Infirmation partielle 2 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 2 févr. 2021, n° 18/01226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/01226 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Argentan, 16 novembre 2017, N° 16/00395 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/01226 -
N° Portalis DBVC-V-B7C-GCAS
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d’ARGENTAN en date du 16 Novembre 2017 -
RG n° 16/00395
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2021
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Olaf LE PASTEUR, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022018001843 du 22/03/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMÉES :
L’ Z A
[…]
[…]
pris en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentées et assistées de Me Valérie LE BRAS, avocat au barreau d’ARGENTAN
La société ARPEGE PREVOYANCE
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée, bien que régulièrement assignée
DÉBATS : A l’audience publique du 24 novembre 2020, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme COURTADE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 02 Février 2021 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme FLEURY, greffier
* * *
Monsieur X a été embauché le 29 mai 2007, par la société SOCOPA à GACE en qualité d’ouvrier par un contrat à durée déterminée qui a été renouvelé par la suite.
Monsieur X bénéficiait par son employeur, d’une adhésion à une garantie de prévoyance collective Z Prévoyance TA qui était prélevée directement sur son salaire.
Au cours du mois de novembre 2009, monsieur X a été atteint d’une affection longue durée, ce qui l’a placé en arrêt de travail à compter du 16 novembre 2009, pendant plusieurs mois, puis il a été mis en invalidité et licencié pour inaptitude le 9 août 2011.
Il a sollicité auprès de son employeur puis directement l’ouverture de ses droits au titre du régime de prévoyance auprès de la société Z et cela en vain.
Monsieur X par un acte du 13 avril 2016 a fait assigner Z A devant le tribunal de grande instance d’ARGENTAN. La CCPMA Prévoyance est intervenue volontairement à l’instance.
Par un jugement en date du 16 novembre 2017, le tribunal précité a débouté monsieur X de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Monsieur X a interjeté appel par une déclaration du 3 mai 2018.
Vu les dernières conclusions en date du 5 novembre 2018, de monsieur X auxquelles il convient de se reporter.
Vu les dernières conclusions régulièrement notifiées par Z A et CCPMA Prévoyance en date du 22 novembre 2018, auxquelles il convient de se reporter.
ARPEGE Prévoyance n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 octobre 2020.
MOTIFS
— Sur la mise en cause du GIE Z :
Considérant qu’il est constant et plus débattu par monsieur X que le GIE Z A n’est pas l’organisme assureur, mais un groupement qui est chargé de la A de plusieurs institutions de retraite complémentaire et de prévoyance ;
Que monsieur X devant la cour ne présente aucune demande contre ce groupement et qu’il convient dans ces conditions de le mettre hors de cause ;
- Sur les demandes dirigées contre le CCPMA Prévoyance :
Considérant que monsieur X a été salarié de l’entreprise SOCOPA, et cela en contrats à durée déterminée du 1er août 2007 au 31 janvier 2008, renouvelés jusqu’au 31 janvier 2009, puis qu’il a par la suite, bénéficié d’un contrat à durée indéterminée à partir du 1er février 2009 ;
Que le 16 novembre 2009, monsieur X a fait l’objet d’un arrêt de travail et qu’il a par la suite, été placé en invalidité 1re catégorie, avec une pension à ce titre, à compter du 1er juillet 2011, que monsieur X a été licencié pour inaptitude le 18 août 2011 ;
Que monsieur X réclame à la CCPMA Prévoyance le bénéfice de la garantie prévoyance invalidité qui assure le paiement d’une pension invalidité complémentaire aux prestations versées aux invalides, par le régime de base de la sécurité sociale et qui débute dés la mise en invalidité ;
Que la CCPMA Prévoyance conteste et refuse cette prise en charge, au motif de la résiliation de son contrat de prévoyance à effet du 31 décembre 2009, soit selon elle à un moment où monsieur X n’avait pas encore rempli les conditions d’ouverture du droit à prestations, qui suppose l’écoulement d’un délai de franchise de 90 jours, prévu à l’article 45 des Conditions générales applicables ;
Considérant que comme les 1ers juges ont justement apprécié la situation, il convient de relever que le contrat de prévoyance CCPMA Prévoyance a été résilié avec effet au 31 décembre 2009, quand l’article 45 des Conditions générales aménage un délai de carence de 90 jours expiré, sachant que l’arrêt de travail de monsieur X a débuté le 16 novembre 2009 ;
Qu’il est donc manifeste qu’au jour de la résiliation, le délai de carence prévu n’était pas expiré ;
Que monsieur X invoque dans ces conditions, l’article 7 de la loi du N° 89-1009 qui régit les opérations de prévention et de couverture des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité concernant les institutions de prévoyance ;
Que l’article 7 de cette loi dispose que lorsque les assurés ou adhérents sont garantis collectivement contre les risques incapacité ou invalidité, la résiliation ou le non renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées acquises ou nées durant son exécution ;
Qu’en l’espèce, les 1ers juges ont parfaitement apprécié que la résiliation étant à effet au 31 décembre 2009, au regard de la date de l’arrêt de travail, du délai de carence de 90 jours à la date à considérer, monsieur X ne bénéficiait d’aucun droit à prestation différé ou immédiat qui soit né, puisque le délai de 90 jours ne pouvait plus être respecté ;
Qu’il s’ensuit que les 1er juges ont justement décidé de débouter monsieur X de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre le CCPMA Prévoyance, que le jugement sera confirmé de ce chef ;
