Confirmation 3 novembre 2021
Rejet 15 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 15, 3 nov. 2021, n° 21/11924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/11924 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2021
(n° 66, 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/11924 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD56L
Décision déférée :Décision n°6 (procédure n°19-10) de l’Autorité des marchés financiers en date du 28 avril 2021
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, N O-P, Conseillère à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L621-30 du Code monétaire et financier ;
assistée de L M, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
MINISTERE PUBLIC : auquel l’affaire a été communiquée et représenté lors des débats par Madame F G, Avocate générale ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 29 septembre 2021 :
Madame X, D Y
née le […] à […]
résidant Domaine Y, Ait Harzallah, Province El Hajeb
MAROC
Monsieur E Z
né le […]
résidant […]
MAROC
LA SOCIETE H I S.A.
Prise en la personne de Madame X Y agissant ès-qualités de Président Directeur Général
immatriculée au RCS de MAKNES sous le […]
ayant son siège social […], bureaux administratifs – Domaine Y, Ait Harzallah, Province El Hajeb
MAROC
Elisant tous domicile au cabinet RAVET & ASSOCIES
[…]
[…]
Représentés par Me Benoît DESCOURS de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : T04
assistés de Me Frank MARTIN LAPRADE de l’AARPI JEANTET, avocat au barreau de PARIS, toque : T04 et Me Romain VERZENI du cabinet TEMIME, avocat au barreau de Paris
REQUERANTS
EN PRESENCE DE :
L’AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS
Prise en la personne de son Président
[…]
[…]
représentée par Madame Roxane CASTRO, dûment mandatée
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 29 septembre 2021, les conseils des requérants, et le représentant de l’Autorité ;
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 29 septembre 2021, Madame F G, Avocate générale, en son avis ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 03 Novembre 2021 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Par requête enregistrée au greffe de la Cour d’appel de PARIS le 29 juin 2021, la société H I SA , Mme X D Y et M. E Z ont saisi le Premier Président de la Cour d’appel de Paris aux fins de sursis à exécution de la décision n°6 (procédure n°19-10) de la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (ci-après AMF) en date du 28 avril 2021, sur le fondement de l’article L. 621-30 du Code monétaire et financier (ci-après CMF).
Par la décision susmentionnée, l’AMF a condamné la société H I, ainsi que son Président Directeur Général (ci-après PDG) Mme X Y et l’un de ses anciens administrateurs, M. E Z, au paiement de sanctions pécuniaires de la valeur, respectivement, de 10 millions d’euros, 6 millions d’euros et 2 millions d’euros
Le 29 juin 2021 les requérants ont formé un recours contre cette décision devant la Cour d’appel de PARIS, conformément aux dispositions des articles L. 621-30 et R. 621-46 du CMF.
Il ressortait des éléments du dossier que la société H I SA, Mme Y et M. Z ont été sanctionnés pour avoir commis des manquements d’initiés portant sur les titres MBWS ainsi que, s’agissant de H I, des manquements à ses obligations déclaratives.
L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 29 septembre 2021 et mise en délibéré pour être rendue le 3 novembre 2021 (RG 21/11924).
Par requête du 29 juin 2021, conclusions récapitulatives déposées au greffe de la Cour d’appel de PARIS le 16 septembre 2021 et conclusions récapitulatives n°2 du 27 septembre 2021, les requérants font valoir:
I Les requérants rappellent les textes applicables, et notamment l’article L 621-30 du CMF selon lequel 'la juridiction saisie peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision contestée si celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives'.
II Justification du sursis à exécution de la Décision.
En l’espèce les requérants ont déposé un recours au fond à l’encontre de la Décision de la Commision des sanctions de l’AMF du 28 avril 2021 conformément aux dispositions de l’ art R 621-46 du CMF. Ils rappellent qu’ il a été demandé au premier président de la Cour d’appel de Paris saisi sur renvoi après cassation de son ordonnance en date du 4 avril 2018, de constater l’annulation deplein droit de la Décision , en application de l’article 625 al 2 du Code de procédure civile.
A ' Les moyens sérieux d’annulation de la décision
Les requérants sont conscients qu’il n’appartient pas au Premier président de porter une appréciation sur la pertinence de leur argumentation sur le fond du litige. En revanche il lui appartient de contrôler la légalité de la décision, objet du recours, quand est invoquée une irrégularité mettant gravment en péril l’exercice de droits de la défense et menaçant sérieusement d’une annulation de la décision, de sorte que son exécution serait de nature à engendrer les conséquences manifestement excessives ( art L 621-30 du CMF). Il est cité la décision du 14 avril 2021 du premier président de la CA de Paris qui est le dernier état de la jurisprudence en la matière.
1 ' L’illégalité de la Décision résultant de la saisie irrégulière opérée par l’AMF le 25 avril 2017
D’après la jurisprudence, la violation des principes fondamentaux, et notamment ceux relatifs aux droits de la défense, est à elle seule un motif sérieux d’annulation de la décision de fond qui repose, au moins en partie, sur l’acte ou la procédure illégale.
De même, selon la jurisprudence de la Commission des sanctions de l’AMF, l’ensemble de la procédure de sanction est susceptible d’être annulée lorsque la notification des griefs se fonde sur des pièces obtenues de manière illicite.
En l’espèce, sur ordonnance du JLD en date du 19 avril 2017, les enquêteurs de l’AMF ont procédé à une visite domiciliaire au siège social de la société MBWS le 25 avril 2017, au cours de laquelle des documents ont été saisis auprès de Mme Y.
Le 14 octobre 2020, la chambre commerciale de la Cour de Cassation a constaté l’irrégularité de la saisie documentaire en date du 25 avril 2017 et a renvoyé cette affaire devant le Premier président de la Cour d’appel de Paris.
En effet, il ressort de la notification des griefs que la décision du Collège de l’AMF d’ouvrir une procédure de sanction à l’encontre de la société H I et de Mme X Y reposait notamment sur un courriel de la société A en date du 16 mars 2015, alors que cette pièce a été irrégulièrement saisie par les enquêteurs lors de la visite du 25 avril 2017.
