Infirmation partielle 24 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 24 janv. 2020, n° 17/01283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/01283 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 2 février 2017, N° 13/01472 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
24/01/2020
ARRÊT N°2020/31
N° RG 17/01283 – N° Portalis DBVI-V-B7B-LPV7
M. B/K.SOUIFA
Décision déférée du 02 Février 2017 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE ( 13/01472)
Chambre du commerce 1
C X
C/
EURL Q Y A
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
Madame C X
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-marc DENJEAN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
EURL Q Y A
[…]
[…]
Représentée par Me BASTIDE-BARTHE du cabinet Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. B, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. B, président
C. PAGE, conseillère
C. KHAZNADAR, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. B, président, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS
Mme C X a été embauchée le 19 mars 2010 par l’EURL Q Y A en qualité de vendeuse, échelon 10, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.
Par lettre du 9 avril 2013, la salariée a été licenciée pour faute grave au motif 'd’insubordinations répétées' et de 'propos grossiers, insultes et comportements agressifs à l’égard de l’employeur nuisant aux conditions de travail des autres salariés et à l’image de marque de l’entreprise'.
Mme X a contesté les faits fautifs reprochés par courrier du 12 avril 2013 et a évoqué les 'avances amoureuses' de son employeur ainsi qu’une attitude agressive de ce dernier. En réponse, l’employeur a contesté, par lettre du 23 avril 2013, les accusations formulées par la salariée.
Cette dernière a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 19 juin 2013 aux fins notamment de contester son licenciement et de demande le paiement de diverses indemnités et rappels de salaire.
Par jugement de départition du 2 février 2017, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce, a :
— jugé que le licenciement de Mme X est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 481,69 euros ;
— condamné l’EURL Q Y A au paiement des sommes de :
* 4 815,82 € à titre d’indemnité de préavis, outre 481,58 € au titre des congés payés y afférent ;
* 1 495 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
* 1 211,53 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, outre 121,15 euros au titre des congés payés y afférent ;
* 8 061,88 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires,
outre 806,18 euros au titre des congés payés y afférent ;
* 1 000 € au titre des dommages pour exécution déloyale du contrat,
* 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux
dépens ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
— :-:-:-:-
Par déclaration du 27 février 2017 parvenue au greffe de la cour d’appel de Toulouse, Mme X a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 février 2017.
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Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique du 24 mai 2017, Mme C X sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande :
à titre principal,
— qu’il soit jugé qu’elle a été victime de harcèlement sexuel de la part de son
employeur ;
— qu’il soit jugé que son licenciement est nul ;
— et, en conséquence, que l’EURL Q Y A soit condamnée au paiement des sommes de :
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts net de CSG et CRDS en réparation du harcèlement sexuel subi ;
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts net de CSG et CRDS en réparation de son licenciement nul ;
à titre subsidiaire,
— qu’il soit jugé que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
— et, en conséquence, que l’EURL Q Y A soit condamnée au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts net de CSG et CRDS ;
en tout état de cause,
— de condamner l’EURL Q Y A au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts net de CSG et CRDS ;
— de condamner l’EURL Q Y A à lui remettre, sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, un certificat de travail portant les dates suivantes 24 mars 2010/11 juin 2013 ainsi qu’aune attestation Pôle emploi conforme ;
— de condamner également l’EURL Q Y A au paiement des sommes suivantes :
* 4 815,82 € à titre d’indemnité de préavis, outre 481,58 € au titre des congés payés y afférent ;
* 1 495 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
* 1 211,53 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, outre 121,15 euros au titre des congés payés y afférent ;
* 4 157,82 euros bruts au titre des heures supplémentaires de l’année 2010, outre 415,78 euros bruts au titre des congés payés y afférent ;
* 5 266,11 euros bruts au titre des heures supplémentaires de l’année 2011, outre 526,61 euros bruts au titre des congés payés y afférent ;
* 6 124,04 euros brut au titre des heures supplémentaires de l’année 2012, outre 612,40 euros bruts au titre des congés payés y afférent ;
* 888,17 euros brut au titre des heures supplémentaires de l’année 2013, outre 88,81 euros bruts au titre des congés payés y afférent ;
* 187,16 euros bruts au titre du repos compensateur légal pour l’année 2010, outre 18,71 euros bruts au titre des congés payés y afférent ;
