Infirmation partielle 1 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 1er févr. 2018, n° 16/01390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 16/01390 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 7 juillet 2016, N° 15/003762 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
FV/IC
SARL CABINET Z X
C/
Z X
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e chambre civile
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2018
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°16/01390
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 07 juillet 2016, rendue par le tribunal de commerce de Dijon RG : 15/003762
APPELANTE :
SARL DIMOE (anciennement CABINET Z X), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis :
[…]
[…]
représentée par Me Marie-aude LABBE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : C74
INTIME :
Monsieur Z X
né le […] à […]
domicilié :
[…]
[…]
représenté par Me Anne DESORMEAUX, membre de la SELARL FIDACT, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 novembre 2017 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, président, qui a fait le rapport,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elisabeth GUEDON,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 01 Février 2018,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Elisabeth GUEDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 11 juin 2013, Monsieur Z X et son fils A X cèdent la totalité des parts sociales de la Sarl CABINET Z X, qui a pour objet 'ingénieur conseil, ingénierie, études de génie civil, expertises en tassements des sols’ à la SAS CARPE DIEM représentée par Monsieur B Y moyennant le prix de 140 000 €.
L’acte prévoit que le compte-courant ouvert au nom de Z X dans les livres de la société, et qui présentait au 31 décembre 2012 un solde créditeur d’un montant de 13 503 €, fera l’objet d’un arrêté comptable au 31 décembre 2013 et sera intégralement remboursé à son titulaire au plus tard le 30 septembre 2014.
Il est également prévu que Monsieur Z X percevra, en contrepartie de l’exercice de ses fonctions de co-gérant de la Sarl qu’il doit exercer jusqu’au 31 décembre 2014 pour accompagner la société CARPE DIEM, une rémunération annuelle de 48 000 € payée mensuellement sur douze mois à compter de la signature de l’acte, que les cotisations de mutuelle ADREA en cours, RSI et CIPAV seront intégralement prises en charge par la société, et que Monsieur X sera indemnisé de ses frais kilométriques liés strictement à ses déplacements professionnels sur la base du barème en vigueur appliqué par l’administration fiscale.
L’acte précise enfin que les locaux dans lesquels la société CABINET Z X exerce son activité font l’objet d’une location dans le cadre d’une convention d’occupation précaire et d’un avenant à cette convention signé le 31 décembre 2012 accordant un droit d’occupation jusqu’au 31 décembre 2016 moyennant le versement d’un loyer mensuel de 500 €.
L’accompagnement de la société CARPE DIEM par Monsieur Z X est d’un commun accord prolongé de 6 mois, Monsieur X devant clôturer les 10 expertises judiciaires en cours avant fin mars 2015.
Par acte d’huissier du 7 avril 2015, Monsieur Z X assigne la Sarl CABINET Z X, dont le siège social a été transféré 26 avenue de la Concorde à Dijon, devant le tribunal de commerce de Dijon aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme principale de 55 118,10 €outre intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2014. Il sollicite en outre l’allocation de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions postérieures, il demande également 10 000 € à titre de dommages intérêts.
Il expose que la Sarl n’a pas respecté ses obligations contractuelles, et restait redevable au 29 décembre 2014 de la somme totale de 59 362,61 € au titre de ses rémunérations, des indemnités kilométriques, des loyers et du solde de son compte-courant; que Monsieur Y, par mail du 16 janvier 2015, a expressément reconnu devoir cette somme qu’il a proposé de rembourser à raison de 15 000 € le 30 janvier, 9 500 € le 28 février, 7 500 € le 30 mars puis 27 362,61 € à partir du 30 avril par mensualités de 3 040,22 € en s’engageant à libérer les bureaux fin janvier 2015; que dans ce même mail, il était prévu 'Z nous accompagne pendant 6 mois ( solde des 10 dossiers d’expertises pendant 3 mois) puis rôle commercial rémunération en NDF ou autres à raison de 1 500 €/mois'.
