Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 2 septembre 2021, n° 20/12819
TCOM Marseille 19 novembre 2020
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 2 septembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Motif légitime pour la production de pièces

    La cour a estimé que les éléments fournis ne constituaient pas un motif légitime pour justifier la demande de production de pièces, et que la mesure sollicitée n'était pas proportionnée.

  • Rejeté
    Proportionnalité de la demande d'astreinte

    La cour a jugé que la demande d'astreinte n'était pas justifiée en raison du caractère général des demandes de production de pièces et de l'absence de motif légitime.

  • Accepté
    Partie succombante

    La cour a confirmé que la société MF TEL, partie succombante, devait supporter les dépens de l'appel.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé à la société Visa le remboursement de ses frais irrépétibles, considérant qu'elle avait dû faire face à une procédure injustifiée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a confirmé l'ordonnance de référé du Président du Tribunal de Commerce de Marseille qui avait débouté la société MF TEL de sa demande de production de documents contre la société Visa Europe Limited. La question juridique centrale était de savoir si MF TEL pouvait obtenir des documents pour établir la preuve de faits susceptibles de fonder une action en responsabilité quasi-délictuelle contre Visa, en vertu de l'article 145 du code de procédure civile. La juridiction de première instance avait rejeté la demande, jugeant qu'il n'existait pas de motif légitime pour ordonner la production des pièces et que la mesure n'était pas proportionnée. La Cour d'Appel a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par Visa, mais a confirmé le rejet de la demande de production de documents, considérant que les éléments fournis par MF TEL ne constituaient pas un motif légitime et que la demande était trop générale. La Cour a également condamné MF TEL à payer 3.000 euros à Visa au titre des frais irrépétibles de l'appel, en plus des dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 2 sept. 2021, n° 20/12819
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/12819
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 19 novembre 2020, N° 2020R00258
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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