Confirmation 22 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 15, 22 mai 2019, n° 18/08865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08865 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 avril 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe FUSARO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CARNATION, SARL CATHAY CAPITAL EUROPE c/ Société DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 22 MAI 2019
(n°41 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 18/08865 auquel sont joints les RG 18/8884, 18/9063 et 18/9092 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5TVX
Décisions déférées : Procès-verbaux de visite domiciliaire et de saisies en date du 17 avril 2018 clos à 8h50, 13h10 et 18h45, en exécution de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris en date du 16 avril 2018
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, G H, Conseiller à la Cour d’appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
assisté de Véronique COUVET, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 13 mars 2019 :
LA SOCIETE A SARL de droit luxembourgeois
inscrite au RCS de Luxembourg sous le n° B 202523
ayant son […]
[…]
LUXEMBOURG
Elisant domicile chez Me LORENTZ G
[…]
[…]
LA SOCIETE C CAPITAL EUROPE
inscrite au RCS de Luxembourg sous le n° B 161642
ayant son […]
L-2538LUXEMBOURG
LUXEMBOURG
Elisant domicile chez Me LORENTZ G
[…]
[…]
Représentées par Me G LORENTZ de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
REQUÉRANTES
et
LA DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
[…]
[…]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
DÉFENDERESSE AU RECOURS
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 13 mars 2019,l’avocat des requérantes, et l’avocat de la défenderesse ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 22 Mai 2019 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Le 16 avril 2018, le vice-président, juge des libertés et de la détention (ci-après JLD) de PARIS a rendu une ordonnance en application des articles L. 16 B et R. 16 B-1 du livre des procédures fiscales (ci-après LPF) à l’encontre de :
— la société de droit luxembourgeois C CAPITAL EUROPE Sarl, représentée par son gérant de classe A I-J K et ses gérants de classe B Charles EMOND et la société de droit luxembourgeois A Sarl dont le siège social est […], et qui a pour objet social qui a pour objet social la prise de participations et intérêts, sous quelque forme que ce soit , dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et d’acquérir par voie de participation, d’apport, de prise ferme, d’achats ou d’options, de négociation et de toute autre manière de tous titres, droits, valeurs, brevets et licences , droits et autres droits réels; droits personnels et intérêts de propriété, comme la société le jugera utile, et de manière générale de les détenir, de les gérer, les mettre en valeur et les céder en tout ou partie, pour le prix que la société jugera adapté et en particulier contre les parts ou titres de toute société les acquérant; de conclure, d’assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres et d’octroyer à toute société holding, filiale ou toute société appartenant au même groupe de sociétés, tout concours, prêts, avances ou garanties, d’emprunter ou de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de procéder, sous forme de placement privé, à l’émission d’obligations et de certificats d’obligations et de garantir le remboursement de toute somme empruntée. La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les secteurs pré-décrits et aux fins de
faciliter l’accomplissement de son objet;
— la société de droit luxembourgeois A Sarl, représentée par son gérant de classe A B X et son gérant de classe B Rémy CORNET dont le siège social est […] et qui a pour objet social toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.
Dans son ordonnance, le JLD indiquait que:
— la société de droit luxembourgeois C CAPITAL EUROPE Sarl exercerait sur le territoire national une activité de gestion de participations et une activité de gestion et de commercialisation de marques sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et omettrait de passer les écritures comptables y afférentes.
Et ainsi serait présumée s’être soustraite et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d’affaires (TVA), en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l’IS et 286 pour la TVA).
— la société de droit luxembourgeois A Sarl exercerait sur le territoire national une activité de gestion de participations sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et omettrait de passer les écritures comptables y afférentes.
Et ainsi serait présumée s’être soustraite et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d’affaires (TVA), en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l’IS et 286 pour la TVA).
Le JLD de PARIS présumait d’une part, que les société de droit luxembourgeois C CAPITAL EUROPE Sarl et A Sarl seraient dirigées en FRANCE par leurs gérants respectifs MM. I-J K et B X et que leur activité paraîtrait être réalisée à partir des locaux des sociétés SAS C CAPITAL PRIVATE EQUITY et SAS C D, sis […] puis à partir du 28/07/2017 au […], d’autre part, que la société de droit luxembourgeois C CAPITAL EUROPE Sarl exercerait sur le territoire national une activité de gestion de participations et une activité de gestion et de commercialisation de marques sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et omettrait de passer les écritures comptables y afférentes et enfin que la société de droit luxembourgeois A Sarl exerce en FRANCE une activité de gestion de participations, à l’adresse précitée, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et omettrait de passer les écritures comptables y afférentes.
Sur la base de ces éléments le JLD de PARIS a délivré une ordonnance de visite et de saisie.