Il ajoute que l’accord proposé a commencé à être exécuté, la somme de 15 289 € étant effectivement versée le 30 janvier 2015 et les locaux libérés à cette date, mais que depuis, il ne l’est plus, et que, déduction faite du versement de 15 289 €, il lui est dû 55 118,10 €, malgré une mise en demeure du 20 novembre 2014.
La Sarl CABINET Z X s’oppose à cette demande, reprochant à Monsieur Z X de ne pas lui avoir restitué l’ensemble des éléments lui appartenant malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, et d’être à l’origine de résiliations de chantiers et de pénalités de retard du fait de ses manquements, fragilisant ainsi économiquement et financièrement la société.
Elle conclut au débouté de Monsieur X, et à sa condamnation à lui verser 165 023 € de dommages intérêts en indemnisation du préjudice financier, à lui restituer sous astreinte les éléments manquants et à lui payer 10 000 € de dommages intérêts à ce titre.
Subsidiairement, elle demande des délais de paiement.
En tout état de cause, elle sollicite l’allocation de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X ne conteste pas ne pas avoir restitué les éléments demandés, mais invoque l’exception d’inexécution dès lors que des sommes lui sont dues. Il conteste être à l’origine des difficultés rencontrées par la société qu’il impute à Monsieur Y.
Par jugement du 7 juillet 2016, le tribunal de commerce de Dijon:
— condamne la société CABINET Z X à paye à Monsieur Z X la somme de 55 118,10 €outre intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2014,
— dit n’y avoir lieu à l’octroi de dommages intérêts ( au profit de Monsieur Z X '),
— déboute la société Z X de sa demande en paiement de dommages intérêts et de sa demande e restitution de matériel sous astreinte,
— rejette la demande de délais de paiement ( de la société CABINET Z X '),
— condamne la société CABINET Z X à payer à Monsieur Z X la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute,
— condamne la société CABINET Z X en tous les dépens de l’instance.
Le tribunal retient que la demande en paiement de Monsieur X est bien fondée tant au regard des dispositions contractuelles que de la reconnaissance de la société par mail du 16 janvier 2015, mais qu’il n’est pas justifié d’un préjudice autre que celui déjà indemnisé par les intérêts moratoires.
Concernant la demande de dommages intérêts de la société, il relève qu’une Convention d’Assistance et de Prestations de Services a été conclue entre la société CABINET Z X et la société CARPE DIEM au
terme de laquelle cette dernière s’engageait à réaliser des prestations d’assistance en matière commerciale, marketing et communication au profit de la première, prestations correspondant à la recherche de nouveaux clients, à l’activation des réseaux existants et à la préparation des négociations, et qu’en réalité aucune action commerciale n’a été menée par Monsieur Y, lequel ne peut pas imputer les pertes de la société à Monsieur X.
Il estime que, dès lors que Monsieur X n’était pas payé conformément aux prévisions contractuelles, il était fondé à opposer l’exception d’inexécution et à ne pas restituer l’intégralité du matériel.
* * * * *
La Sarl CABINET Z X fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 17 août 2016.
