Infirmation partielle 5 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 5 févr. 2021, n° 17/08164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/08164 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 23 octobre 2017, N° F15/01633 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Olivier GOURSAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 17/08164 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LLRZ
X
C/
Société STOCK J. Y Z
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 23 Octobre 2017
RG : F 15/01633
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2021
APPELANTE :
A X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me B C de la SELARL C SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Sofian OUANNES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société STOCK J. Y Z
[…]
[…]
Représentée par Me Sandra MARQUES, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Abdellah BESSAA, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Décembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
F G, Président
Sophie NOIR, Conseiller
F MOLIN, Conseiller
Assistés pendant les débats de D E, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Février 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par F G, Président, et par D E, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat à durée indéterminée, Madame A X a été embauchée le 21 juin 2010 par la SAS STOCK J Y Z, appartenant au groupe Celio, en qualité d’adjointe, catégorie employé, niveau C.
Depuis le 5 janvier 2012, elle occupait le poste de responsable de Y, catégorie agent de maîtrise, niveau B.
Suivant un avenant du 5 novembre 2012, Madame X bénéficiait d’une rémunération mensuelle fixe et de deux primes variables à échéances mensuelle et semestrielle.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement du 30 juin 1972.
Madame X a été absente sur toute la période du 23 avril 2014 au 19 janvier 2015 pour les motifs suivants :
— du 23 avril au 16 mai 2014 pour un arrêt maladie,
— du 17 mai au 19 septembre 2014 pour un congé maternité,
— du 20 septembre au 19 octobre 2014 pour un arrêt maladie,
— du 20 octobre au 16 novembre 2014 au titre de ses congés payés,
— du 17 novembre 2014 au 18 janvier 2015 dans le cadre d’un congé parental d’éducation.
La salariée a repris son poste le 20 janvier 2015.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 avril 2015, Madame X a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
La salariée a quitté l’entreprise après l’exécution d’un préavis réduit, d’un commun accord avec l’employeur, à une durée d’un mois.
Par requête parvenue au greffe le 24 avril 2015, Madame A X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon pour obtenir notamment, dans le dernier état de ses écritures et à l’audience du conseil de prud’hommes, la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de différentes indemnités consécutives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que différents rappels de salaires au titre du salaire minimum conventionnel et du remboursement de retenues illicites, outre différents dommages-intérêts pour inexécution par l’employeur de ses obligations contractuelles.
Par un jugement du 23 octobre 2017, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— requalifié la prise d’acte en démission ;
— dit que Madame A X devait bénéficier du statut cadre B2 depuis janvier 2012 ;
— condamné la SAS STOCK J Y Z à verser à Madame A X les sommes suivantes, outre intérêts de droit à la date de la saisine : 4894,07 € bruts au titre du rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2012 au 30 avril 2015, outre 489,40 € bruts au titre des congés payés afférents ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de droit sur les salaires conformément à l’article R. 516-37 du code du travail ;
— fixé la moyenne mensuelle des salaires à 2255 € bruts ;
— condamné la SAS STOCK J Y Z à verser à Madame A X les sommes suivantes, outre intérêts de droit à la date du jugement :
. 1000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
. 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Madame A X et la société STOCK J Y Z de toutes autres demandes superflues ou contraires ;
— condamné la société STOCK J Y Z aux dépens.
Madame A X a régulièrement déclaré appel de ce jugement le 23 novembre 2017, visant expressément la requalification de la prise d’acte et l’ensemble des demandes dont elle a été déboutée.
Dans ses conclusions récapitulatives et en réponse reçues au greffe par voie électronique le 27 juillet 2018, Madame A X demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
— dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en date du 17 avril 2015 a été précédée d’une démission verbale du 15 avril 2015 et au besoin arrêter la date de rupture du contrat de travail au 15 avril 2015 ;
— requalifier la prise d’acte intervenue en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SAS STOCK J Y Z à lui verser les sommes suivantes :
. 27'270 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2311,29 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 4560,12 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 456 € bruts de congés payés afférents,
— ordonner la remise des documents de fin d’emploi modifiés et du récapitulatif de l’épargne salariale sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
— ordonner le remboursement par la SAS STOCK J Y Z aux organismes intéressés de six mois d’indemnités de chômage versées à Madame X ;
— condamner la SAS STOCK J Y Z à lui verser :
. un rappel de salaires dus au titre du maintien de salaire conventionnel et des congés payés non payés, soit la somme de 2626,55 € bruts et de 262,65 € bruts au titre des congés payés afférents,
. un rappel de salaire de 95 € nets correspondant au solde du remboursement des retenues illicites,
. la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement des salaires ;
— condamner la SAS STOCK J Y Z à lui verser un rappel de salaire au titre de la violation du minimum conventionnel sur la période du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2011 :
. à titre principal, de 2362,87 € bruts, et 236,28 € bruts de congés payés afférents,