Il est soutenu que comme la saisine de la Commission des sanctions de l’AMF a pour support exclusif un acte entaché d’illégalité, la procédure suivie devant l’organe de jugement de l’AMF ne pourra qu’être annulée.
Il est précisé qu’il importe peu que certains éléments aient été ultérieurement écartés des débats par la Commission des sanctions, puisque cette mesure tardive n’a pas pour effet de corriger le vice affectant l’acte de poursuite, la notification des griefs continuant à faire référence au mail d’A en date du 16 mars 2015 pour fonder la mise en cause de la société H I et de Mme Y.
Contrairement à ce que soutient l’AMF dans ses écritures, la décision de la Commission des sanctions ainsi que la notification des griefs mentionnent deux éléments: le mail d’A en date du 16 mars 2015 et le mail de Mme Y en date du 15 mars 2015, auxquels il faut ajouter un troisième élément constitué par un mail de M. E Z en date du 15 mars 2015.
Dans ces conditions, le risque d’annulation de la décision est patent.
2 ' L’irrégularité procédurale tenant à l’absence des requérants lors de l’audience de la Commission des sanctions en date du 26 mars 2021
La Cour Européenne des Droits de l’Homme (ci-après CEDH) rappelle l’importance du respect des droits à un procès équitable dans la conduite de tout contentieux, si bien que toute décision prise en violation de ces principes encourt l’annulation.
Il en va notamment ainsi en cas de déni de justice consistant à condamner quelqu’un en son absence, lorsqu’il n’a pas renoncé à son droit de comparaître et de se défendre en personne (CEDH 14 février 2017, Hokkeling v. Pays-Bas).
Au cas présent, alors que la situation sanitaire liée à la pandémie de covid-19 restreignait considérablement les déplacements entre le MAROC et la FRANCE, la Présidente de la Commission des sanctions avait accepté d’ajourner la séance une première fois, compte tenu de l’insistance de Mme Y pour y assister en personne.
Le 5 février 2021 Mme Y était informée que la nouvelle audience était fixée au 26 mars 2021.
Par courrier du 9 février 2021, le conseil des requérants a informé l’AMF que la situation sanitaire ne permettait toujours pas d’envisager un voyage entre le MAROC et la FRANCE dans de bonnes conditions, en précisant par ailleurs que le dossier n’était absolument pas en l’état.
Il est indiqué que quelques jours plus tard, la Présidente de la Commission des sanctions a répondu de la manière suivante: « La question d’un report de séance en raison des restrictions de déplacement liées à la situation sanitaire doit être examinée à une date plus proche de la date de la séance compte tenu de l’évolution possible des règles en la matière ».
Or, les requérants en ont déduit que le sursis à statuer serait vraisemblablement accordé, comme il l’avait été en octobre 2020 au vu de la jurisprudence de la CEDH dès lors que les règles en matière de restrictions de déplacement liées à la situation sanitaire ne feraient pas l’objet d’une évolution favorable au cours des prochaines semaines, ce qui n’a effectivement pas été le cas.
C’est pourtant le 19 mars 2021, au lendemain de l’annonce du reconfinement de Paris, attestant de l’évolution négative du contexte sanitaire, exactement une semaine avant l’audience de la Commission des sanctions, que sa Présidente est enfin revenue vers le conseil des mis en cause, pour le prévenir que celle-ci se tiendrait bien le 26 mars 2021, et n’est pas revenue sur sa position malgré l’envoi, le lendemain, d’un certificat médical daté du 19 mars 2021, interdisant formellement à Mme Y de prendre l’avion pour se rendre en ILE-DE-FRANCE.
Il est fait valoir que la séance de la Commission des sanctions en date du 26 mars 2021 s’est déroulée en l’absence des requérants mis en cause, alors même qu’ils n’avaient pas renoncé au droit de comparaître pour se défendre eux-mêmes, de sorte que la Commission des sanctions de l’AMF a violé l’article 6§1 et 3(c) de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme (ci-après CESDH).
Il est argué qu’il et indifférent que les requérants aient été représentés par leur avocat à l’audience, ainsi qu’il résulte de l’arrêt de la CEDH en date du 14 février 2017.
Par conséquent, la décision encourt l’annulation.
3 ' L’illégalité de la Décision tenant à la méconnaissance des dispositions du règlement général de l’AMF relatives au manquement d’initié
Il est demandé d’appliquer la jurisprudence (CE, 28 mai 2009, n° 326988), aux termes de laquelle le Conseil d’État a décidé qu’au vu, d’une part, des incertitudes relatives à la manière dont le requérant aurait pu disposer, par l’intermédiaire des personnes mentionnées dans la décision contestée, d’informations privilégiées, et, d’autre part, des éléments produits par l’intéressé pour soutenir qu’il pouvait raisonnablement prendre sa décision d’achat sans disposer de l’information privilégiée, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions concernées du règlement de la COB n° 90-08 paraît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des sanctions contestées.
Au cas particulier, contrairement à Mme Y qui siège à titre personnel au conseil d’administration de la société MBWS, la société H I ne fait pas partie des initiés primaires dont les catégories sont limitativement énoncées par l’article 622-2 du RGAMF, si bien que cette personne n’est pas présumée détenir des informations privilégiées et qu’on ne saurait déduire un quelconque manquement de sa part du simple fait que des opérations ont été réalisées (CJUE, 23 décembre 2009, aff. C 45/08).
Par conséquent, pour qu’un manquement puisse être retenu à son encontre, à raison de l’utilisation d’une information privilégiée, il convenait de démontrer ' au moyen d’un faisceau d’indices, à défaut de preuve tangible ' qu’il n’y avait pas d’autre explication plausible pour justifier les décisions d’achat prises en son nom et pour son compte par A à compter du 16 mars 2015.
Il est argué que c’est précisément la raison pour laquelle les requérants avaient fait valoir auprès de la Commission des sanctions que « l’accélération du rythme et l’amplitude des interventions de H I sur le titre MBWS à partir du 16 mars 2015 s’explique par la réception de fonds provenant d’un prêt destiné à financer ces acquisitions ».
Il est indiqué que la Commission des sanctions a écarté cette argumentation, en considérant qu'« aucune pièce du dossier ne corrobore » ce fait.