Par ordonnance du 11 juillet 2017, le magistrat chargé de la mise en état déboute la Sarl CABINET Z X d’une demande d’expertise comptable et la condamne à verser à Monsieur Z X une provision de 44 000 € à valoir sur sa créance outre 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 30 octobre 2017, la Sarl DIMEO anciennement Sarl CABINET Z X, demande à la cour d’appel de :
' Vu les articles 1103 et suivants du code civil ,
Vu l’acte de cession de parts sociales en date du 11 juin 2013,
Vu les faits précédemment développés,
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la Sarl DIMEO,
— Réformer le jugement dont appel,
— Constater que Monsieur Z X et Monsieur A X ont cédé à la Société CARPE DIEM l’intégralité des 2 000 parts sociales composant le capital de la Société DIMEO,
— Constater que Monsieur Z X n’a pas restitué à la Sarl DIMEO ( anciennement CABINET Z X) l’intégralité des éléments appartenant à cette dernière,
— Constater que la Sarl DIMEO a adressé plusieurs mises en demeure à Monsieur Z X aux fins d’obtenir la restitution des biens lui appartenant en vain,
— Constater que la Sarl DIMEO a été victime de la résiliation de chantiers et de l’application de pénalités en raisin des manquements de Monsieur Z X,
En conséquence,
A titre principal,
— Dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes la société DIMEO,
— Débouter Monsieur Z X de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société DIMEO,
— Dire et juger que Monsieur Z X a adopté un comportement fautif à l’encontre de la société DIMEO qui a engendré la résiliation par les clients de chantiers et l’application de pénalités,
— Dire et juger que Monsieur Z X retient abusivement les biens appartenant à la société DIMEO,
— Condamner Monsieur Z X à payer à la société DIMEO la somme de 175 023 € à titre de dommages intérêts ,
— Condamner Monsieur Z X à restituer sous astreinte de 500 € par jour de retard l’intégralité des éléments appartenant à la société DIMEO, à savoir: les biens figurant dans la liste des immobilisations transmise aux défendeurs, à savoir: C D, C E, C F, C H I, C calcul, Cype C Etudes et Structures, Echelle Télescopique, Mire Alu, Mesureur d’épaisseur, Imprimante Laser HP Couleur, Ecran Plat LG 17p, PC Poweredge DELL, Ordinateur portable HP COMPAQ, 2 portables SGI, un ensemble de bureaux et postes, la totalité des dossiers en cours, privés et judiciaires, la totalité des archives, la carte bancaire, le boîtier péage, l’ensemble du mobilier,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que le comportement fautif de Monsieur Z X a mis en difficulté économique et financière la société DIMEO,
— Accorder à la société DIMEO des délais de paiement à hauteur de 2 ans en application des articles 1244-1 et suivants du code civil,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur Z X à payer à la société DIMEO la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens'.
Par conclusions déposées le 11 mai 2017, Monsieur Z X demande à la cour de :
' Vu les articles 1134 et suivant du code civil, en leur version antérieure au 1er octobre 2016, applicable à la présente espèce,
Vu les pièces versées au débat et annexées selon bordereau joint,
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Dijon en date du 07 juillet 2016,
Y ajoutant,
— Condamner la Sarl CABINET Z X au paiement de la somme de 14 386.30 € au titre de la taxe indûment perçue,
— Condamner la Sarl CABINET Z X au paiement de la somme de 6 633,60 € au titre de la perte de retraite,
— Condamner la Sarl CABINET Z X au paiement de la somme de 261.01 € au titre des pénalités et frais d’acte CIPAV,
— Condamner la Sarl CABINET Z X au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
— La condamner au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel'.
L’ordonnance de clôture est rendue le 14 novembre 2017.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIVATION :
— Sur les demandes de paiement de Monsieur Z X :
Monsieur Z X demandait en première instance le paiement de la somme principale de 55 118,10 € correspondant au total des sommes suivantes :
— rémunération de juillet et septembre 2014: 8 000,00 €
— indemnités kilométriques 2013 12 128,81 €
— indemnités kilométriques 2014 11 520,20 €
— loyers année 2013,2014 et janvier 2015 12 500,00 €
— cotisation CIPAV 2014 6 436,86 €
— solde charges 32,23 €
— rémunération janvier, février et mars 2015 4 500,00 €.
La Sarl DIMEO, anciennement Cabinet Z X ne conteste pas ne pas avoir payé ces sommes, mais soutient qu’elle est fondée à ne pas les verser compte-tenu des fautes qu’elle reproche à Monsieur X d’avoir commises lors de l’exécution des conventions conclues entre eux.
