Confirmation 16 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 16 nov. 2021, n° 18/05854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/05854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne, 19 octobre 2018, N° 2017001840 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 NOVEMBRE 2021
N° RG 18/05854 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KWJA
Monsieur [T] [S]
Madame [C] [S]
Monsieur [J] [E]
Madame [X] [Y] épouse [E]
Madame [I] [E] épouse [O]
SARL GEVE
c/
SAS SN AGENCES
SAS CABINET KERMEL
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 octobre 2018 (R.G. 2017001840) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d’appel du 30 octobre 2018
APPELANTS :
Monsieur [T] [S], né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
Madame [C] [S], née le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
représentés par Maître Pierre LANCON de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [J] [E] né le [Date naissance 8] 1949 à [Localité 14] (GIRONDE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Madame [X] [Y] épouse [E], née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 12] (GIRONDE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Madame [I] [E] épouse [O], Directrice générale,
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 14] (GIRONDE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
SARL GEVE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentés par Maître Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés par Maître Letterio SETTINERI, de la SELAS STIFANI-FENOUD BECHTOLD, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉES :
SAS SN AGENCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 9]
représentée par Maître Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE et assistée par Maître Virginie TEICHMANN, substituant Maître Luc MOREAU avocat au barreau de PARIS
SAS CABINET KERMEL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 10]
représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 octobre 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL B Diffusion exploite des agences de voyage.
Par acte sous seing privé du 19 janvier 2017, la SARL Geve, les époux [E], Mme [O] et les époux [S] ont cédé à la société SN Agences SASU la totalité des 3000 parts sociales de la SARL B Diffusion moyennant un prix provisoire de 380 000 euros sur lequel la société SN Agences a versé la somme de 300 000 euros.
Ce montant, arrêté sur la base du bilan de la société au 29 février 2016, était susceptible de variation, à la baisse uniquement, pour aboutir au prix définitif sur la base d’une situation comptable intermédiaire arrêtée au 31 décembre 2016.
A réception de la situation comptable intermédiaire arrêtée au 31 décembre 2016 par le cabinet Kermel, établie dans les premiers mois de 2017, faisant ressortir un montant de capitaux propres négatifs de 963 999 euros, la société SN Agences a soumis aux cédants par LRAR du 28 juillet 2017 un projet d’arrêté définitif à 1 euro symbolique avec restitution de la somme de 299 999 euros sur l’acompte versés.
Par exploits d’huissier en date des 12 et 16 octobre 2017, après vaines mises en demeure, la société SN Agences a assigné les cédants devant le tribunal de commerce de Libourne pour les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 299 999 euros outre 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs ont appelé le cabinet Kermel en cause.
Par jugement contradictoire en date du 19 octobre 2018 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Libourne a :
— condamné solidairement la société Geve, les époux [E], Mme [O] et les époux [S] à payer à la société SN Agences la somme de 299 999 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2017,
— condamné solidairement les mêmes à payer à la société SN Agences la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties pour le surplus
— condamné solidairement la société Geve, les époux [E], Mme [O] et les époux [S] aux entiers dépens.
La société Geve, les époux [E], et Mme [O] ont relevé appel de la décision par déclaration en date du 30 octobre 2018 énonçant les chefs de jugement expressément critiqués, intimant la société SN Agences, les époux [S] et la société Cabinet Kermel (RG n° 18/05854).
Les époux [S] en ont relevé appel par déclaration en date du 12 novembre 2018 énonçant les chefs de jugement expressément critiqués, intimant la société SN Agences, la société Geve, les époux [E] et Mme [O] (RG n° 18/06082).
Les deux dossiers ont été joints le 09 août 2019 par mention au dossier sous le n° RG 18/05854.
La société Geve, les époux [E] et Mme [O] ont par ailleurs saisi la première présidente de la cour d’appel d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire qui a été rejetée par ordonnance du 21 février 2019.
Par conclusions notifiées en dernier lieu par RPVA le 10 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, la société Geve, les époux [E] et Mme [O] demandent à la cour de :
— vu l’article 2 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945,
— vu l’article 1591 du code civil,
— vu l’article 1984 du code civil,
— les recevoir en leur appel et le déclarer fondé,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— juger que le cabinet Kermel a manqué à ses obligations professionnelles en conservant des comptes d’attente pour un montant total supérieur à 700 000 euros sans avertir clairement son client que cela faussait nécessairement la situation bilantielle de la SARL B Diffusion au 29 février 2016 et la valeur des parts sociales,
— juger que le processus contractuel d’arrêté des comptes au 31 décembre 2016 a été méconnu par le fait unilatéral de la société SN Agences qui ne peut pas valablement justifier d’un prix définitif de cession à un euro symbolique,
— débouter la société SN Agences de ses demandes
subsidiairement,
— ordonner avant dire droit, une mesure d’expertise qui permettra de procéder à cet arrêté des comptes au 31 décembre 2016 avec pour mission :
1/ entendre tout sachant si nécessaire,
2/ étudier les éléments comptables et plus particulièrement les bilans de la société B Diffusion arrêtés au 28 février 2016 et au 31 décembre 2016
3/ apprécier les pièces comptables et les justificatifs versés en appui de ces comptes savoir grands livres, balances et journaux.
