Infirmation partielle 17 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 17 sept. 2020, n° 19/01668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/01668 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 12 février 2019, N° 17/04881 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 17/09/2020
N° de MINUTE : 20/336
N° RG 19/01668 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SHNK
Jugement (N° 17/04881) rendu le 12 février 2019 par le tribunal de grande instance de […]
APPELANTE
Etablissement Communauté d’Agglomération du Boulonnais prise en la personne de son représentant légal
[…]
62200 Boulogne-sur-Mer
Représenté par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai et Me Pierson, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Madame C D épouse X
née le […] à Calais
de nationalité française
[…]
[…]
Z X mineur pris en la personne de ses représentants légaux, ses parents, Monsieur et Madame X D
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentés par Me Emmanuelle Dehee, avocate au barreau de Boulogne-sur-Mer
SNC Helicea
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe Chaillet, avocat au barreau de Lille
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois venant aux droits de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Opale
[…]
[…]
Représentée par Me Olivia Druart, avocate au barreau de Douai substituée par Me Henriot, avocat au barreau de Douai
DÉPÔT DE DOSSIERS du 18 juin 2020
L’affaire a été retenue sans audience en application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, en raison de l’état d’urgence sanitaire, en l’absence d’opposition des parties suite à l’avis de recours à la procédure de dépôt de dossier adressé le 12 mai 2020 et mise en délibéré au 17 Septembre 2020.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Hélène Château, première présidente de chambre
Guillaume Salomon, président
Claire Bertin, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées par l’avis qui leur a été adressé, signé par Hélène Château, présidente et par Fabienne Dufossé greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 mai 2020
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Au cours de l’année 2005, la communauté d’agglomération du boulonnais (ci-après la CAB) a fait édifier le complexe multi-sportif Hélicéa situé à Saint-Martin-Boulogne lequel comprend notamment
une piscine et une patinoire. Selon contrat d’affermage du 21 mai 2012, sa gestion a été confiée à la société Ellipse, puis à la SNC Hélicéa à compter du 1er juin 2012.
Le 27 juin 2012, Mme X s’est rendue en famille au complexe nautique Hélicéa, accompagnée notamment de son fils, Z X, né le […].
L’enfant a glissé alors qu’il se trouvait aux abords de la pataugeoire, et s’est plaint de vives douleurs au niveau de la tête. Le maître-nageur lui a alors apposé de la glace sur le haut de l’oreille, avant que la mère ne quitte l’établissement accompagnée de l’enfant.
Sur le chemin du retour dans la voiture, l’enfant a été pris de vomissements, de douleurs à la tête, et de fourmillements dans le corps. Son état a nécessité, sur intervention des pompiers d’Ardres, un transport au centre hospitalier de Calais, puis un transfert par hélicoptère au centre hospitalier Salengro à Lille. Un hématome extradural temporal droit secondaire a été diagnostiqué, lequel a nécessité des interventions chirurgicales avec transfusion et pose de 41 points de suture à la tête. L’enfant a regagné son domicile le 2 juillet 2012.
Par courrier du 20 juillet 2012, Mme X a informé de l’accident le directeur de la piscine.
Le 6 novembre 2013. un constat d’huissier des lieux de l’accident a été dressé par Me Croccel.
Par courrier du 26 février 2014 , la société Allianz, assureur de la SNC Hélicéa, a refusé de prendre en charge le sinistre.
Par courrier du 23 mai 2014, la CAB a indiqué souhaiter déterminer les circonstances de l’accident avec son délégataire et sa compagnie d’assurances pour apprécier son éventuelle responsabilité.
Par requête enregistrée le 28 juillet 2014, M. et Mme X ont saisi le tribunal administratif de Lille pour obtenir réparation du préjudice subi par leur fils, lequel a jugé suivant décision du 5 mai 2017 que l’autorité judiciaire était seule compétente eu égard à l’objet, aux conditions de fonctionnement, et au caractère de service public industriel et commercial de la piscine, la victime ayant la qualité d’usager du service public lequel relève du droit privé.
Par actes du 20 novembre 2017 et 14 août 2018, M. et Mme X, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur Z X, ont fait assigner la SNC Hélicéa, la CAB et la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) de la Côte d’Opale, aux fins de voir déclarer les deux premières responsables du préjudice subi par leur fils, et d’obtenir une mesure d’expertise médicale judiciaire, ainsi qu’une provision.