Elle reproche en effet à Monsieur X un comportement déloyal en ce que, au lieu de terminer les expertises en cours pour le compte de la société, il les aurait achevées bien plus tard pour son propre compte, commettant ainsi un détournement de clientèle.
Elle lui reproche également un détournement de matériel, Monsieur X ayant gardé les dossiers, archives, carte bancaire, boîtier de péage, mobiliers, matériels et logiciels informatiques ainsi que les dossiers des expertises judiciaires en cours ce qui l’aurait obligée à externaliser l’exécution des travaux qui lui étaient confiés et aurait entraîné des annulations de marchés et des pénalités de retard.
Elle ajoute que le cabinet employait deux des enfants de Monsieur Z X, lesquels ont brutalement démissionné suite au départ de leur père, alors même que le cabinet avait financé leur formation.
Il ressort des propres explications de la société que le litige concernant les expertises judiciaires porte sur les dix missions que Monsieur Z X devait terminer dans les premiers mois de l’année 2015.
Il est également établi par les explications des parties que si Monsieur Z X a conservé l’ensemble des éléments listés par la Sarl au lieu de les lui remettre à l’issue de sa mission d’accompagnement, ce qu’il ne conteste pas, c’est parce qu’il n’obtenait pas le paiement des sommes qu’il réclamait.
Les reproches formulés par la société DIMEO ne justifient en aucune manière que les loyers et charges afférents aux locaux dans lesquels son activité était exploitée ne soient pas payés pendant plus de deux ans.
Ils ne justifient pas plus que la rémunération prévue au contrat et due pour les mois de juillet et septembre 2014, les indemnités kilométriques dues pour les années 2013 et 2014 ainsi que les cotisations CIPAV elles aussi prévues au contrat ne soient pas payées alors qu’il n’est nullement fait état d’un quelconque manquement de Monsieur X à ses obligations au cours de ces années.
Quant à la rémunération afférente aux mois de janvier, février et mars 2015, si la société DIMEO reproche à Monsieur X de ne pas avoir respecté son engagement concernant les expertises judiciaires, elle n’a jamais soutenu qu’il n’avait pas effectivement au cours de ces mois exercé ses fonctions de co-gérant et continué à accompagner la société CARPE DIEM ainsi que prévu à la convention du 11 juin 2013 dont les effets avaient été d’un commun accord prorogés jusqu’au 30 juin 2015.
Le jugement déféré ne peut dans ces conditions qu’être confirmé en ce qu’il a condamné la société CABINET Z X à payer à Monsieur Z X la somme principale de 55 118,10 €.
Le 20 novembre 2014, Monsieur Z X a mis en demeure la société Z X par la voix de son dirigeant Monsieur Y à lui verser la somme totale de 57 454 € et il est établi que 15 298 € ont été versés à valoir sur cette somme.
Il ressort de la lecture de cette mise en demeure que ne reste due que la somme de 41 914 €, qui seule peut produire des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2014.
Pour le surplus, soit la somme de 13 204,10 €, elle ne produit intérêts que depuis la délivrance de l’assignation du 7 avril 2015. Le jugement sera en conséquence réformé sur ce point.
Monsieur Z X demande en outre à hauteur d’appel le paiement de la Sarl DIMEO à lui verser:
— 261,01 € au titre des pénalités et frais d’acte engagés sur action de la CIPAV,
— 6 633,60 € pour perte de retraite.
Il expose que, du fait de l’absence de paiement des cotisations CIPAV afférentes à l’année 2014 par la société Cabinet Z X, il a été obligé de régler ces cotisations lui même lorsque la Caisse lui a signifié par acte d’huissier du 12 février 2016 une contrainte, et qu’en conséquence le traitement de son dossier de mise à la retraite n’a été traité qu’en août 2016 pour une prise d’effet au 1er avril 2016 alors qu’il comptait prendre sa retraite dès le 1er janvier 2015 ; qu’il a ainsi perdu 15 mois d’indemnisation par la CIPAV, soit la somme de 6 633,60 €.
