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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 4 avr. 2024, n° 24/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ISO SET, Etablissement principal : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 AVRIL 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/00610 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YUIA
N° de MINUTE : 24/00189
Siège social : [Adresse 6]
[Localité 2] (SUISSE)
Etablissement principal : [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Sacha GHOZLAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1513
DEMANDEUR
C/
Monsieur [G] [P] [B] [M] [I]
Chez Madame [V] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier, et lors du prononcé de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 22 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 7 juillet 2020, M. [G] [P] [B] [M] [I] a conclu avec la société Iso set un contrat de formation professionnelle dans le cadre du parcours village de l’emploi, en vue d’une formation programmée du 7 juillet 2020 au 7 avril 2021, pour un coût de 17 680 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception présentée pour la première fois le 13 juin 2023 et retournée à l’expéditeur sans indication du motif, la société Iso set a mis en demeure M. [G] [P] [B] [M] [I] de lui payer la somme de 17 680 euros correspondant au solde du coût des frais de scolarité impayés.
Par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2024, la société de droit suisse SA Iso set a fait assigner M. [G] [P] [B] [M] [I] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de :
— condamner M. [G] [P] [B] [M] [I] à lui payer la somme de 17 680 euros, avec intérêts à compter du 9 mars 2021 au titre des frais de scolarité,
— condamner M. [G] [P] [B] [M] [I] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] [P] [B] [M] [I] aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Assigné à étude, M. [G] [P] [B] [M] [I] n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 8 février 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 22 février 2024 et mise en délibéré au 4 avril 2024.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOCIÉTÉ ISO SET
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 1363 précise que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
La société Iso set produit aux débats le contrat de formation professionnelle conclu avec M. [G] [P] [B] [M] [I], pour la période du 7 juillet 2020 au 7 avril 2021, moyennant le prix total de 17 680 euros. L’article 7 de ce contrat stipule que (pièce n° 9) :
« Il est expressément convenu que chaque partie pourra y mettre un terme anticipé à l’action de formation par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve des conditions suivantes, à savoir :
— Par le contractant, à tout moment. Il est toutefois précisé, ce que le contractant reconnaît et accepte sans restriction ni réserve, qu’il sera redevable, s’il n’a pas procédé au règlement de la formation avant cette date, du règlement de la totalité des sommes engagées au titre de la formation, soit : 17.680 Euros.
— Par Iso set : en cas de manquements du contractant à ses obligations de suivi pédagogique caractérisés (…), par :
l’obtention plus de 3 fois de suite d’une note inférieure à la moyenne s’il est constaté par le formateur référent que ces résultats résultent d’un manque d’investissement personnel patent et avéré, une absence injustifiée pendant une durée supérieure à 48 heures ou réitérée plus de 3 fois,des retards répétés plus de 3 fois,un comportement perturbateur ou insolence caractérisée … ».
En l’espèce, la société Iso set justifie, par la production de fiches de présence et de devoirs remis par M. [G] [P] [B] [M] [I] que ce dernier a suivi sa formation entre le 9 juillet 2020 et le 27 janvier 2021 (pièces n° 10 à 12).
Par courriel du 29 janvier 2021, M. [G] [P] [B] [M] [I] a informé la société Iso set de sa décision d’arrêter la formation, mettant en cause l’attitude d’un formateur (pièce n° 15)
Par courriel du 23 février 2021, la société Iso set a reproché à M. [G] [P] [B] [M] [I] ses absences injustifiées et l’a conduite à constater l’abandon de la formation. Elle l’a également mis en demeure de lui payer la somme de 17 680 euros au titre des frais de formation (pièce n° 16).
Par lettre recommandée avec accusé de réception présentée pour la première fois le 13 juin 2023 et retournée à l’expéditeur sans indication du motif, la société Iso set a de nouveau mis en demeure M. [G] [P] [B] [M] [I] de lui payer la somme de 17 680 euros correspondant au solde du coût des frais de scolarité impayés.
En conséquence, M. [G] [P] [B] [M] [I], qui est à l’initiative de la résiliation du contrat de formation, sera condamné à payer à la société Iso set la somme de 17 680 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023, au titre des frais de formation.
La société Iso set sera déboutée du surplus de sa demande en ce qu’elle sollicite des intérêts à compter du 9 mars 2021.
2. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, M. [G] [P] [B] [M] [I] sera condamné aux dépens.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la société Iso set la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique par de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE M. [G] [P] [B] [M] [I] à payer à la société de droit suisse SA Iso set la somme de 17 680 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023;
DÉBOUTE la société de droit suisse SA Iso set du surplus de sa demande de paiement au titre des frais de scolarité ;
CONDAMNE M. [G] [P] [B] [M] [I] aux dépens ;
CONDAMNE M. [G] [P] [B] [M] [I] à payer à la société de droit suisse SA Iso set la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le greffierLe président
Corinne BARBIEUXMichaël MARTINEZ
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