Par jugement du 12 février 2019, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a notamment :
— déclaré le jugement commun à la CPAM de la Côte d’Opale,
— dit que la CAB était tenue de réparer la totalité des dommages subis par Z X lors de l’accident survenu le 27 juin 2012 dans l’établissement Hélicéa,
— dit que la SNC Hélicéa n’était pas responsable de l’accident survenu le 27 juin 2012 dans l’établissement Hélicéa ni de ses suites,
— débouté la CAB de sa demande d’être relevée et garantie par la société Hélicéa des condamnations prononcées à son encontre,
— condamné la CAB à verser à M. et Mme X ès qualités de représentants légaux de Z X la somme de 3 000 euros de provision à valoir sur l’indemnité représentative du préjudice
corporel de la victime,
— confié au docteur Y une expertise médicale judiciaire de Z X,
— condamné la CAB à verser à M. et Mme X ès qualités de représentants légaux de Z X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la CAB et la SNC Hélicéa de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la CAB aux entiers dépens, exceptés les frais de consignation pour expertise,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration au greffe du 19 mars 2019, la CAB a interjeté appel du jugement querellé en toutes ses dispositions, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas critiquées.
Dans ses conclusions d’appelante n°2 notifiées le 4 novembre 2019, la CAB demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en sa déclaration d’appel et ses suites,
à titre principal,
— juger que les consorts X ne rapportent pas la preuve du caractère anormalement glissant du revêtement de sol de la pataugeoire,
— juger que l’ouvrage ne souffre d’aucun défaut de conception,
— infirmer le jugement rendu le 12 février 2019 par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer en ce qu’il l’a jugée responsable de l’accident de Z X, et a ordonné une expertise judiciaire médicale,
statuant à nouveau,
— débouter les consorts X de l’ensemble de leurs demandes,
— débouter la CPAM de ses demandes,
— condamner les consorts X à lui restituer la somme de 3 000 euros versée à titre de provision en exécution du jugement de première instance,
à titre subsidiaire,
— constater qu’un contrat d’affermage a été conclu entre la SNC Hélicéa et elle-même à compter du 1er juin 2012,
— juger que la SNC Hélicéa a commis des fautes de surveillance et de négligence,
— en conséquence, infirmer le jugement querellé en ce qu’il n’a pas reconnu responsable la SNC Hélicéa au regard de son défaut de surveillance,
— débouter la SNC Hélicéa de l’appel en garantie diligenté contre elle,
à titre très subsidiaire,
— juger que la SNC Hélicéa sera condamnée à la relever et à la garantir de toute condamnation,
en tout état de cause,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Elle considère que les attestations émanant exclusivement des membres de la famille de l’enfant ont une faible valeur probante, et qu’il existe un doute s’agissant des circonstances dans lesquelles est survenue la chute, l’utilisateur ne devant pas courir, et les jeunes enfants devant être accompagnés et surveillés par un adulte.
Elle fait valoir qu’à défaut d’expertise technique, les photographies et le constat d’huissier, produits par M. et Mme X, ne suffisent pas à rapporter pas la preuve du caractère anormalement glissant du revêtement de sol de la pataugeoire par rapport aux normes en vigueur.
Elle précise que le témoignage de Mme E F n’évoque pas le lieu de la chute, qui se trouve dans la pataugeoire, mais l’espace ouvert d’accès au bassin situé avant la pataugeoire.
Elle retient qu’elle n’a commis aucune faute en ce que :
— le 18 mars 2005, la commission d’accessibilité et de sécurité a émis un avis favorable à l’ouverture de l’équipement,
— le dénivellement du bassin est conçu avec un sol de fonds antidérapant, avec des clauses techniques drastiques exigeant qu’il n’y ait pas de glissade sur un plan incliné de 24° alors même que celui-ci est imprégné d’eau savonneuse,
— la planimétrie des sols est conforme à la réglementation en vigueur.
Elle rappelle que l’exploitation de l’ouvrage et la surveillance de la piscine relèvent de la compétence exclusive de la SNC Hélicéa conformément aux articles 23 et 43 de la convention d’affermage, de sorte qu’il n’existe aucun lien de causalité entre sa prétendue faute et la chute du mineur.
