Infirmation partielle 28 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 28 mars 2019, n° 14/07800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/07800 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 120
N° RG 14/07800
N° Portalis DBVL-V-B66-LMM6
HR / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MARS 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Catherine MENARDAIS, Conseillère,
Assesseur : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Février 2019
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mars 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
SARL C.T.M PROMOTION
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en sauvegarde par jugement du 11 octobre 2018 du Tribunal de Commerce de Créteil
[…]
[…]
Représentée par Me GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean DUVAL, Avocat Plaidant
SARL CHARTI PROMOTION
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean DUVAL, Avocat Plaidant
Maître E A es qualité de mandataire judiciaire de la société CTM PROMOTION désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de CRETEIL du 11 octobre 2017
[…]
[…]
INTERVENANT VOLONTAIRE
Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Jean DUVAL, Avocat Plaidant
SCP ABITBOL & H
es qualités d’administrateur judiciaire de la société CTM PROMOTION désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de CRETEIL du 11 octobre 2017 ayant ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société CTM PROMOTION
prise en la personne de Maître G H
[…]
[…]
INTERVENANT VOLONTAIRE
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean DUVAL, Avocat Plaidant
INTIMÉES :
SARL KSI
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud GAONAC’H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Société FIDES (anciennement dénommée EMJ)
Mandataire judiciaire, prise en la personne de Me D B es qualité de liquidateur judiciaire de la société KSI, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Quimper du 1er décembre 2017
[…]
[…]
INTERVENANT VOLONTAIRE
Représentée par Me Arnaud GAONAC’H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE
La société CTM Promotion et la société Charthi Promotion ont une activité de promotion immobilière. La société KSI est un cabinet d’architecte.
En 2011, la société CTM Promotion lui a confié la maîtrise d’oeuvre de trois projets de construction de maisons individuelles, le 10 janvier, de neuf maisons à Crozon, le 14 janvier, de trois maisons à Treffiagat, le 28 mars, de quinze maisons rue de Kerizur à X et la société Charthi Promotion, de quatorze maisons à Plomeur, lieu-dit Ty Ker, le 5 juillet.
Une partie des factures étant demeurées impayées, les parties se sont rapprochées et ont signé le 21 juillet 2012 un protocole d’accord portant sur les honoraires restant dus à la société KSI, soit la somme de 126 500 € pour les chantiers de Crozon, Treffiagat et Plomeur, celui de X ayant été soldé.
La société KSI a fait assigner les deux sociétés devant le tribunal de commerce de Quimper par acte du 24 octobre 2012, sollicitant la condamnation de la société Charthi à lui payer la somme de 112 000 € et la société CTM Promotion, celle de 99 831 €.
Par un jugement en date du 26 septembre 2014, le tribunal a :
— débouté les sociétés Charthi et CTM de leur demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction de Quimper à l’encontre de la société KSI,
— condamné solidairement les deux sociétés à payer à la société KSI la somme de 128 500 € avec
intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2012,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 60 000 €,
— débouté la société KSI du surplus de ses demandes,
— condamné solidairement la société Charthi et la société CTM à payer la somme de 1 500 € à la société KSI en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société CTM Promotion et la société Charthi Promotion ont interjeté appel de cette décision le 1er octobre 2014.
Le magistrat délégué par le premier président a fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire par une ordonnance du 26 novembre 2014.
En novembre 2014, le procureur de la République de Quimper a ouvert une information contre X des chefs d’escroqueries et de faux suite à la constitution de partie civile des sociétés CTM Promotion et Charthi Promotion en date du 4 février précédent.
La société KSI a été placée en redressement judiciaire le 2 avril 2015. Les sociétés CTM et Charthi ont déclaré leurs créances le 20 avril suivant.
Par un arrêt en date du 6 avril 2017, la cour d’appel de Rennes a dit que la responsabilité de la société KSI était engagée envers la société CTM Promotion au titre du chantier de X et a fixé la créance de cette dernière au passif du redressement à 1 103 145,05 € TTC. L’arrêt a été cassé le 5 juillet 2018 mais uniquement en ce qu’il a condamné son assureur à payer des sommes à la société CTM.
La société CTM Promotion a été placée sous le régime de la sauvegarde le 11 octobre 2017. Le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire ont repris l’instance. La société KSI a déclaré sa créance le 14 novembre à hauteur de 128 850 €.