4/ rapprocher ces éléments des écritures comptables,
5/ lister les anomalies affectant la comptabilité de la société B Diffusion sur les exercices clôturés au 28 février 2016 et au 31 décembre 2016,
6/ dire s’il existe une lettre de mission, une attestation ou un compte-rendu de travaux émanant du cabinet Kermel sur les exercices clôturés au 28 février 2016 et au 31 décembre 2016
7/ faire ressortir, à l’occasion de cette mission tous éléments de fait de nature à permettre à la cour d’apprécier toute faute susceptible d’engager la responsabilité du cabinet comptable.
8/ formuler toutes observations utiles à la manifestation de la vérité,
— si la cour devait prononcer une condamnation à leur encontre, condamner le cabinet Kermel à les relever et garantir de toute condamnation au profit de la société SN Agences,
— débouter les époux [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions au titre des dommages et intérêts et des frais fondés sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société SN Agences et le cabinet Kermel à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de SCP Le Barazer & d’Amiens sur ses offres de droit.
Ils font valoir que tout au long des négociations, ils n’ont été assistés que par le cabinet Kermel qui était l’expert-comptable historique des consorts [E], de la société Geve et de la société B Diffusion et qui avait aussi la charge du suivi juridique des sociétés depuis de nombreuses années ; que le prix provisoire de 380 000 euros a été fixé au vu du bilan au 29 février 2016 que le cabinet Kermel a arrêté au mépris des règles comptables, ce qu’il s’est bien gardé de leur révéler alors que cela faussait nécessairement la valeur des parts sociales ; que sa responsabilité est engagée à la fois dans sa mission d’établissement du bilan au 29 février 2016 et dans l’établissement du bilan arrêté au 31 décembre 2016 ; qu’en laissant, pendant des années, des sommes s’accumuler dans des postes provisoires de bilan en classe 4, le cabinet Kermel a méconnu sa mission et volontairement faussé la comptabilité de la société, de sorte qu’ils n’avaient pas une image fidèle et sincère de leurs propres comptes ; que leur préjudice résulte directement de ses fautes, à hauteur du montant qu’ils doivent rembourser. Pour le bilan du 31 décembre 2016, que la dégradation soudaine s’explique par un déficit élevé qui procède uniquement dans la comptabilisation dans le compte de résultats d’une charge exceptionnelle sur opération de gestion de 1 364 826 euros sans laquelle la société aurait été bénéficiaire et dont le détail est inexplicable ; que le cabinet n’a donné aucune explication, ce qui conduit à penser qu’il a régularisé des charges nées les années précédentes qu’il n’avait pas traitées ; que par ailleurs le processus contractuel d’arrêté de bilan au 31 décembre 2016 n’a pas été respecté.
Par conclusions notifiées en dernier lieu par RPVA le 15 septembre 2021, comportant appel incident, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, les époux [S] demandent à la cour de :
— déclarant recevable et fondé leur appel incident,
— vu les articles 1309, 1310, 1317, 1353, 1991 et 1998 du code civil,
à titre principal,
— constatant l’absence entre les parties de toute convention de solidarité, leur défaut d’intérêt à participer à une cession de contrôle de la société B Diffusion, le fait au surplus que l’éventuelle solidarité des cédants dans le cadre d’une telle cession ne peut s’appliquer à l’obligation de restitution du prix versé pour l’acquisition de parts et qu’ils ne peuvent être tenus d’exécuter ce qui a été fait au-delà des mandats qu’ils ont donnés, réformer le jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés solidairement à payer à la société SN Agences la somme de 299 999 euros assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 09 septembre 2010 et jusqu’à parfait paiement,
à titre subsidiaire,
— constatant la violation par M. [E] des pouvoirs qui lui ont été donnés, réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté leur appel en garantie et le condamner à les relever indemnes de toutes les condamnations en principal, intérêts et frais prononcées à leur encontre et au profit de la société SN Agences, ainsi qu’au paiement de la somme de 10 000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il est entré de ce chef en voie de condamnation à leur encontre et condamner à titre principal la société SN Agences ou à titre subsidiaire M. [E] à payer à chacun d’entre eux la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils concluent à titre principal au rejet des demandes à leur encontre en faisant valoir qu’ils détiennent chacun 1 part sur les 3 000 ; que ce sont la société Geve et M. [E] qui ont négocié la cession des parts qui se sont portés forts de l’engagement des associés minoritaires dans le cadre de la convention de cession ; qu’ils ont signé un pouvoir le 12 janvier 2017 pour l’acte de cession du 19 janvier (126,66 euros chacun) mais n’ont rien perçu des 300 000 euros conservés par la société Geve ; que la règle de l’article 1309 du code civil est celle de la division de l’obligation, qui ne s’efface que si l’obligation est solidaire ; que cependant la solidarité ne se présume pas ; qu’elle doit être expressément stipulée que la cession des parts d’une société commerciale n’est pas un acte de commerce et n’implique donc aucune solidarité entre cédants sauf lorsqu’il résulte de la cession des parts une cession de contrôle, et à condition qu’ils y trouvent un intérêt personnel ; qu’en tout état de cause, la solidarité ne saurait s’appliquer à la restitution de l’acompte ; qu’aucune clause de solidarité ne figure à ce sujet dans la convention de cession du 11 janvier 2016 ni l’acte de cession du 19 janvier 2017 ; enfin, qu’ils ne sont pas tenus d’exécuter les engagements résultant de ce qui a été fait au delà du mandat par lequel ils ont donné pouvoir à M. [E] de céder la propriété de leurs parts et recevoir tout montant alors que c’est la société Geve qui a conservé l’acompte, en violation délibérée des termes de leurs mandats.
