Infirmation partielle 19 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 19 mai 2021, n° 18/05400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/05400 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 26 juin 2018, N° F17/02375 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION EUROPEENNE D'EMBOUTEILLAGE |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/05400 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L245
X Y
C/
Société ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION L’EUROPEENNE D’EMBOUTEILLAGE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 26 Juin 2018
RG : F 17/02375
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 19 MAI 2021
APPELANT :
B X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Béatrice BERTRAND, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION anciennement L’EUROPEENNE D’EMBOUTEILLAGE
[…]
[…]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Elise BOUSTIERE de la SELARL ELSE, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Février 2021
Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties
dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Joëlle DOAT, présidente
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Nathalie ROCCI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Mai 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Orangina Suntory France Production anciennement dénommée la société L’Européenne d’Embouteillage exerce une activité de mise en bouteille de boissons de type soda.
Suivant contrat à durée indéterminée, la société L’Européenne d’Embouteillage (la société) a engagé a engagé M. X Y (le salarié) en qualité de conducteur, niveau II échelon 1 statut ouvrier, à compter du 1er juillet 2004 moyennant un salaire mensuel brut de 1 467,19 euros.
La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des boissons rafraîchissantes sans alcool.
Dans le courant de l’année 2010, le salarié a été affecté à un emploi de préparateur de ligne en service de nuit sans qu’un avenant au contrat de travail n’ait été conclu.
En dernier lieu, il a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 885,13 euros incluant un salaire mensuel brut de 2 185,21 euros.
Du fait de dysfonctionnements de l’étiqueteuse sur la ligne de production, le salarié a été victime d’un accident du travail le 22 juillet 2013 qui lui a occasionné une double fracture au bras gauche.
Le salarié déclaré apte à son poste de travail le 23 novembre 2013.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2017, la société a notifié au salarié un avertissement pour avoir refusé de se confirmer aux directives de l’employeur concernant la mise en oeuvre de la nouvelle organisation de la production.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 avril 2017, la société a convoqué le salarié le 02 mai 2017 en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 mai 2017, la société a notifié au salarié son licenciement dans les termes suivants:
'Monsieur,
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 2 mai 2017 en vue d’une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
Les explications recueillies auprès de vous, à l’occasion de cet entretien, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
En conséquence, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants :
Suite au projet de réalignement de la ligne PET2 qui est intervenu le 31 octobre 2016, nous avons mis en place une nouvelle organisation de travail. Bien que cette organisation n’emporte pas de modification de votre poste, nous faisons face à un refus catégorique de votre part de vous inscrire dans cette organisation de travail en place depuis le 20 février 2017.
Ce refus de votre part d’exécuter normalement votre travail intervient alors que cette organisation a été décidée en concertation avec les équipes en vue d’améliorer la technique de production.
Elle prend en compte l’ensemble des règles de sécurité. I l ressort notamment du plan de charge que chaque opérateur a, au maximum un taux d’occupation machine de 85 0/0, auto maintenance et nettoyage compris, ce qui permet donc d’assurer largement les différentes tâches attribuées.
Vous êtes le seul à refuser d’exécuter votre travail, tous vos collègues n’ayant pas exprimé de difficulté particulière sur cette nouvelle organisation.
Vous avez également été le seul à refuser de suivre la formation étiqueteuse.
Face à ce comportement, nous vous avons notifié un avertissement en date du 31 janvier 2017 en vous exhortant à effectuer le travail demandé.
Vous n’avez tenu aucun compte de cet avertissement et avez persisté dans votre refus de vous conformer aux directives de vos supérieurs et aux tâches qui vous incombent.
Ce refus persistant et ce malgré les efforts de dialogue et le temps que nous vous avons laissé pour vous permettre de vous ressaisir (pour mémoire,nous avons temporairement affecté une personne supplémentaire sur le poste étiqueteuse de votre équipe pour assurer le bon fonctionnement de la ligne et pallier votre comportement) est totalement inacceptable.
A ce jour, vous refusez toujours d’exécuter le travail demandé malgré nos nombreux rappels à l’ordre.
Lors de l’entretien du 2 mai 2017, vous avez maintenu votre position et indiqué refuser catégoriquement de respecter les directives de votre hiérarchie.
La répétition de ces faits constitue une faute et perturbe le bon fonctionnement de l’organisation. Elle entraine des contreperformances de l’équipe de la ligne PET2 et représente également un coût très significatif pour l’entreprise.
Par la présente, nous vous notifions donc votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Votre préavis d’une durée de deux mois que nous vous dispensons d’effectuer pour vous permettre une recherche active d’emploi, débutera après la première présentation de cette lettre.