La société KSI a été placée en liquidation judiciaire le 1er décembre 2017. Son mandataire liquidateur est intervenu à l’instance. La société CTM Promotion a déclaré une créance de 1927432 € le 8 décembre 2017 dont 222 169 € au titre de la présente procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 15 novembre 2018, la société CTM Promotion assistée de maître Y, mandataire judiciaire, et de la société Abitbol et H, administrateur judiciaire, et la société Charthi Promotion demandent à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— prononcer la résolution des contrats concernant les sites de X, Crozon, Treffiagat et Plomeur et du protocole d’accord du 21 juillet 2012,
— donner acte à maître Y, mandataire judiciaire, et à la société Abitbol et H, administrateur judiciaire, de leur intervention volontaire aux débats et de ce qu’ils s’associent aux conclusions de la société CTM Promotion,
— condamner la société KSI en liquidation judiciaire à leur payer la somme de 215 169 € (dont 141
000 € au titre du contrat de X, 32 169 € au titre du protocole d’accord et 42 000 € au titre du contrat de juillet 2011) avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
fixer ladite créance au passif de la liquidation judiciaire,
— débouter la société KSI de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société KSI à leur payer 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 janvier 2019, la société KSI représentée par la société Fides prise en qualité de mandataire liquidateur de la société KSI demande à la cour de :
— déclarer recevable l’intervention volontaire aux débats de la société Fides ès qualités,
— déclarer l’appel tendant à voir prononcer la nullité du jugement irrecevable,
— déclarer irrecevables les prétentions de la société CTM Promotion tendant à la résolution du contrat de X et au remboursement des honoraires en vertu du principe de l’estoppel,
— dire mal fondées les demande reconventionnelle des intimées,
— confirmer le jugement déféré, condamner la société Charthi à payer à la société Fides ès qualités la somme de 128 850 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2012, fixer la même somme au passif à titre chirographaire,
— condamner la société Charthi aux dépens d’appel.
MOTIFS
Il convient de donner acte aux mandataire et administrateur judiciaires de la société CTM Promotion et au mandataire liquidateur de la société KSI de leur intervention volontaire aux débats.
Les appelantes ne sollicitent pas l’infirmation de la disposition ayant rejeté leur demande de sursis à statuer, laquelle sera confirmée.
Pour le reste, les appelantes développent de nombreuses critiques à l’encontre du jugement qui sont fondées. En effet, le tribunal a relevé d’office une erreur de calcul de 68 500 € au profit de la demanderesse qui ne le demandait pas, il n’a pas statué sur la demande de résolution des contrats d’architecte et du protocole d’accord comme le lui demandaient les défenderesses, il a indiqué que le chantier de X n’était pas visé dans l’assignation alors que, dans les prétentions des parties, il était indiqué que les défenderesses demandaient le remboursement des honoraires de 141 000 € indûment versés pour ce chantier.
Il y a donc lieu à l’infirmation de la décision en ses autres dispositions.
Sur la demande de résolution des contrats d’architecte
Les appelantes exposent que les contrats ont été conclu avec Corentin Le Faou, aujourd’hui décédé, alors âgé de 90 ans, qu’elles ont découvert au cours des opérations d’expertise qu’elles avaient déboursé en pure perte 769 000 € (dont 141 000 € au profit de l’architecte) car les travaux du chantier de X étaient voués à la démolition en raison notamment de la défaillance de ce dernier qui avait même abusé de leur confiance en adressant des faux au notaire pour obtenir le déblocage des fonds après l’arrêt du chantier, qu’une procédure pénale est en cours au tribunal de grande instance de
Quimper, que le chantier est arrêté depuis février 2012 et a donné lieu à une condamnation de l’intimée par cette cour en avril 2017, que les trois autres chantiers n’ont pas démarré, l’architecte n’ayant fait aucune diligence. Elles estiment avoir été trompées.
Cette argumentation revient à invoquer le dol (article 1116 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016).
L’intimée est fondée à soutenir que cette demande est irrecevable en ce qu’elle vise le chantier de Kerizur-X, la société CTM Promotion ne pouvant solliciter la résolution du contrat après avoir sollicité son exécution dans le cadre d’une autre procédure judiciaire.
Les appelantes n’allèguent aucune manoeuvre antérieurement à la signature des trois autres contrats. S’agissant de Corentin Le Faou, il ressort du dossier que c’est le nom de Z Le Faou, co-gérant, qui apparaît sur les contrats et dans tous les échanges. Les autres griefs portent sur l’exécution des contrats et seront examinés à l’occasion des demandes relatives aux honoraires. Cette prétention est donc rejetée.
Sur la demande d’annulation du protocole d’accord du 21 juillet 2012
Dans ce document intitulé 'protocole d’accord de règlement', les deux parties convenaient qu’étaient dues les sommes suivantes : 141 000 € pour le chantier de Kerazur-X avec la précision qu’elle avait été intégralement réglée ; 105 000 € pour le chantier Ty Ker-Plomeur et la mention qu’une provision de 42 000 € avait été versée ; 67 500 € pour le chantier de Crozon ayant donné lieu au versement d’une provision de 26 850 € ; 22 500 € pour le chantier de Treffiagat et l’indication qu’elle était intégralement due, soit un total de 126 150 €. Etaient évoqués également d’autres comptes entre les parties sans lien avec le présent litige.