Les opérations de visite et de saisies se sont déroulées le 17 avril 2018 dans les locaux des sociétés SAS C CAPITAL PRIVATE EQUITY et SAS C D, sis […]
Le 27 avril 2018 les sociétés A Sarl et C CAPITAL EUROPE ont formé quatre recours contre les procès verbaux en date du 17 avril 2018 en exécution de l’ordonnance du JLD de PARIS en date du 16 avril 2018.
L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 13 mars 2019 et mise en délibéré pour être rendue le 22 mai 2019.
Par conclusions de recours déposées le 15 février au greffe de la Cour d’appel de PARIS, les requérantes font valoir :
I ' En droit, sur le caractère insaisissable des correspondances couvertes par le secret professionel de l’avocat
Il est argué que s’agissant de l’étendue du secret professionnel de l’avocat opposable aux agents de l’administration fiscale dans le cadre d’une visite domiciliaire, la Haute juridiction, en faisant une stricte application de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, a jugé que le secret ne couvre pas seulement les pièces liées à sa mission de défense mais aussi celles qui relèvent de son activité de conseil.
C’est au vu d’une jurisprudence constante qu’il est sollicité l’annulation des correspondances saisies dans le cadre de la visite domiciliaire du 17 avril 2018 couvertes par le secret professionnel.
II ' En l’espèce, sur l’annulation de la saisie des correspondances couvertes par le secret professionnel de l’avocat
Il est soutenu que 5591 correspondances présumées couvertes par le secret professionnel ont été saisies par la DNEF et ce, malgré la liste des extensions des adresses de messagerie des cabinets d’avocats annexées au procès-verbal de saisie.
Ainsi toutes ces correspondances échangées entre M. E, M. X, M. Y, et M. Z et les cabinets d’avocats visés en annexe du procès-verbal de saisie, doivent être présumées couvertes par le secret professionnel dont dispose l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Compte tenu du considérable volume de correspondances saisies par l’administration fiscale, les sociétés requérantes sollicitent l’annulation de la saisie et la restitution de l’ensemble des correspondances échangées entre M. E, M. X, M. Y, et M. Z et les cabinets d’avocats visés en annexe du procès-verbal de saisie, soit les 5.591 correspondances sus-mentionnées et versées en pièce 5 en annexe des écritures des requérantes.
En conséquence, il est demandé de bien vouloir :
— annuler la saisie de l’ensemble des correspondances échangées entre M. E, M. X, M. Y, et M. Z et les cabinets d’avocats visés en annexe du procès-verbal en ce qu’elles doivent être présumées couvertes par le secret professionnel dont dispose l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971;
— condamner l’administration fiscale à verser aux requérantes, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de cinq mille (5000) euros, représentant les frais non compris dans les dépens.
Par conclusions de recours n°3 transmises le 15 mars 2019 au greffe de la Cour d’appel de PARIS, la DGFP fait valoir que :
Le seul fait qu’un courrier émane d’un avocat n’a pas pour effet d’en interdire la saisie.
Un courriel adressé à des tiers peut être saisi, dès lors qu’il n’est pas protégé par le secret professionnel. Ainsi en communiquant des informations à des tiers, les correspondances sont rendues publiques et ne sont plus couvertes par le secret professionnel.
Il est soutenu que les pièces contestées devaient être versées aux débats, en en expliquant les raisons pour chacune, l’absence de production rendant impossible de les identifier notamment comme bénéficiant du secret professionnel de l’avocat.
Suite à la communication sur clef USB, des correspondances dont il est demandé l’annulation de la saisie, l’administration fiscale, après examen des pièces, a éliminé les mails avec avocat en copie et ceux avocat-expert comptable et a constaté que :
— les répertoires ADAYRA, A, CCE, CFU ne contiennent aucun mail couvert par le secret professionnel;
— le répertoire EMAIL AVOCATS CC comprend des correspondances couvertes par le secret professionnel, repris en pièce n°3, dont l’annulation de la saisie est acceptée.
En conséquence il est demandé de :
— donner acte à l’administration qu’elle accepte l’annulation de la saisie des correspondances échangées entre M. E, M. X, M. Y, et M. Z et les cabinets d’avocats dont la liste des extensions des adresses de messagerie est annexée au procès-verbal de saisie du 17 avril 2018, à l’exception des correspondances où les cabinets d’avocats ne sont qu’en copie et ne figurent pas dans la zone expéditeur/destinataire du courriel;
— lui donner acte en ce qu’elle accepte l’annulation de la saisie des correspondance listées en pièce n°3;
— rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions;
— condamner les requérantes au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
SUR CE
— Sur la jonction
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice, il convient, en application de l’article 367 du Code de procédure civile et eu égard aux liens de connexité entre certaines affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros RG n° 18/00884, 18/08865, 18/09092, et 18/09063 (recours), lesquelles seront regroupées.