(…)'.
Le 31 juillet 2017, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon de diverses demandes reposant sur l’exécution et la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 26 juin 2018, le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes, a débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné le salarié aux dépens.
°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l’appel formé le 24 juillet 2019 par le salarié.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 21 janvier 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et:
— de juger que le licenciement est nul et à titre subsidiaire qu’il est sans cause réelle et sérieuse;
— de condamner la société au paiement des sommes suivantes:
• 82 896 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
• 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral;
• 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 9 septembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et de condamner le salarié au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dans les conditions fixées par l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 11 février 2020.
MOTIFS
1 – Sur la nullité du licenciement
Le salarié dispose d’un droit d’alerte défini par l’article L.4131-1 alinéa 1er du code du travail qui dispose:
'Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.'
Il dispose en outre d’un droit de retrait défini par l’article L.4131-3 du même code qui dispose:
'Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux.'
Aucune disposition n’interdit au salarié d’exercer son droit de retrait à l’égard de certaines tâches tout
en se maintenant à son poste de travail pour effectuer ses autres tâches.
Est nul le licenciement d’un salarié qui a légitimement exercé son droit de retrait.
En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société reproche au salarié d’avoir catégoriquement refusé d’appliquer les directives de l’employeur relatives à la nouvelle organisation de la ligne de production mise en place le 20 février 2017.
Le salarié fait valoir à l’appui de sa demande en nullité du licenciement qu’il a exercé son droit de retrait et d’alerte lorsqu’il s’est s’abstenu d’appliquer la nouvelle organisation de la production sur la ligne PET2. Il justifie son droit de retrait par le fait que l’employeur voulait lui confier de nouvelles tâches consistant en l’exécution de la conduite de trois machines (l’étiqueteuse 25 cl; l’étiqueteuse 50 cl; la souffleuse); que cette situation a fait naître en lui un sentiment de risque pour sa sécurité et d’inaptitude physique à exercer ces nouvelles tâches; que son état de santé a en effet été fragilisé par l’accident du travail dont il a été victime le 22 juillet 2013; que le nouveau poste du salarié résultant de la nouvelle organisation n’a pas été inclus dans le document unique d’évaluation des risques (le DUER) du 24 février 2017; que ce nouveau poste n’a donc pas été évalué en terme de risques alors que le salarié travaillait de nuit et qu’il avait été précédemment victime d’un accident du travail.
La société conteste la demande en soutenant que le salarié n’a pas exercé son droit de retrait en ce qu’il a juste refusé d’effectuer certaines tâches; qu’il n’a pas cessé d’effectuer son travail; qu’il a été le seul salarié à s’opposer à la nouvelle organisation; que les risques ayant conduit à l’accident du travail du 22 juillet 2013 ont été évalués par l’employeur lorsqu’il a proposé la nouvelle organisation de la ligne PET2.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que:
— le salarié a occupé en dernier lieu un poste de préparateur de ligne de nuit consistant à s’assurer du bon fonctionnement des machines de conditionnement, et notamment à conduire deux machines, à savoir une souffleuse et une étiqueteuse 25 cl;
— le salarié a été victime le 22 juillet 2013 d’un accident du travail qui s’est produit dans les circonstances suivantes: à l’occasion de dysfonctionnements de l’étiqueteuse sur la ligne de production, le salarié a été contraint d’extraire des bouteilles coincées ainsi que des étiquettes prises dans le rouleau de transfert; il a alors appuyé sur la commande manuelle avec sa main droite pour procéder à ces manoeuvres; il a notamment actionné cette commande à un moment où il avait son bras gauche engagé dans la machine; son bras gauche a alors été entraîné à l’intérieur de la machine puis coincé entre l’axe de rotation du poste des segments et l’axe d’un segment; l’accident lui a occasionné une double fracture du cubitus et du radius du bras gauche;
— le salarié a été placé en arrêt de travail dès le 23 juillet 2013 puis il a subi une intervention chirurgicale au bras gauche;
— la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a reconnu le caractère professionnel de l’accident du travail le 31 juillet 2013;
— le salarié a été déclaré apte à son poste le 25 novembre 2013 par le médecin du travail qui retenait une contre-indication des gestes forcés du port de charges lourdes avec le membre supérieur gauche pendant trois mois; le salarié a alors été affecté à un poste de jour en bout de ligne, puis il a repris son poste de préparateur de ligne de nuit;
— à partir du mois d’octobre 2016, la société a mis en oeuvre une nouvelle organisation de la ligne à laquelle était affecté le salarié à qui il allait incomber de conduire trois machines à compter du mois de février 2017 en vertu d’une nouvelle organisation de la production;