Les appelantes indiquent, d’une part, qu’elles avaient fait l’objet de pressions et manoeuvres de la part de l’intimée pour les amener à signer ce protocole, produisant trois courriers de cette dernière envoyés courant avril 2012, d’autre part, qu’elles ont découvert le 10 septembre suivant, lors de la première réunion d’expertise, que l’architecte n’avait rien fait.
De son côté, l’intimée sollicite la confirmation du jugement en se fondant sur ce protocole.
Il a été définitivement jugé par l’arrêt de cette cour du 6 avril 2017 que la société KSI avait manqué à ses obligations contractuelles en n’accomplissant pas la mission de maîtrise d’oeuvre complète qui lui avait été confiée par la société CTM Promotion (absence de projet de conception générale, de CCTP, de descriptifs, de plans, de consultation des entreprises et de direction de chantier) et que ces manquements avaient un lien de causalité direct et certain avec les préjudices résultant de la nécessité de démolir les constructions.
Le protocole ayant été signé au mois de juillet 2012, l’expertise étant postérieure, la société CTM est fondée à soutenir qu’elle ignorait les vices graves qui affectaient les travaux et que l’architecte n’avait pas réalisé sa mission, s’étant borné à déposer un dossier de permis de construire. Il suit de là qu’en se reconnaissant débitrice des sommes mentionnées plus haut, la société CTM Promotion a commis une erreur provoquée par la réticence dolosive de la société KSI.
Un acte étant indivisible, la réticence dolosive au sujet du chantier chantier de X affecte les stipulations afférentes aux trois autres chantiers.
Il sera donc fait droit à cette prétention.
Les appelantes ne peuvent sans se contredire conclure à l’annulation du protocole et réclamer le paiement de la somme de 32 169 € en exécution dudit protocole. Cette demande est rejetée.
Sur les demandes relatives aux honoraires de l’architecte au titre des quatre chantiers
La société KSI demande le paiement de ce qu’elle estime lui être dû au titre des chantiers de Crozon, Treffiagat et Plomeur. Alors qu’elle réclamait 211 831 € en première instance et qu’elle reconnaît que le tribunal a fait une erreur dans la reconstitution des comptes des parties, elle sollicite néanmoins la confirmation de la décision.
Les appelantes sollicitent le remboursement des honoraires selon elle indûment versés au titre des chantiers de X et Plomeur. Elles soulèvent le montant exorbitant des honoraires au regard de la nature du projet et l’absence de prise en considération du contenu de la mission mais il sera rappelé que les contrats font la loi des parties, conformément à l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige.
L’intimée a perçu au total 209 850 € sur un montant d’honoraires ramené à 336 000 €. Elle peut donc réclamer tout au plus 126 150 €.
Sur la demande de la société CTM au titre du chantier de Kerisur-X
La société CTM Promotion demande le remboursement des 141 000 € versés au titre du contrat du 29 mars 2011 par voie de fixation au passif à la liquidation.
Cette demande est recevable, contrairement à ce que soutient l’intimée. Le litige ayant donné lieu à l’arrêt du 6 avril 2017 ayant uniquement pour objet l’indemnisation des préjudices subis par le maître de l’ouvrage du fait de l’exécution défectueuse des travaux, il fait obstacle à une demande en résolution du contrat, non à une action en remboursement des honoraires versés en vertu de ce contrat.
Il résulte du rapport d’expertise que les travaux doivent être démolis. La somme de 141 000 € ayant été déboursée en pure perte, la demande est fondée.
Sur la demande de la société KSI au titre des chantiers de Crozon et de Treffiagat
L’intimée réclame les sommes de 40 650 € au titre du chantier de Crozon et de 22 500 € au titre de celui de Treffiagat.
Le contrat entre CTM et KSI du 14 janvier 2011 portant sur la construction de neuf maisons à Crozon énonce les missions suivantes : études préliminaires, APS, APD, dépôt du permis de construire, pré-consultation des entreprises, enveloppe financière, projet de conception générale, visas des études d’exécution, et des honoraires de 11 000 € par lot (par maison), payables en deux fois, au dépôt du dossier de permis de construire (3 000 €) et le solde à l’obtention de celui-ci.
La société KSI verse aux débats le permis de construire daté du 27 mars 2012 et les factures émises en janvier et mars 2012 (27 000 € et 72 000 €).
Le contrat du 14 février 2011 portant sur la construction de trois maisons à Treffiagat a le même contenu que le précédent. La société KSI produit un permis de construire modificatif de mai 2012 et deux factures de janvier et avril de 9 000 € et 24 000 €.
