Infirmation partielle 15 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 15 mars 2022, n° 20/00970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/00970 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 27 avril 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
EXPÉDITION à :
Y X
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 15 MARS 2022
Minute n°132/2022
N° RG 20/00970 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GEVB
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 27 Avril 2020
ENTRE
APPELANTE :
[…]
[…]
Dispensée de comparution à l’audience du 18 janvier 2022
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Madame Y X
Isernay
[…]
Représentée par Me Dominique CHAUVIERE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Denys ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 JANVIER 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 18 JANVIER 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 15 MARS 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
L’URSSAF Centre Val de Loire a adressé le 15 décembre 2017 à Mme Y X un appel de cotisation subsidiaire maladie sur les revenus de l’année 2016 pour un montant de 11'721 euros.
Par requête enregistrée au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours le 25 septembre 2018, Mme Y X a formé un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF, rejetant la contestation qu’elle avait formée sur cet appel de cotisation.
Le dossier a été transféré, en application de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, au Pôle social du tribunal de grande instance de Tours.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l’effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Par décision du 27 avril 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a:
- déclaré le recours de Mme X recevable et bien-fondé,
- annulé la décision rendue le 26 juillet 2018 par la commission de recours amiable de l’URSSAF Centre Val de Loire,
- annulé l’appel de cotisation émis le 15 décembre 2017 relatif à l’appel de cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2016 pour son montant ramené à la somme de 11'355 euros,
- débouté l’URSSAF Centre Val de Loire de l’ensemble de ses demandes,
- débouté Mme Y X de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamné l’URSSAF Centre Val de Loire aux dépens.
L’URSSAF Centre Val de Loire a relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 5 mai 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 28 mai 2020.
L’URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de:
- valider l’appel de cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2017 pour son montant ramené à 11'355 euros.
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 27 avril 2020.
- rejeter toute demande de Mme Y X.
L’URSSAF Centre Val de Loire fait valoir que le jugement entrepris l’a déboutée de sa demande au motif que l’appel de cotisation émis le 15 décembre 2017 au titre de la cotisation subsidiaire maladie était nul à défaut d’avoir respecté le délai prévu par l’article R. 380-4 du Code de la sécurité sociale, alors qu’aucune sanction n’est prévue par ce texte en cas de non-respect de ce délai.
Exposant que la jurisprudence de la Cour de cassation a évolué depuis que le jugement entrepris a été rendu, Mme Y X indique que l’URSSAF était dans son droit en demandant, même tardivement, le règlement des cotisations de l’année 2016 de sorte que la demande de l’URSSAF est aujourd’hui fondée.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives.
SUR CE, LA COUR:
L’article L. 380-2 du Code de la sécurité sociale a instauré la cotisation subsidiaire universelle à laquelle sont assujetties les personnes inactives ou dont les revenus sont inférieurs à un seuil fixé par décret.
L’article R. 380-4 I du Code de la sécurité sociale prévoit que la cotisation mentionnée à l’article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.
Le non-respect par l’organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible (en ce sens: cass civ 2, 28 janvier 2021, n°19-22.255 et n°19-25.853).
L’URSSAF était donc recevable à adresser à Mme X un appel de cotisation le 15 décembre 2017 pour la cotisation afférente à l’année 2016, ce dont l’intimée convient aujourd’hui.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Mme Y X de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau, l’appel de cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2017 adressé par l’URSSAF Centre Val de Loire à Madame Y X sera validé pour un montant ramené à 11'355 euros, ce montant ne faisant l’objet d’aucun contestation.
Mme Y X sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
Infirme le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours le 27 avril 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Mme Y X de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Statuant à nouveau;
Valide l’appel de cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2017 adressé par l’URSSAF Centre Val de Loire à Madame Y X pour un montant ramené à 11'355 euros;
Condamne Mme Y X aux dépens de première instance et d’appel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnités journalieres ·
- Régie ·
- Ligne ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Entrave ·
- Référé ·
- Sécurité sociale ·
- Subrogation ·
- Sécurité
- Établissement ·
- Étang ·
- Sécurité ·
- Bracelet électronique ·
- Mobilité ·
- État de santé, ·
- Mère ·
- Hébergement ·
- Obligation de moyen ·
- Décès
- Sociétés ·
- Courtage ·
- Exception d'incompétence ·
- Tribunaux de commerce ·
- Assurances ·
- Gérant ·
- Travail ·
- Qualités ·
- Code de commerce ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indication géographique protégée bayerisches bier ·
- Annulation partielle validité de la marque ·
- Atteinte à la valeur patrimoniale de l'igp ·
- Sursis à statuer validité de la marque ·
- Atteinte à l'indication géographique ·
- Annulation partielle responsabilité ·
- Préjudice économique ou commercial ·
- Pratiques commerciales trompeuses ·
- Indication geographique protégée ·
- Indication géographique protégée ·
- Utilisation légalement interdite ·
- Responsabilité responsabilité ·
- Action en nullité du titre ·
- Responsabilité préjudice ·
- Provenance géographique ·
- Question préjudicielle ·
- Préjudice patrimonial ·
- Validité de la marque ·
- Risque de confusion ·
- Caractère déceptif ·
- Élément dominant ·
- Nom géographique ·
- Public pertinent ·
- Sursis à statuer ·
- Droit antérieur ·
- Réglementation ·
- Droit de l'UE ·
- Disposition ·
- Adjonction ·
- Procédure ·
- Bière ·
- Marque ·
- Houblon ·
- Malt ·
- Associations ·
- Règlement ·
- Consommateur ·
- Pratiques commerciales ·
- Bavière ·
- Enregistrement
- Accident du travail ·
- Prévoyance ·
- Stress ·
- Médecin ·
- Retraite ·
- Service ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale ·
- Fait ·
- Tribunal judiciaire
- Journaliste ·
- Cession ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Salaire ·
- Clause ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cabinet ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Titre ·
- Enseigne ·
- Garde ·
- Meubles ·
- Transport ·
- Garantie
- Tierce-opposition ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- Jugement ·
- Cession ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Créance
- Harcèlement sexuel ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Propos ·
- Paye
Sur les mêmes thèmes • 3
- Système de prévoyance ·
- Arrêt maladie ·
- Indemnités journalieres ·
- Prestation ·
- Version ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Incapacité de travail ·
- Indemnité ·
- Incapacité
- Heures supplémentaires ·
- Mobilité ·
- Sociétés ·
- Harcèlement ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Contingent ·
- Employeur ·
- Contrats
- Énergie ·
- Contrat de crédit ·
- Thermodynamique ·
- Nullité du contrat ·
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Principal ·
- Nullité ·
- Consommation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.