Elle considère qu’elle a confié à la SNC Hélicéa le soin de gérer les installations en prenant en charge les aléas de leur exploitation, et que le personnel de celle-ci agit sous sa seule autorité, de sorte qu’ayant manqué à ses obligations liées à l’exploitation conforme et régulière de l’établissement de baignade, la SNC Hélicéa doit être tenue comme seule responsable d’un défaut de surveillance du bassin, et condamnée à la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Dans ses conclusions notifiées le 30 décembre 2019, la SNC Hélicéa demande à la cour :
sur la forme,
— prononcer la nullité du jugement querellé en application des articles 4, 5, 12, 31, 753 du code de procédure civile,
sur le fond,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a mise hors de cause,
— débouter les consorts X et la CAB de l’ensemble de leurs demandes,
à titre très subsidiaire,
— condamner la CAB à la garantir et à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre,
en toutes hypothèses,
— condamner toute partie succombante aux entiers frais et dépens de l’instance,
— condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, elle soutient que le jugement est nul en ce que, de première part, il a statué sur des demandes de « dire et juger », non énoncées au dispositif, qui ne constituent pas des prétentions juridiques au sens des articles 4, 5, 31, et 753 du code de procédure civile et, de seconde part, il a violé les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile en modifiant le fondement juridique de la demande, substituant la responsabilité contractuelle à la responsabilité civile délictuelle invoquée à son encontre par M. et Mme X.
Elle relève que M. et Mme X échouent à rapporter la preuve de ce que le sol de la piscine était en mauvais état ou, à tout le moins, anormalement glissant. Elle fait observer que les attestations des proches permettent uniquement de démontrer que l’enfant est tombé alors qu’il jouait à la pataugeoire avec ses cousins et qu’il était en train de pénétrer dans le bassin, mais n’établissent pas, le jour des faits, une quelconque glissance ou dangerosité du sol. Elle ajoute que les photographies du bassin ne suffisent pas à démontrer le caractère glissant d’un support, alors que le carrelage antidérapant apparaît en bon état et uniforme. Elle indique que les éléments techniques versés au débat par la CAB démontrent que la pataugeoire est équipée d’un carrelage spécifique classé en catégorie C selon la norme allemande DIN 51 097 relative à la résistance à la glissance les pieds nus.
Elle fait valoir que l’éventuelle glissance anormale du sol ne lui est pas imputable, dès lors qu’elle est simple fermier du centre aquatique, chargé d’en assurer la gestion et l’exploitation. Elle ne peut, selon elle, être tenue pour responsable d’un quelconque défaut de construction de l’ouvrage qu’elle n’a pas fait édifier et dont elle n’est pas propriétaire. Elle rappelle que dans le cadre d’un contrat d’affermage, les dommages trouvant leur origine dans la nature même de l’ouvrage relèvent de la responsabilité du délégataire. Elle justifie avoir fait procéder à la vidange complète de la pataugeoire le 25 juin 2012 en vue d’un nettoyage en profondeur du sol, et nettoyer quotidiennement les sols des plages à l’aide d’une monobrosse. de sorte qu’aucun défaut d’entretien de sa part n’est démontré.
Elle expose que la surveillance du bassin n’a joué aucun rôle causal dans la survenance de la chute ou la manifestation de ses conséquences. Elle estime avoir convenablement rempli son obligation de surveillance, simple obligation de moyen, par la présence de trois maître-nageurs qualifiés le jour des faits. Elle relève que le maître-nageur, qui n’avait pas assisté à la chute, a immédiatement appliqué une poche de glace sur la bosse à l’arrière de la tête de l’enfant, et a invité sa mère à le surveiller attentivement et à appeler immédiatement les secours si apparaissaient des symptômes tels que des maux de tête, de la fièvre ou des vomissements. Il est, selon elle, infondé de reprocher au maître-nageur de ne pas avoir diagnostiqué la gravité de l’état de santé de l’enfant, alors que ce dernier n’est pas médecin, qu’il est uniquement formé pour porter secours et les premiers soins aux personnes noyées.