Par conclusions notifiées en dernier lieu par RPVA le 27 août 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, la société SN Agences demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée
— vu les articles 1103, 1104 et 1194 du code civil,
— vu l’article 1343-2 du code civil,
— vu les pièces versées aux débats
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement
à titre principal
— constatant qu’elle est bien fondée à solliciter la restitution de la somme en principal de 299 999 euros correspondant au trop perçu sur l’acompte à valoir sur le prix définitif payé par elle à la société Geve, M. [E], Mme [Y] épouse [E], Mme [O] et les époux [S] conformément à l’acte de cession de parts sociales de la SARL B Diffusion en date du 19 janvier 2017
— condamner solidairement la société Geve, M. [E], Mme [Y] épouse [E], Mme [O] et les époux [S] à lui payer la somme en principal de 299 999 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2017 jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation annuelle des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
en tout état de cause
— débouter la société Geve, M. [E], Mme [Y] épouse [E], Mme [O] et les époux [S] de leur demande tendant à voir ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise aux fins de procéder à l’arrêté des comptes de la SARL B Diffusion au 31 décembre 2016
— les débouter plus généralement de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées à son encontre
— condamner solidairement la société Geve, M. [E], Mme [Y] épouse [E], Mme [O] et les époux [S] à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner solidairement aux entiers dépens, que Maître Raphaël Monroux (Harfang Avocats) pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle est bien fondée à demander l’application des dispositions claires et précises de l’acte de cession relative au prix définitif et à la restitution du trop perçu sur le prix définitif ; que la situation comptable au 31 décembre 2016 a été établie selon les principes comptables en vigueur à la diligence et sous la responsabilité des cédants (par le cabinet Kermel) elle étant représentée par le cabinet CLG Conseils ; que la procédure a été scrupuleusement respectée ; qu’en l’absence de désaccord les comptes de cession sont définitifs et acceptés ; qu’ils font ressortir un montant de capitaux propres négatifs de 963 999 euros, soit un écart supérieur au prix provisoire donc prix de 1 euro donc restitution de l’acompte ; que le prix est évidemment déterminé et déterminable établi sur la base de critères comptables objectifs et indiscutables donc définitifs dès lors que l’acte indique les éléments de référence et le cas échéant la méthode retenue ; que sont exclus les éléments dont la mise en oeuvre est impossible ou qui dépendent de la volonté de l’une des parties ; que tel n’est pas le cas d’un prix résultant des comptes sociaux établis par un expert comptable et certifiés par un commissaire aux comptes, dont la détermination dépend des travaux de tiers à l’acte de cession ; qu’ils ont respecté les dispositions contractuelles ; que c’est bien le cabinet Kermel qui a établi le bilan au 31 décembre 2016, sans être gêné par le transfert des données comptables qui est intervenu à données comptables constantes ; qu’il y a eu une erreur pour 5 écritures (et non 187) qui ont ensuite été régularisées, ce dont le cabinet K a été informé ; qu’il n’y a pas lieu à expertise car pas de désaccord sur les conditions d’établissement des comptes définitifs de cession mais un différend sur le prix définitif de cession ; qu’il n’y a pas non plus lieu à expertise en dehors des dispositions contractuelles pour méconnaissance unilatérale du processus. Sur la solidarité, elle soutient que la cession de parts sociales revêt un caractère commercial lorsqu’elle a pour objet et pour effet d’assurer aux acquéreurs le contrôle de la société dont les titres sont cédés ; que dans ce cas, les cédants sont tenus solidairement des obligations contractées lors de la cession en vertu d’une présomption de solidarité passive qu’ils peuvent écarter expressément dans l’acte de cession, ce qui n’est pas le cas ici.
Par conclusions notifiées en dernier lieu par RPVA le 04 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Cabinet Kermel demande à la cour de :
— rejeter la pièce n°37 intitulée « Avis technique de Monsieur l’expert [N] du 13 septembre 2021 », sa communication tardive par les consorts [E] portant atteinte au principe du contradictoire,
— confirmer le jugement
en conséquence,
— débouter la société Geve et les consorts [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Geve et les consorts [E] à lui verser une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Geve et les consorts [E] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP Laydeker Sammarcelli Mousseau, avocats, sur ses affirmations de droit.