* 1 092,87 euros bruts au titre du repos compensateur légal pour l’année 2011, outre 109,28 euros bruts au titre des congés payés y afférent ;
* 1 625,53 euros bruts au titre du repos compensateur légal pour l’année 2012, outre 162,55 euros bruts au titre des congés payés y afférent ;
* 14 869,08 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé net de CSG/CRDS ;
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Sur la nullité de son licenciement, Mme X fait valoir qu’elle a été victime de harcèlement sexuel durant la relation contractuelle, invoquant les mails et SMS envoyés par M. Y, son employeur, lui faisant des propositions et des déclarations et qu’il n’était question d’aucune relation sentimentale consentie entre elle-même et ce dernier. Elle ajoute avoir reçu un sms de la compagne de M. Y lui indiquant qu’elle avait connaissance des sentiments de ce dernier et qu’il était désormais libre. Elle allègue avoir subi des sanctions financières en raison du refus qu’elle a opposé aux avances de M. Y, son salaire du mois de mars 2013 n’ayant été versé qu’à la suite de sa réclamation auprès de son employeur et de l’inspection du travail et que son licenciement pour faute grave est également consécutif à ce refus. Elle précise que son état de santé s’est dégradé à la suite des agissements de M. Y, le médecin du travail ayant estimé nécessaire la mise en place d’un suivi médical accru à partir de l’été 2012 et son arrêt de travail à compter du 22 mars 2013 était causé par son ' état dépressif réactionnel à un état de souffrance morale au travail'.
' titre subsidiaire, elle soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse dès lors que l’employeur n’établit pas la preuve des fautes qu’il lui reproche, les attestations produites par ce dernier n’étant pas suffisamment probantes.
Sur les heures supplémentaires, elle argue qu’aucun accord d’aménagement du temps de travail n’était en vigueur dans l’entreprise et qu’elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires sans contrepartie dont elle justifie par un décompte précis. Elle précise que l’employeur n’est pas fondé à réduire l’importance des heures supplémentaires effectuées, que l’agenda produit par l’employeur n’est pas de nature à justifier des horaires qu’elle a effectivement réalisées et que ce dernier ne justifie pas des jours de récupération dont elle aurait bénéficié.
Sur les demandes au titre du repos compensateur légal obligatoire, elle allègue que celles-ci sont fondées dès lors qu’elle a droit à un tel repos de 100 % pour les heures effectuées au delà du contingent d’heures supplémentaires conventionnel fixé à 220 heures par an.
Elle soutient que l’EURL Q Y A a intentionnellement dissimulé les heures supplémentaires dès lors qu’eu égard au volume desdites heures elle ne pouvait les ignorer et que sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé est donc justifiée.
Sur la demande pour exécution fautive du contrat de travail, la salariée fait valoir qu’à compter du mois d’octobre 2010, M. Y a cessé de lui retourner le document permettant de calculer le montant de ses commissions, la laissant ainsi dans l’impossibilité de vérifier si le montant de la part variable versée était conforme à son contrat de travail, de sorte que l’employeur a manqué à ses obligations.
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Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique du 13 juillet 2017, l’EURL Q Y A sollicite l’infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 8 061,88 euros au titre des heures supplémentaires, outre 806,13 euros au titre des congés payés y afférent et demande en conséquence le débouté de Mme X de l’intégralité de ses demandes et :
— qu’il soit jugé que le licenciement de Mme X repose sur une faute grave ;
— qu’il soit jugé que la salariée n’a pas effectué les heures supplémentaires dont elle sollicite le paiement ;
— qu’il soit jugé qu’elle a communiqué le détail des commissions sollicitées par Mme X de sorte que cette dernière doit être déboutée de sa demande de
communication ;
— qu’il soit jugé que Mme X a indûment perçu une partie de ses commissions ;
— que Mme X soit condamnée au paiement de la somme de 6 668,78 euros au titre des sommes indûment perçues en application des dispositions de l’article 1376 du code civil et qu’il soit ordonné
la compensation avec les sommes dues à la salariée ;
— que Mme X soit condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Sur l’absence de harcèlement sexuel, l’EURL Q Y A soulève que les mails et SMS versés aux débats sont datés des années 2010, 2011 et 2012 alors que le licenciement de la salariée est intervenu en 2013. Elle précise que les termes de ces pièces n’ont aucune connotation sexuelle et ne sont pas de nature à porter atteinte à la dignité de la salariée ni à créer une situation intimidante, hostile ou offensante de sorte que le harcèlement n’est pas caractérisé. Elle ajoute que certains messages démontrent, en outre, l’existence d’une relation sentimentale parfaitement consentie entre les parties. Elle indique, en conséquence, que la salariée n’a subi aucune sanction pécuniaire en raison de son refus de céder aux avances de M. Y et argue que le paiement du salaire du mois de mars 2013 a été payé à la première demande de la salariée et que les pièces communiquées quant à la dégradation de son état de santé ne permettent pas de démontrer l’existence d’un harcèlement sexuel.