Il ressort effectivement du courrier de la CIPAV en date du 5 août 2016 que, pour que les cotisations afférentes à l’année 2014 soient prises en compte dans le calcul des droits à la retraite de Monsieur X, il a dû opter pour une liquidation de ses droits au 1er avril 2016 au lieu du 1er janvier 2015, et qu’il a ainsi perdu 6 633,60 € au titre des versements qu’il aurait dû percevoir tant au titre du régime de base qu’au titre de la retraite complémentaire entre ces deux dates.
Par contre Monsieur X ne produit aucune pièce justifiant sa demande d’indemnisation à hauteur de 261,01 € au titre des pénalités et frais d’acte qu’il dit avoir supportés sur action de la CIPAV. Il ne peut qu’être débouté de ce chef de demande.
Monsieur Z X demande également le paiement de la somme de 14 386,30 € correspondant à la taxation d’une expertise exécutée sur mission du Tribunal Administratif de Dijon, soutenant que cette taxe a été versée par erreur à la Sarl Cabinet Z X alors qu’elle devait lui revenir.
Il n’est pas contesté par la Sarl DIMEO qu’elle a perçu la taxe correspondant à une expertise ordonnée par le tribunal administratif de Dijon dans le cadre d’un dossier opposant la Communauté de communes de l’agglomération Migelloise aux sociétés Sade et CGTH et confiée à Monsieur Z X.
Il n’est pas plus contesté que la mission d’expertise avait été confiée le 15 mars 2011 à Monsieur Z X personnellement, la société n’ayant pas la qualité d’expert judiciaire.
La Sarl DIMEO établit toutefois que la facturation des frais et honoraires d’expertise judiciaires confiées à
Monsieur Z X était de manière habituelle établie au nom de la Sarl. L’activité expertale, qu’elle soit amiable ou judiciaire, générait ainsi un chiffre d’affaires au profit de cette société, lequel a été pris en compte dans l’établissement du prix de cession des parts sociales. Enfin, aucune disposition particulière n’est prévue dans l’acte de cession concernant le sort des frais et honoraires afférents aux missions d’expertise que Monsieur X devait terminer avant fin mars 2015. Au contraire, le fait que l’accompagnement de la société par Monsieur X a été prolongé de six mois notamment pour lui permettre de terminer les missions encore en cours d’exécution n’a de sens que si cette exécution est réalisée pour le compte de la société. Monsieur X ne peut dans ces conditions qu’être débouté de ce chef de demande.
Monsieur Z X demande enfin le paiement de 10 000 € de dommages intérêts, faisant état du 'préjudice qu’il subit du fait de cette situation de non-paiement et plus particulièrement de l’absence de paiement des cotisations CIPAV'. Or ce chef de préjudice est déjà réparé par la condamnation de la société à lui verser le montant de la retraite perdue entre janvier 2015 at avril 2016, et Monsieur X ne justifie pas d’un préjudice qui ne serait pas indemnisé par les intérêts moratoires. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef de prétention.
— Sur la demande reconventionnelle de la Sarl DIMEO :
La Sarl DIMEO demande la condamnation sous astreinte de Monsieur Z X à lui restituer ' les biens figurant dans la liste des immobilisations transmise aux défendeurs, à savoir: C D, C E, C F, C H I, C calcul, Cype C Etudes et Structures, Echelle Télescopique, Mire Alu, Mesureur d’épaisseur, Imprimante Laser HP Couleur, Ecran Plat LG 17p, PC Poweredge DELL, Ordinateur portable HP COMPAQ, 2 portables SGI, un ensemble de bureaux et postes, la totalité des dossiers en cours, privés et judiciaires, la totalité des archives, la carte bancaire, le boîtier péage, l’ensemble du mobilier.'.