Toutefois, cette affirmation est objectivement fausse, ne serait-ce qu’au vu du rapport d’enquête (page 27).
Par ailleurs, l’importance de cette chronologie avait également été confirmée par A, dont le procès-verbal d’audition par la FINMA figure lui aussi au dossier (Cotes D 1066 à D 1108).
Dans ces conditions, l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision est une nouvelle fois incontestable, car la Commission des sanctions a visiblement commis une erreur manifeste d’appréciation (voire une erreur de fait sur le contenu du dossier d’enquête).
Il est donc demandé la suspension de son exécution provisoire.
B ' Le Trésor Public a d’ores et déjà réclamé aux requérants le paiement de sommes dont le caractère confiscatoire est d’autant plus avéré que l’AMF a commis une erreur dans le calcul des profits dégagés par les opérations litigieuses
Les requérants rappellent les sanctions pécuniaires prononcées, qui atteignent des montants qui peuvent être qualifiés de confiscatoires.
Selon la jurisprudence, les conséquences manifestement excessives sont caratérisées quand le patrimoine personnel du débiteur ne permet pas le recouvrement des créances sans lui causer de graves préjudices patrimoniaux ou dès lors qu’existe un risque de mise en péril de la pérenité de l’entreprise.
1 ' Le montant excessif réclamé à M. E Z
Il est demandé au Premier président de faire application de la jurisprudence (CE, 12 septembre 2013, n° 370404), aux termes de laquelle le Conseil d’État a décidé qu’eu égard, d’une part, aux fonctions exercées en qualité de salarié par le mis en cause et à sa situation financière personnelle et, d’autre part, à la nature et à la gravité des griefs retenus à son encontre, le moyen tiré de ce que la sanction pécuniaire litigieuse serait d’un montant excessif est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette mesure en tant qu’elle excède 20 000 euros.
Au cas d’espèce, M. E Z a été condamné par la Commission des sanctions à une amende d’un montant de deux millions d’euros.
Il est argué que cette amende présente un caractère confiscatoire tout à fait injustifié, eu égard notamment à l’absence de tout avantage économique ou financier retiré par M. E Z d’un prétendu manquement qu’il conteste, si bien que l’AMF est incapable de justifier de la moindre proportionnalité entre le montant de l’amende et celui des bénéfices dont il aurait pu se servir pour la payer.
En outre, cette personne physique ne dispose évidemment pas d’un patrimoine personnel qui lui permettrait de faire face au paiement d’une telle somme, alors que les copies d’écran produites à cette fin montraient qu’il n’avait qu’un peu moins de 10 000 euros sur le compte bancaire qui lui sert pour régler ses dépenses courantes (Chaine TV par satellite, Netflix, etc…), un portefeuille de titres valorisé à 711,50 euros et 496,84 euros sur un livret d’assurance vie.
Il est souligné que M. Z a demandé à sa banque, la Caisse d’Epargne de Paris, de bien vouloir lui fournir une attestation confirmant le solde de son compte bancaire.
Quant au reste, M. Z n’a pas d’autre choix que de produire des attestations sur l’honneur car il ne peut évidemment pas faire état de ce qui n’existe pas: vivant au MAROC avec son épouse, il n’est pas fiscalisé en FRANCE, d’où l’absence d’avis d’imposition sur le revenu; ne disposant d’aucun patrimoine immobilier, il est dans l’incapacité de produire un avis de taxe immobilière; enfin, ne disposant d’aucun contrat de travail, il ne peut pas produire le moindre bulletin de salaire.
Par ailleurs, il suffisait de consulter le Document de référence de MBWS pour l’année disponible sur le site internet www.amf-France.org, pour se rendre compte que M. Z n’exerce plus les fonctions de Membre du Directoire et Directeur Financier de Caisse d’Epargne de Bourgogne et
France Comté, Directeur général de Russel Investments, Région Europe du Sud et Afrique et Managing Director de Naxitis Corporate and Investment Bank.
Par conséquent, le moyen tiré de ce que la sanction pécuniaire litigieuse serait d’un montant excessif est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette mesure, d’autant qu’il existe par ailleurs d’autres moyens sérieux d’annulation de la Décision.
Il est soutenu que l’existence d’un doute sérieux sur la légalité d’une mesure, associé à des sommes de nature confiscatoire, compte tenu des montants en jeu ' et de surcroît lorsqu’il s’agit une personne physique – , est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, si la suspension de l’exécution provisoire n’était pas prononcée.
2 ' L’erreur de l’AMF dans le calcul des profits réalisés par la société H I (détermination de la sanction)
Dans la Décision, il est indiqué que « H I a réalisé une économie de 4 966 500 euros grâce aux acquisitions d’actions réalisées en méconnaissance de son obligation d’abstention et une économie de 9 300 euros grâce aux acquisitions de BSA Actionnaires 2 ».
Il est fait valoir que H I n’a réalisé aucune économie à l’occasion de ces opérations, puisque le mandat confié à A prévoyait de consacrer l’intégralité des 15 millions d’euros empruntés à BMCE ' figurant sur le compte ouvert chez INTERACTIVE BROKERS ' à l’acquisition de titres MBWS, et ce, indépendamment du prix d’achat des titres.
S’agissant des prétendues « plus-values respectives de 3 421 945 euros et 8 400 euros », leur montant ne saurait être pris en compte pour déterminer celui d’une sanction (10 millions d’euros pour la société H I et 6 millions d’euros pour son PDG) proportionnée aux profits réalisés par cette personne morale.
En effet, les plus-values en question résultent de ventes partielles effectuées au cours des douze mois qui ont suivi, sans qu’il soit possible de dire qu’elles ont porté sur « les » titres acquis entre le 16 mars et le 1er avril 2015, plutôt que sur les actions qui avaient été acquises en 2014 ou postérieurement au 12 mai 2015; en 2016, 841 575 actions ont été vendues par A et le produit de ces ventes partielles (16 millions d’euros) a été presque intégralement réinvesti dans les mois qui ont suivi, pour souscrire en mars 2016 à une augmentation de capital au prix de 20 euros par action (14 millions d’euros) qui a permis à MBWS de sortir de son plan de continuation; aucun titre n’a plus été vendu depuis lors, si bien que le portefeuille est en moins-values, compte tenu du prix moyen auquel les titres ont été acquis.