L’EURL Q Y A expose que le licenciement repose sur une faute grave dès lors que la salariée a injurié le gérant de la société devant l’ensemble du personnel présent dans l’entreprise et en présence de clients ainsi qu’en témoignent plusieurs attestations versées aux débats.
Sur la demande relative aux heures supplémentaires et aux repos compensateurs, elle soutient que la salariée ne verse aux débats aucune pièce de nature à étayer ses demandes et que les nombreuses erreurs relevées sur le décompte communiqué ôtent à ce dernier toute valeur probante. Elle fait valoir que les heures telles qu’elles apparaissent sur le décompte établi par l’entreprise ouvrent droit pour la salariée au paiement de la somme de 8 061,88 euros bruts, outre 806,13 euros au titre des congés payés y afférent et qu’en conséquence la demande au titre du repos compensateur de la salariée n’est pas justifiée dès lors que le contingent annuel n’a pas été dépassé.
Sur la demande formulée par la salariée au titre du travail dissimulée, l’EURL expose que la preuve d’une omission intentionnelle de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie n’est pas rapportée.
Enfin, sur la demande relative aux commissions, elle soutient que les documents sollicités qu’elle communique et un tableau récapitulatif font apparaître que les commissions dues en application du contrat de travail ont effectivement été payées à la salariée et que les commissions perçues sont mêmes supérieures à celle que cette dernière aurait dues percevoir de sorte qu’elle est fondée à solliciter la restitution des sommes indûment perçues.
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La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 10 décembre 2018. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2018 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 novembre 2019 à la suite d’un mouvement de grève des avocats.
MOTIVATION
- Sur les heures supplémentaires et la contrepartie obligatoire en repos :
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, « en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Au soutien de sa demande, Mme X produit notamment aux débats :
— un décompte manuscrit mensuel des heures effectuées sans toutefois que les horaires journaliers soient précisés,
— un courrier daté du 4 février 2013 dans lequel elle sollicite le paiement d’heures supplémentaires auprès de son employeur.
Il doit tout d’abord être relevé que ces éléments sont insuffisamment précis pour étayer la demande formulée par la salariée au titre des heures supplémentaires.
Toutefois, l’EURL Q Y A reconnaît la réalité d’heures supplémentaires à hauteur de 461,70 heures sur la période d’avril 2010 à avril 2013.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de la salariée, mais de la ramener, eu égard à l’insuffisance des éléments produits aux débats par celle-ci, au volume d’heures reconnues par l’employeur comme étant dues à Mme X à ce titre, à savoir la somme de 8 061,88 euros, outre la somme de 806,19 euros au titre des congés payés y afférent. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Eu égard à l’ensemble des éléments susvisés, il y a lieu de retenir qu’il n’est pas établi que des heures supplémentaires aient été réalisées au delà du contingent d’heures supplémentaires conventionnel. La demande de Mme X au titre du repos compensateur doit donc être rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
- Sur le travail dissimulé :
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail en sa rédaction applicable à la cause, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Il est de principe que le travail dissimulé résulte d’une omission intentionnelle de l’employeur de ne pas déclarer les heures effectuées.
En l’espèce, l’intention de l’employeur de dissimuler des heures supplémentaires n’est pas établie. L’infraction de travail dissimulé n’est donc pas constituée et la demande formulée à ce titre par la salariée doit être rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
- Sur les rappels de commission :
Le contrat de travail de Mme X prévoit, en son article 3, les dispositions suivantes :
'Madame C X bénéficiera d’un salaire de base brut composé comme suit :
- d’un fixe de 900 €
- de commissions calculées comme suit : 10 % sur la marge nette des 'VO' [véhicules d’occasion], 20 % sur la marge nette des 'VN' [véhicules neufs] et 0,5 % du montant financé (pour les crédits)'.
