Infirmation 30 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 30 juin 2020, n° 18/01363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01363 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 novembre 2017, N° 17/01640 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 30 JUIN 2020
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01363 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B45JF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/01640
APPELANTE
SAS ISS HYGIENE & PREVENTION
[…]
[…]
N° SIRET : 662 00 5 2 14
Représentée par Me Sandrine GENOT, avocat au barreau de PARIS, toque : J100
INTIME
Monsieur G X
[…]
[…]
né le […] à MONTFERMEIL
Représenté par Me Mounir BOURHABA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2580
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 11 mai 2020, les avocats y ayant consenti
expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Conseillère
Greffière lors de la mise à disposition : Mme Nasra SAMSOUDINE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Daniel FONTANAUD, Présidente de chambre et par Nasra SAMSOUDINE, Greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur G X, engagé par la Société EUROPE SERVICES devenue SAS ISS HYGIENE & PREVENTION (ci-après « Société ISS ») à compter du 22 juillet 1996, en qualité d’applicateur hygiéniste polyvalent, puis en tant que Chef d’équipe, au dernier salaire mensuel moyen de 2,256,06 euros, a été licencié pour faute grave par lettre du 9 décembre 2016 énonçant le motif suivant :
'… Vous avez intégré notre Société le 22 juillet 1996, en qualité dernière de Chef d’équipe. A ce titre, vous avez en charge la réalisation et le contrôle des chantiers en maîtrise des nuisibles Le 16 septembre 2016, vous êtes intervenu sur un chantier situé […] pour le compte de notre client Animalis Herblay. A cette occasion, vous deviez effectuer une 'opération choc’ en maîtrise des nuisibles, prévoyant quatre interventions en l’espace d’un mois et demi sur le chantier. Le 16 septembre dernier, vous étiez planifié pour la pose de rodenticides pour la deuxième intervention. Quelle ne fut pas notre surprise de constater le 21 septembre 2016 à l’occasion d’un appel téléphonique et d’un mail de notre client, très mécontent, que votre comportement lors de cette intervention avait été véritablement inacceptable.
- Recommandation à la concurrence
Le 21 septembre 2016, notre client nous a rapporté que, lors de votre intervention le 16 septembre 2016, vous aviez dénigré les prestations de notre Entreprise, 'trop chères et inefficaces’ selon vous, et que vous lui auriez recommandé un de nos concurrents, 'Cordier 3D', en lui remettant la carte des coordonnées de ce dernier. Notre client Animalis Herblay a alors eu la mauvaise surprise d’être démarché directement par un commercial de la société 'Cordier 3D’ la semaine suivant votre intervention, le 21 septembre 2016, et nous a immédiatement alertés. Le comportement que vous avez eu a l’égard de notre client témoigne d’un réel mépris envers notre Société. Cela est d’autant plus intolérable que ce n’est pas la première fois qu’un de nos clients nous informe de votre infidélité. Notre client Centre commercial Les FLANADES avait en effet été étonné que vous lui présentiez des prestataires concurrents pour résoudre ses problèmes. Lors de notre entretien, vous nous avez expliqué que votre frère travaillait pour l’entreprise concurrente Cordier 3D, qui, selon vous, propose des solutions de traitement moins chères et plus efficaces que les nôtres, et que c’était lui qui vous prévenait du démarchage de leur commercial envers nos clients. Force est de constater que vous manquez totalement a votre obligation de loyauté envers l’entreprise. L’article L1222-1 du Code du travail dispose en effet que 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». Nous ne pouvons laisser perdurer un tel comportement dans notre Entreprise, d’autant plus inadmissible qu’en votre qualité de Chef d’Equipe vous avez la responsabilité de faire preuve d’exemplarité vis-a-vis de vos équipes. Votre comportement est extrêmement préjudiciable puisque il dégradé nécessairement les relations de confiance que nous entretenons avec nos clients. Plus loin, votre comportement impacte financièrement et signicativement l’agence, puisque vous nuisez a nos bonnes relations commerciales et que vous impactez négativement notre portefeuille client. Vous devez comprendre que nos techniciens ont un rôle clé dans la relation que nous entretenons avec notre client.