Dans ses décisions du 29 janvier 2009 n° 323490 et n° 323492, le Conseil d’État a rappelé que les profits réalisés, au sens des textes régissant les sanctions prononcés par l’AMF, ne s’entendaient pas du résultat comptable, si bien qu’il était permis de tenir compte des charges venant éventuellement diminuer le montant de recettes.
Dans cette affaire, il a toutefois été décidé que même en retranchant, des recettes supplémentaires retirées des manquements reprochés, le montant des charges directement induites par le surcroît de recettes, la sanction pécuniaire prononcée à l’encontre de la société ne serait pas disproportionnée par rapport au multiple des profits ainsi calculés.
C’est la raison pour laquelle le Conseil d’État en avait déduit que le moyen tiré de l’erreur qu’aurait commise l’AMF dans le calcul des profits réalisés ne paraissait pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Il est argué qu'a contrario, la sanction pécuniaire prononcée à l’encontre de la société H
I est manifestement disproportionnée, puisque cette personne morale n’a réalisé aucun profit à la suite des opérations.
Par conséquent, un doute sérieux pèse sur la légalité de la décision.
Il est donc demandé d’en suspendre l’exécution provisoire.
3 ' Des conséquences manifestement excessives tenant à ce qu’un paiement immédiat de la sanction serait de nature à mettre en péril la pérennité de l’activité de la société H I
Selon la jurisprudence, les conséquences manifestement excessives retenues pour justifier des décisions de suspension d’exécution provisoire sont régulièrement caractérisées lorsque le paiement immédiat de la sanction est de nature à mettre en péril la pérennité de l’activité de la société condamnée par l’AMF, ce qui est le cas en l’espèce, compte tenu des éléments comptables fournis par la société H I (pièce n° 17), avec d’évidentes conséquences patrimoniales pour Mme Y qui en est l’actionnaire principale et ne dispose pas d’autres ressources que les dividendes que celle-ci pourrait lui verser.
Il est soutenu que Mme Y se trouve dans une situation très similaire à celle de M. Z: en plus du tableau de synthèse qu’elle a déjà communiqué (pièce n° 18), elle peut certes produire les contrats qui confirment, en tant que besoin, son lourd endettement bancaire ainsi que ses relevés bancaires, dont le solde total culminait à un peu plus de 58000 euros le 10 septembre 2021, mais elle ne peut certainement pas apporter la preuve relative à des revenus qu’elle ne perçoit pas.
En effet, la principale source de revenus de Mme Y provenant des dividendes susceptibles de lui être versées par H I, elle ne dispose d’aucun avis d’imposition à titre personnel, puisque le MAROC pratique la retenue à la source.
D’ailleurs, la société H I n’a pas distribué de dividendes depuis plusieurs années, en raison de sa situation nette négative résultant de l’effondrement de la valeur de son portefeuille de titres de la société MBWS, au cours de la période où celle-ci faisait l’objet de l’enquête de l’AMF.
Selon sa Direction Financière, la société H I serait dans l’incapacité d’honorer le paiement de ces pénalités, en cas d’exécution provisoire de la Décision, compte tenu de sa situation financière, qui s’est structurellement dégradée ces dernières années, notamment à la suite de l’investissement réalisé dans la société MBWS en 2014.
Il est précisé que si H I n’a pas communiqué ses comptes consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 au rapporteur de la commission des sanctions (en juillet 2020) cela tient au fait que ces derniers n’ont été certifiés qu’en octobre 2020.
De même, le rapport des commissaires aux comptes (KPMG) sur les comptes consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, lequel est assorti d’une réserve en raison des conséquences financières que pourrait avoir la sanction de l’AMF, n’a été établi qu’en septembre 2021, si bien qu’au moment du dépôt de la requête, la société H I avait dû se contenter de produire la note établie par sa direction financière.
Il est fait valoir que cela ne remet pas en cause pour autant l’exactitude et la sincérité des chiffres précédemment mentionnés par la société H I, en particulier ceux qui ont trait à sa marge de man’uvre excessivement réduite sur le plan financier, compte tenu de son lourd endettement (306,44 millions d’euros) et du niveau élevé de son besoin en fond de roulement (BFR) d’exploitation (131,22 millions d’euros).
Dans ces conditions, l’exécution provisoire de la Décision aurait des conséquences manifestement excessives.
Au vu de tout ce qui précède, il est demandé d’ordonner le sursis à exécution de la décision de la Commission des sanctions de l’AMF en date du 28 avril 2021.
En conclusion, il est demandé de:
— dire la requête déposée par la société H I, Mme X Y et M. E Z recevable et bien fondée;
— en conséquence, ordonner le sursis à exécution de la décision de la Commission des sanctions de l’AMF prise le 28 avril 2021 qui a sanctionné les trois requérants.
Par conclusions déposées au greffe de la Cour d’appel de Paris le 30 août 2021, et par observations complémentaires du 23 septembre 2021, l’AMF fait valoir:
I. Sur les faits, la procédure, la décision de la commissions des sanctions et les recours.
L’AMF expose une rapide présentation des faits concernant l’historique de MBWS (anciennement Belvédère) et de la société H I, ainsi que le déroulement de la procédure depuis l’ouverture de l’enquête en 2015 par le secrétaire général de l’AMF 'sur l’information financière et le marché du titre MBWS'.
Dans sa décision la Commission des sanctions de l’AMF a sanctionné Madame Y, Monsieur Z et H I pour des manquements d’initiés portant sur les titres MBWS et H I pour des manquements à ses obligations déclaratives.
Le 29 juin 2021, Madame Y, Monsieur Z et la société H I ont déposé une déclaration de recours contre la décision de la Commission des sanctions et ont sollicité le sursis à exécution de cette décision.
II- Sur le rejet de la requête aux fins de sursis à exécution des requérants.
Il convient de revenir sur la condition du sursis à exécution avant de constater que celle-ci n’est pas remplie.
1 ' Sur la condition du sursis à exécution
Il ressort tant de l’art. L. 621-30 du CMF que de la jurisprudence que le sursis à exécution peut être accordé si la sanction financière est « susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».
