Confirmation 18 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 18 déc. 2020, n° 17/09249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/09249 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 26 avril 2017, N° 16-05123 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 18 Décembre 2020
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/09249 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3W7J
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Avril 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris RG n° 16-05123
APPELANT
Monsieur Y Z X
[…]
[…]
représenté par Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1583
INTIME
[…]
[…]
représentée par M. Y-B C en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
qui en ont délibéré
Greffier : M. Fabrice LOISEAU, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et Madame Mathilde LESEINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. Y Z X d’un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 26 avril 2017 dans une affaire l’opposant à l’URSSAF d’Ile de France.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il suffit de rappeler que M. Y Z X, ancien salarié de la société Peugeot SA, bénéficie du régime de retraite à prestations définies mis en place par cette entreprise et servi par l’institution de retraite complémentaire des ingénieurs et cadres de Peugeot SA ; que depuis le 1er janvier 2011, l’organisme chargé de la gestion financière de ce régime de retraite effectue le précompte de la contribution prévue à l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale sur le montant de la rente servie au retraité ; que contestant son obligation au paiement de cette contribution, M. Y Z X a demandé à l’URSSAF le 15 avril 2016 le remboursement des sommes précomptées; qu’il a saisi le 5 juillet 2016 la commission de recours amiable, puis, sur rejet implicite de son recours, le 4 octobre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris de sa contestation, lequel par le jugement dont appel, a rejeté la demande de M. X.
M. Y Z X a interjeté appel de ce jugement et, par conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil qui s’y est oralement référé et qu’il a complétées, demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement, de :
— juger que la retraite supplémentaire dont il bénéficie n’entre pas dans le champ d’application de l’article L.137-11 du code de la sécurité sociale et doit être exemptée de la taxe prévue et fixée par l’article L.137-11-1 du même code ;
— ordonner la cessation des prélèvements ;
— condamner l’URSSAF Ile-de-France à lui rembourser la somme de 21 247,59 euros arrêtée au 1er janvier 2016, sauf à parfaire ;
— dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droit avec capitalisation par année entière;
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. Y Z X fait valoir en substance que le régime de retraite supplémentaire institué par la société PSA n’a jamais conditionné le bénéfice et l’ouverture des droits à retraite supplémentaire à l’achèvement de la carrière de l’intéressé dans l’entreprise, cette condition ne figurant ni dans les statuts, ni dans le règlement intérieur du régime de retraite supplémentaire; qu’il est devenu bénéficiaire d’une retraite supplémentaire et a vu ses droits ouverts en application des dispositions du régime de retraite PSA ; qu’ en effet entré au sein de la société PSA, il a fait l’objet d’un licenciement à compter du 31 juillet 2001; qu’il a fait liquider ses droits à la retraite à 65 ans, le 1er février 2002 et bénéficie de la retraite supplémentaire servie par le régime de retraite PSA; que
c’est de manière infondée et injustifiée qu’il a vu sa retraite supplémentaire amputée de la taxe prévue et fixée par l’article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale.
A l’audience, il ajoute en substance que le règlement prévoit une interdiction de retravailler uniquement lorsque le salarié est à l’initiative de la cessation de l’activité mais nullement en cas de licenciement ; qu’en cas de licenciement pour faute grave, il n’y a pas de retraite complémentaire, ainsi que le prévoit l’article 19 du règlement mais cet article n’est pas applicable en cas de licenciement pour autre cause ; qu’il en résulte que le règlement ne prévoit pas d’obligation d’achever la carrière dans l’entreprise.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles s’est référé son représentant et qu’il a complétées, l’URSSAF demande à la cour de :
— déclarer M. Y Z X recevable mais mal fondé en son appel ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
— débouter M. Y Z X de l’ensemble de ses demandes ;
— en tout état de cause, déclarer prescrites les sommes précomptées sur les rentes versées à l’appelant, antérieurement au 15 avril 2013 ;
— en tout état de cause, condamner M. Y Z X à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF réplique en substance que le règlement de l’institution de retraite complémentaire de Peugeot SA prévoit bien l’achèvement de la carrière dans l’entreprise, condition inhérente à l’économie du système des 'retraites chapeau’ ; que dès lors qu’il est démontré que le contrat de retraite Peugeot est bien un contrat de retraite chapeau dont l’achèvement de la carrière du bénéficiaire est une condition pour pouvoir bénéficier du régime, la contribution instituée à l’article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale est bien due ; qu’en tout état de cause en application des dispositions de l’article L.243-6 du code de la sécurité sociale, le requérant ayant formalisé sa demande de remboursement le 15 avril 2016, toute somme précomptée sur les pensions de retraite versées antérieurement au 15 avril 2013 ne peut plus être réclamée, comme atteinte par la prescription.