. à titre subsidiaire, de 1882,61 € bruts et 188,26 € bruts de congés payés afférents ;
— condamner la SAS STOCK J Y Z à lui verser une indemnité de 10'000 € au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
— dire que l’ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, soit à compter du 24 avril 2015 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts année après année ;
— débouter la SAS STOCK J Y Z de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
— condamner la SAS STOCK J Y Z à lui verser la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS STOCK J Y Z aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés pour ceux la concernant par Maître B C ' SELARL C SEYFERT & ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Madame A X affirme que son ancien employeur a manqué à son obligation de maintien du salaire pendant les périodes d’absence au titre de ses arrêts maladie, de son congé maternité et de ses congés payés du 23 avril au 16 novembre 2014 ; qu’elle aurait dû percevoir la somme de 3696,97 € bruts, alors qu’il ne lui a été versé qu’une somme de 818,78 € ; qu’en particulier :
— la société SAS STOCK J Y Z a délibérément refusé d’appliquer la subrogation légale, qui était de droit et lui aurait permis de percevoir un revenu régulier pendant ses absences ;
— l’employeur a négligé d’effectuer les déclarations nécessaires au versement de ses indemnités journalières, entraînant des retards dans les versements de la CPAM ;
— malgré différents échanges depuis le mois de décembre 2014, il n’a été procédé à une régularisation que sur la paie du mois d’avril 2015 à hauteur de la somme de 1458,16 €, alors qu’elle a été privée d’une rémunération totale de 2878,19 € bruts ;
— elle s’est rendue compte que l’employeur appliquait un décalage d’un mois des éléments de paie, au mépris du principe de mensualisation du salaire ;
— l’employeur aurait dû, comme le prévoit la convention collective, appliquer la règle du maintien du salaire en référence à sa rémunération mensuelle moyenne brute sur les 12 derniers mois et non à sa rémunération nette ; à ce titre, la moyenne des salaires versés sur la période du 1er mai 2013 au 30 avril 2014, pour tenir compte du décalage d’un mois pratiqué par l’employeur, aurait dû être fixée à la somme de 2271,48 € bruts ;
— les attestations de salaire remises par l’employeur pour le calcul des indemnités journalières ont ainsi minoré le salaire de référence ;
— l’employeur a neutralisé le paiement de son indemnité de congés payés, décalé d’un mois, en appliquant, cette fois-ci sans décalage, des retenues sur salaire au titre de son congé parental d’éducation sur les mois de novembre et décembre 2014 ;
— l’employeur a exclu la prime d’objectif de son salaire de référence en violation des règles légales et conventionnelles ;
— la société STOCK J Y Z a ainsi considéré qu’il existait un solde en sa faveur, le montant des indemnités journalières étant supérieur aux revenus qu’elle aurait perçus, générant une retenue sur salaire injustifiée de l’ordre de 655,71 € ; l’employeur a régularisé partiellement ces retenues illicites sur la paie d’avril 2015, un solde de 95 € lui restant dû ;
— en outre, elle a retenu ces sommes au mépris des règles de protection des salaires, qui limitent les retenues à 10 % des salaires versés.
Par ailleurs, Madame X estime que sa classification était inférieure à la réalité de ses fonctions et qu’elle aurait dû bénéficier de la catégorie cadre prévue pour les fonctions de sous-directeur et de directeur de magasin au sens de la convention collective, compte tenu de ses responsabilités de manager et de l’autonomie dont elle disposait dans l’exercice de ses fonctions.
Elle revendique ainsi, en qualité de responsable adjointe de magasin de juin 2010 au mois de décembre 2011, la classification cadre au niveau A1 ou A2, puis, en qualité de responsable du magasin à compter du 1er janvier 2012, la classification cadre au niveau B2.
En outre, Madame X reproche à la société STOCK J Y Z d’avoir manqué à son obligation de sécurité puisqu’elle n’a bénéficié d’aucune visite médicale périodique, y compris lors de sa reprise après son congé parental.
Elle sollicite des dommages-intérêts à ce titre, ainsi qu’au titre des manquements de l’employeur aux dispositions conventionnelles relatives à la classification des emplois et au maintien de son salaire, invoquant une exécution déloyale du contrat de travail.
Madame X fait également grief à son ancien employeur de ne pas avoir payé les cotisations du régime de protection sociale complémentaire pendant son congé parental d’éducation du 17 novembre 2014 au 18 janvier 2015, sans l’en informer, la contraignant ainsi à rembourser les prestations de soins prises en charge pendant ce congé.
Elle considère que les différents manquements de l’employeur à ses obligations sont suffisamment graves pour requalifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ayant notamment été injustement privée de son salaire pendant plusieurs mois. Elle ajoute qu’elle a fait connaître verbalement à son supérieur hiérarchique le 15 avril 2015 sa volonté de démissionner ; que ce dernier a validé la durée du préavis ; que la rupture du contrat de travail doit donc être datée au 15 avril 2015, si bien qu’il ne peut être tiré aucune conséquence de la régularisation partielle opérée ultérieurement par l’employeur.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, Madame X invoque les retards dans la régularisation du paiement de ses salaires.
Elle estime, par ailleurs, que les manquements de l’employeur à ses obligations l’ont contrainte à renoncer au renouvellement de son congé parental.
Enfin, elle répond que la demande de remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire est sans objet, un arrêt infirmatif constituant un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu de la décision de première instance.
Dans ses conclusions récapitulatives n°2 reçues au greffe par voie électronique le 5 janvier 2019, la SAS STOCK J Y Z, intimée et appelante incidente, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié la prise d’acte de la rupture en démission.
