Infirmation partielle 3 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 3 déc. 2021, n° 19/00353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/00353 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°410
N° RG 19/00353 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-POZE
SAS BRUNEEL TRANSPORTS
C/
M. A X
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Monsieur B BELLOIR, Conseiller,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2021
devant Monsieur Emmanuel ROCHARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame D E, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Décembre 2021 par mise à disposition au greffe
comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La SAS BRUNEEL TRANSPORTS prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN substituant à l’audience Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Edith NOLOT, Avocat plaidant du Barreau de LORIENT
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
comparant à l’audience, ayant Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté par Me Caroline COUTE, Avocat plaidant du Barreau de LORIENT
…/…
INTERVENANT VOLONTAIRE :
L’Institut National Public POLE EMPLOI BRETAGNE pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège
[…]
[…]
Représentée par Me Charles PIOT substituant à l’audience Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Avocats au Barreau de RENNES
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
M. A X a été engagé par la SAS BRUNEEL TRANSPORTS exerçant une activité de transport routier de marchandises, en contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2002 pour exercer les fonctions de conducteur routier, la relation de travail étant régie par la convention collective des transports routiers de marchandises.
Le 5 juin 2015, la SAS BRUNEEL TRANSPORTS a notifié à M. A X un avertissement disciplinaire, avant de rapporter cette sanction par lettre du 17 juin 2015.
Trois autres avertissements disciplinaires ont ensuite été notifiés par l’employeur :
— Le 9 juin 2015,
— Le 27 juin 2016,
— Le 13 septembre 2016.
A compter du 6 septembre 2016, M. X était placé en arrêt de travail pour maladie.
A l’issue d’une seule visite de reprise effectuée le 17 février 2017, le médecin du travail a déclaré M. X inapte à son poste et à tout reclassement dans un emploi, au visa de l’article R.4624-42 du code du travail.
Par lettre du 28 février 2017, la SAS BRUNEEL TRANSPORTS a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 10 mars 2017, auquel le salarié était absent, avant de lui notifier par lettre du 15 mars 2017 son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 5 juillet 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Lorient, afin de contester son licenciement et voir condamner l’employeur à lui verser diverses sommes. Dans le dernier état de ses demandes devant le conseil de prud’hommes, il demandait à cette juridiction de :
' Dire que son licenciement pour inaptitude est nul,
' Condamner la société BRUNEEL à lui verser les sommes suivantes :
— 5.052,06 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 505,20 € au titre des congés payés afférents,
— 50.520,60 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 1152-3 du code du travail,
' Condamner en tout état de cause la société BRUNEEL à lui verser 2.000 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépen.
La cour est saisie d’un appel régulièrement formé le 17 janvier 2019 par la SAS BRUNEEL TRANSPORTS à l’encontre du jugement de départage prononcé le 19 décembre 2018 par lequel le conseil de prud’hommes de Lorient a :
' Prononcé la nullité du licenciement,
' Condamné la société BRUNEEL à payer à M. X les sommes suivantes :
— 37.000 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice lié à la rupture,
— 5.052,06 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 505,20 € pour les congés payés afférents,
' Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2017 et que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2018,
' Ordonné le remboursement par la société BRUNEEL des indemnités de chômage éventuellement
versées par les organismes sociaux à M. X dans la limite de six mois d’indemnités,
' Ordonné l’exécution provisoire,
' Condamné la société BRUNEEL à payer à M. X la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la société BRUNEEL aux entiers dépens.