Il sollicite le rejet du rapport [N] non contradictoire et au demeurant sans portée puisqu’il se borne à reprendre les affirmations des consorts [E] pour conclure hâtivement à l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Il fait valoir qu’il répond uniquement des fautes commises dans le cadre de la mission qui lui a été confiée ; qu’en dehors de ce périmètre, non seulement il ne peut voir sa responsabilité engagée, mais n’est tenu d’aucun devoir de conseil ; que c’est de manière inopérante que les appelants lui reprochent un manquement à son devoir de conseil dans le cadre de la signature de l’acte de cession 19 janvier 2017 alors qu’il n’est tenu d’aucun devoir de conseil sur des faits et actes qui n’entrent pas dans le périmètre de sa mission contractuelle ; qu’il n’a participé à aucune négociation ; qu’il s’est contenté de transmettre les informations demandées par la cessionnaire et les actes qu’il avait reçu mission de rédiger ; qu’il est intervenu pour établir la situation comptable au 31 décembre 2016 sans aucune observation de M. [E] qui a signé la liasse fiscale ; que s’il a été confronté à des difficultés pour établir le bilan de décembre 2016, elles ne l’ont pas empêché d’accomplir correctement sa mission ; qu’il n’est pas responsable des irrégularités du bilan de février 2016, dues aux défaillances et manquements de M. [E] ; que l’existence des comptes d’attente ne résulte pas de sa négligence mais des pratiques de la société et de l’absence de remise des informations et justificatifs qui lui auraient permis de clôturer ; qu’en tout état de cause le préjudice en résultant n’est pas établi ; que si l’acte n’avait pas comporté de clause de réduction de prix, la société SN Agences n’aurait pas acheté ou à moindre prix ; qu’ils ne pouvaient espérer une vente dans de meilleures conditions ; que le prix provisoire aurait été réduit à néant dans tous les cas.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 05 octobre 2021.
MOTIFS :
Il convient à titre liminaire de se prononcer sur le sort de la pièce n° 37 de la société Geve et des consorts [E] intitulée « Avis technique de Monsieur l’expert [N] du 13 septembre 2021 », dont le cabinet Kermel sollicite le rejet. Cette pièce a été versée aux débats le 14 septembre 2021, soit 3 semaines avant la date de l’ordonnance de clôture. Il s’agit d’un document de six pages consistant pour l’essentiel en un rappel des devoirs de l’expert comptable. Le délai de trois semaines imparti au cabinet Kermel étant suffisant pour lui permettre de l’étudier et d’y répondre, aucune atteinte au principe du contradictoire n’est caractérisée. Il y a lieu en conséquence de retenir cette pièce.
sur la demande principale :
Les consorts [E] et la société Geve ayant renoncé à soutenir l’incompétence de la juridiction libournaise au profit du tribunal de commerce de Cannes, le débat devant la cour porte sur :
— le bien fondé de la demande en paiement de la société SN Agences
— la responsabilité du cabinet Kermel
— la solidarité entre les cédants.
sur la demande en paiement de la société SN Agences :
Cette demande se fonde sur l’acte de cession du 19 janvier 2017 qui a fixé un prix provisoire de 380 000 euros sur lequel la société SN Agences a versé un acompte de 300 000 euros.
L’article 4.1 de l’acte prévoit que ce prix provisoire, arrêté d’un commun accord en considération du montant des capitaux propres de la société figurant à son dernier bilan arrêté au 29 février 2016 et compte tenu d’un montant négatif de capitaux propres garanti par les cédants au 31 décembre 2016 à hauteur de 365 487 euros (…) doit être révisé pour aboutir au prix définitif au vu du BILAN DE CESSION, situation comptable intermédiaire de la SOCIETE à établir à la date du 31 décembre 2016.
Aux termes de l’article 4.2, « La situation comptable au 31 décembre 2016 sera établie selon les principes comptables en vigueur et (…) à la diligence et sous la responsabilité des CEDANTS afin de pouvoir être remise au CESSIONNAIRE au plus tard le 31 mars 2016.
A compter de la communication de la situation comptable, le CESSIONNAIRE disposera d’un délai de 30 jours pour la contrôler ou la faire contrôler, à ses frais, par le cabinet CLG CONSEILS ['] qui aura à cet effet accès aux pièces comptables et autres documents ayant servi à son établissement.
Si dans le délai de contrôle susvisé, la situation remise n’appelle aucune objection, elle sera considérée comme définitive. »
La situation comptable, faisant ressortir un montant de capitaux propres négatifs de 963 999 euros, a été remise le 29 juin 2017 à la société SN Agences qui a soumis aux cédants par LRAR du 28 juillet 2017 un projet d’arrêté définitif à 1 euro symbolique avec restitution de la somme de 299 999 euros sur l’acompte versé.
