Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 17 décembre 2021, n° 21/07870
CPH Grasse 14 mai 2021
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 17 décembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Droit au versement des indemnités journalières

    La cour a estimé que la demande était sans fondement, car l'employeur avait pris des mesures pour régulariser la situation et que la somme en jeu était modique.

  • Rejeté
    Harcèlement moral et entrave à l'exercice des mandats syndicaux

    La cour a jugé que les contestations sérieuses de l'employeur sur les faits allégués ne permettaient pas d'accueillir la demande dans le cadre d'une instance en référé.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en raison des circonstances de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel confirme l'ordonnance de référé rendue par le conseil des prud'hommes de Grasse le 14 mai 2021. La demande de Mme Y X, salariée de la Régie LIGNE D'AZUR, visant à obtenir le versement d'indemnités journalières de Sécurité sociale ainsi que des dommages et intérêts pour entrave et harcèlement, est rejetée. La cour estime qu'il n'y a pas de contestation sérieuse justifiant une procédure en référé et que la demande est sans fondement. Elle considère également que la situation est en cours de régularisation et qu'il n'y a pas de trouble manifestement illicite. Par conséquent, la cour confirme l'ordonnance de référé et condamne Mme Y X à payer les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-6, 17 déc. 2021, n° 21/07870
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/07870
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grasse, 14 mai 2021, N° 21/17
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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