Pôle Emploi Bretagne est intervenu volontairement dans l’instance d’appel.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 15 septembre 2021, suivant lesquelles la société BRUNEEL demande à la cour de :
A titre principal,
' Infirmer le jugement entrepris,
' Dire bien fondé le licenciement pour inaptitude physique de M. X,
' Débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' Dire qu’il n’y a pas lieu à application de l’article L.1235-4 du code du travail relatif au remboursement des allocations de chômage à Pôle Emploi,
A titre subsidiaire,
' 'Constater que M. X ne rapporte aucun élément démontrant un quelconque préjudice',
' Limiter l’indemnisation au minimum prévu par l’article L.1235-3-1 du code du travail,
' Réduire le montant de remboursement des indemnités chômage auprès de Pôle Emploi,
En tout état de cause,
' Condamner M. X à verser à la société BRUNEEL une somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 21 septembre 2021 suivant lesquelles M. X demande à la cour de :
' 'Confirmer le jugement entrepris',
' Prononcer la nullité du licenciement de la société BRUNEEL à l’encontre de M. X,
' Condamner la société BRUNEEL à verser à M. X les sommes suivantes :
— 5.052,06 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 505,20 € au titre des congés payés afférents,
' 'Infirmer le quantum des dommages-intérêts qui a été alloué à M. X',
' Dire que M. X est bien fondé à solliciter à titre de dommages-intérêts pour nullité de son
licenciement, la somme de 50.520,60 €,
' Dire que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter du 5 juillet 2017 et les sommes à caractère indemnitaire à compter de la date de notification du jugement prononcé le 19 décembre 2018,
' Condamner, en tout état de cause, la société BRUNEEL à verser à M. X la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 13 mars 2019 suivant lesquelles Pôle Emploi Bretagne demande à la cour de :
' Condamner la Société BRUNEEL TRANSPORTS à rembourser auprès du Pôle Emploi les indemnités versées à Monsieur X, dans la limite de six mois d’allocations, soit 8.282,70 €,
' Condamner la Société BRUNEEL TRANSPORTS à verser à Pôle Emploi la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’ordonnance de clôture est datée du 23 septembre 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées par voie électronique.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité du licenciement
Pour infirmation à ce titre, la SAS BRUNEEL TRANSPORTS soutient essentiellement que les éléments constitutifs du harcèlement moral visé par M. X ne sont pas réunis ; que seuls trois avertissements ont été retenus en 2015 et en 2016 ; qu’ils étaient justifiés et portaient sur des faits fautifs reconnus par le salarié ; que l’employeur n’a fait qu’user de son pouvoir de direction ; que contrairement à ce qu’affirme M. X, il était satisfait de travailler comme agent de cour ; qu’il accuse l’employeur sans commencement de preuve; qu’il ne démontre pas non plus que la proposition de travailler en qualité de grand conducteur routier aurait participé à sa déstabilisation ; que le contrôle médical était légitime et ne visait pas à le persécuter ; qu’il n’a été victime d’aucun mauvais traitement ; enfin, qu’il ne démontre pas un lien entre les prétendus faits de harcèlement et son état de santé; qu’à aucun moment le médecin du travail n’avait alerté l’employeur sur la situation particulière de M. X.
Pour confirmation de la nullité du licenciement, M. X soutient qu’il a subi des faits de harcèlement moral en ayant fait l’objet d’avertissements injustifiés, d’une modification de son poste de travail et d’un acharnement de la part de l’employeur à plusieurs titres. Il soutient que son état de santé s’est dégradé, en lien avec ce contexte professionnel.
Selon les termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, même sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur.
Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés
ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte de ces dispositions et de l’article L.1154-1 du même code en sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 qu’il appartient au juge d’apprécier si les éléments de fait présentés par le salarié, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ; dans l’affirmative, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, les éléments de fait présentés par M. X sont les suivants :
* Le 5 juin 2015, la SAS BRUNEEL TRANSPORTS lui a notifié un avertissement (pièce n°3) visant un dépassement de son temps de service d’une heure et vingt minutes le 4 juin 2015 et l’absence de pause de trente minutes au bout de six heures de conduite ; cet avertissement a ensuite été rapporté par lettre du 17 juni 2015 (pièce n°7), l’employeur reconnaissant avoir commis une erreur dans la lecture de son activité.
Dès le 9 juin 2015, une autre lettre d’avertissement lui était adressée (pièce n°4), lui reprochant de s’être trompé d’adresse de livraison, cette erreur ayant entraîné un détour de 134 kilomètres.
M. X a vainement contesté ces faits devant l’employeur.
Il précise qu’il était revenu au travail le 17 mai 2015 à la suite d’un long arrêt de travail pour maladie. Les extraits de son dossier médical de M. X (pièces n°29 et 33) indiquent ainsi qu’en juin 2015, le salarié affirmait devant le médecin du travail qu’il était déstabilisé du fait des reproches formulés à son encontre par l’employeur depuis son retour.
* Le 27 juin 2016 soit une année plus tard, un nouvel avertissement lui était notifié (pièce n°11) pour une 'conduite irresponsable sur le parking de notre entreprise'.
Le 13 septembre 2016, un autre avertissement lui était notifié (pièce n°15) pour avoir refusé d’accomplir un ordre de mission le 23 août 2016.
