Infirmation partielle 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 18 nov. 2021, n° 21/00256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00256 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 NOVEMBRE 2021
N° RG 21/00256
N° Portalis DBV3-V-B7F-UIUS
AFFAIRE :
S.A.S. MARTIN ASSOCIES
C/
Etablissement Public POLE EMPLOI SERVICES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Décembre 2020 par le Pôle social du TJ de chartres
N° RG : 18/00043
Copies exécutoires délivrées à :
Me Jean-pascal THIBAULT
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. MARTIN ASSOCIES
Etablissement Public POLE EMPLOI SERVICES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. MARTIN ASSOCIES
[…]
[…]
représentée par Me Jean-pascal THIBAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 470
APPELANTE
****************
Etablissement Public POLE EMPLOI SERVICES
[…]
[…]
représentée par Me Sabine LAMIRAND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455 substitué par Me Pauline BABIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 49
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Morgane BACHE
Pôle emploi a décerné, le 30 janvier 2018, à la société par actions simplifiées Martin associés (la société), une contrainte pour le recouvrement de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail, à la suite de l’adhésion, en novembre 2016, de trois salariés, M. X, M. Y et M. Z, au contrat de sécurisation professionnelle qui leur avait été proposé dans le cadre d’une procédure de licenciement économique.
Contestant l’assiette de cette contribution, au motif qu’elle ne devait pas intégrer la part variable de la rémunération versée aux salariés concernés, la société a formé opposition à la contrainte devant le tribunal judiciaire de Chartres.
Par jugement du 23 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Chartres a validé la contrainte litigieuse émise pour un montant de 11 824,69 euros, condamné la société à verser à Pôle emploi services la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et dit n’y avoir lieu à dépens.
La société a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d’annuler la contrainte litigieuse, d’ordonner à l’organisme le remboursement des sommes acquittées dans le cadre de l’exécution provisoire, de débouter Pôle emploi de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Pôle emploi demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et en conséquence, de condamner la société au paiement de la somme de 11 824,69 au titre du financement des contrats de sécurisation professionnelle en cause et d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu la note adressée aux parties dans le cadre du délibéré afin de recueillir leurs observations éventuelles sur l’application de l’article 2 du code civil et de l’article 17, III, du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, d’où il ressort que le juge doit, en application de l’article 696 du code de procédure civile, condamner la partie perdante aux dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur le bien-fondé de la contrainte
Selon l’article L. 1233-69 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, l’employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l’indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l’ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes. La détermination du montant de ce versement et leur recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5422-16, sont assurés par Pôle emploi.
Aux termes de l’article 21 de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur contribue au financement de l’allocation de sécurisation professionnelle versée aux bénéficiaires justifiant, au moment de leur licenciement, de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise, en s’acquittant du paiement d’une somme correspondant à l’indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s’il n’avait pas bénéficié du dispositif et qui ne peut être inférieure à l’indemnité légale prévue à l’article L. 1234-1 2° et 3° du code du travail.
Cette contribution comprend l’ensemble des charges patronales et salariales.
Dans le cas où l’indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s’il n’avait pas bénéficié du contrat de sécurisation professionnelle est supérieure à 3 mois de salaire, la fraction excédant ce montant est versée à l’intéressé dès la rupture de son contrat de travail.
L’indemnité compensatrice de préavis, qui sert de référence pour le calcul de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail, est égale au salaire brut, assujetti au paiement par l’employeur des cotisations sociales, que le salarié aurait reçu s’il avait travaillé pendant la durée du délai-congé. Le salaire à prendre en considération pour la détermination du montant de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-5 du code du travail englobe ainsi tous les éléments de rémunération auxquels aurait pu prétendre le salarié s’il avait exécuté normalement son préavis, à l’exclusion des primes et indemnités représentant des frais réellement engagés. Selon la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, les éléments variables de la rémunération, telles les commissions, doivent
être pris en compte pour la détermination de l’indemnité compensatrice de préavis (Soc., 29 janvier 2003, n° 00-44.882 : Bulletin civil 2003, V, n° 27), l’employeur ne pouvant, en dispensant le salarié de son obligation de travail, le priver de la rémunération qu’il aurait perçue au titre des commissions s’il avait travaillé. La chambre sociale admet que si la rémunération du salarié est composée d’une partie fixe et d’une partie proportionnelle aux résultats obtenus, le juge puisse se référer à la moyenne annuelle de la rémunération du salarié (Soc., 7 février 1990, n° 86-43.413, Bulletin 1990 V, n ° 50) ou de sa partie variable (Soc., 2 juillet 2003, n° 01-43.113).
En l’espèce, il est constant que les trois salariés concernés par le dispositif de sécurisation professionnelle, engagés comme négociateurs, percevaient une rémunération fixe à laquelle s’ajoutaient des commissions. Contrairement à ce que soutient la société, et au vu de la jurisprudence qui précède, Pôle emploi était donc bien fondé à inclure dans le calcul du versement représentatif de l’indemnité compensatrice de préavis institué à l’article L. 1233-69 du code du travail les commissions que les salariés auraient perçues s’ils avaient travaillé, sur la base des bulletins de salaire fournis sur la période de janvier à octobre 2016.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. La société sera condamnée à payer à Pôle emploi la somme de 11 824,69 euros au titre de la contribution litigieuse.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société, qui succombe, sera condamnée à payer à Pole emploi la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande sur ce chef.
Sur les dépens
En application de l’article 2 du code civil et de l’article 17, III, du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, les dispositions de ce texte abrogeant l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale sont d’application immédiate aux instances en cours. Tenu de statuer sur les dépens, le juge doit, en application de l’article 696 du code de procédure civile, condamner la partie perdante aux dépens.
Le jugement, en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à dépens, sera infirmé sur ce chef.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés tant devant les premiers juges que devant la cour d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à dépens.
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Martin associés à payer à Pôle emploi la somme de 11 824,69 euros au titre de la contribution au financement du contrat de sécurisation professionnelle ;
CONDAMNE la société Martin associés à payer à Pôle emploi la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande sur ce chef ;
CONDAMNE la société Martin associés aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Chartres que devant la cour d’appel de Versailles.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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