Les consorts [E] et la société Geve, pour s’y opposer, soutiennent en premier lieu que le bilan arrêté au 29 février 2016 comme celui au 31 décembre 2016 comportent des irrégularités qui empêchent qu’ils puissent servir de base au calcul des sommes dues.
Ils soutiennent que tel qu’il est présenté, avec des comptes d’attente, le bilan du 29 février 2016 ne donne pas une image fidèle et sincère de la situation de la société et ne permet pas de déterminer la valeur des parts sociales, de sorte que le prix n’était pas déterminable ; que par ailleurs ils contestent la sincérité du bilan au 31 décembre 2016, arrêté au terme d’un processus vicié par le comportement fautif de la société SN Agences puisque contrairement au processus contractuel, ils n’ont pas été informés des éléments ayant permis l’établissement des comptes ; que la situation comptable n’a pas été établie par le cabinet Kermel mais par les services comptables du cessionnaire qui avaient transféré l’ensemble des écritures comptables vers son outil informatique ; qu’ils ont porté 187 lignes d’écritures erronées ; que le cabinet Kermel qui ne connaissait pas le logiciel a rencontré des difficultés d’accès ; qu’il aurait dû marquer son désaccord mais s’est gardé de le faire pour ne pas mettre en évidence ses fautes professionnelles ; qu’ils ont été privés du bénéfice de la clause stipulée en cas de désaccord entre les parties à l’article 10 de l’acte de cession.
La société SN Agences, qui soutient que les stipulations contractuelles ont été respectées, peut cependant opposer que les dispositions de l’article 4 de l’acte de cession relative au prix définitif et à la restitution du trop perçu sur le prix définitif sont claires et précises, et que le prix, établi sur la base de critères comptables objectifs résultant des comptes sociaux établis par un expert comptable et certifiés par un commissaire aux comptes tiers à l’acte de cession, est déterminé et déterminable.
S’agissant du bilan au 31 décembre 2016, elle fait valoir qu’il a bien été établi par le cabinet Kermel, sans qu’il soit gêné par le transfert des données comptables qui est intervenu à données comptables constantes ; qu’il y a eu une erreur pour 5 écritures (et non 187) qui ont ensuite été régularisées, ce dont le cabinet Kermel a été informé.
Même s’il résulte des diverses écritures que le cabinet Kermel a rencontré des difficultés pour établir la situation comptable, l’ensemble des écritures comptables ayant été transférées vers l’outil informatique du cessionnaire qu’il ne connaissait pas, c’est de manière infondée que les appelants prétendent en déduire que la situation comptable n’a pas été établie par le cabinet Kermel mais par les services comptables de la société SN Agences alors même que le cabinet Kermel fait valoir que ces difficultés d’accès ne l’ont pas empêché d’exercer sa mission et qu’il a pu rectifier les (quelques) lignes d’écritures erronées, cependant que les échanges entre lui et le cabinet CLG Conseils représentant la cessionnaire, qui peuvent s’inscrire dans le cadre d’une collaboration nécessaire, ne permettent pas de considérer, comme le soutiennent les consorts [E], qu’il leur a abandonné l’établissement de la situation comptable.
La société SN Agences est ainsi fondée à soutenir que la situation comptable au 31 décembre 2016 a été établie selon les principes comptables en vigueur à la diligence et sous la responsabilité des cédants (par le cabinet Kermel), de sorte que la procédure a été scrupuleusement respectée et qu’en application de l’article 4.2 de l’acte de cession, en absence de désaccord entre les cabinets comptables, les comptes de cession qui font ressortir un montant de capitaux propres négatifs de 963 999 euros (sa pièce 5) sont définitifs et acceptés.
sur l’expertise :
Les appelants sollicitent à titre subsidiaire une expertise comptable aux fins d’analyser les deux bilans litigieux et d’en lister les éventuelles anomalies, et de faire ressortir les éléments susceptibles de permettre à la cour d’apprécier toute faute pouvant engager la responsabilité du cabinet Kermel.
La société SN Agences peut cependant opposer qu’il n’y a pas lieu à expertise en l’absence de désaccord sur les conditions d’établissement des comptes définitifs de cession. La contestation portant sur le prix définitif de cession, en dehors des dispositions contractuelles, ne justifie pas non plus une expertise qui n’a pas vocation à pallier la carence des parties.
La cour relève qu’en tout état de cause les appelants, dont les débats et les pièces révèlent que M. [E] au moins était parfaitement au fait des éléments chiffrés, contestent d’avantage la méthode appliquée par le cabinet Kermel que les montants figurant sur les bilans comptables, s’agissant notamment de la somme de 1 364 826 euros de charge exceptionnelle sur opération de gestion dont la comptabilisation dans le compte de résultats est la cause du déficit, somme qui, selon leurs propres écritures, représente la régularisation des charges nées les années précédentes qu’il n’avait pas traitées. Quant à la responsabilité du cabinet Kermel, sur laquelle il va être statué ci-après, la cour dispose d’éléments d’appréciation suffisants, sans qu’il soit besoin d’avoir recours à un expert pour rappeler les devoirs et charges d’un expert comptable.
sur la responsabilité du cabinet Kermel :
Les appelants demandent, à défaut, à être relevés et garantis par le cabinet Kermel dont la responsabilité selon eux est engagée à la fois dans sa mission d’établissement du bilan au 29 février 2016 qu’il a arrêté au mépris des règles comptables, et dans l’établissement du bilan arrêté au 31 décembre 2016 dont il a accepté sans protestation qu’il soit établi par les services comptables de la société SN Agences.
