le 30 mars 2017 à l’encontre de M. X est fondée,
A titre subsidiaire :
- Si par extraordinaire la Cour de Céans considère qu’il n’y pas de faute grave, il convient de juger que le licenciement de M. X est fondé sur une faute justifiant une cause réelle et sérieuse et limiter ses droits au strict minimum, considérant le statut d’association à but non lucratif et de l’état comptable et financier de l’ESPA et de prendre en compte de ce que le mois de préavis de M. X lui a été réglé quant bien même il en a été dispensé,
En tout état de cause :
- Condamner M. X au paiement de la somme de 2.000€ au titre l’article 700 du Code de procédure civile,
- Le condamner au paiement de tous les dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 24 février 2020.
A la suite de la déclaration de l’état d’urgence sanitaire et de l’annulation de l’audience du 23 mars 2020, puis du refus de donner suite à la proposition de la cour de prendre l’affaire selon la procédure sans audience en application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale prise en application de l’article 11-I-2° c) de la loi N°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 novembre 2021, première date utile.
Lors de l’audience du 22 novembre 2021, les pièces 49 et 50 de l’appelant ont été écartées d’office des débats par la cour au visa de l’article 802 du code de procédure civile, ayant été communiquées postérieurement à l’ordonnance de clôture et sans demande de révocation.
MOTIFS
Sur la procédure
En application des articles 907 et 789 du code de procédure civile, l’intimé n’est pas recevable à saisir la cour d’une exception de procédure tenant à la nullité de la déclaration d’appel.
En application de l’article 914 du même code, il ne l’est pas davantage à soulever l’irrecevabilité de l’appel, étant en outre observé qu’en ne développant aucun moyen dans ses écritures au soutien de cette demande d’irrecevabilité de l’appel, il contrevient aussi aux prescriptions de l’article 954 du même code qui précise que 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
Même si elles ne répondent pas aux formes prescrites par l’article 202 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu 'd’écarter les pièces 9 et 10 de M. X en raison de leur nullité et non respect de la forme et du fond', qui permettent d’identifier leurs auteurs.
Sur la classification de l’emploi
La qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées et ne résulte pas uniquement de la mention de la qualification dans le contrat de travail.
Il appartient aux juges du fond de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié au regard de la grille de classification fixée par la convention collective.
M. X a été embauché par un contrat de travail portant le terme d’entraîneur de football dans son intitulé et précisant en son article 2 relatif à la classification : 'directeur technique des jeunes avec la qualification de technicien correspondant au groupe 5 de la Convention Collective Nationale du Sport'.
Aux termes de l’article 9.3 de la convention collective applicable, le technicien du groupe 5 assure la 'Prise en charge d’une mission, d’un ensemble de tâches ou d’une fonction par délégation requérant une conception des moyens’ et 'sa maîtrise technique lui permet de concevoir des projets et d’évaluer les résultats de sa mission à partir d’outils existants'.
M. X avait pour fonctions la préparation physique, la formation et l’entraînement technique et tactique, l’éducation morale et sociale du joueur, l’organisation, la planification et la conduite des entraînements, la composition et la direction d’équipes, ces fonctions étant exercées sous l’autorité du directeur général des activités sportives du club auquel il devait rendre compte de son activité.
Il était chargé dans le cadre de ses fonctions d’assurer :
- L’application de la politique technique du club,
- L’accueil et suivi des adhérents sur le plan administratif,
- Le développement de l’image du club,
- La mise en place de la planification annuelle,
- La gestion et le suivi du matériel pédagogique,
- La correspondance avec les instances fédérales (Ligue, District) et les clubs,
- Le suivi des compétitions,
- Les réunions techniques périodiques,
- Les conseils et la formation des éducateurs du club.
Aux termes de l’avenant relatif aux classifications complétant l’article 9.3 de la convention collective applicable, les cadres sont définis comme des 'personnels disposant d’une délégation permanente de responsabilités émanant d’un cadre d’un niveau supérieur ou des instances statutaires. Ils participent à la définition des objectifs, à l’établissement du programme de travail et à sa conduite ainsi qu’à son évaluation, y compris dans ses aspects financiers'.