Dans leurs conclusions d’intimés n°2 notifiées le 6 janvier 2020, M. et Mme X agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur Z X, demandent à la cour sur le fondement de l’article 1384 ancien du code civil de :
— déclarer recevable mais mal fondée la demande de la CAB tendant à l’infirmation du jugement querellé en ce qu’il a consacré sa responsabilité et retenu le lien de causalité entre le sol glissant et la chute de l’enfant,
— débouter la CAB de son appel sur ce point,
— déclarer la CAB responsable du défaut de conception de la piscine en sa qualité de propriétaire de l’immeuble à l’origine des préjudices subis par l’enfant,
— accueillir l’appel de la CAB sur la responsabilité d’Hélicéa,
— déclarer la SNC Hélicéa responsable du défaut d’aménagement de la piscine et, en sa qualité de commettant, de la surveillance défaillante par son personnel,
— déclarer la SNC Hélicéa responsable du préjudice subi par Z X sur le fondement de la responsabilité contractuelle en application des articles 1103, 1193 et 1231 du code civil, et la condamner à indemniser le préjudice personnel de l’enfant et les préjudices distincts de ses parents,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné avant dire doit une mesure d’expertise médicale de Z X, accordé à ses représentants légaux une provision de 3000 euros à valoir sur la liquidation ultérieure, condamné la CAB à payer une somme de 2000 euros au titre des frais non répétibles, outre à payer les frais et dépens,
— condamner les défenderesses à supporter les frais irrépétibles à concurrence d’un montant de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’appel.
Ils considèrent que le défaut de conception de la pataugeoire est imputable à la CAB, dès lors que les sols accessibles aux pieds nus doivent être antidérapants et non abrasifs, et qu’elle ne produit pas les certifications des organismes de contrôle permettant de s’assurer du respect des normes techniques de glissance des sols en vigueur au moment de la construction en 2005. Ils indiquent que la CAB engage sa responsabilité en sa qualité de propriétaire, gardien de la chose, sur le fondement de l’article 1384 ancien du code civil, le dommage étant imputable à l’existence de l’ouvrage et à son défaut de conception initial, la chute de l’enfant résultant du sol glissant de la piscine.
A titre subsidiaire, ils font valoir que le défaut d’aménagement de la piscine est imputable à la SNC Hélicéa en tant que gestionnaire de l’ouvrage, celle-ci ne s’étant pas assurée que l’accès à la pataugeoire était antidérapant pour tout enfant en bas âge, et que le fonctionnement des bouches de renouvellement d’eau n’était pas susceptible d’entraîner des chutes.
Enfin, elle retient que le défaut de surveillance du personnel est imputable à la SNC Hélicéa, tenue d’employer du personnel compétent chargé d’assurer la surveillance des bassins.
Dans ses conclusions d’intimée au principal et d’appelante incidente reçue au greffe le 18 septembre 2019, la CPAM de l’Artois venant aux droits de la CPAM de la Côte d’Opale demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
— lui a déclaré le jugement commun,
— a condamné la CAB à verser à M. et Mme X ès qualités la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir,
— a confié avant dire droit au docteur Y une mesure d’expertise médicale.
Elle demande au surplus à la cour de juger son appel incident recevable et bien fondé, et de :
— condamner solidairement, ou subsidiairement à proportion des parts de responsabilité qu’elle arbitrera, la CAB et la SNC Hélicéa au paiement des sommes suivantes :
'14 320,83 euros à titre de provision,
'1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
'les entiers dépens de l’instance d’appel,
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes contraires.
Elle déclare s’en rapporter à la justice sur les responsabilités déterminées par le jugement de première instance et querellées en appel.
Elle considère que ses demandes sont recevables en appel en application des article 564 et 566 du code de procédure civile.
Elle indique qu’en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, elle peut prétendre au remboursement des débours engagés dans le cadre des soins subis par son assuré social par le tiers auquel sont imputables ces dépenses.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du jugement
Si, en application de l’article 753 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, il apparaît que les consorts X ont bien demandé au tribunal, dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 juin 2018, notamment de déclarer leurs actions en responsabilité recevables et bien fondées, dire et juger la CAB responsable du défaut de conception de la piscine Hélicéa en sa qualité de propriétaire de l’immeuble à l’origine des préjudices subis par l’enfant Z X, dire et juger la société Hélicéa responsable du défaut d’aménagement de la piscine Hélicéa, dire et juger la société Hélicéa responsable de la surveillance défectueuse par son personnel en sa qualité de commettant de ses employés.