Selon la jurisprudence, le caractère manifestement excessif des conséquences entraînées doit être apprécié au regard de « l’incidence de la condamnation pécuniaire critiquée sur [la] situation patrimoniale » du requérant, sur lequel pèse également la charge de la preuve. Il résulte de la jurisprudence de la cour d’appel de Paris concernant ce contentieux que 'il n’entre pas dans les pouvoirs de la présente juridiction d’apprécier la régularité de la procédure mais seulement d’examiner les conséquence pour la requérante de l’exécution d’une décision susceptible d’être amendée par la Cour'. La cour a aussi affirmé que le caractère manifestement excessif ne peut s’apprécier que si la Cour connait l’étendue exacte du patrimoine et revenus du requérant ainsi que ses charges, et qu’il appartient au requérant d’en justifier.Dans son ordonnance du 27 février 2019, le magistrat délégué par le Premier Président a rappelé que les arguments développés par le requérant concernant la violation des règles de procédure relèvent du débat au fond et ne sauraient être
invoqués dans la présente instance (sursis à exécution).
Il est argué que l’arrêt du Conseil d’État en date du 12 septembre 2013, cité par les requérants, n’est pas applicable en l’espèce, dès lors que, devant la haute juridiction administrative, les requêtes aux fins de suspension de l’exécution des décisions de la Commission des sanctions de l’AMF sont fondées sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Ainsi en application de l’article L. 621-30 et de la jurisprudence rendue sur ce fondement, seules doivent être prises en compte les répercussions financières attachées au paiement de la sanction pécuniaire mise à la charge du requérant, à l’exclusion des arguments relatifs à la régularité de la procédure ou à la caractérisation des griefs.
Dans ses observations complémentaires du 23 septembre 2021, l’AMF conteste l’interprétation faite par les requérants concernant la décision du Premier Président de la cour d’appel de Paris en date du 14 avril 2021 et considère que cette décision ne constitue pas le dernier état de la jurisprudence en la matière, contrairement à ce qu’affirment les requérants. L’AMF rappelle qu’en matière de sursis contre des décisions de la commission des sanctions la jurisprudence adoptée par le délégué du PremierPrésident de la cour d’appel de Paris et confirmée par la Cour de Cassation est différente.
2 ' Sur les moyens tirés du risque d’annulation de la décision
Au regard de la jurisprudence, il apparaît que les moyens d’annulation de la décision formulés par les requérants relèvent du débat de fond et sont, à ce titre, inopérants.
En tout état de cause, aucun d’entre eux n’est voué à prospérer.
S’agissant du premier moyen relatif à l’illégalité de la décision résultant de la saisie irrégulière opérée par l’AMF le 25 avril 2017 dans les locaux de MBWS, la Commission des sanctions, qui a expressément fait référence aux arrêts de la Cour de cassation du 14 octobre 2020 (cassation de l’ordonnance du Premier Président d’avril 2018 confirmant la validité de la visite domiciliaire), a considéré que seuls devaient être écartés des débats les éléments qui avaient été irrégulièrement saisis dans ce cadre.
Or, le seul élément mentionné dans la décision qui avait été saisi dans le cadre de la visite domiciliaire litigieuse avait été indépendamment recueilli par les enquêteurs dans le cadre d’une visite sur pouvoirs propres diligentée dans les locaux d’un agence de communication, de sorte que le fait que les pièces irrégulièrement saisies aient été écartées des débats par la Commission a permis de garantir la procédure à cet égard.
Concernant le deuxième moyen reposant sur l’irrégularité procédurale qui résulterait de l’absence des requérants lors de la séance de la Commission des sanctions le 26 mars 2021, aucune violation manifeste des droits de la défense ne peut être caractérisée, les requérants ayant été représentés par leur conseil qui a été mis en mesure de présenter en leur nom des observations, qui venaient s’ajouter aux observations produites.
Enfin, le troisième moyen concernant l’illégalité de la décision qui résulterait de la méconnaissance des dispositions du règlement général de l’AMF relatives au manquement d’initiés, est dépourvu de sérieux dès lors que le manquement d’initié retenu à l’encontre de H I l’a été par la mise en 'uvre d’un mécanisme d’imputabilité du manquement retenu à l’encontre de sa dirigeante, Mme Y, qui l’a commis au nom et pour le compte de la société, qui a été maintes fois validé par les juridictions de recours. C’est donc en vain que les requérants tentent d’inverser la charge de la preuve.
3 ' Sur l’absence de conséquences financières manifestement excessives de la décision pour les
requérants
En l’espèce, les requérants ne produisent pas d’éléments de nature à refléter leur situation patrimoniale.
S’agissant de H I
La commission a prononcé à l’encontre de H I une sanction de 10 millions d’euros.
Pour tenter de démontrer que le paiement de cette sanction aurait des conséquences manifestement excessives pour la société, les requérants commencent par affirmer que la commission aurait commis une erreur dans le calcul de l’avantage économique retiré du manquement.
L’AMF observe que les contestations relèvent du débat au fond de sorte qu’elles ne peuvent servir de fondement au prononcé d’un sursis à exécution de la sanction et sont donc inopérantes.
Par ailleurs, les éléments sur le patrimoine de H I retenus par la commission proviennent des déclarations faites par H I en réponse au questionnaire qui lui avait été adressé par le rapporteur. A cet égard, le rapporteur précisait d’ailleurs avoir, en vain, demandé à H I de fournir les documents justifiant de ces affirmations.
Concernant le document intitulé « Note de la Direction Financière du Groupe du Conseil d’Administration de H I ' 25 mai 2021 », produit par les requérants, il est argué que si cette note évoque notamment un surendettement de H I (plus de 300 millions en 2020) du fait de la conclusion de nombreux emprunts, aucun de ces emprunts n’est toutefois attesté par la production de justificatifs correspondants.
Surtout, la portée des éléments présentés dans cette note doit être relativisée dès lors que, comme ses auteurs l’indiquent en préambule, elle a été rédigée en prévision du présent contentieux.
En outre, l’AMF s’étonne du fait que H I ne produit aucune pièce de nature fiscale ou comptable qui permettrait de révéler l’étendue de sa situation financière et patrimoniale et notamment de ses immobilisations.