Sur appel incident, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement s’agissant du positionnement conventionnel et débouter Madame X de sa demande de reconnaissance du statut cadre B2 ;
— condamner Madame X à lui rembourser les sommes versées au titre de l’exécution de droit pour les rappels de salaire, les congés payés afférents, soit la somme nette globale de 5073,52 € ;
— condamner Madame X à lui verser la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS STOCK J Y Z fait valoir, s’agissant de la rupture du contrat de travail, que Madame X a fait connaître à son employeur, par un message électronique du 17 avril 2015, son intention de démissionner, sans faire état d’aucun grief ; que son courrier de prise d’acte du 17 avril 2015 étant limité à la seule question de ses rémunérations, il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de son repositionnement conventionnel, qui n’était manifestement pas suffisamment important, pour la salariée, pour justifier la rupture de contrat de travail ; que le service paie de la société a connu des difficultés conjoncturelles liées au recrutement d’une nouvelle gestionnaire de paie ; que le dysfonctionnement du traitement de la paie de Madame X était un fait isolé et involontaire que l’employeur s’était engagé à régulariser par un message électronique du 17 avril 2015 ; que la salariée a, sans attendre la régularisation, à laquelle il a été procédé sur le bulletin de paie du mois d’avril 2015, pris acte de la rupture du contrat de travail ; que cette situation exceptionnelle ne pouvait justifier la rupture du contrat de travail.
Sur les différents griefs invoqués par la salariée, la société STOCK J Y Z répond que :
— les dispositions conventionnelles n’imposent pas à l’employeur la subrogation au titre du versement des indemnités journalières pour les congés maladie et maternité ; l’employeur ne saurait ainsi être responsable des délais de traitement de la sécurité sociale ;
— Madame X n’a subi aucune perte de rémunération pour la période du 23 avril 2014 au 15 avril 2015, une somme de 1458 € ayant régularisé, sur le bulletin de paie d’avril 2015, les salaires restant dus ;
— il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir organisé une visite médicale de reprise, alors que Madame X était, en sa qualité de responsable de Y, en charge d’organiser les visites médicales de ses équipes.
S’agissant du repositionnement conventionnel, la société STOCK J Y Z répond que Madame X ne démontre pas que ses fonctions de responsable de magasin auraient dû être assimilées à celles de directeur de magasin au sens de la convention collective ; qu’elle agissait dans le cadre d’instructions extrêmement précises transmises toutes les semaines par le siège de la société ; que son autonomie était ainsi très limitée et incompatible avec le statut de cadre ; que sur les 200 établissements du réseau, seuls deux magasins sont dotés de directeur disposant d’un tel statut, s’agissant de magasins beaucoup plus importants.
Subsidiairement, sur les demandes de dommages-intérêts, la société STOCK J Y Z estime que Madame X ne rapporte pas la preuve des préjudices qu’elle invoque.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2020 et l’affaire fixée pour plaidoirie au 3 décembre 2020.
MOTIFS
Sur le repositionnement conventionnel
Avant l’entrée en vigueur de l’accord du 20 juin 2016 relatif aux classifications professionnelles, l’Annexe I et différents avenants à la convention collective applicables au litige prévoyaient trois statuts :
— les emplois « Employés », comprenant huit catégories de A à H ;
— les emplois « Maîtrise », comprenant trois catégories de A à C ;
— les emplois « Cadres », comprenant quatre catégories de A à D.
La catégorie C du statut « Employés » de la convention collective était définie de la manière suivante : Employé spécialisé. – N’a pas une formation professionnelle particulière, mais a acquis une expérience suffisante lui donnant les compétences nécessaires à l’exécution de travaux administratifs qui exigent l’application de procédures simples mais précises, dont la pratique nécessite une mise au courant préalable.
L’accord collectif détaillait une liste d’emplois correspondant à cette catégorie, notamment celle de Vendeur (1er échelon). – Est titulaire d’un CAP de vendeur ou a au moins 1 an de pratique professionnelle.
L’article 2 de l’avenant Maîtrise de la convention collective applicable au litige disposait :
Sont considérés comme agents de maîtrise les salariés qui, recevant des directives précises du chef d’établissement ou d’un cadre, sont chargés de leur exécution de façon permanente et sous leur responsabilité. Ils distribuent et coordonnent le travail d’un ensemble d’employés ou ouvriers en assurant le rendement et la discipline dans le travail.
Sont assimilés aux agents de maîtrise par le présent avenant certains employés qualifiés dans un domaine technique, commercial ou administratif, même s’ils n’exercent pas de commandement lorsque leurs fonctions comportent effectivement des responsabilités dans l’exécution.
La catégorie B du statut « Maîtrise » comprenait notamment l’emploi de : Vendeur principal. – Anime et contrôle le travail d’autres vendeurs et surveille la bonne tenue et l’approvisionnement d’au moins un rayon.
L’article 2 de l’avenant Cadres de la convention collective applicable au litige disposait:
Sont visés par le présent avenant les membres du personnel qui bénéficient de la classification « Cadre » figurant en annexe I.
Sont considérés comme cadres les collaborateurs possédant une formation technique administrative, juridique, commerciale ou financière constatée généralement par un diplôme ou acquise par l’expérience personnelle ou reconnue équivalente.
Ils exercent par délégation de l’employeur un commandement sur les collaborateurs de toute nature. Dans certains cas, toutefois, ils peuvent ne pas exercer ces fonctions de commandement, mais, de toute façon, ils remplissent leurs fonctions dans des conditions comportant initiative de décision et responsabilité et pouvant engager l’entreprise.