Dès lors, aucune nullité ne vient, sur le fondement des articles 4, 5, 31 et 753 du code précité, entacher le jugement querellé en ce qu’il a, dans son dispositif, dit que la CAB était tenue de réparer la totalité des dommages subis par Z X lors de l’accident survenu le 27 juin 2012 dans l’établissement Hélicéa, et dit que la SNC Hélicéa n’était pas responsable dudit accident ni de ses suites.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé.
En l’espèce, si les consorts X ont entendu engager la responsabilité de la CAB et de la SNC Hélicéa sur le fondement de l’article 1384 ancien du code civil, il s’observe que la SNC Hélicéa a, dans ses écritures devant le premier juge, demandé à titre subsidiaire à ce que la CAB soit condamnée, sur le fondement des articles 1134 et suivants anciens du code civil, à la garantir et à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Il en résulte que le juge n’a introduit dans le débat aucun élément nouveau ni dénaturé la qualification juridique des faits dès lors qu’il s’est borné à examiner la responsabilité délictuelle de la CAB sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, et la responsabilité contractuelle de l’exploitante sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil, comme l’y invitait cette dernière à titre subsidiaire.
En conséquence, aucune nullité ne vient entacher le jugement critiqué en application de l’article 12 précité.
Sur la responsabilité délictuelle de la CAB
Aux termes de l’article 1384 alinéa 1 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
La cour rappelle qu’en application de ces dispositions, la preuve du rôle actif de la chose inerte dans la survenue du dommage pèse sur la victime, et implique que soit caractérisée une anormalité ou dangerosité de cette chose à l’origine du dommage.
Il appartient donc aux consorts X de rapporter la preuve du défaut de conception allégué et du caractère anormalement glissant du revêtement de sol de la pataugeoire.
Les circonstances dans lesquelles est survenue la chute du jeune enfant dans la pataugeoire sont décrites dans deux attestations rédigées le 7 mai 2013.
Ses tantes relatent que le 27 juin 2012 à la piscine Hélicéa de Boulogne-sur-Mer, Z, âgé de deux ans et demi, est entré dans la pataugeoire sans courir, qu’il marchait dans celle-ci lorsqu’il a glissé, est tombé sur son flanc droit et s’est cogné la tête du côté droit. Elles ajoutent que sa mère s’est précipitée pour le ramasser, que l’enfant pleurait fortement, se plaignant d’avoir mal au dessus de l’oreille, et que le maître nageur est venu apposer de la glace sur son oreille qui était devenue rouge.
Les photographies des lieux, figurant dans le procès-verbal de constat d’huissier du 6 novembre 2013, ne permettent pas, en l’absence de rapport ou d’avis technique, de mettre en cause la qualité du carrelage posé au fond du bassin au regard des normes de glissance en vigueur, ni de se prononcer sur le caractère suffisamment rugueux ou non du sol, étant par ailleurs observé que les époux X n’allèguent aucune imperfection ni anomalie du sol inhérente à sa planéité ou son entretien.
Si la salariée, Mme E F, vient témoigner de ce que « les enfants sont fréquemment rappelés à l’ordre de ne pas courir » à l’abord des bassins « où l’eau rend le sol carrelé particulièrement glissant », il reste que les proches de Z situent sa chute dans la pataugeoire, et non aux abords de celle-ci.
De son côté, la CAB, propriétaire du centre aquatique, verse au débat le rapport de visite de sécurité d’ouverture d’un établissement recevant du public, émanant de la commission d’accessibilité et de sécurité de l’arrondissement de Boulogne-sur-mer le 18 mars 2005, lequel émet un avis favorable à l’ouverture de la piscine-patinoire.
Du dossier de consultation des entreprises (D.C.E.) et du cahier des interfaces élaboré par le cabinet d’architecture Ruols lors de la construction de la piscine, il apparaît que des normes drastiques ont été imposées aux entreprises pour les revêtements des bassins.