- Non respect des procédures applicables
De plus, notre client Animalis Herblay s’est plaint de la qualité de la prestation que vous lui avez délivrée le 16 septembre dernier. Il a été surpris de constater que le matériel que vous avez utilisé ne correspondait ni au devis ni a sa demande. Dans son mail du 21 septembre 2016, notre client nous a alors demandé de re-intervenir sur son site à nos frais, et nous a clairement précisé qu’il ne souhaitait plus que vous interveniez sur son site. Suite à la plainte de notre client, nous avons donc été contraints de re-planifier une intervention le 26 septembre 2016 avec un autre technicien, M. I C. Celui-ci nous a encore une fois interpellés sur la qualité de votre prestation. Outre les reproches déjà faits par notre client, notre technicien a été stupéfait du non-respect des procédures applicables et des règles de sécurité. Force est de constater que vous n’avez pas respecté les procédures applicables lors de la manipulation des raticides. En effet, vous n’avez pas placé ces produits, particulièrement nocifs, dans les boîtiers spécifiques, alors même que le site est régulièrement fréquenté par des clients, enfants et animaux de compagnie. Votre négligence est d’autant plus intolérable que, dans le cadre de notre agrément CERTIBIOCIDES, vous, comme tous nos autres techniciens agissant en maîtrise des nuisibles, êtes titulaire de la formation CERTIBIOCIDES (certiphyto pour Ies produits phytosanitaires) depuis Ie 07 avril 2014. Qui plus est, les notions essentielles de cette habilitation vous sont régulièrement rappelées lors des formations dispensées par nos experts métiers, ainsi que lors des réunions de service. Enfin, votre faute aurait pu entraîner des conséquences graves sur la sécurité du site de notre client et ainsi engager la responsabilité de notre Entreprise en cas de sinistre. Vous faites courir a notre client un risque pour sa santé évident en posant les rongicides directement a même le sol. Un enfant ou un animal circulant sur le site aurait alors pu être empoisonne. Vous faites de ce fait encourir à notre société des risques pénaux évidents et graves. Votre comportement nuit gravement à l’image de marque de notre Société et à la qualité de nos relations avec nos clients, tout en ayant un impact financier important dans la mesure ou nous avons dû re-planifier un autre technicien pour refaire les prestations. Lors de notre entretien, vous avez nié les faits que nous vous présentions. Vous avez refusé de reconnaître que vous n’aviez pas respecté le protocole obligatoire de la certification CERTIBIOCIDES, et ce, malgré les photographies et attestations que nous avons en notre possession. Votre mauvaise foi va à l’encontre des valeurs de notre Entreprise et est très décevante. Vos explications lors de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Ainsi, votre comportement est révélateur d’un manque de sérieux et de professionnalisme de votre part que nous ne pouvons tolérer. Votre erreur aurait pu mettre en péril la pérennité de notre Entreprise en nous faisant perdre notre agrément. Votre comportement, inadmissible et intolérable, nuit gravement à la relation de confiance que nous avions établie avec vous, tant et si bien qu’il nous est désormais impossible de poursuivre notre collaboration. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reproches, cette mesure de licenciement pour faute grave prendra effet des présentation de ce courrier et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans préavis ni indemnité de licenciement…'.
Par jugement du 9 novembre 2017, le Conseil de prud’hommes de Paris a jugé que le licenciement de Monsieur X était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la Société ISS à lui verser les sommes suivantes :
— 4.512, 12 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 451, 21 euros au titre des congés payés afférents ;
— 12.032, 50 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 45.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ISS en a relevé appel.
Par conclusions récapitulatives du 4 avril 2018, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société ISS demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à Monsieur X les sommes citées ci-dessus et en ce qu’il a débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande de juger que le licenciement de Monsieur X repose sur une faute grave et de le débouter de ses demandes. Elle sollicite 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Monsieur X aux dépens.
Par conclusions récapitulatives du 9 juillet 2018, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur X demande de juger que la rupture de son contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société ISS à lui verser les sommes suivantes :
— 6.099, 20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 609, 92 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
— 73.190, 40 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 16.264, 53 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il sollicite la condamnation de la société ISS au paiement des intérêts aux taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes, ainsi qu’aux dépens.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
****
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
• Principe de droit applicable :
Aux termes de l’article L1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la
procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;
• Application du droit à l’espèce
Aux termes de la lettre de licenciement du 9 décembre 2016 qui fixe les limites du litige, il est reproché à Monsieur X d’avoir recommandé une entreprise concurrente aux clients et de ne pas avoir respecté les procédures de sécurité applicables.
S’agissant de la recommandation d’une société concurrente aux clients, la société ISS expose que son client ANIMALIS HERBLAY lui a rapporté que le 16 septembre 2016, Monsieur X qui était en intervention chez eux, avait dénigré les prestations de l’entreprise et avait recommandé un autre prestataire en leur transmettant la carte de visite de la société CORDIER 3D. En outre, elle expose que Monsieur X a expliqué lors de l’entretien préalable que son frère travaillait pour cette entreprise concurrente et que ce n’était pas la première fois qu’il recommandait un autre prestataire puisqu’un autre client, à savoir le centre commercial LES FLANADES, avait déjà fait part à la société de son étonnement f:ace à une telle recommandation.
