Irrecevabilité 26 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 26 nov. 2020, n° 19/00293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00293 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 28 mars 2017, N° 1116001605 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRET DU 26 Novembre 2020
(n° 134 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/00293 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2PU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mars 2017 par le Tribunal d’Instance de JUVISY SUR ORGE RG n° 1116001605
APPELANTE
Madame A Z
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de Me Stéphanie BAUDOT, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituée par Me SENOUCI Najet, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
Monsieur C X
[…]
[…]
non comparant
Ayant pour avocat Me Alice COINTET, avocar au barreau de PARIS, absente à l’audience
SOCIETE NATIXIS FINANCEMENT CHEZ […]
[…]
[…]
non comparant
SOCIETE LYONNAISE DES EAUX
Service client TSA 70001
[…]
non comparant
Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ CONTENTIA
[…]
[…]
[…]
non comparant
Société AXA BANQUE FINANCEMENT CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
[…]
[…]
non comparant
SA LCL CREDIT LYONNAIS SERVUCE SURENDETTEMENT
[…]
[…]
non comparant
SA COFIDIS CHEZ SYNERGIE
[…]
[…]
non comparant
ASSOCIATION G H I
[…]
[…]
non comparant
[…]
[…]
[…]
non comparant
Madame E Y
[…]
[…]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, présidente
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Agnès BISCH, conseillère
Greffier : Mme Sixtine ROPARS, lors des débats
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Patricia GRANDJEAN, présidente et par Mme Sixtine ROPARS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X et Mme Y ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne qui a, le 10 août 2016, déclaré leur dossier recevable.
Le 27 septembre 2016, la commission a recommandé l’effacement des dettes des débiteurs.
Le 17 octobre 2017, Mme Z, bailleur des débiteurs, a contesté cette mesure en insistant sur le fait qu’elle ne percevait aucun loyer, alors que le logement lui avait été attribué au titre de prestation compensatoire dans le cadre de son divorce.
Par un jugement réputé contradictoire du 28 mars 2017, le tribunal d’instance de Juvisy-sur-Orge a déclaré recevable le recours de Mme Z mais l’a rejeté et prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. X et Mme Y.
Le jugement a été notifié le 28 mars 2017 à Mme Z (AR signé le 31 mars 2017).
Par une déclaration reçue le 21 avril 2017 au greffe de la cour d’appel, Maître BAUDOT, représentant Mme Z, a interjeté appel du jugement de première instance en soulevant la
mauvaise foi des débiteurs, et en rappelant que Mme Z ne percevait aucun loyer, et que l’huissier chargé de procéder à l’expulsion des débiteurs n’avait pas obtenu le concours de la force publique et que les débiteurs se maintenaient dans le logement sans en payer le loyer.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 octobre 2020.
À cette audience, Mme Z a comparu en personne, assistée de son conseil qui a réclamé l’infirmation du jugement.
Questionnée sur la tardiveté de son appel, le conseil de Mme Z a indiqué s’en rapporter n’étant pas en possession de l’accusé réception de l’envoi de la déclaration d’appel.
Sur le fond, l’appelante a fait valoir que sa créance locative s’élève à près de 60 000 euros, que les locataires n’ont pas fait les démarches pour qu’elle puisse percevoir l’APL, qu’ils ont finalement été expulsés, que le constat d’huissier du 12 juin 2018 établit que l’appartement a été dévasté, qu’elle a dû engager de nombreux frais pour le remettre en état et que sa situation personnelle est difficile puisqu’elle est au chômage depuis septembre 2020.
Bien que régulièrement convoqués, les débiteurs et les autres créanciers n’ont pas comparu.
Sur ce la partie présente a été avisée de ce que l’arrêt serait rendu le 26 novembre 2020, par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI LA COUR,
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En application des articles R.713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire adresse par pli recommandé au greffe de la cour dans les quinze jours de la notification du jugement. La date de notification est celle de la signature de l’avis de réception. La notification mentionne les voies et délais de recours.
En l’espèce, il résulte du dossier de première instance que Mme Z a signé le 31 mars 2017 l’avis de réception de la lettre lui ayant notifié le jugement. Or l’appel n’a été formé que par lettre recommandée reçue au greffe de la cour d’appel le 21 avril 2017, soit après l’expiration du délai d’appel intervenue le 17 avril.
Il s’ensuit que l’appel doit être déclaré irrecevable en raison de sa tardiveté.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
Il convient de laisser à la charge de l’appelante les éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Déclare l’appel irrecevable,
Laisse à la charge de l’appelante les éventuels dépens d’appel,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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