I ' En droit, sur le caractère insaisissable des correspondances couvertes par le secret professionel de l’avocat
Il est constant que la loi du 31 décembre 1971 en son article 66-5 énonce « en toute matière, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client où destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception de celles portant la mention « officielle » les notes d’entretien et, plus généralement toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ».
Ce principe essentiel n’est nullement contesté. De même qu’il est acquis que cette protection concerne également les correspondances échangées avec un avocat étranger et couvre également son activité de conseil. Cependant, ce principe n’est pas absolu et souffre de plusieurs exceptions.
Il convient de relever que seuls font l’objet du privilège légal les mails échangés entre dirigeants et salariés des sociétés visitées et les avocats. Ainsi, les courriels échangés entre les avocats et experts comptables ne bénéficient pas de la protection accordée à la confidentialité des correspondances avocat/client. De même, s’agissant de certains courriels, il ne peut pas être admis que les échanges entre deux correspondants, avec en copie jointe un avocat, puissent bénéficier de la protection légale relative à la confidentialité des échanges avocat/client, sauf à dénaturer cette protection. En effet, il suffirait pour une société d’échanger des mails avec une autre société avec en copie conforme un destinataire qui aurait la qualité d’avocat pour que tout échange puisse bénéficier dudit privilège.
Enfin, le fait pour les sociétés de divulguer à des tiers des correspondances couvertes par le secret professionnel, leur fait perdre la protection accordée par l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971.
Dès lors, la demande d’annulation des correspondances saisies dans le cadre de la visite domiciliaire du 17 avril 2018 couvertes par le secret professionnel, telle que sollicitée par les requérantes, ne peut être admise en totalité et sera examinée in concreto (clé USB fournie par les requérantes) infra, en application des principes et exceptions susmentionnés.
Ce moyen sera rejeté.
II ' En l’espèce, sur l’annulation de la saisie des correspondances couvertes par le secret professionnel de l’avocat
En ce qui concerne la demande d’annulation des correspondances avocat-client listées par les sociétés requérantes, à savoir les 5591 correspondances présumées couvertes par le secret professionnel qui ont été saisies par la DNEF, il doit être pris acte que l’administration fiscale acquiesce partiellement à cette demande, à savoir l’annulation de la saisie des correspondances échangées entre M. E, M. X, M. Y, et M. Z et les cabinets d’avocats dont la liste des extensions des adresses de messagerie est annexée au procès-verbal de saisie du 17 avril 2018, à l’exception des correspondances où les cabinets d’avocats ne sont qu’en copie et ne figurent pas dans la zone expéditeur/destinataire du courriel ainsi que l’annulation de la saisie des correspondance listées en pièce n°3 (soit les correspondances couvertes par le secret professionnel présentes dans le répertoire EMAIL AVOCATS CC ).
Ainsi toutes les correspondances échangées entre M. E, M. X, M. Y, et M. Z et les cabinets d’avocats visés en annexe du procès-verbal de saisie doivent être présumées couvertes par le secret professionnel dont dispose l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, à l’exclusion des correspondances où les cabinets d’avocats ne sont qu’en copie et ne figurent pas dans la zone expéditeur/destinataire du courriel ainsi que l’annulation de la saisie des correspondance listées en pièce n°3, lesquelles seront annulées, avec interdiction pour l’administration fiscale d’en faire un quelconque usage de quelque nature que ce soit.
Il sera donc fait partiellement droit à ce moyen.
Enfin aucune considération ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort :
— Ordonnons la jonction entre les instances n° 18/08865, 18/00884, 18/09092, et 18/09063 (recours), lesquelles seront regroupées sous le seul Rg 18/8865;
— Donnons acte à la DGFP de son acquiescement à l’annulation des documents suivants : les correspondances échangées entre M. E, M. X, M. Y, et M. Z et les cabinets d’avocats visés en annexe du procès-verbal de saisie doivent être présumées couvertes par le secret professionnel dont dispose l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, à l’exclusion des correspondances où les cabinets d’avocats ne sont qu’en copie et ne figurent pas dans la zone expéditeur/destinataire du courriel ainsi que l’annulation de la saisie des correspondance listées en pièce n°3, avec interdiction pour l’administration fiscale d’en faire un quelconque usage de quelque nature que ce soit.
— Déclarons régulières l’ensemble des opérations de visite domiciliaire et de saisie du 17 avril 2018, effectuées dans les locaux des sociétés SAS C CAPITAL PRIVATE EQUITY et SAS C D, sis […] à l’exception des documents ou courriels énumérés supra ;
— Déboutons les sociétés requérantes de l’ensemble de ses autres demandes, fins ou conclusions ;
— Disons n’y avoir lieu à une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Disons que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER
Véronique COUVET
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
G H
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