Infirmation partielle 18 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 18 juin 2021, n° 17/03016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/03016 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 6 janvier 2017, N° 15/01118 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | URSSAF - ILE DE FRANCE, URSSAF PARIS - REGION PARISIENNE c/ S.A. HACHETTE LIVRE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 18 Juin 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/03016 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2YF3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Janvier 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/01118
APPELANTES
Département du contentieux amiable et judiciaire
[…]
[…]
représentée par Mme X Y en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
[…]
[…]
représentée par Me Delphine PANNETIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN 1701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Madame Philippine VARANGOT, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 04 juin 2021, prorogé au 18 juin 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Philippine VARANGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France (l’Urssaf) d’un jugement rendu le 6 janvier 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à la société Hachette Livre (la société).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour plus ample exposé.
Il suffit de rappeler qu’en se référant à la circulaire Acoss n°DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009, la société Hachette Livre a soumis les travailleurs à domicile salariés de son entreprise à un régime de complémentaire santé facultatif et distinct de celui applicable à ses salariés sédentaires, lesquels sont couverts par un régime de complémentaire santé obligatoire. Un régime de couverture obligatoire est alors envisagé au profit des travailleurs à domicile à compter du 31 décembre 2015, pour respecter la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 qui prévoit la généralisation de la couverture complémentaire santé.
La société Hachette Livre a demandé par rescrit social du 13 juin 2014 à l’Urssaf d’Ile de France de confirmer que :
— Les travailleurs à domicile (TAD) constituent une catégorie objective au sens du décret n°2012-25 en date du 11 janvier 2012 et par conséquent, peuvent être soumis à un régime complémentaire de santé distinct de celui des autres salariés sédentaires, sans remise en cause du caractère collectif du régime de santé applicable dans l’entreprise.
— Les travailleurs à domicile pourront continuer à bénéficier d’un régime complémentaire facultatif de santé au plus tard jusqu’au 31 décembre 2015, sans que soit remis en cause le caractère collectif du régime de santé applicable dans l’entreprise.
Par courrier du 29 septembre 2014, l’Urssaf a rejeté cette demande au motif essentiel que : 'Pour apprécier le caractère objectif de la catégorie des travailleurs à domicile, il ne peut être admis que le confort quant à l’organisation de leur emploi du temps, l’absence de perte de temps due aux transports quotidiens, et le moindre stress dont ils bénéficieraient et qui auraient un impact important et favorable sur leur état de santé, les place dans une situation différente des autres salariés.
Dans ces conditions, les contributions patronales destinées au financement de ces prestations complémentaires de prévoyance frais de santé ne sont pas éligibles au dispositif d’exclusion d’assiette prévu à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale'.
Après avoir saisi la commission de recours amiable, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 16 février 2015 pour contester la décision implicite de rejet de la commission. La commission de recours amiable a finalement rejeté son recours le 16 octobre 2015.
Par jugement du 6 janvier 2017, ce tribunal a :
— Constaté que l’ensemble des salariés de la société Hachette Livre relevant du critère n°1 de l’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale sont couverts par un régime de frais de santé,
— Constaté que la catégorie des travailleurs à domicile définie par application du critère n°5 de l’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale couvre bien tous les salariés de la société Hachette Livre que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées,
— Dit en conséquence que les régimes de frais de santé en place en son sein présentent un caractère collectif au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale,
— Dit que les travailleurs à domicile, dans la mesure où ils constituent une catégorie objective, peuvent être soumis à un régime facultatif sans remise en cause des exonérations sociales appliquées au régime obligatoire de santé couvrant les personnels hors travailleurs à domicile et ce jusqu’au 1er janvier 2016 au plus tard, date de l’entrée en vigueur des dispositions de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi en matière de généralisation de la couverture santé et qu’ainsi, ces derniers pourront être couverts par un régime de santé spécifique à compter de cette date,
— Annulé la décision de rescrit social qui a été notifiée par l’Urssaf d’Ile de France à la société Hachette Livre par courrier du 29 septembre 2014,
— Débouté la société Hachette Livre de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que la procédure est gratuite et sans frais.