Il est de principe que le salarié qui perçoit une rémunération variable doit être en mesure de contrôler la justesse du calcul de cette rémunération.
En l’espèce, Mme X indique que l’employeur ne l’a pas mis en mesure de contrôler le montant des commissions perçues.
Il doit être relevé qu’aucune contestation n’est formulée par l’EURL Q Y A quant à l’absence de remise à la salariée, au cours de la relation de travail, des documents qui lui auraient permis de vérifier le montant des commissions perçues et, qu’au demeurant, les éléments produits aux débats par l’employeur, n’étant pas nominatifs, sont insuffisamment précis pour mettre la cour en mesure de contrôler la justesse du calcul de la rémunération variable.
En conséquence, il est établi que l’employeur a manqué à ses obligations et que la salariée a subi, de ce fait, un préjudice qu’il convient d’évaluer à la somme de 2 500 euros. Le jugement entrepris sera donc confirmé en son principe, mais non en son montant.
De plus, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
En l’espèce, il appartient donc à l’employeur qui sollicite la restitution d’une somme qu’il aurait indûment versée à la salariée au titre des commissions de démontrer la réalité de sa prétention.
Or, il a déjà été constaté que les éléments produits aux débats par l’EURL Q Y A ne permettent pas d’établir les commissions dues à Mme Z en application de son contrat de travail dès lors que les documents versés ne sont pas nominatifs et par voie de conséquence le bien fondé de la créance qu’il invoque.
En conséquence, l’EURL Q Y A sera déboutée de sa demande et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
- Sur le harcèlement sexuel :
L’article L. 1153-1 du code du travail énonce : 'Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers'.
Il est rappelé que selon l’article L. 1154-1 du même code, en sa rédaction applicable à la cause, lorsque survient un litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, Mme X expose avoir subi des actes de harcèlement sexuel et produit notamment en ce sens :
— trois courriels envoyés par son employeur les 26 décembre 2010, 8 janvier et14 mars 2011 ;
— un relevé de douze sms envoyés par M. A Y, son supérieur hiérarchique, entre le 3 avril 2010 et le 21 juin 2012 ;
— un sms de Mme E Y reçu le 2 septembre 2012 par la salariée énonçant : 'Bonsoir désolée pour l’heure mais A m’a avoué ses sentiments pour vous il est libre E il était tant' ;
— une attestation de Mme F G, du 7 février 2014, qui relate les faits suivants : 'Alors que je prenais de ses nouvelles et que je m’inquiétais de savoir si cela se passait bien au travail, C m’a confié, début mars 2011 qu’elle faisait face à un problème avec son patron qu’elle ne savait pas comment gérer. En effet, elle m’a raconté que depuis plusieurs mois, il la poursuivait de ses assiduités et que malgré qu’elle l’ait repoussé à plusieurs reprises, il restait infatigable. Elle s’est clairement plainte d’une drague permanente et de gestes déplacés, il la serrait dans ses bras, il essayait de l’embrasser et lui disait qu’il l’aimait. Elle m’a montré des textos qu’il lui envoyait. […] Au fil de mois qui ont suivi, la situation ne s’est pas arrangée […]. C’est en fin d’année 2011 que le problème est devenu plus grave après que son patron ait eu un accident. Là c’est clairement devenu du harcèlement. Il lui a même proposé fin mai 2012 de le rejoindre en Corse un week-end. Elle a refusé. Il n’a eu, dès lors, de cesse de la menacer et elle est tombée en dépression […]' ;
— une attestation de Mme H I en date du 25 mars 2014, par laquelle celle-ci énonce : 'Lors d’un séjour au Maroc où nous nous sommes retrouvées pour les vacances en juillet 2012, j’ai trouvé que C X était plutôt déprimée et alors que je la questionnais sur les raisons de cet état elle m’a confié qu’elle pensait être dans une situation inextricable et se trouver face à des choix difficiles : perdre son travail et rester intègre ou subir encore les assauts de son patron qui disait être amoureux d’elle. Elle m’a confié qu’il l’avait menacée à plusieurs reprises de ne pas la garder si elle ne cédait pas à ses avances. Elle vivait depuis plusieurs mois, dans l’angoisse de perdre son travail. Elle se sentait épuisée moralement […]'.