M. X indique également avoir contesté en vain ces avertissements et continue de discuter les faits visés par l’employeur, s’appuyant à ce titre plusieurs attestations de collègues (notamment ses pièces n°38 et 39) ; toutefois, il n’a pas davantage sollicité l’annulation de ces sanctions devant la juridiction prud’homale.
* Il produit notamment l’attestation d’un collègue et conjoint de sa nièce (pièce n°51) ainsi qu’un compte-rendu d’une réunion de la délégation unique du personnel (pièce n°36) mettant en cause la personnalité du supérieur hiérarchique M. Y décrit comme 'stressant' le personnel et devant changer 'sa façon de parler'. Un autre collègue (pièce n°45) évoque une ambiance très dégradée dans l’entreprise sur la période considérée.
* D’autre part, M. X reproche à l’employeur de l’avoir affecté à la cour pour s’assurer du déchargement des camions et ainsi de ne pas avoir tenu compte de la fiche d’aptitude médicale du 26 mai 2015 (pièce n°37) faisant suite à son retour dans l’entreprise, suivant laquelle le médecin du travail préconisait d’éviter le port de charges lourdes pendant trois mois.
Il vise à ce titre trois autres attestations de collègues (pièces n°28, 30 et 44) indiquant :
'A sa reprise de travail M. … a rétrogradé M. X en conducteur jockey. Malgré une décision médicale de restriction de manutention M. … chef de bureau n’a pas tenu compte de cet état de fait et a imposé à M. X à charger et décharger des semi remorque alors qu’il avait la possibilité de le reclasser sur d’autres tourner [sic] (…) M. … n’a pas tenu compte des avis médicaux et n’avait que faire de mes commentaires. En réponse M. … m’a dit 'si M. X A n’est pas content qu’il aille chercher du travail ailleurs je ne retiens personne'. (…) M. X avait peur pour son emploi et surtout de perdre son travail (…)
' (pièce n°28)
'M. X était seul dans la cour à gérer les camions avec une surcharge de travail évidente. (…) M. X a demandé au chef d’exploitation M. … d’avoir une aide dans la cour. Ceci a toujours été refusé. (…)
' (pièce
n°30)
'M. X a été affecter au chargement des camions. Alors que nous étions tous au courant de sont interdictions médical. [sic]
' (pièce n°44)
Un autre collègue ayant occupé le poste d’agent de cour précise que celui-ci 'consiste à charger décharger les camions, louer les véhicules, remplir les coffres à palettes et faire des livraisons, cela comporte des manutentions' (pièce n°51).
* M. X reproche également à l’employeur d’avoir pris la décision, en novembre 2015 puis en septembre 2016 selon ses écritures, de l’affecter cette fois au transport national, ce qui ne lui permettrait pas de poursuivre son activité parallèle de gardiennage ; en effet, celle-ci lui imposait d’être chaque soir à son domicile, ce dont il précise que la SAS BRUNEEL TRANSPORTS était bien informée (cette dernière affirmation étant contestée par l’employeur mais corroborée par une autre attestation, pièce n°57).
A ce titre, il vise notamment une attestation déjà citée (pièce n°51) ainsi qu’un échange de messages 'sms’ datés du 5 septembre 2016 (pièce n°52) qu’il interprète, sans toutefois apporter d’autres développements sur ce point, comme une nouvelle tentative de déstabilisation, ce que son placement en arrêt de travail le 6 septembre 2016 ne suffit pas à démontrer.
* M. X reproche en outre à l’employeur d’avoir demandé un contrôle de son état de santé au cours du mois d’octobre 2016, alors qu’il était encore placé en arrêt de travail.
Quant à la dégradation de son état de santé à cette période et en relation selon lui avec son contexte professionnel, outre les éléments du dossier suivi par le médecin du travail (pièce n°33), M. X vise notamment un certificat médical daté du 9 décembre 2016 (pièce n°27) d’un médecin psychiatre intervenu à la demande du médecin conseil, estimant en conclusion de son examen que :
'En somme Monsieur X A, 46 ans, sans antécédent médico-psychologique personnel notable, présente une décompensation anxio-dépressive au détours d’un conflit professionnel en place depuis près de 2 ans, sans que l’on puisse identifier d’autres facteurs contextuels venant alimenter cette décompensation.
'
Il résulte de l’examen de ces pièces que, pris dans leur ensemble, les éléments de fait présentés par le salarié permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral en raison de la dégradation des conditions de travail de M. X dans l’entreprise alors que son état de santé continuait à se dégrader depuis son retour d’arrêt de travail en mai 2015 qui avait donné lieu à un avis d’aptitude avec réserve.
