Infirmation 17 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 17 oct. 2019, n° 18/00767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/00767 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 7 décembre 2017, N° 16/04366 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 17 OCTOBRE 2019
N° 2019/384
N° RG 18/00767 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BBY44
[…]
C/
Y X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 07 Décembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/04366.
APPELANTE
[…], demeurant […]
représentée par Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON,
ayant pour avocat plaidant Me Christian HANUS, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE
Madame Y X
signification de la déclaration d’appel le 28 février 2018 à étude d’huissier à la requête de l’appelante, signification des conclusions le 13 avril 2018 à la requête de l’organisme IRCEM PREVOYANCE, demeurant 53 C Rue d’Estève Bas – 83140 SIX-FOURS LES PLAGES
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2019 en audience publique devant la cour composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2019.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2019,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
L’IRCEM Prévoyance gère la prévoyance collective et obligatoire des assistants maternels en cas d’incapacité et d’invalidité et garantit le maintien du salaire en cas de maladie ou d’accident le versement d’indemnités complémentaires aux indemnités journalières.
Mme Y X qui exerce la profession d’assistante maternelle, a bénéficié du système de prévoyance intervenant en complément du régime de protection sociale de base au titre de la maladie pour les périodes du 13 septembre 2011 au 9 mars 2012 et du 23 avril 2013 au 12 décembre 2014.
Prétendant que Mme X n’a pas respecté son obligation de s’abstenir de toute activité salariée non autorisée conformément aux dispositions de l’article L323-6 du code de sécurité sociale et qu’elle a ainsi bénéficié d’un montant de prestations indues de l’IRCEM Prévoyance d’un montant total de 18 468,44 euros, pour la période allant du 21 mai 2012 au 22 janvier 2015, l’IRCM Prévoyance a assigné Mme X en remboursement de la somme de 18 468,44 euros.
Par jugement du 6 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Toulon a :
— débouté l’IRCEM Prévoyance de l’intégralité de ses demandes ;
— l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 15 février 2018, l’IRCM Prévoyance a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 12 avril 2018, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :
— vu l’article 1134 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable au présent litige
— vu l’article 1376 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable au présent litige,
— vu les articles 1147, 1153 alinéas 3 et 4 du code civil dans leur version antérieure au 1er octobre 2016 applicable au présent litige,
— vu l’article L323-6 du code de la sécurité sociale,
— d’infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 7 décembre 2017,
— et y ajoutant,
— de constater que Mme X a indument perçu l’lRCEM Prévoyance la somme de 18 468,44 euros au titre du système de prévoyance intervenant en complément du Régime de protection sociale de base au titre de la maladie pour les périodes du 13 septembre 2011 au 9 mars 2012 et du 23 avril 2013 au 12 décembre 2014,
— de condamner Mme X à payer à l’IRCEM Prévoyance la somme de 18 468,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2015,
— de débouter Mme X de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner Mme X à payer à l’IRCEM Prévoyance la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme X aux entiers frais et dépens d’instance d’appel.
Mme Y X à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 28 février 2018 et les conclusions de l’appelante le 13 avril 2018 à personne n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2019.
MOTIFS :
En application de l’article 1.1 «'Objet de la garantie'» du contrat liant Mme X à l’IRCEM
«'une indemnité complémentaire d’incapacité de travail est versée aux salariés en arrêt maladie accident de la vie privée accident de travail et assimilé en complément aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
Le bénéfice de la présente garantie est ouvert au salarié ayant justifié sauf impossibilité absolue de son incapacité de travail dans les 48 heures en adressant à l’employeur un avis d’arrêt de travail'».
Il ressort du décompte produit que l’IRCEM a versé à Mme X des prestations en raison des arrêts de travail déclarés par celle-ci sur les périodes allant du 13 septembre 2011 au 9 mars 2012 et du 23 avril 2013 au 12 décembre 2014.
Il est établi par la lettre adressée le 26 janvier 2016 par la CPAM du Var à Mme X, que celle-ci a poursuivi son activité professionnelle tout au long de ses arrêts de travail pour les périodes allant du 13 septembre 2011 au 9 mars 2012 et du 23 avril 2013 au 12 décembre 2014, ce qui a généré un trop-perçu d’indemnités journalières versées par la CPAM.
La preuve de la poursuite par Mme X de son activité professionnelle d’assistante maternelle résulte également du relevé de PAJEMPLOI afférent à la période d’août 2011 à janvier 2015
englobant les périodes d’arrêt maladie déclarées par Mme X, ce relevé précisant les indemnités pour frais d’entretien perçus par Mme X pour cette activité.
L’IRCEM a établi un décompte des prestations qu’elle a versées à Mme X pendant les périodes précitées pour un montant global de 18 468,44 euros.
Il ressort de ces pièces que Mme X a indument perçu des prestations de l’IRCEM en déclarant des arrêts maladie alors que, continuant de travailler pendant ces périodes d’arrêt maladie, elle ne pouvait prétendre au paiement des sommes qui lui ont été versées. Elle sera donc condamnée à payer à l’IRCEM prévoyance la somme de 18 468,44 euros au titre de l’indu, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2015, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec AR.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’IRCEM prévoyance la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme Y X à payer à l’IRCEM prévoyance la somme de 18 468,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2015 au titre des prestations indues et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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