'Les personnels de ce groupe assument leurs responsabilités dans les prévisions budgétaires qu’il élaborent dans l’exercice de leur mission.
Ils peuvent avoir une délégation partielle dans le cadre de la politique du personnel et de représentation auprès de partenaires extérieurs'.
M. X soutient qu’il était directeur technique des jeunes (671 licenciés), membre du bureau depuis 2014, qu’il avait lancé un projet de développement du club sur 4 ans 2013/2017 et lancé une politique technique au sein du club avec un programme annuel d’entraînement par catégories de U6 à U17.
Il produit le procès-verbal du comité directeur du club du 15 juillet 2013 relatant son engagement comme 'directeur technique ayant sous sa responsabilité l’encadrement de 580 jeunes licenciés âgés de 5 à 17 ans'.
Il justifie que les jeunes étaient pris en charge par classes d’âges par des coachs, la coordination des unités étant assurée des responsables, lui même assurant la responsabilité des U14-15 et U16-17 pour la saison 2015-2016.
Il produit des documents intitulés 'politique technique du club’ et 'projet de développement du club 2013/2017" dont il est l’auteur.
Il établit qu’il coordonnait l’équipe des éducateurs, travaillait avec eux sur les objectifs des cycles de travail par catégories de jeunes, supervisait les projets de jeu et faisait part de ses critiques techniques sur les séances aux responsables des unités. Il établissait des ordres du jour et des compte-rendus des réunions techniques. Il présentait le bilan de la section jeunes au conseil d’administration.
Il justifie qu’il participait aux réunions de responsables techniques organisées par le représentant de la FFF dans le département, assurait le lien avec elle pour le recrutement d’éducateurs, pour la formation des éducateurs, collaborait avec elle à la détection des jeunes talents.
Il assurait le suivi des éducateurs en formation et faisait retour au CIF de ses fiches en sa qualité de tuteur.
Il justifie qu’il organisait le tournoi de fin d’année, communiquait les résultats du week-end.
Il établit qu’il était sollicité par une application dédiée aux jeunes footballeurs pour un tournage de promotion.
Il établit qu’il avait des contacts avec les parents des jeunes pour les inscriptions, les participations aux matchs, aux stages, qu’il adressait des formulaires de licences ainsi que pour autoriser les images.
Il justifie qu’il était habilité à accéder à Footclubs en novembre 2016.
Il justifie qu’il établissait des devis relativement à l’organisation de journées particulières (journée de l’arbitrage en octobre 2014), incluant boissons, matériels (coupelles, ballons chasubles), équipement des joueurs, frais de transport, repas.
Il établit que M. Z l’a sollicité pour qu’il passe des bons de commandes.
Il justifie avoir communiqué des renseignements généraux aux membres du conseil d’administration pour l’obtention de subventions et avoir accompli des démarches de relance relatives à l’agrément de l’association.
L’employeur justifie, notamment par des témoignages circonstanciés de MM A, B, Z que M. X ne faisait pas partie du comité directeur qui gère l’association et qu’il ne contribuait pas à la définition des orientations stratégiques du club, tant sur le plan sportif que financier, même s’il était régulièrement invité au bureau pour en être informé et y rendait compte des résultats sportifs des équipes entrant dans son champ de responsabilité.
M. C, secrétaire général adjoint, atteste que M. X n’a jamais été en charge des tâches administratives du club (cotisations, licences, encaissements).
M. D, trésorier, atteste qu’il n’a jamais partagé avec quiconque la gestion du budget du club.
M. E, directeur général des activités sportives sous l’autorité duquel M. X travaillait, précise que c’est lui et non M. X qui gérait les 900 licenciés, lequel, après avoir été chargé de l’enregistrement des U6 aux U17 pendant la saison 2013-2014, a été déchargé de l’enregistrement des U6 aux U13 l’année suivante, puis totalement déchargé de cette activité la saison suivante.
Il résulte de ces éléments que si M. X démontre avoir pris en charge la mission de direction technique sportive relative aux jeunes, y compris dans la conception de cette mission, il a exercé cette mission sous la supervision du directeur général des activités sportives, puis sous celle de M. F, directeur sportif du club.