Monsieur X ne conteste pas avoir conservé ces biens, arguant de l’exception d’inexécution dès lors que des sommes lui restaient dues, et ajoute avoir restitué contre récépissé du 30 mars 2015 tous les dossiers papier, soit les 'classeurs des affaires en cours et/ou réalisés en 2014".
Dès lors que dans le cadre de la présente instance, Monsieur X obtient la condamnation de la Sarl DIMEO à lui verser le solde des sommes lui étant dues en exécution de la cession des parts sociales, c’est à tort qu’il conclut au rejet de la demande de restitution des éléments restant en sa possession.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande, et, compte-tenu du refus opposé par Monsieur X, d’assortir cette condamnation d’une astreinte afin d’en assurer l’exécution.
La Sarl DIMEO demande ensuite la condamnation de Monsieur Z X à lui verser 175 023 € de dommages intérêts qu’elle détaille comme suit:
— 10 000 € pour refus délibéré de lui restituer les éléments mobiliers indispensables à la continuation de son exploitation,
— les enfants de Monsieur X ont démissionné de la société brutalement après la cession alors que la société avait financé leur formation notamment concernant Anaïs X à hauteur de 1 220 €,
— Monsieur X , en conservant le matériel et en exécutant des expertises pour son propre compte a commis un détournement de clientèle et ses manoeuvres frauduleuses ont entraîné une baisse du chiffre d’affaires, un déficit de 46 653 € étant constaté en 2016,
— Monsieur X n’a pas averti le client du changement de dirigeant, ce qui a entraîné la perte du renouvellement annuel du marché à bon de commande du Conseil Général de l’Aveyron, ce marché générant une marge positive de 30 000 € par an,
— Monsieur Z X n’a pas transmis des documents dans les délais impartis, générant des pénalités de retard ( 5 320,62 € par le Conseil Général de Saône et Loire, 419,72 € par le Conseil Général du Pas de Calais et 4 283,50 € par le Conseil Général de la Haute-Vienne ),
— Monsieur Z X est à l’origine du non renouvellement du marché à bon de commande du CNR Avignon qui générait un chiffre d’affaires de 35 000 € du fait d’un défaut d’information,
— Monsieur Z X a engagé des dépenses non autorisées et surtout non budgétées à hauteur de 24 000 € HT consistant notamment de la location de nacelles positives, de nacelles négatives etc…
La demande de 10 000 € de dommages intérêts ne vise aucun préjudice précis imputable au manquement reproché à Monsieur X.
S’agissant des démissions des enfants de Monsieur X que la société qualifie de brutales, seuls de documents concernant celle d’Anaïs X sont produits. Ils démontrent que la société a su dès l’automne 2014 que cette jeune femme était employée également par l’Education Nationale, Monsieur Y signant l’avenant à son contrat de travail, et que la démission a été déposée conformément aux dispositions contractuelles. La société DIMEO n’explique pas au surplus sur quel fondement Monsieur X pourrait être responsable des démissions de ses enfants majeurs.
La seule circonstance que la société Cabinet Z X a enregistré pour l’année 2016 un déficit de 46 653 € ne suffit pas à justifier la demande de dommages intérêts à ce titre, aucune pièce n’étant produite permettant d’imputer à Monsieur X les difficultés rencontrées par la société plus d’un an après son départ.
Si le Conseil Général de l’Aveyron a effectivement décidé de ne pas renouveler le marché le liant au cabinet, la décision n’étant pas motivée il n’est pas possible de l’attribuer à une faute de Monsieur X.
Il ressort des pièces produites par la société elle même que c’est le retard pris par Monsieur Y à former un recours contre la décision d’appliquer des pénalités de retard qui n’a pas permis au Conseil Général de Saône et Loire d’examiner sa demande de remise de ses pénalités.