Il incombe dès lors, par application des dispositions légales susvisées, à l’employeur d’établir que son attitude à l’égard du salarié était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A ce titre, la SAS BRUNEEL TRANSPORTS fait valoir, en premier lieu, que les sanctions disciplinaires notifiées au salarié sont justifiées et ne sont que 'de simples avertissements', portant sur des faits reconnus par le salarié. Sur ce point, il a été relevé plus haut que M. X avait contesté ces sanctions dans des lettres adressées à l’employeur mais non devant la juridiction prud’homale.
Quant aux conditions de travail dans l’entreprise, la SAS BRUNEEL TRANSPORTS critique la valeur probante des attestations produites par le salarié, sans toutefois produire d’autres pièces contraires aux informations ressortant de ces attestations.
En ce qui concerne l’affectation de M. X à un travail de cour puis la proposition d’affectation à une activité de 'grand routier’ quelques mois plus tard, la SAS BRUNEEL TRANSPORTS fait principalement observer, d’une part, que le contrat de travail lui permettait de procéder à un tel changement dans les conditions de travail du salarié ; d’autre part, que c’est bien le retour à un poste de conduite an cours de l’année 2016 qui a été perçu par M. X comme 'une sanction’ selon ses déclarations au médecin du travail (pièce n°34 de l’employeur). Elle fait notamment observer que M. X pouvait déjà être amené à effectuer ponctuellement des découchages selon les besoins et conteste par ailleurs avoir eu connaissance de l’existence d’un cumul d’emplois.
Néanmoins, quant à l’impossibilité pour le salarié de porter des charges lourdes suivant l’avis du médecin du travail, la SAS BRUNEEL TRANSPORTS se borne essentiellement à critiquer les affirmations du salarié mais ne produit pas d’autre pièce de nature à établir que son affectation au travail de cour aurait été compatible avec son état de santé, à l’encontre des pièces précédemment examinées au dossier du salarié. Elle affirme même en page 13 de ses écritures, sans viser aucune pièce sur ce point, que M. X 'pouvait donc de manière très épisodique, avoir à porter des charges lourdes, sans que cela puisse être reproché à l’employeur' ce qui à défaut de pièce justificative au plan médical n’apparaît pas compatible avec l’avis émis le 26 mai 2015 par le médecin du travail (pièce n°37 du salarié, citée plus haut) préconisant expressément d’éviter le port de charges lourdes.
Quant à la demande d’un contrôle médical en octobre 2016, la SAS BRUNEEL TRANSPORTS soutient n’avoir fait qu’exercer un droit reconnu à l’employeur et ajoute qu’elle y procède de manière systématique à l’égard des salariés absents pour cause de maladie.
D’autre part, en ce qui concerne la dégradation de l’état de santé de M. X, la SAS BRUNEEL TRANSPORTS soutient essentiellement que le psychiatre cité par lui ne fait en réalité que retranscrire ses dires et que certaines dates mentionnées dans son développement ne sont pas cohérentes avec la chronologie des faits. Elle justifie avoir saisi le Conseil départemental de l’Ordre des médecins pour demander à 'invalider officiellement' ce certificat médical et dire que 'celui-ci n’est pas à même d’effectuer le lien entre le prétendu 'conflit professionnel’ et la 'décompensation anxio-dépressive’ de M. X' (pièce n°50 de l’employeur).
En réponse à cette démarche, le procès-verbal d’une réunion de conciliation de l’Ordre départemental des médecins (pièce n°51) indique que :
'Le rapport établi par le Docteur V… répond à une demande d’avis sapiteur de la part du médecin conseil. Sa mission est d’établir 'un lien exclusif entre l’état pathologique et le travail'.
Le Docteur V… a établi son rapport sur les éléments tirés des dires du patient.
Il écrit que l’état pathologique serait survenu 'au décours d’un conflit professionnel’ relaté par le patient et non pas 'par le fait d’un conflit professionnel'.
Comme la conclusion de l’expertise l’affirme, il n’a pas pu être établi ou éliminé un lien exclusif entre l’état de santé et le supposé conflit professionnel.