Il ne démontre pas qu’il bénéficiait d’une délégation permanente de responsabilité et le fait qu’il ait établi un devis prévisionnel pour un événement sportif ponctuel ou établi des bons de commandes à cette occasion, n’est pas de nature à caractériser qu’il appréhendait les aspects financiers de sa mission et à établir qu’il assumait des responsabilités dans des prévisions budgétaires.
La classification de son emploi ne relève donc pas de la catégorie des cadres mais bien de celle d’un technicien du groupe 5.
Le jugement entrepris qui l’a débouté de sa demande de rappel de salaire au titre de la classification sera confirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires
La durée légale du travail effectif prévue à l’article L. 3121-27 du code du travail, soit 35 heures par semaine civile, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article L. 3121-36 du même code, soit 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 %.
Aux termes de l’article L3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. X revendique l’accomplissement de 105 heures supplémentaires pour la saison 2013-2104 (à compter de février 2014), 132,50 heures supplémentaires pour la saison 2014-2015, 97 heures supplémentaires pour la saison 2015-2016 et 53,91 heures supplémentaires pour la saison 2016-2017, soit 388,41 heures supplémentaires.
Il verse aux débats des tableaux des heures de travail qu’il dit avoir accomplies pour les saisons 2013-2104 (à compter de février 2014), 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017.
Il verse des attestations d’éducateurs sportifs et d’un parent d’élève confirmant sa présence le samedi et le dimanche.
L’association conteste les plannings produits par M. X et affirme qu’il travaillait à peine 23 heures par semaine, temps de préparation inclus. Elle verse aux débats un planning des heures de présence de M. X durant les différentes saisons, incluant ses temps de préparation dont il résulte qu’il était très fréquemment en deça de 35 heures hebdomadaires. Elle produit des attestations circonstanciées le confirmant et dont il résulte qu’il a eu, à partir de la troisième année d’exercice, un emploi de surveillant animateur dans une école, et donc une moindre disponibilité.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et étant rappelé que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, la cour constate que M. X a accompli 11 heures supplémentaires durant la saison 2013-2104, 14 heures supplémentaires durant la saison 2014-2015, 25 heures supplémentaires durant la saison 2015-2016 et 19 heures supplémentaires durant la saison 2016-2017, soit 69 heures supplémentaires au total dont l’employeur ne justifie pas qu’elles aient été rémunérées.
En considération d’un taux horaire de 15,98€ et compte tenu de la majoration applicable aux heures supplémentaires accomplies, l’association Entente Sportive des Petits Anges sera condamnée à verser à M. X la somme de 1.377,93€ à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 137,79€ au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour non respect des durées de travail hebdomadaires et quotidiennes, du non-respect des jours de repos
L’employeur établit que M. X n’a jamais atteint le seuil de l’article L3121-20 du code du travail de 48 heures hebdomadaires comme il le soutient et n’a jamais atteint celui de 44 heures de l’article L3121-22.
Il est constant que le contrat de travail de M. X prévoyait les lundis et mardis comme jours de repos et précisait qu’en raison de la nature de l’activité de football et de l’emploi de M. X, il travaillerait régulièrement le dimanche.
M. X justifie avoir dû travailler le mardi, soit durant son jour de repos
Si l’employeur affirme que ce jour de repos a été modifié lorsque M. X a eu un autre emploi qui l’empêchait de travailler le vendredi, ce jour ayant dès lors remplacé le mardi comme jour de repos dans son planning, il ne verse aucune pièce pour en justifier et n’établit nullement qu’il ait fait (vainement) sommation au salarié de produire son contrat de travail.
Il apparaît par ailleurs que par un courriel du 30 janvier 2017, M. C, secrétaire général, lui a adressé un courriel mentionnant que 'suite à une décision de la direction du club et pour une meilleure organisation du planning’ ses jours de repos seraient le lundi et le mardi.
Il en résulte que le non respect des jours de repos contractuels durant plusieurs années et jusqu’en janvier 2017 est établi et l’employeur n’établit pas que le changement non contractualisé des jours de repos aboutissant à des jours de repos non consécutifs du salarié résultait d’une demande de ce dernier.