- Sur les demandes dirigées contre ARPEGE Prévoyance :
Considérant qu’il est acquis que la société SOCOPA dont monsieur X était toujours salarié à la date du 1er janvier 2010, a conclu avec Arpège Prévoyance, un nouveau contrat de prévoyance à effet au 1er janvier 2010 ;
Que les conditions particulières et générales de ce contrat sont versées aux débats ;
Que ce contrat dans ses garanties couvrent :
— Tittre II chapitre 3 des garanties les risques suivants : Incapacité Temporaire de Travail et Invalidité Permanente ;
Que s’agissant de l’incapacité temporaire de travail, article 2, il est prévu en 2-1, comme début d’indemnisation ce que suit :
— l’indemnité journalière est versée après une période d’arrêt total de travail appelée franchise. La durée de la franchise est mentionnée aux Conditions Particulières ;
— les conditions particulières aménagent ce que suit :
— A l’issue d’une franchise de 120 jours discontinus d’arrêt de travail ARPEGE Prévoyance complète les indemnités journalières de la Sécurité Sociale à concurrence de 27% TA et 77% TB en complément des prestations de la Sécurité Sociale ;
Que s’agissant de l’invalidité permanente, l’article 4 du Chapitre 3, sous l’intitulé 4-1 'Début d’indemnisation’ prévoit ce que suit :
— 'la rente complémentaire est versée à partir de la date de reconnaissance de l’invalidité par la sécurité sociale sans application de franchise’ ;
Qu’un renvoi aux conditions particulières est effectué concernant le calcul de la rente invalidité 1re catégorie qui aménagent que les prestations sont de : 8% TA et 38 % TB en complément des prestations de la sécurité sociale, sachant que monsieur X a été placé en invalidité 1re catégorie ;
Que la cour peut en l’absence de toute contestation émanant de la complémentaire ARPEGE Prévoyance qui n’a pas constitué et à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée ainsi que les 1ers conclusions de l’appelant par un acte d’huissier du 27 juin 2018, constater les éléments suivants :
— que monsieur X a pour le moins respecté le délai de carence de 120 jours discontinus, puisqu’il a été en arrêt de travail du 16 novembre 2009 au 30 juin 2011, la complémentaire ARPEGE ayant pris effet le 1er janvier 2010 ;
— que l’analyse de ses fiches de paie sur la période du 1er janvier 2011 au 31 août 2011 établit que monsieur X a effectivement perçu une indemnité prévoyance au titre de son arrêt de travail, ce qui démontre que ARPEGE Prévoyance a accepté de le prendre en charge, ce que cet organisme par son attitude, n’ayant pas constitué, ne conteste pas ;
Qu’il résulte de tout ce qui précède que le risque invalidité étant garantie et monsieur X étant bénéficiaire d’une pension invalidité 1re catégorie depuis le 1er juillet 2011, il convient au regard des calculs effectués par l’appelant qui respectent les modalités prévues aux conditions particulières applicables du contrat Arpège, de condamner cet organisme à lui payer la somme de 383, 94 euros par mois depuis le 1er juillet 2011 du chef d’une pension invalidité complémentaire, outre intérêts au taux légal à compter de la date de chaque échéance de pension et jusqu’à complet paiement de l’arriéré ;
- Sur les autres demandes :
Considérant en tout état de cause, au regard des solutions apportées au litige que monsieur X ne justifie pas d’un préjudice indemnisable résultant d’une résistance abusive, de la part d’Z A et de CCPMA, sachant que la réclamation dont s’agit ne constitue pas une prétention nouvelle, car pouvant s’inscrire dans l’évolution du litige, les dommages-intérêts pour procédure abusive étant regardés comme l’accessoire et le complément des moyens de défense développés par l’appelant ;
Que la demande en dommages-intérêts en ce qu’elle est dirigée contre ARPEGE Prévoyance n’apparaît pas justifiée également, car monsieur X en dehors de la présente procédure, n’a pas mis en cause ni en demeure à un moment quelconque ledit organisme au préalable pour exécuter les droits qu’il réclamait ;
Considérant sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité conduit à confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté les demandes présentées de ce chef par Z A et CCPMA Prévoyance ;
Que s’agissant des frais irrépétibles d’appel, l’équité permet également d’écarter les réclamations présentées de ce chef par Z A et CCPMA Prévoyance ;
Que l’instance dans ses développements permet de condamner en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1911, l’institution ARPEGE Prévoyance au paiement de la somme de 2500 euros au profit de monsieur X avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de ce dernier.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
— Confirme le jugement entrepris sauf en ce que le GIE Z A n’a pas été mis hors de cause et en ce qu’il a débouté monsieur X de ses demandes dirigées contre l’institution ARPEGE PREVOYANCE ;
— L’infirme de ces seuls chefs et statuant à nouveau y ajoutant :
— Met hors de cause le GIE Z A ;
— Condamne l’institution ARPEGE Prévoyance à payer à monsieur Y X la somme de 383,94 euros par mois depuis le 1er juillet 2011 comme pension invalidité complémentaire, outre intérêts au taux légal à compter de la date de chaque échéance de pension et jusqu’à complet paiement de l’arriéré ;
— Déboute Monsieur X de toutes ses autres demandes en ce compris de celles formées contre le GIE Z A et le CCPMA Prévoyance ;
— Déboute le GIE Z A et le CCPMA Prévoyance de leurs demandes présentées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne l’institution ARPEGE Prévoyance à payer à monsieur X la somme de 2500 euros en application de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique avec droit de recouvrement au profit de la SCP Pasteur – Borée Avocats associés ;
— Condamne l’institution ARPEGE Prévoyance en tous les dépens d’appel et de 1re instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY G. GUIGUESSON
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