La classification des emplois « Cadres » annexée prévoyait, s’agissant des deux catégories revendiquées par Madame X :
Catégorie A (position I ou II) : Cadre d’exécution ou cadre débutant, diplômé d’enseignement supérieur ou issu de la maîtrise, pouvant avoir un commandement, le cas échéant, sur un ou plusieurs employés et sous les ordres d’un cadre de catégorie supérieure, notamment :
- (') ;
- sous-directeur de magasin ;
- directeur débutant de magasin ;
- directeur de magasin à structure simple ;
Catégorie B (position I ou II) : Cadres ayant une responsabilité étendue à la tête d’un magasin moyen ou à l’intérieur d’un service, placés sous les ordres directs des cadres de direction (catégorie C), notamment :
- (') ;
- directeur d’un magasin moyen.
Madame X a été engagée au statut d’Employé, niveau C en qualité d’adjointe au sein de la Y d’Ecully (Rhône), puis est passée au statut d’Agent de maîtrise niveau B, à compter du 5 janvier 2012, en qualité de responsable de Y.
Madame X assimile ses fonctions d’adjointe, puis de responsable de magasin, à celles de
sous-directeur puis de directeur d’un magasin moyen au sens de la convention collective.
Il ne faut cependant pas s’arrêter, pour apprécier sa classification d’emploi, aux termes du contrat, ainsi qu’aux différentes catégories annexées aux avenants à la convention collective, qui ne comprennent pas de définition détaillée des fonctions, mais vérifier si la réalité des tâches exercées par la salariée relevaient de la définition de l’emploi donnée par l’accord collectif.
En qualité d’adjointe, Madame X était notamment chargée, suivant son contrat de travail, de la vente, de l’application et du respect des procédures de caisse, du nettoyage, de la réception et du rangement des marchandises, des inventaires, de l’accueil des clients, de la surveillance du magasin, de la bonne utilisation des cabines d’essayage et de l’établissement des tâches administratives.
Il ressort du contrat de travail et de la fiche de poste que Madame X avait ensuite, en qualité responsable de Y, les responsabilités suivantes :
— fixer les conditions de travail, d’hygiène et de sécurité ;
— aménager les horaires de travail en fonction des nécessités commerciales et conformément aux dispositions légales ;
— s’assurer du respect et du suivi des horaires ;
— assumer la gestion des stocks ;
— s’assurer du suivi des indicateurs de performances économiques ;
— rechercher et sélectionner les candidatures soumises à l’agrément de la société, ainsi que former, animer et évaluer son équipe ; le cas échéant, proposer des sanctions à la société ;
— s’assurer du bon accueil de la clientèle et de la bonne application des opérations commerciales, marketing et de merchandising, ainsi que des méthodes de travail ;
— s’assurer de l’application des procédures, ainsi que du respect des règles et de la tenue des documents légaux ;
— faire remonter les informations à la hiérarchie et être force de proposition afin d’optimiser la politique d’entreprise ; être l’ambassadeur de la marque afin de défendre ses intérêts auprès des associations de commerçants.
Dans ce cadre contractuel, il résulte de différents exemples de messages électroniques transmis à sa hiérarchie et il n’est d’ailleurs pas contesté que Madame X :
— élaborait les plannings des équipes ;
— répartissait les dates de congés ;
— fixait les objectifs commerciaux journaliers à réaliser ;
— recrutait les vendeurs au sein du magasin et procédait aux formalités de déclaration d’embauche ;
— réalisait les entretiens annuels des salariés du magasin ;
— s’assurait de la tenue du registre du personnel.
De son côté, la société STOCK J Y Z produit aux débats les instructions transmises deux fois par semaine aux responsables de magasin. Il en ressort que le siège de la société donnait des directives très précises dans tous les domaines, que ce soit la gestion des stocks, les procédures de caisse, la politique commerciale et la fixation des prix, les actions de marketing, les modalités d’établissement des contrats de travail et les emplois disponibles.
Madame X ne déterminait ni les horaires d’ouverture du magasin, ni le nombre de salariés, ni la politique commerciale du magasin. Elle ne disposait que d’un pouvoir de proposition pour le recrutement et l’exercice du pouvoir disciplinaire. Les messages électroniques qu’elle verse montrent qu’elle rendait compte à sa hiérarchie de toutes ses initiatives.
Son emploi de responsable de Y consistait essentiellement dans le management d’une équipe de vendeurs, la tenue du magasin et la relation clientèle.
Elle ne disposait ainsi que d’une faible marge d’initiative et de responsabilité, incompatibles avec la définition de Cadre, et ne pouvait pas engager l’entreprise.
En outre, Madame X ne démontre pas qu’elle aurait disposé d’une formation technique administrative, juridique, commerciale ou financière sanctionnée par un diplôme ou acquise par l’expérience.
À l’inverse, ses fonctions de responsable de magasin étaient parfaitement compatibles avec la définition de l’emploi Maîtrise, en ce qu’elle recevait des directives précises d’un cadre, était chargée de leur exécution de façon permanente et sous sa responsabilité et distribuait et coordonnait le travail d’un ensemble d’employés, en l’occurrence des vendeurs, en assurant le rendement et la discipline dans le travail.
Par conséquent, ni les fonctions de responsable de magasin, ni celles d’adjointe ne pouvaient relever des emplois de Cadres.
Dans ses fonctions d’adjointe, Madame X n’avait pas vocation, suivant son contrat de travail, à assumer les missions du responsable de Y. Madame X ne produit d’ailleurs aucun élément démontrant qu’elle aurait accompli des tâches excédant les responsabilités qui lui étaient confiées par son contrat de travail.