Monsieur X soutient que les faits relatés dans la lettre de licenciement sont vagues et imprécis puisqu’il n’y a aucune mention sur la date à laquelle il aurait commis les faits dénoncés par le centre commercial, ni sur l’interlocuteur ayant averti la société ISS. En outre, il conteste les faits et fait valoir que le centre commercial LES FLANADES a, au contraire, souligné la qualité de son travail. S’agissant des recommandations de concurrents, il explique que le gérant de la société CORDIER 3D a démarché le magasin ANIMALIS HERBLAY de sa propre initiative afin de proposer la mise en place de « boîtes de capture rongeur », qui constitue une technique différente de celle utilisée par la société ISS. Il ajoute avoir alerté sa hiérarchie dès qu’il a appris à l’occasion de discussion avec les clients, le débauchage par la société CORDIER 3D, et produit à ce titre l’attestation de Monsieur Y, délégué du personnel ayant assisté le salarié lors de l’entretien préalable, expliquant que Monsieur Z, le directeur de l’agence, a bien reconnu avoir été prévenu, ainsi que Madame A, sa supérieure hiérarchique.
Cependant, s’agissant de la recommandation d’une entreprise concurrente au client ANIMALIS HERBLAY, les faits exposés dans la lettre de licenciement sont datés et précis. Ils se sont déroulés le 16 septembre 2016 et ont été portés à la connaissance de l’employeur le 21 septembre 2016. Les courriels de Monsieur B, responsable au sein de la société ANIMALIS HERBLAY des 21 et 22 septembre 2016, ainsi que celui de Monsieur C illustrent le comportement de Monsieur X consistant à dénigrer sa société et à proposer un concurrent. Ces faits sont confirmés par les notes manuscrites en date du 17 juin 2016 émanant de Monsieur D et Madame E, salariés de la société ANIMALIS.
Monsieur B, Directeur de boutique, indique à cet égard qu’un concurrent est venu le voir suite au dernier passage de Monsieur X, lequel avait expliqué à l’équipe qu’il n’arriverait pas à résoudre le problème, mais qu’il connaissait une personne ayant la solution. En outre, le technicien de la société ISS, Monsieur C, qui est intervenu chez le client indique dans son mail du 6 octobre 2016 que le responsable du magasin lui avait signalé que Monsieur X lui avait dit « que l’intervention se servait à rien » et a donné la carte de visite d’un concurrent en lui vantant ses pièces plus efficaces. Par ailleurs, il ressort de l’attestation de Monsieur F, salarié du client ANIMALIS HERBLAY, que lors de son intervention, Monsieur X a expliqué au client que le système qu’il installait contre les souris était coûteux et qu’il connaissait une société pouvant faire tester gratuitement un autre système. Madame E atteste elle aussi de la recommandation de la société CORDIER 3D par Monsieur X en indiquant : "… qu’au passage en septembre du Technicien d’ISS il nous a été dit par celui-ci que nous n’arriverons pas à nous débarrasser des souris, qu’il y avait un autre système, que sa société le proposait mais que c’était beaucoup trop cher. Il nous a donc proposé les services d’un confrère qui est venu la semaine suivante en magasin… ".
Monsieur X a transmis la carte de visite d’une entreprise ayant la même activité que la société ISS et qui par la suite, a démarché le client. Il n’est par ailleurs pas contesté que le frère de Monsieur X était précisément salarié de l’entreprise recommandée par Monsieur X.
Ainsi, la matérialité des faits est établie. Il résulte de l’ensemble des éléments produits que Monsieur X a manqué à son obligation de loyauté envers son employeur en ce qu’il a recommandé une entreprise concurrente au client, transmis la carte de visite de la société CORDIER 3D, et dénigré la technique utilisée par la société ISS en qualifiant de « trop coûteux » et qui « ne sert à rien ». Ce comportement constitue dans les circonstances de l’espèce une faute grave rendant impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise et justifiant à lui seul le licenciement prononcé malgré l’ancienneté de Monsieur X au sein de la société ISS, et l’absence d’antécédent disciplinaire.
En conséquece, il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs.
Le jugement du Conseil de prud’hommes sera donc infirmé , ce qui conduit à débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, au titre de l’indemnité compensatrice et des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement, et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
DIT le licenciement fondé sur une faute grave,
DEBOUTE Monsieur X de ses demandes à titre de préavis, de congés payés y afférents, d''indemnité légale de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur X à payer à la société ISS HYGIENE & PREVENTION en cause d’appel la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus des demandes,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur X.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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