'
Cependant, les éléments d’appréciation ainsi produits par la SAS BRUNEEL TRANSPORTS demeurent insuffisants pour démontrer que son attitude à l’égard de M. X était étrangère à tout harcèlement, compte tenu en particulier des pièces examinées dont il résulte pour le moins que les affectations proposées à M. X dans les mois ayant suivi son retour dans l’entreprise en juin
2015 n’ont pas pris en considération l’avis du médecin du travail, tenant à la nécessité d’éviter le port de lourdes charges ; elles ont ainsi, de fait, contribué à une dégradation continue des conditions de travail de ce salarié, par ailleurs exposé à des reproches multiples de la part de son employeur dont tous n’étaient pas fondés au cours de la période considérée, sans qu’il soit davantage tenu compte de ses difficultés de santé dans l’appréciation de sa charge et de la qualité de son travail.
Il s’ensuit qu’une situation de harcèlement moral est établie, au sens des dispositions légales précitées.
Les mêmes éléments d’appréciation établissent en outre que l’arrêt de travail survenu le 6 septembre 2016 a au moins partiellement une origine professionnelle consécutive à la situation de harcèlement moral subie par M. X dans l’entreprise, mais également que l’inaptitude en résultant ne serait en fait pas survenue, dans le contexte ainsi rapporté, sans ce comportement fautif imputable à l’employeur et que la SAS BRUNEEL TRANSPORTS ne pouvait donc ignorer au moment de la rupture du contrat de travail, quand bien même le lien établi entre le harcèlement moral et la dégradation de l’état de santé de M. X ne serait pas de nature exclusive.
C’est ainsi par une exacte application du droit et une appréciation des faits dont les débats en cause d’appel n’ont pas altéré la pertinence, que les premiers juges ont retenu en application des dispositions légales susvisées la nullité du licenciement prononcé dans de telles circonstances.
Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
Sur les conséquences financières
Par suite de la nullité du licenciement, M. X est fondé à réclamer une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire, à hauteur de 5.052,06 € brut conformément au montant retenu par les premiers juges et non autrement discuté par les parties, outre 505,20 € brut au titre des congés payés afférents.
M. X ne sollicitant pas sa réintégration a droit à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
Agé de 46 ans à la date de rupture du contrat de travail, il avait une ancienneté de 15 ans dans l’entreprise. Il souligne qu’il s’était considérablement investi dans cet emploi et affirme avoir retrouvé un emploi seulement dans le cadre de missions intérimaires avec des périodes de chômage jusqu’en août 2019, date à laquelle il a retrouvé un emploi en contrat à durée indéterminée pour un salaire estimé à 1.917 € brut par mois (pièce n°54) ; il ne justifie toutefois pas de ses recherches d’emploi antérieures au seul relevé de situation de Pôle Emploi versé aux débats (pièce n°49) qui date de mai 2019 et ne produit pas davantage d’éléments relatifs à sa situation personnelle, financière ou professionnelle après son licenciement en 2017 et en 2018.
Au vu des écritures des parties et des bulletins de paie produits, M. X percevait avant son arrêt de travail un salaire moyen estimé au montant de 2.526,03 € brut retenu par les premiers juges.
Compte tenu des conséquences matérielles et morales de la rupture du contrat intervenue dans les circonstances rapportées, il conviendra de confirmer le jugement entrepris ayant alloué à M. X une somme de 37.000 € net à titre de dommages-intérêts par suite du licenciement nul.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Par application de l’article L.1235-4 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et applicable à la date de rupture du contrat dans la présente affaire, lorsque le licenciement est intervenu en méconnaissance de l’article L.1152-3 précité du code du travail, le juge
ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur ce fondement, il y a lieu de condamner la SAS BRUNEEL TRANSPORTS à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées, le cas échéant, à M. X à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de six mois d’indemnités.
Au vu du décompte produit par Pôle Emploi Bretagne (pièce n°1) sur lequel l’employeur n’a pas formé d’autres observations, la SAS BRUNEEL TRANSPORTS sera donc condamnée au paiement de 8.282,70 € à ce titre. Le jugement entrepris sera réformé dans cette limite
===
Sur les frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf concernant le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
CONDAMNE la SAS BRUNEEL TRANSPORTS à payer à Pôle Emploi la somme de 8.282,70 € à titre de remboursement des indemnités de chômage versées à M. A X;
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS BRUNEEL TRANSPORTS à payer à M. A X la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre la somme déjà allouée sur ce fondement par le jugement entrepris ;
CONDAMNE la SAS BRUNEEL TRANSPORTS à payer à Pôle Emploi la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS BRUNEEL TRANSPORTS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS BRUNEEL TRANSPORTS aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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