De surcroît, dans le dernier document d’enregistrement universel et rapport financier annuel de MBWS pour 2020, il est indiqué que H I est le « 1er groupe viticole et au 7e rang des groupes les plus importants au Maroc. Il réalise un chiffre d’affaires de 3 milliards de dirhams [i.e. plus de 280 millions d’euros] (…) ». Ce document révèle également que, au 31 décembre 2020, H I détenait 3 940 000 actions MBWS, ce qui représente, au cours du 8 juillet 2021, plus de 5,5 millions d’euros.
Il s’ensuit que les éléments présentés par H I ne permettent pas de conclure que le paiement de la sanction de 10 millions d’euros la mettrait en péril.
En conséquence, H I ne démontre pas que le règlement de la sanction qui a été prononcée à son encontre entraînerait des conséquences manifestement excessives eu égard à sa situation financière et patrimoniale.
Il est demandé donc de rejeter la requête aux fins de sursis à exécution la concernant.
S’agissant de Mme Y
La commission a prononcé à son encontre une sanction de 6 millions d’euros, en se fondant notamment sur le fait que « Mme Y a seulement déclaré que l’essentiel de son patrimoine était constitué de sa participation en nue-propriété dans le capital de H I (à hauteur de 32,20%), sans produire aucun document justificatif » (§243).
Dans le cadre de sa requête, force est de constater que Mme Y ne produit aucun élément permettant d’attester de l’étendue de ses ressources.
Il est fait valoir que le dernier document d’enregistrement universel et rapport financier 2020 de MBWS indique que, en plus de son poste de PDG de H I et d’administrateur de MBWS, elle exerce plus de 40 mandats d’administratrice ou dirigeante, ainsi que le tableau produit permet de le constater. Il est mis en exergue que Mme Y ne fournit aucune information sur les rémunérations ou jetons de présence perçus dans ce cadre.
Enfin, les requérants se contentent de produire une pièce (n° 18) intitulée « tableau de synthèse sur l’endettement de X Y », selon lequel les « crédits personnels », immobilier et de financement contractés par Mme Y s’élèveraient à 92 323 521 dirhams marocains, soit environ 8,7 millions d’euros.
Il est fait observer qu’aucun de ces emprunts n’est attesté par la production de pièces justificatives correspondantes.
Par ailleurs, en l’absence de mise en perspective de l’endettement de Mme Y par rapport à ses ressources et à son patrimoine, de tels éléments ne permettent pas d’éclairer la cour sur sa situation patrimoniale et financière.
En conséquence, Mme Y ne démontre pas que le règlement de la sanction qui a été prononcée à son encontre entraînerait des conséquences manifestement excessives eu égard à sa situation financière et patrimoniale.
Il est demandé donc de rejeter la requête aux fins de sursis à exécution la concernant.
S’agissant de M. Z
La commission a prononcé à l’encontre de M. Z une sanction de 2 millions d’euros, dont ce dernier affirme ne pas pouvoir s’acquitter, ne disposant d’un patrimoine personnel.
Il est soutenu que non seulement les captures d’écran produites par M. Z au soutien de son affirmation sont des éléments incomplets dans la mesure où ils ne permettent pas de garantir que l’ensemble de ses comptes y sont mentionnés, mais elles sont également insuffisantes à donner un aperçu du patrimoine de M. Z.
En effet, ces simples captures d’écran ne permettent pas de prendre la mesure des rémunérations perçues par M. Z dans le cadre de ses différentes fonctions ni, par exemple, des biens immobiliers qu’il pourrait détenir.
A cet égard, il résulte du dernier document d’enregistrement universel et rapport financier 2020 de MBWS que, outre son poste d’administrateur de H I, M. Z occupe actuellement les postes suivants: Membre du Directoire et Directeur Financier de Caisse d’Epargne de Bourgogne et France Comté, Directeur général de Russel Investments, Région Europe du Sud et Afrique et Managing Director de Naxitis Corporate and Investment Bank.
Il est souligné que les rémunérations perçues dans le cadre de ses différents mandats n’ont pas été dévoilées dans le cadre de la présente requête.
Par ailleurs, l’AMF s’étonne que M. Z ne produise aucun avis d’imposition sur le revenu,
avis de taxe foncière, bulletin de salaire ou autre document qui permettrait de démontrer l’étendue de ses ressources et de son patrimoine.
En conséquence, M. Z ne démontre pas que le règlement de la sanction qui a été prononcée à son encontre entraînerait des conséquences manifestement excessives eu égard à sa situation financière et patrimoniale.
Il est donc demandé de rejeter la requête aux fins de sursis à exécution le concernant.
En conclusion, l’AMF demande de rejeter la requête aux fins de sursis à exécution de la décision rendue par la Commission des sanctions le 28 avril 2021.
Par avis du 24 septembre 2021, le Ministère public fait valoir :
1 ' Sur les conditions du sursis à exécution
Les requérants allèguent que la décision de l’Autorité du 28 avril 2021 présente des moyens sérieux d’annulation (saisie irrégulière du 25 avril 2017, absence des requrénants à l’audience de la Commission des sanctions du 26 mars 2021, méconnaisance des dispositions du règlement général de l’AMF), l’AMF affirme que ces moyens sont inopérants.
Il est d’abord rappelé le texte de l’article L. 621-30 du CMF.
Par ailleurs, si c’est à bon droit que l’AMF affirme que les conditions d’octroi du sursis à exécution devant le Conseil d’État diffèrent de celles devant la Cour d’appel de Paris, cette dernière a déjà pu juger que « lorsqu’une violation des règles de procédure est invoquée, [le magistrat délégué] doit s’assurer qu’en l’état des éléments dont il dispose, la décision n’est pas sérieusement menacée d’annulation de ce chef de sorte que son exécution dans ces conditions serait de nature à engendrer les conséquences manifestement excessives prévues par l’article L. 621-30 » (CA Paris, 9 juin 2011, RG N° 11/05167).
Par conséquent, le Ministère public invite la Cour à s’assurer que la décision de l’AMF n’est sérieusement menacée d’annulation du fait d’irrégularités graves de procédure qui sont invoquées, comme elle a pu le faire dans trois affaires le 14 avril 2021, dans lesquelles était demandé le sursis à exécution de trois décisions de l’AMF.