Ils font valoir qu’alors qu’un expert comptable doit vérifier que les comptes d’attente soient soldés avant l’établissement du bilan, le bilan au 29 février 2016 comportait deux comptes d’attente (à l’actif pour 478 134,41 euros et au passif pour 247 361,37 euros) ; que les opérations auraient dû être soldées et donner lieu à une attestation avec réserves voire un refus d’attester explicite ; qu’en laissant, pendant des années, des sommes s’accumuler dans des postes provisoires de bilan en classe 4, le cabinet Kermel a méconnu sa mission et volontairement faussé la comptabilité de la société, de sorte qu’ils n’avaient pas une image fidèle et sincère de leurs propres comptes ; que lors de l’établissement du bilan du 29 février 2016, il n’a pas vérifié ni actualisé le montant réel du compte client 418.1 qui totalise les créances de la société contre ses clients ; que s’ils avaient été informés des conséquences financières provoquées par ses pratiques irrégulières, ils n’auraient pas contracté.
Pour le bilan du 31 décembre 2016, ils allèguent que la dégradation soudaine s’explique par un déficit élevé qui procède uniquement dans la comptabilisation dans le compte de résultats d’une charge exceptionnelle sur opération de gestion de 1 364 826 euros sans laquelle la société aurait été bénéficiaire et dont le détail est inexplicable ; que le cabinet n’a donné aucune explication, ce qui conduit à penser qu’il a régularisé des charges nées les années précédentes qu’il n’avait pas traitées.
Ils soutiennent, plus largement, que tout au long des négociations, ils n’ont été assistés que par le cabinet Kermel qui était l’expert-comptable historique des consorts [E], de la société Geve et de la société B Diffusion et qui avait aussi la charge du suivi juridique des sociétés depuis de nombreuses années ; qu’il a manqué à son obligation générale d’investigation et d’alerte et à son devoir de conseil ; que le courrier dont il se prévaut au 18 novembre 2016 n’était pas assez explicite pour attirer l’attention de M. [E] sur les risques encourus ; qu’il y fait état d’une possible restitution mais non d’un remboursement intégral de l’acompte ; que M. [E], profane, n’a pas pris la mesure de ce message ni compris que le courriel concernait les comptes de l’exercice clos au 29 février 2016 ; que le cabinet Kermel n’a pas attiré son attention sur les anomalies pourtant relevées et signalées par le comptable de la société SN Agences qui avait quant à lui parfaitement mesuré le niveau de dégradation du bilan au 29 février 2016, ni n’a répondu clairement à sa demande d’avis sur une possible limitation à 80 000 euros de la variation du prix à la baisse ; que de plus il ne leur a pas proposé la procédure de conciliation quand il a été assigné (prévue par l’article 159 du décret du 30 mars 2012).
Le cabinet Kermel (qui observe justement que les appelants ne peuvent lui reprocher de ne pas avoir proposé une procédure de conciliation alors qu’elle n’est pas prévue contractuellement et qu’eux-mêmes, qui l’ont assigné en intervention forcée en février 2018, ne l’ont pas fait) oppose qu’il répond uniquement des fautes commises dans le cadre de la mission qui lui a été confiée et ne peut voir sa responsabilité engagée en dehors de ce périmètre, ce qui suppose la démonstration d’une faute et d’un préjudice indemnisable en lien avec cette faute ; qu’il n’est tenu d’aucun devoir de conseil s’agissant de la négociation à laquelle il n’a pas participé ; que sa facture de 1 000 euros HT du 31 décembre 2016 ne fait aucune référence à une assistance juridique ; qu’il est intervenu pour établir la situation comptable au 31 décembre 2016 en application de l’article 4.2 de l’acte ; que si M. [E] lui a envoyé la lettre d’intention, c’est de façon informelle, sa présidente étant la cousine de M. [E] ; que ce dernier a d’ailleurs entendu son avertissement puisqu’il a tenté de renégocier les conditions de la cession ; qu’il n’a pas été tenu informé de l’avancée et n’a pas assisté à la signature des actes ; qu’il s’est contenté de transmettre les informations demandées par la société SN Agences et les actes qu’il avait reçu mission de rédiger ; que M. [E] a d’ailleurs signé la liasse fiscale sans aucune observation.