Ainsi était-il prévu une tolérance zéro concernant les niveaux de gros-'uvre par rapport aux finitions de carrelage des bassins et des plages en cohérence avec les grilles de ventilation, le but étant d’obtenir une parfaite planimétrie des sols dans leurs pentes, ainsi qu’une sélection de matériaux avec une catégorie de glissance du groupe C en référence à la norme allemande DIN 51.097 pour les pédiluves, pataugeoires, escaliers et nez de marches, rebords de bassins, rampes sur plages, et zones en pentes des douches.
Le cahier des clauses techniques particulières a prévu un carrelage de glissance C pour les « zones pieds nus mouillées », dont la pataugeoire et les bords de bassin inclinés, ce qui correspond à la catégorie la moins glissante, les carreaux devant permettre d’éviter la glissade sur un plan incliné jusqu’à 24 degrés.
Enfin, il s’observe que dans le rapport final de contrôle technique de la Socotec établi en 2005, aucune difficulté n’a été pointée s’agissant de la qualité de pose et de la glissance du carrelage des bassins.
A l’examen des pièces versées au débat, rien ne vient démontrer que la chute de Z X soit provoquée par la glissance anormale du carrelage dans la pataugeoire, ni par le fonctionnement des bouches de renouvellement d’eau au fond du bassin.
Si le sol d’une piscine et de ses plages est par nature rendu glissant en raison de la présence d’eau, le risque ainsi créé est au nombre de ceux auxquels doivent normalement s’attendre les usagers du bassin, sans que cela ne résulte nécessairement d’un aménagement défectueux ou d’un défaut de conception.
De l’ensemble de ces pièces, constatations et énonciations, dès lors que le rôle actif de la chose inerte implique nécessairement que soit caractérisée une anomalie de la chose, il n’est pas en l’espèce suffisamment démontré que le sol de la pataugeoire présentait un défaut d’entretien ou un vice interne entraînant son caractère anormalement glissant en raison de son état ou de sa position eu égard à son usage habituel. La présence d’un tel revêtement de sol dans une pataugeoire réservée à la baignade des enfants de moins de trois ans n’apparaît pas contraire aux conditions normales de sécurité, de sorte que le carrelage du bassin n’a eu qu’un rôle passif dans la survenance de la chute, ce dont il se déduit qu’il ne saurait être apprécié comme étant l’instrument du dommage.
En conséquence, les consorts X échouent à rapporter la preuve qu’à la date du 27 juin 2012, une anomalie caractérisée ou un état de dangerosité particulière du sol de la pataugeoire, dont la CAB avait la garde, ait provoqué la chute de la victime.
Sur la responsabilité contractuelle de la SNC Hélicéa
En premier lieu, il est rappelé que la SNC Hélicéa, société exploitante du centre aquatique dans le cadre d’un contrat d’affermage du 21 mai 2012 et d’un avenant avec effet au 1er juin 2012, ne peut être tenue responsable d’un défaut de conception, de construction ou d’aménagement d’un ouvrage qu’elle n’a pas fait édifier, et dont elle n’est pas propriétaire.
En second lieu, la cour rappelle qu’un établissement de loisirs aquatiques est tenu envers ses clients d’une obligation contractuelle de sécurité de moyen en application de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Dans le procès-verbal de constat du 6 novembre 2013, l’huissier a recueilli les déclarations de M.
A, maître-nageur lequel a indiqué ignorer l’endroit où avait chuté la victime, et avoir pris connaissance de l’incident lorsque la mère était venue vers lui, portant l’enfant en pleurs dans ses bras.
Alors que, suivant attestations du 13 janvier 2016, les tantes de l’enfant ont prétendu que le maître nageur, qui était intervenu, n’avait prodigué aucun conseil particulier de sécurité ou de surveillance médicale, M. A a soutenu, dans un rapport d’accident co-signé le 13 novembre 2013 par son collègue maître-nageur et lui-même, qu’il avait appliqué une poche de glace sur la bosse apparue derrière l’oreille de l’enfant, qui s’était calmé et était resté conscient, sans symptômes évolutifs laissant présager un problème secondaire. Il a ajouté qu’en présence de son collègue, il avait conseillé à la mère de surveiller l’enfant suite au choc reçu à la tête, et de le conduire aux urgences en cas d’apparition de fièvre, vomissements, maux de tête, dilatation des pupilles ou endormissement.
