Confirmation 17 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-6, 17 déc. 2021, n° 21/07870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07870 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 14 mai 2021, N° 21/17 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT
DU 17 DECEMBRE 2021
N° 2021/ 479
Rôle N° RG 21/07870 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQ35
Y X
C/
[…]
Copie exécutoire délivrée
le : 17/12/2021
à :
M. Z A B, défenseur syndical
avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du Président du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 14 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/17.
APPELANTE
Madame Y X, demeurant […]
représentée par M. Z A B, défenseur syndical
INTIMEE
[…], […]
représentée par Me Virginie POULET-CALMET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Ange FIORITO, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les
plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2021
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme Y X est salariée de la Régie LIGNE D’AZUR depuis le 1er juillet 2004 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Elle a plusieurs mandats syndicaux, en qualité de conseiller du salarié, défenseur syndical, et conseiller auprès du conseil de prud’hommes de NICE.
Elle s’est trouvée en arrêt maladie du 19 août au 31 août 2020 pendant ses congés payés suite à une intervention chirurgicale.
Dans ce cadre, elle a transmis à son employeur un arrêt de travail.
L’employeur a transmis son arrêt à la Sécurité sociale accompagné de l’attestation pour le paiement des indemnités journalières afférentes. La Régie LIGNE D’AZUR pratiquant la subrogation, la CPAM lui a versé directement les sommes correspondantes.
Par courriel du 30 novembre 2020, Mme X a reproché à son employeur de ne pas lui avoir versé les indemnités dues. L’employeur a répondu par courriel du 7 décembre 2020 que les indemnités avaient été récupérées par la CPAM.
La Régie LIGNE D’AZUR a transmis à la CPAM le 29 mars 2021 une attestation de salaire rectificative sans subrogation afin que Mme X perçoive directement ses indemnités.
La CPAM a notifié à l’employeur les 7 et 10 mai 2021 un indu pour récupérer les indemnités journalières payées, en raison de « calcul erroné, et/ou à tort », en l’espèce les sommes de 180 euros et 244,90 euros.
La Régie LIGNE D’AZUR a par la suite, par mandat émis en date du 18 juin 2021, reversé la somme de 244,90 euros à la CPAM.
Mme Y X a saisi le 10 mars 2021 le conseil de prud’hommes de GRASSE en
référé pour, au principal, obtenir le versement de la somme de 424,90 euros au titre des indemnités journalières de Sécurité sociale, et la somme de 5001 euros de dommages et intérêts pour entrave et harcèlement, et subsidiairement la somme de 244,90 euros au titre des indemnités journalières de Sécurité sociale, et la somme de 5001 euros de dommages et intérêts pour entrave et harcèlement, outre la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé rendue le 14 mai 2021, le conseil des prud’hommes de GRASSE, a rendu la décision suivante :
« RENVOIE les parties à mieux se pourvoir.
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
LAISSE à chaque partie la charge de leurs dépens respectifs. »
L’ordonnance a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 mai 2021. Mme Y X a interjeté appel par déclaration en date du 25 mai 2021, reçue par le greffe le 28 mai 2021.
L’affaire a été plaidée à l’audience de conseiller rapporteur du 21 octobre 2021 ; l’arrêt a été mis en délibéré au 17 décembre 2021.
Mme Y X, suivant conclusions notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande de :
— réformer l’ ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de GRASSE du 14 mai 2021 en toutes ses dispositions ;
Au principal,
— condamner la Régie LIGNE D’AZUR à payer la somme de 424,90 euros au titre des indemnités journalières de Sécurité sociale, et la somme de 5001 euros au titre des provisions sur les dommages et intérêts pour entrave et harcèlement ;
A titre subsidiaire,
— condamner la Régie LIGNE D’AZUR à payer la somme de 244,90 euros au titre des indemnités journalières de Sécurité sociale sur le compte 79403021300019, et la somme de 5001 euros au titre des provisions sur les dommages et intérêts pour entrave et harcèlement ;
— condamner la Régie LIGNE D’AZUR à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article R 444-53 du Code de commerce devront être supportées par la société défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y X énonce notamment qu’au regard de la législation applicable, elle avait droit au cumul des indemnités journalières de Sécurité sociale pour la période d’arrêt maladie du 19 août au 31 août 2020 et des congés payés. Elle explique que c’est à tort que l’employeur a pris l’initiative d’annuler cet arrêt maladie et de renvoyer les indemnités journalières versées par la CPAM parce qu’elle n’avait pas voulu différer ses congés. Elle allègue que l’employeur a délibérément
déclaré l’accident du travail sur deux numéros SIRET distincts, ce qui engage directement sa responsabilité dans le non-paiement des indemnités journalières. Elle énonce qu’au 28 avril 2021, la CPAM n’avait pas procédé à une répétition de l’indu. Elle fait état de nombreuses fautes et mensonges imputables à l’employeur.