A l’audience, le représentant de l’URSSAF ajoute en substance que l’interprétation de l’article 19 du règlement par l’appelant concernant le salarié licencié pour faute grave qui n’a plus droit à sa retraite supplémentaire, pour en déduire que tout autre salarié y aurait droit n’est pas compatible avec l’article 9 dudit règlement.
SUR CE :
Il résulte des articles L.137-11 et L.137-11-1 du code de la sécurité sociale qu’est soumise à la contribution que ces dispositions prévoient, la retraite supplémentaire à prestations définies dont le bénéfice est conditionné à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise.
La condition d’achèvement de la carrière dans l’entreprise mentionnée au premier des textes susvisés ne s’entend pas d’une condition qui implique que le salarié cesse son activité dans l’entreprise, mais qu’il achève dans l’entreprise sa carrière professionnelle, et liquide ses droits à la retraite au moment où il quitte l’entreprise.
Selon l’article 1 du règlement de l’institution de retraite complémentaire PSA (pièce n°1 des productions de l’appelant) :
' Le bénéfice du Régime des Allocations de Retraite défini par le présent Règlement est ouvert à ceux des membres participants, tels que définis aux articles 2 et 20 des Statuts, qui lors de leur cessation d’activité :
— occupent depuis plus de 5 ans des fonctions d’un niveau hiérarchique suffisant pour être inscrits comme membres participants,
— ont atteint l’âge prévu à l’article 9 ci-après pour la liquidation d’une retraite normale ou d’une retraite anticipée,
— comptent un minimum de 10 années de service continu au titre de leur dernier contrat de travail.'
L’article 9 du règlement de l’institution de retraite complémentaire PSA relatif à l’âge de liquidation de la retraite, qui prévoit que le bénéfice des dispositions ' suppose une cessation effective d’activité, toute reprise ultérieure d’un emploi salarié de quelque nature qu’il soit entraînant la suppression définitive de l’allocation prévue’ s’analyse comme posant la condition d’achèvement de carrière dans l’entreprise et de liquidation des droits à la retraite au moment du départ du salarié de l’entreprise.
L’article 19 modifié, alinéa 2 et 3 prévoit en outre que :
' En raison du caractère de ces allocations, celles-ci ne peuvent être versées en cas de licenciement pour faute grave.
Dans le cas d’un départ à 60 ans, et au delà, le bénéfice de l’Institution ne peut se cumuler avec les indemnités de congédiement.
Dans ce cas, l’intéressé se verra ouvrir le choix entre percevoir cette indemnité et percevoir l’allocation de départ en retraite et les allocations de l’Institution.'
La circonstance que l’article 19 du règlement prévoit que les allocations ne peuvent être versées en cas de licenciement pour faute grave, ne signifie pas qu’en cas de licenciement pour autre cause, la cessation effective d’activité prévue à l’article 9 ne soit pas exigée.
Il convient ainsi de relever que le bénéfice de la retraite supplémentaire servie aux anciens salariés de la société Peugeot est subordonné à l’achèvement de leur carrière dans l’entreprise.
En l’espèce il n’est pas contesté que M. Y Z X a été licencié 'à compter du 31 juillet 2001", avec dispense d’effectuer son préavis de six mois, ainsi qu’il résulte de la lettre de licenciement et a fait liquider ses droits à la retraite le 1er février 2002, soit sous l’égide du règlement susvisé et est devenu bénéficiaire d’une retraite supplémentaire du régime de retraite PSA qui posait une condition d’achèvement de carrière dans l’entreprise.
L’appelant avait donc des droits aléatoires au titre de la retraite supplémentaire, dont l’ouverture était conditionnée à l’achèvement de carrière dans l’entreprise, de sorte que sa retraite supplémentaire à prestations définies entre dans le champ d’application des dispositions des articles L.137-11 et L.137-11-1.
C’est donc à bon droit que sa retraite supplémentaire a été amputée de la taxe prévue et fixée par les dispositions de l’article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale. M. Y Z X est donc mal fondé à solliciter de l’URSSAF d’Ile-de-France la cessation des prélèvements et le remboursement des sommes perçues, ainsi que le tribunal l’a retenu, le jugement étant confirmé de ce chef.
Aucune circonstance particulière ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de
procédure civile à l’encontre de M. Y Z X.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Déboute l’URSSAF Ile de France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. Y Z X aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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