Ce manquement auquel il a été mis fin durant la relation de travail, justifie, en l’absence de démonstration de l’importance particulière du préjudice subi, de condamner l’association Entente Sportive des Petits Anges à verser à M. X une somme de 500€ à titre de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Le travail dissimulé tel que défini à l’article L8221-5 du code du travail suppose que soit rapportée la preuve que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, bien que des heures supplémentaires aient été retenues en faveur de M. X et que ces heures n’aient pas été mentionnées sur les bulletins de paie de l’intéressé, il n’est pas démontré que son employeur avait l’intention de contourner les règles applicables ni de dissimuler l’emploi de son salarié.
M. X sera débouté de sa demande et le jugement entrepris sera confirmé.
Sur le licenciement
Sur la régularité de la procédure
L’employeur justifie que le président de l’association avait reçu mandat du conseil d’administration pour licencier M. X.
Dès lors c’est vainement que M. X soutient que la procédure est irrégulière.
Sur le fond
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Sur le fondement des articles L 1232-1 et L 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l’espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l’absence de faute grave, doit vérifier s’ils ne sont pas tout au moins constitutifs d’une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait au salarié les griefs suivants :
Elle lui reproche une altercation avec M. G, coach de l’équipe U17B le 22 février 2017 en l’humiliant devant les enfants par des propos déplacés, ce fait ne constituant pas un incident isolé.
Ce fait fautif est établi par la lettre circonstanciée adressée par M. G au président de l’association le 11 mars 2017 et par l’attestation de M. E qui était présent.
L’employeur verse par ailleurs plusieurs attestations, de M. H, ancien coach-éducateur, affirmant avoir été agressé et humilié par M. X en avril 2016. M. I confirme l’agressivité usuelle de M. X envers les éducateurs. Enfin un parent d’élève dénonce le comportement humiliant subi par son fils de la part de M. X au cours de l’année 2015-2016, l’ayant conduit à quitter le club.
L’employeur établit donc le grief et justifie que le comportement de M. X le 22 février 2017 n’était pas un fait isolé.
La lettre de licenciement lui reproche par ailleurs une altercation avec M. C, secrétaire général adjoint, supérieur hiérarchique, le 29 mars 2017, en le menaçant et en l’insultant devant des membres du club.
L’attestation de M. Z, président de l’association, relate ces faits sans en avoir été personnellement témoin et aucune autre attestation n’est produite.
M. C, bien qu’ayant établi une attestation, n’évoque pas cet incident.
M. X justifie pour sa part qu’il avait le jour-même alerté M. Z sur l’incident provoqué par M. C qui avait refusé de lui serrer la main au motif de l’action qu’il avait engagée devant le conseil de prud’hommes, qu’il l’avait provoqué mais qu’il était resté calme. Il justifie avoir déposé une main courante à ce propos.
Ce grief n’est pas établi.
La lettre de licenciement lui reproche aussi, guidé par un esprit malveillant, d’avoir créé une ambiance délétère et morose au sein du club en dressant les membres dirigeants et coachs de l’association les uns contre les autres, en provoquant une crise pour prendre la direction du club, en critiquant le club sur les réseaux sociaux et par sms auprès des adhérents, en menant une campagne auprès des enfants en critiquant les dirigeants.
M. X fait observer à juste titre que ces faits, qu’il conteste, sont imprécis et ne sont pas datés.
L’attestation de M. B fait état d’une relation professionnelle délétère entretenue par M. X et lui impute un manque de solidarité et du dédain envers l’encadrement, et une critique de la direction mais sans citer aucun fait précis récent.
Si M. J atteste qu’il 'sait qu’il a été manipuler des parents et éducateurs contre M. E et M. Z pour prendre la place de directeur général ou président lors des élections de l’association de l’ESPA Paris', il ne caractérise aucune constatation personnelle ni fait circonstancié.
Il en va de même de l’attestation de Mme O-P.
Si M. E atteste que M. X 'a toujours manipulé les coachs et cherchait à créer une mauvaise ambiance', il ne caractérise par aucun fait précis et circonstancié cette allégation.
Aucun comportement fautif ou déloyal n’est établi
La lettre de licenciement lui reproche une diffamation de M. E avec qui il a eu une altercation le 29 mars 2017 en ayant dit à de nombreux parents qu’il était pédophile.