Il est établi que le Conseil Général du Pas de Calais a appliqué une pénalité de 419,72 € pour un retard de 42 jours entre la date à laquelle le rapport devait être déposé ( 5 janvier 2015) et celle de son dépôt ( 16 février 2015). Toutefois, Monsieur X soutient que ce retard est imputable à l’insuffisance de personnel de la société résultant de la politique en matière d’emploi de Monsieur Y, et la société , qui ne répond pas sur ce point, ne produit aucune pièce permettant d’imputer à Monsieur Z X la responsabilité de ce retard.
La Sarl fait état d’une pénalité de retard qui aurait été appliquée par le Conseil Général de la Haute-Vienne, mais les pièces produites ne portent pas mention du montant de cette pénalité, la seule mention manuscrite apparaissant sur la facture du 10 avril 2015, dont l’auteur est ignoré, n’étant pas probante.
Aucune pièce n’est enfin produite concernant la prétendue parte du marché de bon à commande du CNR d’Avignon.
Quant aux dépenses non autorisées et non budgétées, la société se contente sur ce point de reproches vagues et injustifiés dès lors qu’elle ne soutient pas que les locations de nacelles auxquelles elle fait référence n’étaient pas nécessaires à l’exécution des missions d’expertise réalisées pour son compte par Monsieur X , étant au surplus relevé qu’elle ne précise pas sur quel fondement ce dernier, qui assurait la co-gérance, aurait dû solliciter une autorisation pour engager des dépenses de fonctionnement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les premiers juges ont, à juste titre, débouté la Sarl Cabinet Z X de sa demande de dommages intérêts.
— Sur la demande de délais de paiement :
La Sarl DIMEO ne produit pas plus à hauteur d’appel qu’elle ne l’avait fait en première instance de pièces justifiant de sa situation financière actuelle au soutien de sa demande de délais de paiement qui ne peut donc qu’être rejetée.
— Sur les dépens :
Les circonstances de la cause justifient que chaque partie conserve la charge tant de ses dépens que des frais irrépétibles qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 7 juillet 2016 en ce qu’il a condamné la société Cabinet Z X , devenue société DIMEO, à payer à Monsieur Z X la somme principale de 55 118,10 €, et en ce qu’il a débouté Monsieur X et la société Cabinet Z X devenue DIMEO de leurs demandes respectives de dommages intérêts et débouté la Sarl Cabinet Z X de sa demande de délais de paiement,
L’infirme pour le surplus
Statuant à nouveau,
Condamne la société Cabinet Z X , devenue société DIMEO à payer à Monsieur Z X les intérêts calculés au taux légal sur la somme de 41 914 € à compter du 20 novembre 2014 et sur la somme de 13 204,10 € depuis la délivrance de l’assignation du 7 avril 2015.
Y ajoutant,
Condamne la société Cabinet Z X , devenue société DIMEO à payer à Monsieur Z X la somme de 6 633,60 € au titre de la perte de retraite, outre intérêts légaux à compter du présent arrêt,
Déboute Monsieur Z X du surplus de ses demandes de paiement,
Condamne Monsieur Z X à restituer à la Sarl Cabinet Z X devenue DIMEO l’intégralité des éléments appartenant à cette société en exécution de la convention de cession du 11 juin 2013, à savoir: le C D, le C E, le C F, le C H I, le C calcul, le 'Cype C Etudes et Structures', une échelle télescopique, une mire alu, un mesureur d’épaisseur, une imprimante Laser HP Couleur, un écran Plat LG 17p, un PC Poweredge DELL, un ordinateur portable HP COMPAQ, deux portables SGI, un ensemble de bureaux et postes, la totalité des dossiers en cours, privés et judiciaires, la totalité des archives, la carte bancaire, le boîtier péage, et l’ensemble du mobilier,
ce dans un délai de un mois à compter de la signification du présent arrêt,
Ordonne une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé ledit délai,
Laisse à la charge de chaque partie ses dépens de première instance et d’appel,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Président,
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