Confirmation 2 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 2 sept. 2021, n° 20/12819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12819 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 19 novembre 2020, N° 2020R00258 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 02 SEPTEMBRE 2021
N° 2021/214
N° RG 20/12819 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVSG
S.A.R.L. M. F. TEL
C/
Société VISA EUROPE LIMITED
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Serge AYACHE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 19 Novembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2020R00258.
APPELANTE
S.A.R.L. M. F. TEL,
dont le siège social est […]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Anne-Florence RADUCAULT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
Société VISA EUROPE LIMITED, société anonyme de droit anglais, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son établissement en France, sis […], […], dont le siège social est sis 1 Sheldon Square – W26TT LONDRES (ROYAUME-UNI)
représentée par Me Serge AYACHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Emmanuelle BEHR, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Christine BERQUET, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseiller
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2021,
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société MF TEL commercialise sous la marque Transcash, un système de cartes de paiement et de retrait rechargeables, permettant notamment des transferts d’argent à moindre coût entre la France et l’étranger.
La société MF TEL expose que pour proposer à ses clients des cartes de paiements Transcash fonctionnant sur le réseau Visa, elle s’est associée à une banque affiliée à Visa, la société de droit anglais R. X & Y PLC (société X), afin que cette dernière assure le rôle d'«émetteur» du système Transcash et serve ainsi d’intermédiaire avec la société Visa.
En vertu du contrat signé en 2009 entre la MF TEL et la société X, cette dernière s’est vue confier la mission d'« émettre » les cartes « Transcash Visa » commercialisées en France par la société MFTEL.
Dans cette configuration, la société MF TEL exerçait son activité à travers le BIN (« Bank Issue Number ») attribué par Visa à la banque X qui assurait ensuite le rôle d’intermédiaire vis-à-vis de la société Visa, avec laquelle elle était en relation directe et exclusive.
De son côté, Visa édictait ses règles internes (Visa Core Rules), applicables par tous les membres de
son réseau.
La société X était également en charge de la mise en place au profit de la société MF TEL d’une assistance technique et opérationnelle et devait l’accompagner dans la mise en conformité du programme Transcash au gré de l’évolution de la législation applicable, notamment en matière de lutte contre la corruption et contre le blanchiment d’argent, et au regard des règles internes définies par Visa.
Par courrier électronique du 2 juillet 2018, la société X a notifié à la société MF TEL la fermeture du programme Transcash avec effet au 31 octobre 2018.
La société MF TEL fait valoir qu’elle a de sérieuses raisons de penser que :
— la société Visa s’est rendue compte tardivement que la banque X ne respectait pas la réglementation applicable sur le programme Transcash,
— la société Visa a accordé de ce fait un délai trop bref pour permettre à la banque X de mettre en conformité ledit programme,
— malgré les efforts fournis par MF TEL pour répondre dans les délais aux demandes de la banque X, Visa a finalement forcé la banque à stopper purement et simplement le programme Transcash
Ainsi, la société MF TEL a fait assigner la société Visa devant le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille aux fins d’obtenir la production :
— du ou des contrats liant les sociétés Visa et X en relation avec le programme Transcash,
— de tous documents relatifs à la conformité du programme Transcash échangés entre Visa et X, en particulier les rapports d’audit et les documents transmis par X pour justifier de la conformité du programme auprès de Visa, de même que l’intégralité des échanges qu’elle a pu entretenir avec la société X au sujet du programme Transcash et portant mention du nom de MFTEL qui en était la bénéficiaire,
et ce sous astreinte.
La société Visa Europe Limited (société Visa) a soulevé une exception d’incompétence et subsidiairement a soutenu que la mesure sollicitée ne constituait pas une mesure d’instruction au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 19 novembre 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille a statué ainsi :
Nous déclarons territorialement compétent ;
Disons sans objet la demande tendant à ce que ces pièces en langues anglaises soient écartées des débats ;
Déboutons la Société M. F. TEL S.A.R.L. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamnons la société MF TEL SARL à payer à la société Visa Europe Limited la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles
et a mis les dépens à la charge de la société MF TEL SARL
La société M. F. TEL a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 18 décembre 2020 et expose :
— que le tribunal de commerce de Marseille est compétent pour statuer sur sa demande,
— qu’elle envisage d’engager une action à l’encontre de la société Visa dans la mesure où celle-ci pourrait être à l’origine de la décision de la société X de mettre fin au programme Transcash,
— qu’elle justifie donc d’un motif légitime à ce que soit ordonnée la production des pièces dont pourrait dépendre la solution du litige,
— qu’il résulte des conclusions même de la société Visa en référés, que celle-ci est bien aux commandes du programme Transcash, qu’elle pilote au travers de la société X, agissant en qualité d’intermédiaire ce qui constitue un aveu judiciaire,
— que la société Visa avait clairement pour rôle de contrôler la conformité des programmes et convoquait la société X pour des audits,
— qu’elle veut mettre en jeu la responsabilité extra-contractuelle de la société Visa pour avoir fautivement décidé de mettre un terme prématuré au programme Transcash, comme elle l’a fait pour tous les programmes du même type, car la décision de Visa n’est pas propre à MF TEL,
— qu’il n’y a pas de disproportion, ni de violation du secret des affaires.