Cependant, M. X, qui conteste avoir échangé à ce sujet avec des parents, mais convient s’en être ouvert aux membres du bureau du fait de son inquiétude vis à vis des enfants du club, établit qu’il était de bonne foi dès lors qu’il justifie avoir été interrogé par la police en tant que témoin, qu’il verse aux débats une attestation circonstanciée de Mme K, brigadier-chef de police, qui précise que la FFF était informée du placement sous contrôle judiciaire de l’intéressé ainsi que les services éducatifs de la préfecture et qu’il est justifié que sa licence a été retirée en août 2015 à M. E.
Ce grief n’est pas établi.
La lettre de licenciement lui reproche un non respect de la procédure de demande de licence en ayant demandé seul et sans aval des dirigeants une licence de dirigeant au profit de M. L non désigné ni accrédité par le club.
M. X convient avoir fait cette demande mais conteste qu’elle ait été contraire à la politique du club.
Cette licence a été enregistrée le 24 mars 2017.
Il résulte d’un courrier de la Fédération Française de Football du 27 avril 2017 que M. X n’avait pas d’habilitation pour transmettre une telle demande.
Le grief est donc établi. S’agissant d’une licence de dirigeant, sollicitée dans un contexte de conflit ouvert du salarié avec la gouvernance de l’association, et donc un acte de déloyauté manifeste, l’employeur caractérise la gravité du manquement qui rendait impossible la poursuite de la relation de travail.
La lettre de licenciement lui reproche un non respect du planning et de ses horaires.
L’employeur verse aux débats de nombreuses attestations tant de membres de la direction, que de coachs, pour établir des retards répétés de M. X ou des défections à l’occasion d’entraînements ou de matchs.
La lettre de licenciement lui reproche enfin un refus du port de la tenue vestimentaire du club.
M. X conteste ces faits. L’employeur établit par une attestation de M. C que M. X n’était pas en tenue de club pour entraîner les enfants le 15 mars 2017.
Ce grief est établi.
L’employeur rapporte la preuve d’une faute grave ayant rendu impossible la poursuite de la relation de travail.
Outre que la lettre de licenciement ne fait pas grief à M. X d’avoir engagé une action devant le conseil de prud’hommes, M. X n’établit pas que ce licenciement caractérise une atteinte à une liberté fondamentale dès lors que les griefs qui lui sont faits sont pour certains antérieurs mais pour d’autres postérieurs à l’action judiciaire et que c’est bien postérieurement à cette action engagée devant le conseil de prud’hommes qu’il a pris l’initiative, constitutive d’une faute grave, de solliciter sans autorisation une licence de dirigeant au profit de M. L.
Dès lors le jugement du conseil de prud’hommes qui a débouté M. X de toutes ses demandes relatives à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse sera confirmé.
Sur le cours des intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit le 24 février 2017.
En application de l’article 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Sur la remise des bulletins de paie
La remise d’un bulletin de paie récapitulatif conforme sera ordonnée dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision sans qu’il soit justifié de l’ordonner sous astreinte.
M. X étant débouté de ses demandes au titre du licenciement, ses autres demandes sont sans objet.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’association Entente Sportive des Petits Anges sera condamnée aux dépens de l’instance et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
L’association Entente Sportive des Petits Anges sera condamnée à verser à M. X une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour non respect de ses jours de repos ;
LE CONFIRME pour le surplus,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que l’association Entente Sportive des Petits Anges est irrecevable à saisir la cour d’une exception de procédure ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur sa demande relative à l’irrecevabilité de la déclaration d’appel,
DIT n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces 9 et 10 produites par M. X,
CONDAMNE l’association Entente Sportive des Petits Anges à payer à M. X les sommes suivantes:
- 1.377,93€ à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 137,79€ au titre des congés payés afférents,
- 500€ de dommages et intérêts pour non-respect des jours contractuels de repos,
ORDONNE la remise par l’association Entente Sportive des Petits Anges d’un bulletin de paie récapitulatif conforme dans le délai d’un mois;
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 24 février 2017;
DIT que les dommages et intérêts produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
CONDAMNE l’association Entente Sportive des Petits Anges aux dépens ;
CONDAMNE l’association Entente Sportive des Petits Anges à payer à M. X la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’association Entente Sportive des Petits Anges de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
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