— par courrier du 23 janvier 2017, le salarié a alerté la société sur le danger pour sa santé et sa sécurité qui résultait de l’application de cette nouvelle organisation; il a en outre indiqué qu’il refusait de conduire les trois machines de conditionnement comme suit: '(…) Je me sens dans l’incapacité d’exercer pleinement la tenue, la conduite et la conduite des postes d’étiquetteur (50cl/25cl) et de souffleur sur la ligne PETII dans un cadre de travail sain et serein. Je vous rappelle mon accident survenu le 22/07/2013 (conduite de la soutireuse et de l’étiquetteuse 25 cl) ayant entraîné une double fracture de l’avant bras gauche, afin de vous signifier par avance (sur les recommandations du service RH) un éventuel risque encouru (…). En tant que collaborateur de L’Européenne d’Embouteillage je suis prêt à accepter un autre poste de travail (…)';
— le salarié a été licencié par courrier du 18 mai 2017;
— par jugement devenu définitif rendu le 30 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a dit que l’accident du 22 juillet 2013 est imputable à la faute inexcusable de la société Orangina Suntory France Production anciennement dénommée la société L’Européenne d’Embouteillage aux motifs notamment que le salarié, en poste de nuit avec un autre collègue alors que l’équipe de jour comprenait quatre salariés, a été soumis au stress lié d’une part aux dysfonctionnements de l’étiqueteuse avec création de bourrage de matières (étiquettes) qui persistaient depuis l’après-midi, et d’autre part à la volonté qu’il avait de finir la production avec un impératif de résultat.
Et il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le salarié n’a pas continué d’assumer les tâches qui lui avaient été initialement confiées, aucun élément ne permettant de dire que la nouvelle organisation prévue par l’employeur prévoyait que le travail du salarié se limitait à la conduite de l’étiqueteuse 25 cl, de l’étiqueteuse 50 cl et de la souffleuse.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’application au salarié des directives de la société relatives à la nouvelle organisation de la ligne de production à compter du mois d’octobre 2016, en ce qu’elle a impliqué la conduite de trois machines, a constitué une situation de travail pour laquelle le salarié avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
La cour dit en conséquence que le salarié a légitimement exercé son droit de retrait lorsqu’il a refusé d’appliquer les directives de la société relatives à la conduite de trois machines dans le cadre de la nouvelle organisation de la ligne de production.
Le refus du salarié d’appliquer ces directives s’analyse donc en un exercice légitime du droit de retrait.
Dans la mesure où le licenciement a été notifié au salarié en raison de ce refus, la cour dit, en infirmant le jugement déféré, que ce licenciement est nul.
2 – Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
Le salarié victime d’un licenciement nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, quelles que soient son ancienneté et la taille de l’entreprise à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
En l’espèce, le licenciement ayant été déclaré nul et le salarié ne demandant pas sa réintégration, il convient d’accueillir sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite que la cour est en mesure de fixer, eu égard aux éléments de la cause, à la somme de 28 000 euros.
En conséquence, la cour, en infirmant le jugement déféré, condamne la société à payer au salarié la somme de 28 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite.
Cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt conformément à l’article 1231-7 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
3 – Sur le préjudice moral
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
En l’espèce, le salarié sollicite le paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi 'du fait de cette situation'.
Il ressort des écritures de l’appelant que la demande est présentée dans le paragraphe consacré aux conséquences du licenciement.
En conséquence, la cour dit que le préjudice moral allégué a été subi à l’occasion du licenciement.
Or, force est de constater que le salarié ne fournit strictement aucun élément de nature à caractériser le préjudice qu’il invoque, ni même une faute de l’employeur, étant précisé que le salarié a été indemnisé ci-dessus du préjudice qu’il a subi du fait de la perte illicite de son emploi.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
3 – sur les demandes accessoires
La cour dit que les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, sont supportés par la société.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
STATUANT sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,
DIT que le licenciement est nul,
CONDAMNE la société Orangina Suntory France Production anciennement dénommée la société L’Européenne d’Embouteillage à payer à M. B X Y la somme de 28 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite,
DIT que cette somme supportera, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales
CONDAMNE la société Orangina Suntory France Production anciennement dénommée la société L’Européenne d’Embouteillage à payer à M. B X Y la somme de 3 000 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel,
CONDAMNE la société Orangina Suntory France Production anciennement dénommée la société L’Européenne d’Embouteillage aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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