Mme X, au visa de l’article L1152-1 du Code du travail, se plaint du harcèlement qu’elle dit avoir subi de la part de son employeur en raison de ses activités syndicales, harcèlement qui peut être assimilé à des entraves à l’exercice de ses mandats.
Ainsi, elle énonce que l’employeur a délibérément refusé d’appliquer ses droits, prenant l’initiative d’annuler l’arrêt de travail et de renvoyer les indemnités journalières de Sécurité sociale pour ne pas les lui reverser, comportement qui caractérise une fraude. Elle explique par ailleurs que son employeur n’a pas voulu la déclarer en accident du travail suite à un attentat survenu à NICE le 29 octobre 2020 à proximité de l’agence Notre-Dame où elle était affectée.
La Régie LIGNE D’AZUR, suivant conclusions notifiées le 13 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande de :
— confirmer l’ordonnance du 14 mai 2021 du conseil de prud’hommes GRASSE en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme X de ses demandes ;
— condamner Mme X à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La Régie LIGNE D’AZUR fait état des impératifs d’urgence et d’évidence qui président à la saisine de la juridiction des référés. Elle explique que le trouble a disparu, invoque des contestations sérieuses, et énonce qu’il n’y avait pas matière à saisir le conseil de prud’hommes en référés.
La Régie LIGNE D’AZUR conteste toute entrave dans l’exercice des mandats de Mme X, ainsi que tout harcèlement moral. Elle précise qu’à ce titre, Mme X n’a jamais signalé la moindre difficulté tout au long de l’exécution de la relation de travail.
S’agissant du paiement des indemnités journalières de Sécurité sociale consécutivement à l’arrêt de travail, la Régie LIGNE D’AZUR explique que pratiquant la subrogation, la CPAM lui a versé directement les sommes correspondantes, que Mme X a souhaité demeurer en congés durant cette période, que ses services administratifs en ont informé la CPAM, et que cette dernière a notifié un indu à l’employeur pour récupérer les indemnités journalières payées. Elle fait état des erreurs de la CPAM dans la gestion du dossier, celle-ci notamment n’ayant pas correctement enregistré les informations d’identification de l’employeur. Elle précise avoir transmis à la CPAM une attestation de salaire rectificative, avec le bon numéro de SIRET, sans subrogation pour que la salariée touche directement les indemnités journalières de Sécurité sociale. La Régie LIGNE D’AZUR énonce avoir remboursé la CPAM, et que cette dernière a régularisé le paiement auprès Mme X. La Régie LIGNE D’AZUR conteste ainsi toute fraude.
Concernant l’évènement du 29 octobre 2020, elle explique n’avoir été avisée par la salariée que le 21 novembre 2020, soit un mois plus tard, de son souhait d’être déclarée en accident du travail, et avoir aussitôt avisé les services de la Caisse. Elle fait état de la volonté de Mme X d’entrer en conflit avec son employeur afin d’exciper par la suite un soi-disant harcèlement.
MOTIVATION
L’article R 1455-5 du Code du travail énonce :
« Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article R 1455-6 du Code du travail énonce :
« La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
L’article R 1455-7 du Code du travail énonce :
« Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il ressort des débats, qu’en raison d’une erreur d’ordre administratif, soit de la CPAM, soit de l’employeur, concernant notamment l’utilisation par la CPAM de deux numéros de SIRET distincts, Mme X n’a pas perçu les indemnités journalières qui lui revenaient. La démonstration d’une volonté délibérée et manifeste de l’employeur de ne pas permettre à la salariée de bénéficier du paiement des indemnités n’est pas rapportée. L’employeur a transmis à la CPAM à titre de régularisation une nouvelle attestation sans subrogation afin que Mme X perçoive les sommes dues. C’est sur ce moyen que l’ordonnance déférée a motivé sa décision. Par ailleurs au regard de la modicité de la somme en jeu, des indemnités pour un montant total de 424,90 euros et la situation étant en cours de régularisation, il n’y avait pas de trouble manifestement illicite justifiant une procédure de référés.
Il apparaît que par la suite Mme X a effectivement été rétablie dans ses droits.
Ainsi, sur le chef des indemnités non versées, c’est à juste titre que l’ordonnance de référé a considéré que la demande était sans fondement.
Concernant la demande de provision sur dommages et intérêts pour entrave et harcèlement, et en raison de la faute reprochée suite à l’évènement du 29 octobre 2020, au regard des contestations sérieuses émises par l’employeur, la demande ne peut être accueillie dans le cadre d’une instance en référé.
Ainsi, aucune des conditions prévues par les articles précités n’était réunie justifiant la saisine de la juridiction des référés.
L’ordonnance de référé rendue le 14 mai 2021 sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie qui succombe supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, Statuant publiquement et par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT Mme Y X recevable en son appel,
CONFIRME l’ordonnance de référé rendue le 14 mai 2021 par le conseil des prud’hommes de GRASSE en toutes ses dispositions ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme Y X à payer les entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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