La cour relève que M. Y a envoyé à Mme X plusieurs messages et courriels, dont l’authenticité n’est pas contestée, dans lesquels il lui faisait part de ses sentiments amoureux, que la salariée a même été contactée par l’épouse de celui-ci qui en avait été informée, et que les éléments relatés dans les deux attestations produites par Mme X sont corroborés notamment par le message envoyé le 18 mai 2012 par M. Y indiquant à la salariée 'J’ai toujours envie de te serrer contre moi de t’embrasser'.
En conséquence, au regard des faits, pris dans leur ensemble, il y a lieu de retenir que les faits de harcèlement sexuel sont établis et de fixer la somme due en réparation du préjudice subi par la salariée au montant de 5 000 euros.
- Sur la rupture du contrat de travail :
' Sur le licenciement
Selon les dispositions de l’article L. 1153-2 du code du travail : 'Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l’article L. 1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés'.
Il y a donc lieu d’observer si le licenciement pour faute grave de la salariée intervenu le 9 avril 2013 est fondé ou s’il est la conséquence directe du refus de la salariée de subir des faits de harcèlement sexuel.
En application des articles L.1232-1, L. 1232-6 et L.1235-1 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception qui doit comporter l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement, daté du 9 avril 2013 et qui fixe les limites du litige, énonce : '[…] Conformément aux dispositions légales, je vous informe que ce licenciement se justifie pour les raisons suivantes :
- insubordination répétées
- propos grossiers, insultes et comportements agressifs à mon égard, nuisant aux conditions de travail des autres salariés et à l’image de marque de notre entreprise.
Votre comportement à mon égard a totalement changé depuis que vous m’avez adressé, le 28 janvier 2013, un courrier recommandé me demandant un entretien alors même que nous nous voyions tous les jours et que je vous avais jamais refusé le moindre entretien. Je vous ai du reste immédiatement reçue. Vous m’avez néanmoins immédiatement adressé un nouveau courrier recommandé avec copie à l’inspecteur du travail, le 4 février 2013 !
J’ai à plusieurs reprises souhaité avoir une discussion avec vous concernant ce courrier. Toutefois, depuis cet envoi, votre comportement est devenu agressif et insultant à mon égard, interdisant ainsi toute discussion sereine et constructive.
C’est dans ces conditions que vous n’avez eu de cesse que de refuser mes instructions et d’adopter un comportement agressif et insultant à mon égard, ce qui nuit à l’activité de l’ensemble de vos collègues et de notre entreprise.
1/ Insubordinations répétées
Le 12 février 2013, je vous ai demandé de me faire des rapports quotidiens écrits sur vos contacts commerciaux, au cours de chaque journée.
Vous avez catégoriquement refusé de faire droit à ma demande légitime et n’avez jamais respecté mon instruction à ce titre.
Le 19 mars 2013, vous avez refusé de poursuivre notre réunion commerciale, prétextant que je ne savais pas comment gérer les relations commerciales avec les clients et vous avez quitté notre réunion en criant et en claquant la porte.
2/ Propos grossiers, insultes et comportements agressifs à mon égard
Le 19 février 2013, vous m’avez reproché de vous avoir pris une cliente à laquelle vous aviez vendu un véhicule deux ans auparavant alors même que cette cliente s’était spontanément adressée à moi. Vous avez alors crié dans le hall du Q, au vu
et au su de tous : 'je ferais mieux d’être malade que de travailler dans ce putain de Q !'.
Le 20 mars 2013, alors que j’étais connecté sur le logiciel Spirit permettant d’actualiser les annonces sur le site internet du Q, vous êtes entrée furieuse dans mon bureau me reprochant avec agressivité de m’être connecté au motif que cela vous déconnectait et m’indiquant que dans ces conditions, vous ne vouliez plus travailler !
Enfin, votre agressivité et vos propos grossiers et insultants ont connu leur paroxysme le 21 mars 2013, lorsque vous vous êtes permise de m’agresser verbalement en présence d’une cliente, en claquant les portes et en m’insultant : 'tu te démerdes, tu fais chi…'.