Cette fonction est manifestement conforme à la définition d’Employé spécialisé donnée par la convention collective.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de repositionnement et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire à ce titre, pour la période de juin 2010 à décembre 2011, mais infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de salaire à compter du 1er janvier 2012.
Sur les griefs au titre du maintien et du paiement des salaires
- Sur le rappel de salaire au titre du maintien du salaire :
L’article 13 de l’avenant à la convention collective consacré aux emplois de « Maîtrise » dispose : lorsqu’il perçoit des indemnités journalières au titre de la sécurité sociale et, éventuellement, au titre du régime de prévoyance des assimilés cadres ou de tout autre régime obligatoire dans l’entreprise, l’agent de maîtrise bénéficie d’une indemnité complémentaire (tous éléments de salaires compris) calculée de façon qu’il perçoive :
- après 1 an de présence dans l’entreprise : 1 mois à 100 % ; (…)
L’article 14 prévoit que les indemnités seront versées au salarié à partir du 2e jour de l’arrêt de travail.
L’article 51 de la convention collective prévoit, en cas de maternité, que les intéressées ayant au moins 1 an de présence dans l’entreprise bénéficieront d’une indemnité complémentaire à l’indemnité journalière de la sécurité sociale, calculée de façon qu’elles reçoivent 100 % de leur salaire pendant la totalité de leur congé de maternité.
Les modalités de calcul des indemnités complémentaires de maladie et de maternité sont déterminées par l’article 52 de la convention collective : la base de calcul de ces indemnités résultera de la moyenne mensuelle de l’ensemble des rémunérations perçues pendant les 12 derniers mois précédant l’arrêt de travail, soumises à cotisations de sécurité sociale.
Il résulte de ces dispositions que l’employeur n’était pas tenu au maintien de la totalité du salaire, mais seulement au versement d’une indemnité complémentaire à l’indemnité journalière de la sécurité sociale et, le cas échéant, aux indemnités versées par le régime de prévoyance souscrit par l’entreprise, si bien que le dispositif de la subrogation légale prévu par l’article R. 323-11 du code de la sécurité sociale n’était pas applicable en l’espèce.
Par conséquent, aucun grief ne peut être retenu à ce titre contre la société STOCK J Y Z.
Madame X a été placée en arrêt maladie du 23 avril au 16 mai 2014, en congé maternité du 17 mai au 19 septembre 2014 et de nouveau en arrêt maladie du 20 septembre au 19 octobre 2014.
La salariée ayant plus d’un an d’ancienneté et ses arrêts maladie ayant duré moins d’un mois, elle devait bénéficier du maintien de son salaire à 100 % à partir du 2e jour d’arrêt de travail et à 100 % durant toute la durée de son congé maternité.
Conformément à l’article 52 susvisé, la moyenne mensuelle de l’ensemble des rémunérations brutes perçues par la salariée pendant les 12 derniers mois précédant l’arrêt de travail du 23 avril 2014, servant de base au calcul de l’indemnité complémentaire, était bien de 2271,48 € bruts comme invoqué par l’appelante.
Elle aurait donc dû percevoir, sur toute la période considérée, après déduction de deux jours de carence, une somme totale de 13 174,58 € bruts.
Sur la période du 23 avril au 19 octobre 2014, Madame X a perçu la somme totale de 9582,65 € bruts au titre des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
L’indemnité de maintien du salaire par l’employeur aurait donc dû représenter, sur la même période, la somme totale de 3591,93 € bruts.
Force est de constater, à la lecture de ses fiches de paie de mai à novembre 2014, comme le soutient Madame X, que l’employeur ne lui a versé, au titre du maintien de sa rémunération, qu’une somme totale de 818,78 € bruts, soit un solde en sa faveur de 2773,15 € bruts.
Il est constant que la société STOCK J Y Z a régularisé, sur la fiche de paie d’avril 2015, au titre de ces arrêts maladie et du congé maternité, les sommes respectives de 366 € bruts et de 1092,16 € bruts.
Elle ne rapporte pas la preuve d’un autre versement à ce titre.
Madame X est donc créancière d’une somme de 1315,59 € bruts au titre du solde de
régularisation du complément de salaire sur la période du 23 avril au 19 octobre 2014.
S’agissant de la période de congés payés du 20 octobre au 16 novembre 2014, il ressort des fiches de paie de novembre et décembre 2014 que Madame X n’a été indemnisée de ses congés payés qu’à hauteur de la somme de 293,64 € bruts, alors qu’elle aurait dû percevoir une somme de 2025,30 € bruts, l’employeur ayant, sans justification et sans la moindre explication dans ses conclusions, opéré des retenues à ce titre à hauteur de la somme totale de 1731,66 € bruts.
Madame X est donc en droit de solliciter le remboursement de cette somme de 1731,66 € bruts.
Par ailleurs, l’employeur a décalé d’un mois la prise en compte de la période de congés payés, aucun congé payé n’apparaissant sur le bulletin de paie d’octobre 2014, et a appliqué, dès le mois de novembre, des retenues de salaire au titre du congé parental d’éducation dont a bénéficié la salariée à compter du 17 novembre 2014, aucune disposition conventionnelle ne prévoyant le maintien de son salaire pendant son congé parental d’éducation.