Il conteste par ailleurs un manquement à ses obligations dans le cadre de l’établissement des bilans de 2016 en faisant valoir que s’il a été confronté à des difficultés (liées en grande partie au fait que l’ensemble des écritures comptables avait été transféré par la société SN Agences vers son propre outil comptable), elles ne l’ont pas empêché d’accomplir correctement sa mission, puisqu’il a pu corriger l’erreur générée. Sur le bilan de février 2016, il explique qu’il est apparu déficitaire, ce qui a donné lieu à une réunion avec le Crédit Mutuel qui a mis en évidence les défaillances et manquements de M. [E] qui ne peut prétendre que par sa faute il n’avait pas une image fidèle de la comptabilité de la société ; s’agissant des comptes en attente, qu’y avaient été placées des dépenses faites notamment par M. [E] qui n’étaient justifiées par aucune facture ce dont il était coutumier ; qu’il n’avait aucun pouvoir d’investigation et de contrôle ; que son obligation de moyens a pour nécessaire corollaire le devoir de coopération et d’information du client ; que pendant des années il s’est borné à venir en soutien de la comptable de la société qui travaillait dans les mêmes bureaux et sous le contrôle de M. [E] ; qu’il récupérait la balance comptable une fois par mois pour faire la déclaration de TVA et établir les bilans en fin d’année et la liasse fiscale ; que l’existence des comptes d’attente ne résulte pas de sa négligence mais des pratiques de la société et de l’absence de remise des informations et justificatifs qui lui auraient permis de clôturer ; que cette situation était parfaitement connue du dirigeant d’autant qu’elle était pérenne ; que les liens qui unissent sa gérante (fille de M. [S]) attestent qu’elle a été particulièrement attentive à la préservation des intérêts des appelants.
Alors que les appelants soutiennent sans le démontrer avoir investi le cabinet Kermel d’un pouvoir de conseil alors pourtant que les mails échangés font apparaître que le montage de l’opération a été réalisé par le conseil des vendeurs sans que le cabinet comptable y soit même associé (cf notamment les pièces 12 et 13 des appelants), l’intimé verse aux débats des pièces (échanges de courriels que Mme [W], compte rendu de réunion avec la banque (ses pièces 8 et 9 ) dont il ressort qu’après la communication du bilan du 29 février 2016, le Crédit Mutuel a organisé une réunion le 23 septembre 2016 avec M. [E] et le cabinet Kermel qui a révélé de nombreuses difficultés (charges de personnel trop élevées, erreurs stratégiques, frais fixes en augmentation sans être budgétés ni validés par M. [E], prélèvements personnels du gérant trop importants à réduire de moitié etc) dont il ressort que M. [E] souhaitait vivement vendre les parts de la société B Diffusion, et qu’il était parfaitement informé de la situation dans laquelle elle se trouvait. Il ne saurait sérieusement prétendre dans ces conditions avoir méconnu la portée du courriel adressé le 18 novembre 2016 par le cabinet Kermel qui, en la personne de Mme [W], l’a alerté sur le risque de restitution d’une partie du prix (pièce 1 de l’intimé).
Il résulte de ces divers éléments d’une part, que le cabinet Kermel n’est intervenu que ponctuellement dans la menée des négociations, pour fournir aux intervenants les renseignements nécessaires à la rédaction des actes ; d’autre part, qu’il a établi le bilan de février 2016 avec les éléments dont il disposait ; enfin, qu’il a établi en décembre 2016 un bilan dont rien ne permet de considérer qu’il n’en est pas l’auteur, les échanges avec les services comptables du cessionnaire pouvant légitimement s’inscrire dans le cadre d’une simple mais nécessaire coopération.
En tout état de cause, aucun préjudice en résultant n’est démontré par les consorts [E], dès lors que si l’acte n’avait pas comporté de clause de réduction de prix, la société SN Agences n’aurait pas acheté ou à moindre prix ; compte tenu de la situation bilantielle de la société, dont M. [E] notamment n’ignorait rien, les vendeurs ne pouvaient espérer une vente dans de meilleures conditions, et le prix provisoire aurait été réduit à néant dans tous les cas.
Le jugement qui a rejeté les demandes des consorts [E] à l’encontre du cabinet Kermel sera donc confirmé.