La société MF TEL sollicite ainsi la réformation de l’ordonnance attaquée sauf sur la compétence et demande qu’il soit ordonné à la société Visa de lui communiquer :
— le ou les contrats conclus entre la société Visa et la société X relatifs au programme de cartes prépayées Transcash, dont l’analyse permettra à la société MF TEL d’apprécier la bonne exécution des obligations de la société Visa dans le cadre du contrat la liant à la société X, en particulier s’agissant des procédures contractuelles de mise en conformité du programme et des délais laissés à l’émetteur pour prendre les mesures nécessaires avec la société MF TEL.
— tous documents relatifs à la conformité du programme Transcash entre Visa et X, en particulier les rapports d’audit et les documents transmis par X pour justifier de la conformité du programme auprès de Visa.
— l’intégralité des correspondances portant la mention « MFTEL » ou « Transcash », quel qu’en soit le support d’origine (email ou papier), qui ont été échangées entre les sociétés Visa et X sur la période comprise entre les mois de janvier 2017 et juillet 2018, date à laquelle la société X a notifié à la société MFTEL la fin du programme Transcash dont elle était l’émetteur sur le réseau Visa.
La société MF TEL demande d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 10.000 euros par jour de retard suivant l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
La société Visa, société de droit anglais, rétorque :
— que la compétence du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond est en premier lieu celle du lieu d’établissement du défendeur, soit Londres,
— que le lieu où le dommage a été subi ne peut pas être assimilé de facto au lieu du siège social du demandeur,
— que Visa Europe Limited, qui est en seul lien contractuel avec X & Y ne peut être attraite devant le tribunal de commerce de Marseille du seul fait de relations entre la banque et une société française dont elle ignore tout,
— que les lieux de l’événement causal et de la matérialisation du dommage sont situés à Londres,
— que le tribunal de commerce de Marseille est incompétent pour statuer sur la demande.
A titre subsidiaire, la société Visa fait valoir :
— que l’article 145 ne vise pas la demande de communication de pièces qui n’est pas une mesure d’instruction,
— que la société MF TEL l’a assignée au fond devant le tribunal de commerce de Marseille, le 12 avril 2019 sur le fondement de la responsabilité délictuelle et que la cour d’appel a rendu un arrêt le 3 juillet 2020,
— qu’au jour où le juge des référés du tribunal de commerce avait été saisi, un procès était déjà en cours entre les parties.
La société Visa Europe Limited conclut :
— à la réformation de la décision attaquée et demande à la cour de se déclarer incompétente pour statuer, et subsidiiarement sollicite des mesures de limiattaions de la production de pièces,
En tout état de cause, la société Visa conclut :
— à la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a :
— constaté que la société MF TEL ne disposait pas de motif légitime à justifier que la mesure d’instruction sollicitée lui soit accordée ;
— débouté la société MF TEL de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné la société MFTEL à payer à la société Visa Europe Limited la somme de 1.000euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— à la condamnation de la société MF TEL au paiement de la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens
La cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 10 mai 2021 et a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 27 mai 2021.
A cette date l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 02 septembre 2021.
MOTIFS
En préliminaire, il convient de rappeler que par acte du 12 avril 2019, la société MFTEL a fait assigner la société Visa Europe Limited devant le tribunal de commerce de Marseille pour qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2.544.204 euros correspondant au montant des commissions qu’elle restait lui devoir au titre des transactions réalisées dans le cadre de son
partenariat avec la société R. X & Y PLC.
Par jugement du 17 février 2020, le tribunal s’est déclaré incompétent et cette décision a été confirmée par la présente cour le 3 juillet 2020.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société Visa Europe Limited.
Dans la présente instance, la société MF TEL recherche une éventuelle responsabilité quasi-délictuelle de la société Visa Europe Limited et sollicite la production de pièces.
L’article 46 du code de procédure civile qui s’applique en matière internationale prévoit que le demandeur peut agir soit devant le tribunal du domicile du défendeur soit devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit, soit enfin devant celle du lieu où le dommage a été subi.