À cet égard, aucune disposition particulière n’interdit à l’employeur de décaler la prise en compte des éléments nécessaires au calcul de la rémunération du salarié au mois suivant, l’employeur ne disposant pas nécessairement des informations lui permettant de prendre en compte ces éléments sur le bulletin de paie du mois concerné. Par conséquent, il ne saurait être reproché à la société STOCK J Y Z d’avoir tenu compte des absences pour congés payés de Madame X aux mois de novembre et décembre 2014, ce décalage ne pouvant caractériser une violation du principe de la mensualisation du salaire, ni une atteinte au principe de stricte de proportionnalité des retenues (Cass. Soc., 11 fev. 1982, n° 80-40-359), les retenues effectuées par l’employeur n’ayant pas un caractère forfaitaire.
Par conséquent, aucun grief ne saurait être invoqué à ce titre.
Au total, la société STOCK J Y Z sera donc condamnée à verser à Madame X, dans la limite de sa demande, la somme de 2626,55 € bruts au titre du solde de régularisation du complément de salaire sur la période du 23 avril au 19 octobre 2014 et des congés payés sur la période du 20 octobre au 16 novembre 2014, outre 262,65 € bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
- Sur la demande de rappel de salaire au titre des retenues illicites :
Madame X soutient que la société STOCK J Y Z a effectué les retenues injustifiées suivantes sur ses fiches de paie :
— 108 € nets en octobre 2014,
— 18,41 € nets en novembre 2014,
— 94,65 € nets en décembre 2014,
— 444,69 € nets en janvier 2015,
— soit un total de 665,75 € nets.
A la lecture des fiches de paie, ces retenues sont intitulées «reprise trop perçu».
Ce « trop perçu » de 665,75 € apparaît sur la fiche de paie de septembre 2014.
La société STOCK J Y Z ne donne aucune explication, tant sur le fondement, que sur le montant de ce trop-perçu.
Il résulte des développements précédents qu’il n’existe aucun trop-perçu au titre du maintien du salaire pendant les périodes d’arrêts maladie et de congé maternité.
En outre, il convient de constater que l’employeur a opéré ces retenues au mépris des règles déterminant la fraction saisissable du salaire.
En l’absence de justification de ces retenues, il convient de faire droit à la demande de Madame X, qui sollicite un rappel de salaire, après déduction de la somme de 560 € nets qui lui a été versée et qui apparaît sur la fiche de paie d’avril 2015, de 95 € nets au titre du solde du remboursement des retenues illicites, étant précisé que le conseil de prud’hommes n’a pas statué de ce chef.
- Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement du salaire :
Madame X affirme que l’absence de paiement des salaires l’a incitée à renoncer à renouveler son congé parental.
Toutefois, il n’existe pas de lien de causalité direct entre le choix de Madame X de ne pas renouveler son congé parental, qui n’est pas rémunéré, et les difficultés relatives au maintien de son salaire pendant ses arrêts maladie et son congé maternité.
Pour le surplus, elle ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui d’ores et déjà réparé par l’octroi d’intérêts légaux.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- Sur les griefs sur lesquels il a déjà été statué :
Madame X reprend, au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, le grief tenant à son repositionnement conventionnel, écarté dans les développements précédents, ainsi que celui résultant de la méconnaissance des règles de paiement et de protection des salaire, alors qu’elle a fait une autre demande de dommages-intérêts à ce titre, rejetée dans le paragraphe précédent.
- Sur l’absence de visite médicale :
Pour le surplus, elle reproche à son ancien employeur de ne pas avoir organisé une visite médicale de reprise à l’issue de son congé maternité et de son congé parental, estimant que l’absence de visite médicale de reprise lui a nécessairement causé un préjudice.
Il lui appartient cependant de rapporter la preuve d’un préjudice résultant de l’absence de visite médicale de reprise, dont la réalité n’est pas contestée.
En l’occurrence, aucun préjudice particulier n’est justifié, ni même invoqué par l’appelante.
- Sur le paiement des cotisations de la complémentaire santé :
Madame X affirme que son employeur n’a pas versé les cotisations au titre des garanties complémentaires de prévoyance santé pendant son congé parental, produisant un courrier du 9 mars 2015 dans lequel l’organisme GENERATION, chargé de la complémentaire santé, lui demande le remboursement d’une somme de 145,18 € réglée à tort au titre de soins postérieurs à son congé parental.
La société STOCK J Y Z ne donne aucune explication et ne justifie pas avoir réglé ses cotisations pendant le congé parental de Madame X.
Elle ne produit pas non plus le contrat d’assurance complémentaire, ce qui ne permet pas de savoir s’il existe des dispositions contractuelles envisageant les conséquences de la suspension du contrat de travail sans maintien de salaire sur le droit aux garanties complémentaires de prévoyance et de santé.
À défaut de telles dispositions, le contrat de travail étant seulement suspendu, l’employeur devait continuer de verser l’ensemble des cotisations à l’organisme gérant la mutuelle, à charge, le cas échéant, pour la salariée de lui rembourser sa quote-part.
En tout état de cause, il appartenait à l’employeur, tenu à une obligation d’information contractuelle, de porter à la connaissance de la salariée les conséquences résultant de la suspension de son contrat de travail pour congé parental et les éventuelles modifications de ses droits pendant cette période, afin de lui permettre, le cas échéant, de maintenir, à titre individuel, sa couverture.
Faute de justifier du respect de ces obligations, la société STOCK J Y Z a engagé sa responsabilité contractuelle.
