Infirmation partielle 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 3 mars 2022, n° 20/00379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/00379 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 décembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jocelyne RUBANTEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N° 43
C/
VC
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 MARS 2022
*************************************************************
N° RG 20/00379 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HT3D
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE – POLE SOCIAL – DE LAON EN DATE DU 05 décembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société DANONE RESEARCH agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Louis LADAIGUE, avocat au barreau de PARIS substituant Me Charlotte BERTRAND de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107
ET :
INTIME
URSSAF DE PICARDIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Janvier 2022 devant Mme Z A, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Mars 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme X Y
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Z A en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Z A, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 Mars 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme X Y, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 27 avril 2017, la société DANONE RESEARCH a sollicité auprès du directeur de l’URSSAF de Picardie le remboursement pour un montant de 60'290 € d’une partie des contributions patronales versées en application de l’article L. 137.13 du code de la sécurité sociale lors des attributions gratuites d’actions pour les années d’attribution 2010 à 2015.
Contestant la décision implicite de rejet du directeur de l’URSSAF, la société DANONE RESEARCH a saisi la commission de recours amiable de l’organisme social, laquelle a rendu une décision le 15 décembre 2017 faisant droit à la demande de remboursement 'sous réserve d’un contrôle ultérieur, de la production des tableaux récapitulatifs rectifiés et dans la limite de la prescription'.
Saisi par la société DANONE RESEARCH d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable, le tribunal de grande instance de Laon, pôle social, par jugement du 5 décembre 2019, a :
' dit la société DANONE RESEARCH recevable en ses demandes, ' condamné l’URSSAF de Picardie à verser à la société DANONE RESEARCH la somme de 16'687 euros,
' condamné l’URSSAF de Picardie à verser à la société DANONE RESEARCH la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné l’URSSAF de Picardie aux dépens,
' débouté les parties de leurs plus amples demandes.
Par courrier recommandé expédié le 23 janvier 2020, la société DANONE RESEARCH a interjeté appel du jugement dont la notification aux parties a été expédiée le 19 décembre 2019, l’accusé réception n’étant pas produit.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 mai 2021 date à laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 10 janvier 2022.
Par conclusions visées par le greffe le 10 janvier 2022, la société DANONE RESEARCH demande à la cour de :
' la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
' infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en remboursement des contributions patronales indûment acquittées entre 2010 et 2013,
' confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’URSSAF de Picardie à lui rembourser les contributions patronales indument acquittées en 2014 et 2015,
' par conséquent :
' juger que le point de départ de la prescription triennale des demandes de remboursement des contributions 'L. 137-13" formulées par elle le 27 avril 2017 ne peut être antérieur à la décision du conseil constitutionnel du 28 avril 2017, ni à l’expiration de la période d’acquisition prévue par les plans d’AGA des années 2010 à 2015 (soit respectivement le 26 juillet 2013, le 28 avril 2014, le 26 juillet 2015, le 26 juillet 2017, 24 juillet 2018 et le 23 juillet 2019),
' juger que son action n’est pas prescrite,
- annuler la décision implicite de refus de l’URSSAF de Picardie du 26 octobre 2017 ainsi que la décision explicite de la CRA du 15 décembre 2017 ;
' condamner l’URSSAF de Picardie à lui rembourser la somme de 121 373 euros avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date du paiement,
' en tout état de cause, condamner l’URSSAF de Picardie à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile et au paiement des dépens.
Par conclusions d’acquiescement partiel visées par le greffe le 10 janvier 2022 soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF de Picardie demande à la cour de :
' dire et juger recevable son acquiescement partiel à la demande de remboursement de la société DANONE RESEARCH portant sur la participation patronale sur les attributions d’actions gratuites,
' constater le désistement de son appel incident, ' en conséquence, infirmer le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Laon du 5 décembre 2019 en toutes ses dispositions,
' statuant de nouveau, dire et juger qu’elle procèdera au remboursement de la somme de 121 373 euros (et non 67 728 euros comme indiqué dans ses écritures) au profit de la société DANONE RESEARCH,
- débouter la société DANONE RESEARCH de sa demande de condamnation au paiement d’intérêts moratoires de ladite somme et de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé plus ample des moyens.