2 ' Sur l’existence d’irrégularités graves de nature à sérieusement menacer d’annulation la décision
' Sur l’irrégularité alléguée de la saisie opérée par l’AMF lors de la visite domiciliaire des locaux de MBWS le 25 avril 2017
Il est soutenu que la Commission des sanctions, qui s’est fondée dans sa décision sur un élément recueilli lors de la visite sur pouvoirs propres des enquêteurs le 5 mai 2017 dans les locaux d’une agence de communication au service de la société H I, n’a pas commis d’irrégularité.
En effet, il résulte du mail du 15 mars 2015 dans lequel Mme Y écrit « Ne pas traîner! Voilà le maître mot (…) » que cette dernière s’est, à tout le moins, immiscée dans la gestion d’A, pour le compte de H I, de sorte que le mandat n’était pas discrétionnaire.
Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas que les pièces écartées de la procédure, comme l’a acté l’AMF dans sa décision, aient été de nature à influer sur l’appréciation des griefs notifiés.
Ainsi, le moyen soulevé à l’encontre des dites pièces est inopérant dès lors qu’elles ont été écartées par la Commission des sanctions.
' Sur l’irrégularité procédurale alléguée tirée de l’absence des requérants lors de l’audience du 26 mars 2021
En l’espèce, un premier report de la séance a été accordé par lettre du 13 octobre 2020.
Par lettre au conseil des requérants du 19 mars 2021, la présidente de la Commission indiquait qu’aucun justificatif de l’impossibilité de se rendre à la séance avait été produit par les requérants à l’appui de leur demande de sursis en date du 9 février 2021, alors que les conditions en vigueur permettaient l’entrée sur le territoire français de citoyens de pays non membres de l’Union européenne en cas de motif impérieux, dont la participation à une séance de la commission faisait partie.
Par ailleurs, les requérants ont pu produire des observations en réponse à la notification des griefs et au rapport du rapporteur.
En outre, ils ont été représentés lors de la séance par leur conseil, qui a été mis en mesure de présenter, en leur nom, des observations à l’attention des membres de la commission des sanctions.
Par conséquent, malgré le contexte sanitaire, les requérants ont eu les moyens de se défendre efficacement à chaque étape de la procédure.
De surcroît, la référence à l’affaire Hokkeling c. Pays-Bas n’est pas opérante, la procédure devant la commission des sanctions ne pouvant aboutir qu’à des sanctions financières et la procédure écrite étant suffisante pour faire valoir les droits de la défense des mis en cause.
Dès lors, les requérants ne démontrent pas l’existence d’une violation de leurs droits de la défense et plus particulièrement du droit à un procès équitable.
2.3 ' Sur la méconnaissance alléguée des dispositions du règlement général de l’AMF relatives au manquement d’initié
En l’espèce, Mme Y, alors dirigeante de la société H I, a utilisé l’information privilégiée au nom et pour le compte de ladite société.
Il est fait observer que les requérants ne contestent pas dans leurs écritures que le mandat conclu entre la société H I et A ne pouvait pas être considéré comme discrétionnaire, Mme Y s’étant immiscée dans la gestion d’A.
En conséquence, l’AMF n’a pas renversé la charge de la preuve en appliquant la présomption d’utilisation de l’information privilégiée à la société H I, par la mise en 'uvre d’un mécanisme d’imputabilité du manquement d’abstention d’utilisation de l’information privilégiée retenu à l’encontre de sa dirigeante.
Les moyens seront donc rejetés.
3 ' Sur l’existence de conséquences manifestement excessives
Le Ministère public rappelle qu’aux termes de la jurisprudence de la Cour, des conséquences sont manifestement excessives lorsqu’elles altèrent l’équilibre du budget du requérant ou qu’elles mettent en péril la pérennité de son activité.
En outre, c’est au regard de l’étendue exacte de son patrimoine, de ses revenus et de ses charges qu’il incombe au requérant d’établir les conséquences manifestement excessives que la décision attaquée est susceptible de produire.
' Sur l’existence d’une erreur dans le calcul des profits réalisés par la société H I
Il est soutenu que c’est à bon droit que l’AMF observe dans ses écritures que ces contestations relèvent du débat au fond, et en conclut que le moyen qu’en tirent les requérants est inopérant.
' Sur le caractère excessif allégué du montant de la sanctionné
S’agissant de M. E Z
Il est d’abord fait observer que retenir que l’appréciation du caractère proportionné du montant de l’amende à l’avantage économique ou financier retiré relève d’une appréciation au fond. Cet argument sera par conséquent écarté.
Par ailleurs, c’est à bon droit que l’AMF relève que les éléments produits (captures d’écran de comptes bancaires) ne permettent pas de garantir que l’ensemble des comptes de M. Z y sont mentionnés, et sont donc insuffisants à démontrer l’étendue de son patrimoine.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
S’agissant de la société H I
En l’espèce, la Commission des sanctions a prononcé à l’encontre de la société H I une sanction de 10 millions d’euros.
Aux termes du document d’enregistrement universel et du rapport financier annuel de MBWS pour 2020, la société H I a un chiffre d’affaires de 3 milliards de dirhams (i.e. plus de 280 millions d’euros), génère plus de 6 500 emplois directs et détient plus de 8 000 hectares de terre à vocation agricole (v. page 162 du document d’enregistrement universel et le rapport financier annuel de MBWS pour 2020).
En outre, au 31 décembre 2020, la société H I détenait 3 940 000 actions MBWS représentant, au cours du 8 juillet 2021, plus de 5,5 millions d’euros, dont 3 200 000 actions ayant fait l’objet d’une convention de nantissement en 2016 au profit de la banque BMCE.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’apparaît pas que la décision contestée est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société H I justifiant le surseoir à exécution.
En conséquence, le moyen sera écarté.
S’agissant de Mme Y
Au cas présent, la Commission a prononcé à l’encontre de Mme Y une sanction de 6 millions d’euros.
Il résulte du document d’enregistrement universel et du rapport financier annuel de MBWS pour 2020 qu’en plus de son poste de président-directeur général de H I et de son mandat d’administrateur de MBWS, Mme Y exerce plus de 40 mandats d’administratrice ou de dirigeante.