Il sera alloué à Madame X la somme de 145,18 € en réparation de son préjudice.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la prise d’acte
Lorsque le salarié invoque une prise d’acte, seuls les griefs adressés à l’employeur doivent être appréciés pour qualifier la rupture du contrat de travail, le juge n’ayant pas à examiner la volonté du salarié pour en inférer la qualification de démission ou, au contraire, opter pour celle de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le moyen soulevé par la société STOCK J Y Z, selon lequel Madame X aurait seulement fait état de sa volonté de démissionner dans un message électronique adressé le 17 avril 2015, est donc inopérant et il convient d’examiner l’ensemble des griefs invoqués par la salariée.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des griefs invoqués, la prise d’acte ne pouvant entrainer les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse que s’ils sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Il convient également de rappeler que la prise d’acte n’est soumise à aucun formalisme et que l’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige.
Le juge est ainsi tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
C’est donc à tort que la société STOCK J Y Z estime que seuls les griefs invoqués dans le courrier de prise d’acte du 17 avril 2015 devraient être examinés.
En outre, l’exécution d’un préavis est sans incidence sur l’appréciation de la gravité des manquements invoqués à l’appui de la prise d’acte (Cass. Soc., 2 juin 2010, n° 09-40.215).
En l’espèce, il est constant que Madame X a exécuté, avec l’accord de son employeur, un préavis d’un mois.
Par conséquent, le contrat de travail n’a pas été rompu immédiatement, mais au terme de ce préavis. La date de la prise d’acte, qui correspond à la rupture du contrat de travail, ne saurait donc être fixée au 15 avril 2015.
Madame X invoque un message électronique transmis à son supérieur hiérarchique le 17 avril 2015 dans lequel elle écrit : «Je vais t’envoyer ma lettre de démission aujourd’hui comme je t’en avais parlé mercredi».
Si la prise d’acte n’est soumise à aucun formalisme, ce seul élément ne saurait suffire à démontrer que la salariée avait décidé, dès le 15 avril 2015, de rompre son contrat de travail.
En transmettant un courrier prenant acte de la rupture de son contrat de travail le 17 avril 2015, puis en indiquant à son employeur dans son message du 17 avril 2015, qu’elle respecterait un préavis d’un mois, congés payés exclus, jusqu’au 26 mai 2015, Madame X a clairement manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail le 26 mai 2015, ce que l’employeur a accepté.
Il ressort des développements précédents que la société STOCK J Y Z a manqué à son obligation de maintenir la rémunération de la salariée sur la période du 23 avril au 16 novembre 2014 ; que malgré ses nombreuses demandes d’explications, présentées dès le 19 décembre 2014, l’employeur a attendu la fin du mois de février 2015 pour faire le point sur sa situation, ainsi qu’il ressort d’un message électronique du 24 février 2015, et n’a reconnu la nécessité d’une régularisation que dans un message du 16 avril 2015 ; qu’il n’a été procédé qu’à une régularisation partielle sur la fiche de paie d’avril 2015, une somme de 2626,55 € bruts restant encore due à ce titre.
Par ailleurs, l’employeur a procédé à des retenues injustifiées sur les fiches de paie d’octobre 2014 à janvier 2015 pour un montant total de 665,75 € nets, ne procédant qu’à une régularisation partielle de 560 € sur la fiche de paie d’avril 2015.
Enfin, Madame X a découvert le 9 mars 2015 qu’elle ne bénéficiait plus de sa complémentaire santé pendant son congé parental ayant débuté le 17 novembre 2014, sans aucune information de son employeur.
L’ensemble de ces manquements, qui portent sur un élément essentiel du contrat de travail, à savoir le maintien de la rémunération et de la complémentaire santé pendant la suspension du contrat de travail, étaient suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner le grief tiré des retards dans la transmission des déclarations de salaires à l’organisme de sécurité sociale.
Le manquement de l’employeur à ces obligations ne peut être justifié par des dysfonctionnements internes, qui ne concernent par la salariée.
Il convient, par conséquent, de requalifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’infirmer le jugement de ce chef.
Sur les conséquences de la prise d’acte
- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du Code du travail, dans sa version applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au moment de son licenciement, Madame X avait plus de deux années d’ancienneté et la société STOCK J Y Z employait habituellement au moins 11 salariés. Madame X peut ainsi prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’elle a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement, soit la somme de 11 893 €.
Compte tenu de son ancienneté (5 ans) et de son âge (29 ans) au moment de la rupture du contrat de travail le 26 mai 2015, ainsi que du montant de son salaire mensuel moyen sur les trois derniers mois (2235,04 € bruts) le préjudice de Madame X sera indemnisé par une somme de 12000 €.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
- Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
L’article L. 1234-1 du code du travail dispose que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois ;
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Suivant l’article 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice égale au salaire brut que le salarié aurait reçu s’il avait travaillé pendant la durée du délai congé.
En l’espèce, Madame X a droit, en qualité d’agent de maîtrise, à un préavis de deux mois, conformément aux dispositions légales et à celles de l’article 9 de la convention collective.
Il est cependant constant qu’elle a exécuté un préavis d’un mois. Par conséquent, elle ne saurait solliciter une indemnité supérieure à un mois de préavis.