MOTIFS
Sur la demande de remboursement des contributions patronales indûment acquittées lors des attributions gratuites d’actions au titre des années 2010 à 2013
L’article L.137-13 du code de la sécurité sociale institue une contribution patronale assise sur les attributions d’actions gratuites aux salariés. En application du paragraphe II de cet article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, la contribution est exigible le mois suivant la date de la décision d’attribution des actions. (La loi du 6 août 2015 est venue modifier la date d’exigibilité de la contribution patronale au mois qui suit la date d’acquisition des actions par le bénéficiaire).
Dans une décision du 28 avril 2017 (n°2017-627/628), le Conseil Constitutionnel, saisi de deux questions prioritaires de constitutionnalité dans le cadre d’un contentieux relatif au remboursement de la contribution patronale payée lorsque les attributions d’actions n’ont pas donné lieu à une attribution définitive, a considéré que :
' S’il est loisible au législateur de prévoir l’exigibilité de cette contribution avant l’attribution effective, il ne peut, sans créer une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques, imposer l’employeur à raison de rémunérations non effectivement versées.
Les dispositions contestées ne sauraient faire obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles l’attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites. Sous cette réserve, le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques doit être écarté'. (décision n°2017-627/628).
Le Conseil Constitutionnel retient ainsi que les dispositions du paragraphe II de l’article L. 137-13 sont conformes à la constitution sous réserve de la restitution de la contribution patronale lorsque les actions gratuites n’ont pas été attribuées définitivement.
Dans un avis rendu le 22 avril 2021 à la demande du tribunal judiciaire de Nanterre quant à la date à partir de laquelle se prescrit une demande de restitution de la contribution patronale, la Cour de cassation indique :
' il résulte en revanche de la combinaison des dispositions de l’article L.137-13 du code de la sécurité sociale, telles qu’interprétées conformément à la réserve formulée par la décision du Conseil Constitutionnel du 28 avril 2017, et de l’article L. 243-6 I alinéa 1er, du même code, que lorsque les conditions auxquelles l’attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites, la demande de remboursement de la contribution prévue par le premier de ces textes se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont pas remplies'.
Les conditions d’acquisition des actions pouvant être vérifiées à la date d’expiration de la période d’acquisition des actions, il s’en déduit que le point de départ de la prescription se situe à cette date.
A la lecture de cet avis, l’URSSAF, après réexamen du dossier, expose qu’elle acquiesce à la demande de remboursement de la société DANONE RESEARCH des contributions patronales acquittées à compter de 2010 pour un montant total de 121 373 euros.
Il convient de constater cet acquiescement et par conséquent d’infirmer le jugement entrepris qui avait limité le remboursement des contributions patronales à celles indument acquittées en 2014 et 2015 pour une somme de 16 687 euros.
Sur la demande en paiement des intérêts moratoires
La société DANONE RESEARCH demande que la condamnation soit assortie des intérêts moatoires au taux légal 'à compter de la date du paiement’ sans plus de précision.
L’URSSAF oppose à la demande en paiement d’intérêts moratoires qu’à l’époque de la demande de remboursement formée par la société DANONE RESEARCH le 27 avril 2017, sa position était justifiée en l’état du droit comme l’avait d’ailleurs jugé le tribunal judiciaire de Laon.
D’après l’article 1231-6 du code civil, les intérêts moratoires sont des dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent et consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, eu égard à l’évolution de la jurisprudence à compter de la décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017, la demande visant à obtenir que les sommes remboursées soient assorties des intérêts calculés à compter de la date du paiement devra être rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande d’allouer à la société DANONE RESEARCH la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, l’URSSAF est condamnée aux dépens de l’instance d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Constate l’acquiescement de l’URSSAF de Picardie à la demande de remboursement de la somme de 121 373 euros au profit de la société DANONE RESEARCH correspondant à la participation patronale sur les attributions d’actions gratuites à compter de 2010,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’URSSAF de Picardie à verser à la société DANONE RESEARCH la somme de 16 687 euros,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne l’URSSAF de Picardie à payer à la société DANONE RESEARCH la somme de 121 373 euros,
Déboute la société DANONE RESEARCH de sa demande visant à assortir la condamnation prononcée, des intérêts au taux légal à compter de la date de paiement,
Condamne l’URSSAF de Picardie à payer à la société DANONE RESEARCH la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’URSSAF de Picardie au paiement des dépens.
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