Infirmation partielle 8 décembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. com., 17 janv. 2017, n° 16/00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 16/00153 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nouméa, 8 décembre 2016, N° 15/76 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
N° de minute : 11 COUR D’APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 17 Janvier 2017 Chambre commerciale Numéro R.G. : 16/00153
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 08 Décembre 2016 par le Cour d’Appel de NOUMÉA (RG n° :15/76)
Saisine de la cour : 21 Décembre 2016
APPELANTE
LA SARL PIVOINE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : XXX
Représentée par la SELARL DENIS CASIES, avocat au barreau de NOUMÉA
INTIMÉ
M. Y X
XXX
Non comparant ayant pour conseil la SELARL DUMONS & ASSOCIES, avocat au barreau de NOUMÉA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Janvier 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
M. Z A, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Z A.
Greffier lors des débats : Mme Mikaela NIUMELE
ARRÊT :
— Réputé contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, – signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Léonardo GARCIA, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par un jugement rendu le 26 juin 2015 le Tribunal Mixte de Commerce de NOUMÉA, statuant sur l’opposition formée le 08 novembre 2014 par la SARL PIVOINE à l’encontre d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 09 juillet 2014 par le Président du Tribunal Mixte de Commerce de NOUMÉA l’ayant condamné à payer à M. Y X la somme de 877 153 FCFP au titre de deux factures '140114 stc et 140 114 stc 2',
a:
* dit recevable l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer déférée (numéro 14/267),
* dit par suite que cette opposition met à néant ladite ordonnance,
statuant à nouveau :
* condamné la SARL PIVOINE à payer à M. Y X la somme de 877 153 FCFP avec intérêts au taux légal à compter du 09 octobre 2014, et celle de 18 375 FCFP au titre des frais de sommation de payer, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PROCÉDURE D’APPEL
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 2015, la SARL PIVOINE a déclaré relever appel de cette décision.
Dans son mémoire ampliatif d’appel déposé le 19 octobre 2015 et ses conclusions récapitulatives du 27 mai 2016 contenant le dernier état de ses écritures, elle demandait à la Cour :
* de constater qu’il est dû à M. Y X la somme de 72 381 FCFP au titre de la facture du mois de novembre 2013,
* de constater qu’il est dû à M. Y X la somme de 30 762 FCFP au titre de la TSS,
* de constater qu’elle s’en rapportait à la sagesse de la cour concernant le surplus de la demande,
reconventionnellement :
* de condamner M. Y X à lui payer la somme de 500 000 FCFP en réparation du préjudice lié au brusque départ de l’intéressé,
* de condamner M. Y X à lui payer la somme de 1 300 000 FCFP au titre du prêt consenti à l’intéressé en septembre 2012,
* d’ordonner à M. Y X la remise :
— d’un jeu de clés du magasin de la société,
— d’un jeu de clés du dock de DUCOS et du dock de OUEMO,
— de la télécommande du portail du dock de OUEMO, – d’un jeu de clé de la boîte postale de la société,
— des codes d’accès du site internet de la société,
le tout sous astreinte de 10 000 FCFP par jour de retard,
* de condamner M. Y X à lui payer la somme de 200 000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec distraction.
***************************************
Par conclusions datées du 22 décembre 2015, M. Y X sollicitait la confirmation du jugement entrepris et demandait à la Cour :
* de débouter la SARL PIVOINE de toutes ses demandes,
* d’assortir la condamnation pécuniaire d’une astreinte de 5 000 FCFP par jour de retard,
* de condamner la SARL PIVOINE à lui payer la somme de 126 000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par un arrêt rendu le 08 décembre 2016, la Cour a :
* déclaré l’appel recevable en la forme,
* infirmé le jugement rendu le 26 juin 2015 par le Tribunal Mixte de Commerce de NOUMEA en ce qu’il a condamné la SARL PIVOINE à payer à M. Y X la somme de 877 153 FCFP,
statuant à nouveau dans cette limite :
* condamné la SARL PIVOINE à payer à M. Y X la somme de 799 005 FCFP majorée des intérêts légaux à compter du 09 octobre 2014,
* dit n’y avoir lieu à assortir ladite condamnation d’une astreinte comminatoire,
* confirmé ledit jugement pour le surplus,
y ajoutant :
* condamné M. Y X à payer à la SARL PIVOINE la somme de 150 000 FCFP au titre de la réparation du préjudice moral résultant de l’abandon des fonctions qu’il exerçait gracieusement ou bénévolement au magasin de DUCOS,
* débouté la SARL PIVOINE de ses autres demandes,
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées,
* dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions prévues par l’article 700 du Code de procédure civile,
* condamné la SARL PIVOINE aux dépens de la procédure d’appel, avec distraction d’usage au profit de la SELARL d’avocats DUMONS & Associés, sur ses offres de droit. *******************************************
Par une requête en omission de statuer enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 2016, la SARL PIVOINE demande qu’il soit statué sur la demande reconventionnelle visant à la restitution des clés des docks et de la boîte postale, ainsi que la télécommande du portail des docks de Ouémo, sous astreinte, au sujet de laquelle la Cour ne s’est pas prononcée.
Elle fait valoir que dans sa motivation, la Cour a dit : qu’il convient donc de faire droit à la demande de restitution desdits objets sous astreinte présentée par la SARL PIVOINE, selon des modalités qui seront précisées dans le 'par ces motifs’ de la décision.
Elle ajoute que cette restitution ainsi que l’astreinte ont été omises dans le dispositif de l’arrêt du 08 décembre 2016.