Bien que je vous aie à plusieurs reprises demandé de vous calmer et de retourner dans votre bureau, vous avez continué à me relancer avec agressivité, ceci en présence d’une cliente du magasin qui a été outrée de votre comportement ordurier et insultant.
La réitération de votre comportement agressif et ordurier n’est pas tolérable en ce qu’il nuit à l’ambiance de travail de l’ensemble des salariés du Q et crée un climat peu propice au travail dans la sérénité.
Votre comportement est d’autant moins tolérable qu’il se produit en présence de client et nuit ainsi gravement à l’image de marque du magasin et à l’ambiance sereine à laquelle les clients peuvent légitimement prétendre !
Votre refus systématique de collaborer sereinement avec votre employeur, votre agressivité, vos propos insultants et orduriers ne peuvent être tolérés.
En conséquence, nous ne pouvons poursuivre l’exécution de votre contrat de travail et nous vous licencions pour faute grave'.
En l’espèce, au soutien de sa demande, l’EURL Q Y A
produit :
— une attestation de Mme R-S T, du 21 mars 2013, dans laquelle cette dernière énonce : 'Le 21 mars 2013, j’attendais dans le hall d’exposition de l’agence Renault de Lavelanet de Comminges, à 10 heures, ma voiture Mégane en réparation. J’ai entendu une porte claquer et des éclats de voix féminins, une porte calquer et 'Tu te démerdes, tu fais ch…'.
S’en sont suivis des échanges verbaux très bruyants et un vocabulaire inhabituel en public entre cette personne et M. Y.
M. Y a tenté, à plusieurs reprises, de renvoyer dans son bureau cette personne, qui est venue le relancer avec agressivité.
Il est très désagréable en tant que cliente d’être témoin d’une attitude insultante en public',
— une attestation de Mme J K, comptable, en date du 11 avril 2013, dans laquelle celle-ci évoque les faits suivants : 'J’ai été témoin le 21 mars au matin d’une violente dispute entre M. Y et Mme Z' ;
— une attestation de M. L M, chef d’atelier auto, ne répondant pas aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, énonçant : 'par la présente, j’atteste avoir assisté à plusieurs reprises à des altercations entre Mme X C et M. Y A pendant lesquelles au vu de tous même de clients Mme X N à M. Y ses méthodes de travail ou même de lui subtiliser des clients, utilisant parfois des propos insultants' ;
— Mme O P, réceptionnaire atelier, en date du 1er mars 2015, mentionnant 'J’atteste avoir été témoin d’une dispute relativement agressive et ceci dans le hall du Q, alors même que des clients étaient présents entre M. Y et Mlle Z C.
De plus travaillant dans le hall, j’ai pu constater que M. Y et Mlle Z étaient dans le bureau de M. Y, j’ai ensuite entendu la porte du bureau claquer et vu Mlle Z en sortir énervée en proclamant des propos insultants envers M. Y'.
Il doit tout d’abord être relevé que les éléments produits aux débats par l’employeur ne permettent de caractériser la matérialité d’un seul des griefs, à savoir les propos insultants tenus par la salariée lors de l’altercation avec M. Y, le 21 mars 2013. En effet, la seule mention par M. L M d’altercations ayant eu lieu 'à plusieurs reprises' et la référence à l’utilisation occasionnelle, par la salariée, de propos insultants sans précision d’événements circonstanciés ne permet pas d’établir un comportement régulièrement insultant de Mme X.
La cour relève ensuite qu’il n’est pas démontré que les faits permettant de caractériser une situation de harcèlement sexuel à l’endroit de la salariée se sont poursuivis postérieurement au mois de juillet 2012, cette dernière ayant au demeurant adressé copie d’un courrier du 4 février 2013 destiné à l’employeur et faisant état de réclamations salariales à l’inspection du travail sans y faire mention d’éléments faisant référence à un harcèlement.
De plus, si Mme X verse aux débats des arrêts de travail pour les périodes du 22 mars au 30 mars 2013, du 1er au 6 avril 2013 et du 8 au 27 avril 2013, ce dernier indiquant "état de souffrance morale au travail", il doit être remarqué que ceux-ci sont postérieurs à la mise à pied conservatoire de la salariée qui lui a été notifiée par courrier du 21 mars 2013, de sorte qu’ils ne permettent pas d’établir un lien avec une situation de harcèlement sexuel.