L’intimée est fondée à observer que les manquements qu’elle a commis à l’occasion du chantier de X ne peuvent être invoqués au titre des autres chantiers. Il incombe néanmoins à l’architecte qui réclame le paiement de ses honoraires de fournir les pièces justifiant de l’exécution de sa prestation lorsque celle-ci est contestée par le client afin de permettre au juge de statuer, le cas échéant après avoir désigné un expert pour donner son avis.
Force est de constater qu’il n’est justifié ni même allégué d’autre diligence que le permis de construire alors que les obligations mises à la charge de la société KSI par le contrat allaient au-delà (consultation des entreprises, PCG, détermination de l’enveloppe financière).
De son côté, la société CTP Promotion ne peut conclure au débouté pur et simple puisqu’une partie de la mission a été exécutée sans qu’elle n’allègue de grief sur le travail fourni.
Le contrat prévoyait le paiement de la somme de 3 000 € par maison au stade du dépôt du dossier de permis de construire et l’intimée ne justifie pas avoir fait autre chose. Elle avait réduit le montant de ses honoraires à 10 000 € dans son courrier du 29 avril 2012, ce qui représente une diminution de 9,1 % qu’il y a lieu d’appliquer aux 3 000 €, soit 2 727 €.
La demande de la société KSI est donc fondée :
— pour le chantier de Crozon, à hauteur de 24 543 € (2 727 x 9) ; une somme de 26 850 € ayant déjà été versée et la société CTM ne rapportant pas la preuve qu’elle aurait payé 32 169 €, elle est créancière à hauteur de 2 307 € ;
— pour celui de Treffiagat, à hauteur de 8 181 € (2 727 x 3), aucun acompte n’ayant été versé.
Sur les demandes de Charthi et KSI au titre du chantier de Ty Ker-Plomeur
La société Charthi Promotion réclame le remboursement des 42 000 € tandis que la société KSI sollicite le paiement de 63 000 €.
Les exemplaires du contrat versés aux débats par les parties diffèrent sur la date et les modalités de paiement. La cour retiendra celui du 5 juillet 2011 qui est le seul à être signé par les deux parties.
Le contenu du contrat est le même que celui des deux contrats précédents à une exception près, le paiement du solde (8 000 € par maison) à la signature du contrat (sous-entendu de VEFA) chez le notaire.
Il ressort du dossier que la seule diligence démontrée est l’obtention du permis de construire le 5 septembre 2011. Il n’est pas soutenu que l’opération de commercialisation aurait débuté et que des contrats auraient été signés, contrairement à l’opération de X. L’intimée ne saurait donc prétendre à une rémunération autre que celle liée à la délivrance du permis de construire, soit 38 178 €, inférieure au montant de l’acompte (42 000 €).
Elle est déboutée de sa demande, celle de la société Charthi étant fondée à hauteur de 3 822 €.
En résumé, les comptes entre les parties s’établissent comme suit :
— somme due à la société CTM par la société KSI : 143 307 € (141 000 € + 2 307 €)
— somme due à la société KSI par la société CTM : 8 181 €, soit un solde de 135 126 € en faveur de la société CTM,
— somme due à la société Charthi par la société KSI : 3 822 €.
Il sera fait droit aux demandes d’inscription au passif de la liquidation de l’intimée dans cette mesure.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’intimée succombant en l’essentiel de ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens de première
instance et d’appel et à payer une indemnité de procédure de 7 000 € aux appelantes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
DONNE acte à maître A, mandataire judiciaire de la société CTM Promotion, et à la société Abitbol et H, administrateur judiciaire de leur intervention volontaire aux débats,
DONNE acte à la société Fides représentée par maître B, mandataire liquidateur de la société KSI, de son intervention volontaire aux débats,
INFIRME le jugement déféré, sauf en sa disposition ayant rejeté la demande de sursis à statuer,
Statuant à nouveau,
DECLARE irrecevable la demande de la société CTM Promotion tendant à voir prononcer la résolution du contrat d’architecte du 29 mars 2011,
DEBOUTE la société CTM Promotion et la société Charthi Promotion de leurs demandes tendant à voir prononcer la résolution des contrats des 14 janvier, 14 février et 5 juillet 2011,
ANNULE le protocole d’accord du 21 juillet 2012 sur le fondement de l’article 1116 du code civil,
FIXE la créance de la société CTM Promotion au passif de la liquidation de la société KSI à la somme de 135 126 € au titre des chantiers de X, de Crozon et de Treffiagat,
FIXE la créance de la société Charthi Promotion au passif de la liquidation de la société KSI à 3 822 € au titre du chantier de Plomeur,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société Fides prise en qualité de mandataire liquidateur de la société KSI à payer à la société CTM Promotion et à la société Charthi Promotion assistée du mandataire et de l’administrateur judiciaire la somme de 7 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Fides prise en qualité de mandataire liquidateur de la société KSI aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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