Elle demande en conséquence à la Cour :
* d’ajouter dans le dispositif de l’arrêt rendu le 08 décembre 2016 que M. Y X devra restituer les clés des docks et de la boîte postale ainsi que la télécommande du portail du dock de Ouémo, le tout sous astreinte.
M. Y X n’a pas fait valoir d’objection, bien que son avocat ait été avisé selon les modalités de l’article 937 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
***********************************************
L’ordonnance de fixation de la date d’audience a été rendue le 7 décembre 2016.
************************************************
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de la requête en omission de statuer :
Attendu qu’aux termes de l’article 463 du Code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs ;
Que la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité ;
Que la présente requête, présentée dans les formes légales, doit être déclarée recevable ;
2) Sur la requête en omission de statuer :
Attendu qu’il n’est pas contestable que dans ses conclusions récapitulatives du 27 mai 2016, la SARL PIVOINE a présenté une demande reconventionnelle visant à :
* ordonner à M. Y X la remise d’un jeu de clés du magasin de la société, d’un jeu de clés du dock de DUCOS et du dock de OUEMO, de la télécommande du portail du dock de OUEMO, d’un jeu de clé de la boîte postale de la société, le tout sous astreinte de 10 000 FCFP par jour de retard ;
Qu’il n’est pas davantage contestable que la Cour, dans son arrêt rendu le 08 décembre 2016, a omis de statuer sur cette demande reconventionnelle ; Qu’en effet, dans sa motivation, au paragraphe B) sur la restitution des clés et de la télécommande, la Cour a indiqué :
Attendu que M. X ne conteste pas avoir conservé un certain nombre de clés (docks, boîte postale) et une télécommande (portail du dock de Ouémo) et dont la restitution lui avait été demandée dans le mail du 13 novembre 2013 ;
Qu’il a vraisemblablement conservé ces objets dans l’attente du règlement des sommes qui lui étaient dues ;
Qu’il minimise la portée de cette 'rétention’ en indiquant qu’il s’agit de 'doubles’ ;
Attendu qu’il convient de rappeler que ces objets appartiennent à la société PIVOINE et que c’est donc de manière illégitime que M. X les a conservés en sa possession ;
Qu’il convient donc de faire droit à la demande de restitution desdits objets sous astreinte présentée par la SARL PIVOINE, selon des modalités qui seront précisées dans le 'par ces motifs’ de la décision ;
Qu’il apparaît toutefois que cette formulation n’a pas été reprise dans le 'Par ces motifs’ de l’arrêt ;
Attendu que la présente demande est donc fondée en fait et en droit ;
Qu’il convient en conséquence d’y faire droit et de dire que M. Y X devra remettre à la SARL PIVOINE les objets suivants :
— la ou les clés du magasin de la société,
— la clé de la boîte postale de la société,
— la ou les clés du dock de DUCOS,
— la ou les clés du dock de OUEMO,
— la télécommande du portail du dock de OUEMO,
dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte comminatoire de 2 000 FCFP par jour de retard pendant une période de trois mois ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire déposé au greffe ;
Déclare la requête recevable en la forme ;
Fait droit à la requête en omission de statuer présentée par la SARL PIVOINE ;
Vu l’arrêt rendu par la Cour le 08 décembre 2016 ;
Y ajoutant : Ordonne à M. X de remettre à la SARL PIVOINE les objets suivants :
— la ou les clés du magasin de la société,
— la clé de la boîte postale de la société,
— la ou les clés du dock de DUCOS,
— la ou les clés du dock de OUEMO,
— la télécommande du portail du dock de OUEMO,
dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte comminatoire de 2 000 FCFP par jour de retard pendant une période de trois mois ;
Rappelle que mention de la présente décision devra être portée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rendu le 08 décembre 2016 (Registre général :15/76 – Numéro de minute:89);
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Le greffier, Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Conseil ·
- Partage ·
- Contrat de travail ·
- Mutuelle ·
- Travail dissimulé ·
- Employeur ·
- Emploi
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Résolution ·
- Logement ·
- Indépendant ·
- Règlement ·
- Demande ·
- Ordre du jour
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Filiale ·
- Contredit ·
- Etats membres ·
- Honoraires ·
- Tribunaux de commerce ·
- Service ·
- Sentence ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Prévention ·
- Intervention ·
- Jugement ·
- Document ·
- Exécution ·
- Sous astreinte ·
- Homme ·
- Liquidation
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Régularisation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
- Licenciement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Informatique ·
- Salaire ·
- Indemnité compensatrice ·
- Congés payés ·
- Pièces ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lac ·
- Bail ·
- Dérogatoire ·
- Baux commerciaux ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Tacite ·
- Durée ·
- Acte authentique ·
- Reconduction
- Rhodes ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Bailleur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Preneur ·
- Assemblée générale ·
- Loyer ·
- Immeuble ·
- Indexation
- Oracle ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement ·
- Titre ·
- Mission ·
- Pôle emploi ·
- Licenciement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Piscine ·
- Enfant ·
- Surveillance ·
- Responsable ·
- Responsabilité ·
- Carrelage ·
- Querellé ·
- Provision ·
- Communauté d’agglomération ·
- Demande
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Cession ·
- Comptable ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Bilan ·
- Prix ·
- Solidarité ·
- Diffusion ·
- Acte
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Littoral ·
- Vice caché ·
- Distribution ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Entretien ·
- Garantie ·
- Vendeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.