L’Urssaf d’Ile de France a interjeté appel le 27 février 2017 de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 janvier 2017, appel enregistré sous le numéro de répertoire général 17/03016.
L’Urssaf a renouvelé son appel par un courrier enregistré au greffe le 17 décembre 2020, sous le numéro de répertoire général 21/00279.
Les deux affaires ont été jointes sous le numéro 17/03016 par ordonnance du président de chambre agissant en qualité de magistrat en charge d’instruire l’affaire en date du 19 février 2021.
Par ses conclusions écrites déposées et soutenues à l’audience par son représentant, l’Urssaf demande à la cour de :
— Déclarer son appel recevable et bien fondé,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré que les travailleurs à domicile constituaient une catégorie objective et, dans cette mesure, que le régime de santé applicable au sein de la société Hachette Livre à l’ensemble du personnel, à l’exception de ceux-ci, conservait un caractère collectif ouvrant droit aux exonérations sociales du financement patronal de ce régime,
— Confirmer le rescrit en date du 29 septembre 2014,
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 16 octobre 2015 notifiée le 10 novembre 2015,
— Condamner la société Hachette Livre au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que :
— Aux termes des articles L. 242-1 alinéas 6 à 8 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale, seules les contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré ;
— S’agissant de la condition relative au caractère collectif du régime, l’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel les garanties financées doivent couvrir l’ensemble des salariés ou une ou plusieurs catégories de salariés établies à partir de critères objectifs qu’il détermine ;
— Ces garanties doivent permettre de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées ; qu’elles peuvent également ne couvrir qu’une ou plusieurs catégories de salariés, sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l’article R. 242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur catégorie professionnelle place dans une situation identique au regard des catégories concernées ;
— Le tribunal a repris à tort l’argumentation de la société soulignant l’impact sur leur santé du confort de vie des travailleurs à domicile, en confondant l’activité professionnelle et ses conditions d’exercice ;
— Si les conditions d’exercice d’une même activité entre travailleurs sédentaires et travailleurs à domicile sont en effet différentes, cela ne peut suffire à justifier que cette dernière catégorie soit exclue de ce régime ;
— La cour d’appel de Paris a déjà eu à se prononcer dans des cas similaires pour lesquelles elle a validé la décision de rescrit social de l’Urssaf.
Par ses conclusions écrites déposées et soutenues à l’audience par son conseil, la société Hachette Livre demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu,
— Constater que l’ensemble des salariés de la société Hachette Livre relevant du critère n°1 de l’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale sont couverts par un régime de frais de santé,
— Constater que la catégorie des travailleurs à domicile définie par application du critère n°5 de l’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale couvre bien tous les salariés de la société Hachette Livre que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées,
En conséquence :
— Confirmer que les régimes de frais de santé en place au sein de la société Hachette Livre présentent un caractère collectif au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale,
— Confirmer que les travailleurs à domicile, dans la mesure où ils constituent une catégorie objective,
pourront être soumis à un régime facultatif sans remise en cause des exonérations sociales appliquées au régime obligatoire de santé couvrant les personnels hors travailleurs à domicile et ce jusqu’au 1er janvier 2016 au plus tard, date d’entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013 sur la généralisation de la couverture santé et qu’ainsi les travailleurs à domicile pourront être couverts par un régime de santé spécifique à compter de cette date,
— Annuler la décision de rescrit social notifiée par l’Urssaf le 29 septembre 2014,
— Annuler la décision de rejet prise par la commission de recours amiable de l’Urssaf d’Ile de France lors de sa séance du 16 octobre 2015,
— Condamner l’Urssaf d’Ile de France à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose en substance que :