Sur la base d’un salaire mensuel brut moyen sur les trois derniers mois, il lui sera alloué une
indemnité compensatrice de 2235,04 € bruts, outre 223,50 € bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
- Sur l’indemnité de licenciement :
L’article L. 1234-9 du code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoit que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Conformément aux articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année de service dans l’entreprise, en tenant compte des mois de service accompli au-delà des années pleines, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
Selon l’article R. 1234-4, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
- soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ;
- soit le tiers des trois derniers mois.
Pour l’évaluation du montant cette indemnité, il convient de tenir compte du nombre d’années de service à l’expiration du contrat de travail, soit à la fin du délai-congé (Cass. Soc., 30 mars 2005, n° 03-42.667).
Le montant de l’indemnité de licenciement de Madame X doit donc être fixé en tenant compte de l’expiration du délai de préavis le 26 juin 2015, soit une ancienneté de 5 ans.
Elle avait donc droit, sur la base d’un salaire mensuel moyen de 2235,04 € bruts sur les trois derniers mois, selon la formule la plus avantageuse pour la salariée, à une indemnité de : (1/5 × 6) × 2235,04 € = 2682,04 €.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
- Sur le remboursement des indemnités chômage :
Lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application des articles L. 1235-3/11 du Code du travail, le conseil ordonne d’office, même en l’absence de Pôle emploi à l’audience et sur le fondement des dispositions de l’article L. 1235-4, le remboursement par l’employeur, de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois'; en l’espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités à concurrence de deux mois.
Sur la remise des documents de fin de contrat rectifiés
La décision rendue justifie que soit ordonné à l’employeur de remettre des bulletins de salaire, un certificat de travail conforme aux dispositions de l’article L. 1234-19 du code du travail, ainsi qu’une attestation Pôle Emploi rectifiés et, le cas échéant, un récapitulatif de l’épargne salariale.
En revanche, aucune circonstance particulière ne justifie d’ordonner une astreinte.
Sur les intérêts de retard
Les intérêts au taux légal sur les créances indemnitaires commencent à courir à compter du présent arrêt, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
Les intérêts sur les créances légales ou conventionnelles (rappels de salaires, indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés) commencent à courir à compter de la demande en justice, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil, soit en l’espèce le 10 juillet 2015, date de la réception de sa convocation par la société STOCK J Y Z devant le conseil de prud’hommes.
Par ailleurs, la capitalisation annuelle des intérêts étant de droit, il convient de l’ordonner, conformément au dispositif du présent arrêt.
Sur le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire
La société STOCK J Y Z sollicite la restitution des sommes qu’elle a versées en vertu du jugement déféré à la cour.
Le présent arrêt, infirmatif sur le rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2012 30 avril 2015 au titre de la classification de l’emploi de la salariée, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et les sommes devant être restituées portent intérêts aux taux légal à compter de la notification valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
La SAS STOCK J Y Z succombant principalement à l’instance d’appel sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais d’appel, qui seront recouvrés directement par Maître B C ' SELARL C SEYFERT & ASSOCIES, avocats au barreau de Lyon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement du 23 octobre 2017 du conseil de prud’hommes de Lyon, sauf en ce qu’il a :
— débouté Madame A X de sa demande de rappel de salaire au titre du repositionnement conventionnel, pour la période de juin 2010 à décembre 2011 ;
— condamné la SAS STOCK J Y Z à payer à Madame A X la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la SAS STOCK J Y Z aux dépens de première instance.
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés et y ajoutant :
Déboute Madame A X de sa demande de rappel de salaire au titre du repositionnement conventionnel à compter du 1er janvier 2012.
Condamne la SAS STOCK J Y Z à payer à Madame A X, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2015, les sommes de :
— 2626,55 € bruts au titre du solde de régularisation du complément de salaire sur la période du 23 avril au 19 octobre 2014 et des congés payés sur la période du 20 octobre au 16 novembre 2014, outre 262,65 € bruts au titre des congés payés afférents.
— 95 € nets au titre du solde du remboursement des retenues illicites.
Déboute Madame A X du surplus de sa demande au titre des intérêts légaux.
Condamne la SAS STOCK J Y Z à payer à Madame A X la somme de 145,18 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
La déboute du surplus de sa demande à ce titre.
Déboute Madame A X de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement du salaire.
Requalifie la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne en conséquence la SAS STOCK J Y Z à payer à Madame A X les sommes suivantes :
— 12000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
— 2235,04 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 223,50 € bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2015;
— 2682,04 € au titre de l’indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2015.
Déboute Madame A X surplus de ses demandes au titre de la prise d’acte et des intérêts légaux.
Dit que les intérêts échus des capitaux dus au moins pour une année entière produiront intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil, devenu 1343-2.
Condamne la SAS STOCK J Y Z, en application des dispositions de l’article L. 1235-4, à rembourser, le cas échéant, les indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de deux mois.
Ordonne à la SAS STOCK J Y Z de remettre à Madame A X des bulletins de salaire, un certificat de travail conforme aux dispositions de l’article L. 1234-19 du code du travail, ainsi qu’une attestation Pôle Emploi rectifiés et, le cas échéant, un récapitulatif de l’épargne salariale.
Rejette la demande d’astreinte.
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire.
Condamne la SAS STOCK J Y Z à payer à Madame A X la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS STOCK J Y Z aux dépens d’appel, qui seront recouvrés directement par Maître B C ' SELARL C SEYFERT & ASSOCIES, avocats au barreau de Lyon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
D E F G
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
- Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. Etendue par arrêté du 8 décembre 1972 (JO du 7 janvier 1973).
- Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
- Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006
- Convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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