En conséquence, eu égard à l’ensemble de ces éléments, il doit être retenu qu’aucun lien de causalité n’est établi entre les faits de harcèlement sexuel subis par la salariée et le licenciement de cette dernière, celui-ci étant intervenu bien postérieurement à la cessation de la situation de harcèlement et pour une raison étrangère à ce dernier, de sorte qu’il n’y a pas lieu de considérer comme nul ledit licenciement.
La cour constate toutefois que sont produits aux débats par la salariée les courriers envoyés à l’employeur les 28 janvier et 4 février 2013 mentionnés dans la lettre de licenciement et que ce dernier courrier fait notamment état de réclamations de la salariée, cette dernière sollicitant la modification de son contrat de travail pour qu’y figurent l’augmentation de ses commissions sur la marge nette des véhicules d’occasion, la communication du détail du calcul des commissions versées et la compensation des heures supplémentaires réalisées.
Ainsi, il ressort de ces éléments que l’altercation du 21 mars 2013 et les propos insultants tenus à cette occasion par la salariée sont intervenus dans un contexte de conflit entre celle-ci et sa hiérarchie.
En conséquence, eu égard au caractère isolé de l’altercation et des propos insultants tenus par la salariée le 21 mars 2013, à l’absence d’antécédent disciplinaire de celle-ci, embauchée le 19 mars 2010, et au contexte conflictuel dans lequel ceux-ci sont intervenus, il y a lieu de retenir que ce grief constitue une mesure disciplinaire disproportionnée qui ne saurait suffire à justifier le licenciement. En conséquence, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
' Sur les conséquences financières
— Sur le préavis
Il sera alloué à Mme X la somme, non spécifiquement contestée en son montant par l’employeur,
de 4 815,82 euros, outre la somme de 481,58 euros au titre des congés payés y afférent. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef par substitution de motif.
— Sur l’indemnité de licenciement
Il sera alloué à Mme X la somme, non spécifiquement contestée en son montant par l’employeur, de 1 495 euros au titre de l’indemnité de licenciement. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef par substitution de motif.
— Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
Il sera alloué à Mme X la somme, non spécifiquement contestée en son montant par l’employeur, de 1 211,53 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée, outre la somme de 121,15 euros au titre des congés payés y afférent. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef par substitution de motif.
— Sur les dommages et intérêts liés à la rupture
Il doit être rappelé que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a pour objet d’indemniser le salarié du préjudice résultant dudit licenciement compte tenu notamment de l’âge de la salariée, de son ancienneté, de son salaire ainsi que de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail.
En conséquence, Mme X, au regard de son âge (39 ans), de son ancienneté (3 ans) et compte tenu du fait qu’elle justifie avoir été sans emploi jusqu’au 2 septembre 2015, suivant attestation de paiement Pôle emploi daté du même jour, est fondée à solliciter, conformément aux dispositions de l’article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, des dommages et intérêts, qu’il convient de fixer au montant de 15 000 euros.
- Sur la remise des pièces :
L’EURL Q Y A devra remettre à Madame X un certificat de travail ainsi qu’un attestation Pôle Emploi rectifiés conformément au présent arrêt sans qu’il soit justifié en l’espèce d’ordonner une astreinte.
- Sur les demandes accessoires :
L’EURL Q Y A , partie principalement perdante, sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
Madame X est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de cette procédure. L’EURL Q Y A sera donc tenue de lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement de départition du conseil des prud’hommes de Toulouse du 2 février 2017 sauf en ce qu’il a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a rejeté la demande de la salariée formulée au titre du harcèlement sexuel et en ce qu’il a fixé la somme due au titre de l’exécution déloyale du contrat par l’employeur au montant de 1 000 euros.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Juge que le licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Juge que Mme C X a subi des faits de harcèlement sexuel.
Condamne l’EURL Q Y A au paiement des sommes
suivants :
* 15 000 euros (quinze mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 5 000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi consécutivement aux faits de harcèlement sexuel ;
* 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l’employeur à ses obligations.
Et y ajoutant,
Condamne l’EURL Q Y A à remettre à Mme C X un certificat de travail ainsi qu’un attestation Pôle Emploi rectifiés conformément au présent arrêt.
Condamne l’EURL Q Y A aux dépens d’appel.
Condamne l’EURL Q Y A à payer Mme C X la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. B, président et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
C.DELVER M. B
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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