— Les travailleurs à domicile constituent une catégorie objective de salariés dans la mesure où ils satisfont au critère du 5°) de l’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale qui définit une catégorie de salariés à partir des critères objectifs suivants : 'l’appartenance à certaines catégories spécifiques de salariés définies par les stipulations d’une convention collective, d’un accord de branche ou d’un accord national interprofessionnel caractérisant des conditions d’emploi ou des activités particulières, ainsi que, l’appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constantes, généraux et fixes en vigueur dans la profession’ ;
— Les travailleurs à domicile sont régis par des dispositions conventionnelles spécifiques puisqu’une annexe de la convention collective nationale de l’édition leur est dédiée ; que le 4e livre de la septième partie du code du travail leur est consacré ; que le conseil des prud’hommes de Paris a reconnu que les travailleurs à domicile ne se trouvaient pas dans une situation identique à d’autres salariés et ne pouvaient ainsi se prévaloir d’une égalité de traitement et revendiquer les mêmes avantages que ces derniers salariés concernant le régime de mutuelle santé ;
— Les travailleurs à domicile sont soumis à des conditions de travail différentes liées à la localisation spécifique de leur travail, et sont à ce titre placés dans une situation objectivement différente comme le confirme la jurisprudence ; la Cour de cassation a reconnu que l’exécution par des salariés de travaux à domicile différents de ceux effectués par les salariés occupés dans l’entreprise justifie une différenciation des rémunérations entre eux ; que la Cour de cassation a également admis que respecte le caractère collectif un régime de retraite supplémentaire sont les bénéficiaires sont définis à raison de la localisation de leur lieu de travail, en l’espèce les départements d’outre-mer;
— Leur situation est objectivement différente au regard des garanties de frais de santé en ce que leur organisation de travail a un impact favorable sur leur santé :
— ils sont dispensés des trajets quotidiens effectués par les autres salariés entre leur domicile et leur lieu de travail, ils sont préservés des risques de contagion en l’absence de contact avec leurs collègues et de limitation des déplacements, ils apportent de meilleurs soins à leur personne, notamment au niveau dentaire en étant à leur domicile,
— ils peuvent aménager leur emploi du temps selon leurs contraintes personnelles ou leurs choix de vie et bénéficient d’un meilleur confort de vie,
— ils ne font pas l’objet d’un encadrement continu de la part de leur hiérarchie, bénéficie d’une autonomie de travail et sont donc moins soumis au stress,
— ils sont moins exposés aux risques de maladie et d’accidents du travail et l’administration le
reconnaît puisqu’elle fixe un taux forfaitaire de cotisation AT-MP différent pour les travailleurs à domicile ;
— Les travailleurs à domicile peuvent se trouver dans une situation de multi-emploi, être ainsi couverts par plusieurs mutuelles et choisir celle qui leur convient le mieux ; que certains travailleurs à domicile ne travaillent que quelques heures dans l’année de sorte que leur adhésion obligatoire au régime de santé aurait un coût supérieur à leur rémunération et les pénaliserait financièrement ;
— Au regard des décrets du 9 janvier 2012 et du 8 juillet 2014, les travailleurs à domicile peuvent continuer à bénéficier d’un régime de santé facultatif jusqu’au 1er janvier 2016 puis d’un régime spécifique à compter de cette date, sans que soient remis en cause le caractère collectif des régimes complémentaires de santé applicables au sein de la société et le bénéfice des exonérations sociales des régimes applicables aux cadres et non-cadres hors travailleurs à domicile.
Il est fait référence aux dernières conclusions déposées et visées à l’audience du 2 avril 2021 pour plus ample exposé des moyens développés.
SUR CE, LA COUR :
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012 applicable au litige dispose que :
'Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail (…).
Sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l’article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l’article L. 143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat (…).
L’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable dispose que :
'Pour le bénéfice de l’exclusion de l’assiette des cotisations prévue au sixième alinéa de l’article L. 242-1, les garanties mentionnées au même alinéa, qu’elles soient prévues par un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à l’article L. 911-1, doivent couvrir l’ensemble des salariés.