sur les demandes formées par les époux [S] :
Le tribunal a condamné solidairement tous les cédants au remboursement de l’acompte, ce que les époux [S] contestent en faisant valoir qu’ils détiennent chacun 1 part sur les 3 000 ; que ce sont la société Geve et M. [E] qui ont négocié la cession des parts qui se sont portés forts de l’engagement des associés minoritaires dans le cadre de la convention de cession ; qu’ils ont signé un pouvoir le 12 janvier 2017 pour l’acte de cession du 19 janvier (126,66 euros chacun) mais n’ont rien perçu des 300 000 euros conservés par la société Geve ; que c’est par une motivation inexacte en droit et en fait que le tribunal a rejeté leur moyen tenant à l’absence de solidarité ; que la règle de l’article 1309 du code civil est celle de la division de l’obligation, qui ne s’efface que si l’obligation est solidaire ; que cependant la solidarité ne se présume pas ; qu’elle doit être expressément stipulée; qu’elle n’est pas de droit s’agissant des parts d’une société commerciale dès lors que la cession des parts d’une société commerciale n’est pas un acte de commerce et n’implique donc aucune solidarité entre cédants sauf lorsqu’il résulte de la cession des parts une cession de contrôle, et à condition qu’ils y trouvent un intérêt personnel ; qu’il ne s’agit pas ici d’une cession du contrôle de la société à laquelle ils n’ont pas participé et n’avaient aucun intérêt puisque la cession de contrôle pouvait se faire sans leur intervention ; qu’elle ne peut donc pas être considérée comme un acte de commerce ; qu’en tout état de cause, la solidarité ne saurait s’appliquer à la restitution de l’acompte ; qu’aucune clause de solidarité ne figure à ce sujet dans la convention de cession du 11 janvier 2016 ni l’acte de cession du 19 janvier 2017.
La cession de parts sociales est en principe un acte civil. Elle revêt un caractère commercial lorsqu’elle a pour objet et pour effet d’assurer aux acquéreurs le contrôle de la société dont les titres sont cédés (article L.233-3 du code de commerce).
Tel est bien le cas ici, la cession ayant porté sur l’intégralité des parts sociales. Le transfert de contrôle s’appréciant au regard non du cédant mais du cessionnaire, il est indifférent que la cession des parts des époux [S] n’ait pas été déterminante dans cette cession. Il suffit qu’elle s’inscrive dans une opération qui emporte cession de contrôle. Par ailleurs, s’agissant d’un seul acte et surtout d’un prix global, il ne peut être considéré, comme le soutiennent les époux [S], qu’il y a autant de contrats que de cessions. Quant au critère tenant à l’intérêt pour eux de cette cession, il est caractérisé par le fait qu’elle leur a permis de quitter la société B Diffusion.
L’acte du 19 janvier 2017 est donc bien un acte commercial qui s’étend à la clause de prix qui, convenu en considération du montant des capitaux propres garanti par les cédants à hauteur de 365 487 euros et faisant corps avec l’acte de cession, s’apparente à une garantie de passif, obligation contractée par les vendeurs à laquelle s’attache une présomption de solidarité qu’ils pouvaient écarter expressément dans l’acte de cession.
Faute pour les cédants d’avoir inséré une telle clause dans l’acte, c’est à bon droit que la société SN Agences soutient, et que le tribunal a jugé, que les obligations contractées s’exécutaient solidairement.
Subsidiairement, les époux [S] demandent la condamnation de M. [E] à les relever et garantir de toutes condamnations et à leur payer à chacun la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts. Ils soutiennent que M. [E] a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1991 du code civil puisqu’il n’a pas personnellement reçu les fonds qui ont été conservés par la société Geve ; qu’il a consenti à une modalité de paiement en contradiction manifeste avec les dispositions des pouvoirs.
Aux termes des pouvoirs régularisés le 12 janvier 2017, les époux [S] ont chacun donné pouvoir à [J] [E] de céder à la société SN Agences « la pleine propriété de la part de la société B Diffusion et dans ce cadre signer tout protocole de cession, toutes garanties d’actif et de passif, actes de cession de parts sociales et plus généralement signer tous les actes qui en seront la suite et la conséquence, donner toutes garanties, recevoir tout montant et généralement faire le nécessaire en vue de la réalisation de ladite cession. »(pièce 3 des appelants).
Compte tenu de la généralité de cette rédaction, il ne peut être considéré que M. [E], qui a bien été dépositaire des sommes, a agi « en violation délibérée des termes de leurs mandats » comme le soutiennent les époux [S], qui échouent par ailleurs à établir en quoi cette violation serait la cause de leurpréjudice.
Ils seront en conséquence déboutés de cette demande comme de celle tendant à la condamnation de M. [E] au paiement de dommages et intérêts.
Le jugement sera confirmé.
sur les demandes accessoires :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société SN Agences, des époux [S] et du cabinet Kermel les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par eux dans le cadre de l’appel. La société Geve, les époux [E] et Mme [O] seront condamnés à leur payer à chacun la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Geve, les époux [E] et Mme [O] seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Retient la pièce n° 37 de la société Geve et des consorts [E] intitulée « Avis technique de Monsieur l’expert [N] du 13 septembre 2021 »,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 19 octobre 2018 par le tribunal de commerce de Libourne
Condamne in solidum la société Geve, les époux [E] et Mme [O] à payer à la société SN Agences la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Condamne in solidum la société Geve, les époux [E] et Mme [O] à payer au cabinet Kermel la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Condamne in solidum la société Geve, les époux [E] et Mme [O] à payer aux époux [S] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Condamne in solidum la société Geve, les époux [E] et Mme [O] aux entiers dépens, dont recouvrement direct, pour ceux d’appel, par Maître Raphaël Monroux (Harfang avocats) et la SCP Laydeker Sammarcelli Mousseau, avocats qui en font la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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