Il s’observe que le règlement intérieur de la SNC Hélicéa en son article 4 stipule que « les enfants de moins de huit ans, et ceux ne sachant pas nager, sont obligatoirement accompagnés d’un adulte en tenue de bains, qui en assure la surveillance et l’entière responsabilité. »
Conformément à l’article L.322-7 du code du sport, lequel énonce que toute baignade et piscine d’accès payant doit, pendant les heures d’ouverture au public, être surveillée d’une façon constante par du personnel qualifié titulaire d’un diplôme délivré par l’État et défini par voie réglementaire, il est constant que le jour de l’accident, l’établissement avait mis en 'uvre une surveillance effective du centre aquatique par la présence de trois maitre-nageurs sauveteurs dûment qualifiés et diplômés, titulaires du brevet d’État d’éducateur sportif des activités de la natation (BEESAN), et que l’un d’eux, qui n’a pas assisté à la chute de l’enfant, est intervenu en lui prodiguant les gestes de premier secours, et en conseillant à la mère de surveiller l’apparition éventuelle de symptômes, tels des nausées, maux de tête ou vomissements, nécessitant le cas échéant d’appeler les urgences.
Il s’ensuit que la surveillance du bassin n’a joué aucun rôle causal dans la survenance de la chute ou la manifestation de ses conséquences, et que la SNC Hélicéa a convenablement rempli son obligation de surveillance s’agissant d’une simple obligation de moyen pesant sur elle en sa qualité d’exploitante, sans qu’il puisse être reproché à son maître-nageur, qui ne dispose pas des compétences d’un médecin, de ne pas avoir diagnostiqué la gravité de l’état de santé de l’enfant, en l’absence de symptômes autres que des pleurs et l’apparition d’une rougeur et d’une bosse au dessus de l’oreille.
Sur la demande de provision du tiers payeur
La CAB et la SNC Hélicéa n’étant pas déclarées responsables des conséquences dommageables de l’accident subi le 27 juin 2012 par Z X, la CPAM de l’Artois venant aux droits de la CPAM de la Côte d’Opale n’est pas fondée à obtenir, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, une somme provisionnelle à valoir sur le remboursement de ses débours.
Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
En conséquence, le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a :
— déclaré le jugement commun à la CPAM de la Côte d’Opale,
— dit que la SNC Hélicéa n’était pas responsable de l’accident survenu le 27 juin 2012 dans l’établissement Hélicéa ni de ses suites,
— débouté la CAB de sa demande d’être relevée et garantie par la société Hélicéa des condamnations prononcées à son encontre,
et sera infirmé pour le surplus.
Sur la demande de la CAB tendant au remboursement de la provision
L’obligation de restituer la provision en exécution du présent arrêt résulte nécessairement de l’infirmation de la décision de première instance sans qu’il soit nécessaire de condamner les appelants au remboursement de la provision.
En conséquence, la CAB sera purement et simplement déboutée de sa demande tendant à voir M. et Mme X condamnés à lui restituer la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur la liquidation du préjudice.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement querellé sur les dépens et les frais non répétibles.
M. et Mme X qui succombent seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de débouter la CAB, la SNC Hélicéa, et la CPAM de l’Artois de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute la SNC Hélicéa de sa demande d’annulation du jugement rendu le 12 février 2019 par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer,
Confirme le jugement querellé en ce qu’il a :
— déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale,
— dit que la SNC Hélicéa n’était pas responsable de l’accident survenu le 27 juin 2012 dans l’établissement Hélicéa ni de ses suites,
— débouté la communauté d’agglomération du Boulonnais de sa demande d’être relevée et garantie par la société Hélicéa des condamnations prononcées à son encontre,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute M. et Mme X, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur Z X, de l’ensemble de leurs demandes,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes,
Condamne M. et Mme X, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur Z X, aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Déboute la communauté d’agglomération du Boulonnais et la SNC Hélicéa de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois venant aux droits de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale de sa demande de provision à valoir sur le remboursement de ses débours,
Rejette la demande de la communauté d’agglomération du Boulonnais tendant à la restitution de la provision,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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