Ces garanties peuvent également ne couvrir qu’une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l’article R. 242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants :
1° L’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l’utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l’article 36 de l’annexe I de cette convention ;
(…)
5° L’appartenance au champ d’application d’un régime légalement ou réglementairement obligatoire assurant la couverture du risque concerné, ou bien l’appartenance à certaines catégories spécifiques de salariés définies par les stipulations d’une convention collective, d’un accord de branche ou d’un accord national interprofessionnel caractérisant des conditions d’emploi ou des activités particulières, ainsi que, l’appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession ;
Ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l’âge ou, sous réserve du 4° et du dernier alinéa de l’article R. 242-1-2, de l’ancienneté des salariés.'
L’article R. 142-1-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable dispose enfin que :
'Sont considérées comme couvrant l’ensemble des salariés placés dans une situation identique au regard des garanties mises en place :
(…)
4° Les prestations destinées à couvrir des frais de santé, qui bénéficient à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° et 2° du même article (R.242-1-1), sous réserve que l’ensemble des salariés de l’entreprise soient couverts.
Dans tous les autres cas où les garanties ne couvrent pas l’ensemble des salariés de l’entreprise, l’employeur devra être en mesure de justifier que la ou les catégories établies à partir des critères objectifs mentionnés à l’article R. 242-1-1 permettent de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées.
(…).'
Ainsi pour bénéficier de l’exonération des cotisations destinées au financement des prestations de prévoyance ne couvrant pas l’ensemble des salariés de l’entreprise, l’employeur doit démontrer que ce financement couvre l’ensemble des salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées.
La société Hachette Livre doit donc démontrer que l’activité professionnelle des travailleurs à domicile les place dans une situation différentes des salariés sédentaires au regard des frais de santé.
A cet égard, il est insuffisant que les travailleurs à domicile voient leur statut particulier reconnu par le code du travail ou par une annexe à la convention collective nationale de l’édition, qu’ils se voient appliquer un taux de cotisations AT/MP différents des salariés travaillant en entreprise ou qu’ils bénéficient d’un nombre inférieurs de jours d’arrêt de travail, ces éléments n’ayant pas trait aux frais de santé que les salariés doivent engager.
En effet, les garanties offertes par la société Hachette Livre sont des remboursements complémentaires de ceux versés par la sécurité sociale dans les domaines suivants (pièce n°10-e de la société) :
— Hospitalisation (frais de séjour, honoraires chirurgicaux, chambre particulière, forfait journalier, lit d’accompagnant et transport),
— Soins courants (généralistes, spécialistes, actes de spécialité, ostéopathe, analyses et auxiliaires médicaux, radiologie, prothèses auditives, prothèses autres que dentaires et auditives),
— Pharmacie,
— Dentaire (soins, prothèses, implants, actes refusés par la sécurité sociale, inlays, parodontologie et orthodontie, orthodontie acceptée),
— Optique (verres, montures, lentilles, chirurgie de l’oeil),
— Autres (forfait maternité, cures acceptées, actes de prévention).
Force est de constater que la société Hachette ne justifie pas par les pièces qu’elle produit que l’activité professionnelle des travailleurs à domicile les place dans une situation différentes des salariés sédentaires au regard de ces garanties.
La société Hachette Livre ne peut en conséquence bénéficier de l’exonération prévue à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et il y a lieu, par infirmation du jugement déféré, de confirmer la décision de l’Urssaf d’Ile de France notifiée le 29 septembre 2014.
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Déclare l’appel recevable,
INFIRME le jugement rendu,
CONFIRME le rescrit social notifié par l’Urssaf d’Ile de France à la société Hachette Livre le 29 septembre 2014,
Y ajoutant :
DÉBOUTE la société Hachette Livre de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE l’Urssaf d’Ile de France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Hachette Livre aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'édition du 14 janvier 2000
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
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