Toutefois, lorsque le défendeur est domicilié dans un État de l’Union européenne ce sont les textes européens (règlements Bruxelles I, puis Bruxelles I bis) qui déterminent la compétence générale des tribunaux.
Selon l’article 35 du règlement Bruxelles I bis : « Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si les juridictions d’un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE 26 mars 1992, affaire C-261/90, CJCE 17 novembre 1998, affaire C-391/95) que les mesures provisoires ou conservatoires autorisées par l’article 35 sont des mesures qui, dans les matières relevant du champ d’application du règlement, sont destinées à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder les droits dont la reconnaissance est par ailleurs demandée au juge du fond et que ne revêtent pas ce caractère, celles ordonnées dans le but de permettre au demandeur d’évaluer l’opportunité d’une action éventuelle, de déterminer le fondement d’une telle action et d’apprécier la pertinence des moyens pouvant être invoqués dans ce cadre.
En l’espèce, les mesures réclamées par la société MF TEL visent à recueillir des éléments de preuve se trouvant sous le contrôle de la partie adverse.
Il en résulte que les mesures sollicitées, qui visent à obtenir la communication de documents en possession de la société Visa Europe Limited, peuvent être demandées devant le tribunal du lieu où réside le demandeur à la mesure (Cour de cassation Chambre civile 1, 27 janvier 2021, 19-16.917).
La société MF TEL ayant son siège social dans la circonscription du tribunal de commerce de Marseille, il convient de retenir la compétence de cette juridiction et de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société Visa Europe Limited.
L’ordonnance déférée est ainsi confirmée de ce chef.
Sur les mesures sollicitées au titre de l’article 145 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les mesures légalement admissibles sont celles qui sont circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi.
Dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures légalement admissibles ne se limitent pas à celles prévues aux articles 232 à 284-1 du code de procédure civile et incluent également la possibilité de solliciter la production de documents détenus par un tiers.
En l’espèce, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, les correspondances produites aux débats par la société appelante ne constituent pas des commencements de preuve permettant de retenir l’existence d’un motif légitime consistant en un litige futur et plausible pouvant entraîner une responsabilité quasi-délictuelle de la société Visa Europe Limited.
En outre, au regard du caractère général des demandes de production de pièces, il apparaît que la mesure n’est pas proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
En conséquence, l’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de la société MF TEL tendant à la production de pièces sous astreinte.
Sur les frais et dépens :
La société MF TEL, partie succombante à titre principal, conservera la charge des entiers dépens de l’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, il convient de condamner la société MF TEL à payer à la société Visa Europe Limited une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance attaquée,
Y ajoutant,
Condamne la société MF TEL aux dépens de l’appel recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société MF TEL à payer à la société Visa Europe Limited une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel,
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immeuble ·
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Demande d'expertise ·
- Référé
- Aliéner ·
- Bien immobilier ·
- Débiteur ·
- Clause ·
- Remboursement ·
- Créance ·
- Durée ·
- Commission de surendettement ·
- Interdiction ·
- Cession
- Revenu ·
- Préjudice économique ·
- Référence ·
- Rente ·
- Foyer ·
- Accord ·
- Conjoint survivant ·
- Décès ·
- Partie ·
- Conjoint
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ingénierie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Piscine ·
- Relever ·
- Titre ·
- Condamnation ·
- Réseau ·
- Voirie
- Incendie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Immeuble ·
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Banque populaire ·
- Établissement recevant
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Obligation de délivrance ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Structure ·
- Résolution ·
- Syndic ·
- Bois
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Loyer ·
- Signature ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contrat de location ·
- Associé ·
- Titre ·
- Mandataire ·
- Fins
- Cofidéjusseur ·
- Débiteur ·
- Dette ·
- Caisse d'épargne ·
- Recours ·
- Prêt ·
- Personnes physiques ·
- Engagement de caution ·
- Garantie ·
- Déchéance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assurances ·
- Exécution provisoire ·
- Frais irrépétibles ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Visa ·
- Titre ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Chef d'équipe ·
- Fait ·
- Faute grave ·
- Violence ·
- Contrat de travail ·
- Sécurité ·
- Délégués du personnel
- Sanction ·
- Sursis à exécution ·
- Commission ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Marchés financiers ·
- Sociétés ·
- Jurisprudence ·
- Maroc ·
- Patrimoine ·
- Situation financière
- Responsabilité délictuelle ·
- Veuve ·
- Obligation alimentaire ·
- Action en responsabilité ·
- Demande ·
- Intérêt à agir ·
- Chose jugée ·
- Organisation ·
- Surendettement ·
- Responsabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.