Il est fait observer que les requérants ne produisent pas de documents justifiant de la situation patrimoniale de Mme Y, ou d’information sur les rémunérations ou jetons de présence perçus dans le cadre de ses fonctions de nature à donner un aperçu de son patrimoine.
Ce moyen sera donc rejeté.
En conclusion, le Ministère public invite la Cour à rejeter la demande de surseoir à l’exécution de la décision (n° 6) de l’AMF en date du 28 avril 2021.
SUR CE
-Sur la recevabilité de la requête en sursis à exécution :
Considérant que la société H I SA, Madame X D Y et Monsieur E Z ont présenté une requête en sursis à exécution à l’encontre de la décision de la Commission des sanctions de l’AMF du 28 avril 2021, notifiée le 29 avril 2021.
Considérant qu’aux termes de l’article L.621-30 du Code monétaire et financier ' l’examen des recours formés contre les décisions individuelles de l’Autorité des marchés financiers autre que celles, y compris les sanctions prononcées à leur encontre, relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l’article L 621-9 est de la compétence du juge judiciaire.
Ces recours n’ont pas d’effet suspensif sauf si la juridiction en décide autement. Dans ce cas , la juridiction saisie peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision contestée si celle-ci est susceptible d’entrainer des conséquences manifestement excessives'.
Considérant que les parties ont présenté leur requête en date du 29 juin 2021, conformément à l’article R 621-46 du code monétaire et financier .
La requête en sursis à exécution de la décision n°6 de la Commission des sanctions de l’AMF du 28 avril 2021 notifiée le 29 avril 2021, présentée par la société H I SA, Madame X D Y et Monsieur E Z sera déclarée recevable.
-Sur l’existence d’irrégularités graves de natureà sérieusement menacer d’annulation la décision de la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers soulevée par les requérantes :
Considérant qu’il résulte de l’article L.621-30 du code monétaire et financier que 'la juridiction saisie peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision contestée si celle-ci est susceptible d’entrainer des conséquences manifestement excessives', que c’est donc à la lumière de ce seul critère, à savoir le caractère manifestement excessif des conséquences susceptibles d’être entraînées, que la demande de sursis à exécution doit être examinée et appréciée au regard des répercussions financières sur la situation des requérants, qu’en l’espèce, les arguments développés par les requérants concernant la violation des règles de procédure (la violation des droits de la défense devant la Commisssion des sanctions) ou la caractérisation des griefs (les saisies de piècse lors de la visite domiciliaire ou la méconnaissance des dispositions du réglement général de l’AMF), quels que soient leur pertinence, relèvent du débat au fond et ne sauraient donc être invoqués dans le cadre de la présente instance.
Ce moyen sera rejeté.
-Sur les conséquences manifestement excessives de l’exécution de la décision de la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers sur la situation financière de la société H I SA :
Considérant qu’en ce qui concerne l’existence d’une erreur de calcul de la part de l’AMF des profits dégagés par les opérations litigieuses et réalisés par la société H I, soulevée par la requérante, il convient de rappeler que ces contestations relèvent du débat au fond ;
Considérant que la requérante allègue que le montant de la sanction infligée est confiscatoire, et que le paiement immédiat de la sanction serait de nature à mettre en péril la pérennité de l’activité de la société, qu’il convient de relever que la requérante ne démontre pas que le règlement de la sanction entrainerait des conséquences manifestement excessives eu égard à sa situation financière et patrimoniale, qu’il ne résulte pas des pièces produites par la requérante, la note de la direction financière du groupe au Conseil d’administration de H I du 25 mai 2021 et le rapport d’audit des états financiers consolidés au 31/12/2020 daté du 17 septembre 2021 notamment, que le paiement de la sanction entrainerait des conséquences manifestement excessives, que la note de la direction financière du groupe ne s’appuie sur aucun document comptable officiel, que dans leur rapport d’audit, les commissaires aux comptes ne font pas état d’une situation de cessation de paiement en cas de règlement de la sanction, qu’ils évoquent la décision de l’AMF et le montant de la sanction, qu’ils indiquent qu’ils 'ne sont pas en mesure de se prononcer sur le dénouement de cette affaire ni sur les conséquences et impacts financiers potentiels que cela pourrait avoir sur les comptes consolidés du Groupe H I au 31/12/2020".
Considérant qu’il résulte des éléments ci-dessus exposés que les conséquences 'manifestement excessives’ selon l’article L .621-30 du Code monétaire et financier susceptibles d’être entrainées par l’exécution du règlement de la sanction par la société H I ne sont pas établies, qu’il n’ y a pas lieu de sursoir à l’exécution de la décision de la Commission des sanctions envers la société H I SA.
-Sur les conséquences manifestement excessives de l’exécution de la décision de la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers sur la situation financière de Monsieur E Z :
Considérant que Monsieur E Z fait valoir une situation financière précaire, qu’il produit un certificat d’hébergement qui atteste qu’il est hébergé ainsi que sa famille à titre gratuit au Maroc, qu’il est résident au Maroc, qu’il produit plusieurs pièces (capture d’écran, attestation de la Caisse d’Epargne ) selon lesquelles ses comptes bancaires sont peu approvisionnés, qu’il produit une attestation Ficoba selon laquelle il ne peut lui être certifié qu’il ne détient pas d’autres comptes bancaires, qu’il résulte des pièces n° 22 bis et ter produites qu’il n’exerce plus les fonctions de membre du Directoire et Directeur financier de Caisse d’Epargne de Bourgogne et France Comté, de Directeur général de Russel Investments, ni de 'managing Director de Naxitis Corporate and Investment Bank', qu’en l’état Monsieur E Z ne semble pas en mesure de régler la somme de 2 millions d’euros correspondant à la sanction prononcée par la Commission des sanctions de l’AMF.
Considérant que les éléments ci-dessus exposés caractérisent les 'conséquences manifestement excessives’ de l’article L .621-30 du Code monétaire et financier sus mentionné, qu’il convient d’ordonner le sursis à l’exécution de la décision de la Commission des sanctions envers Monsieur E Z.
-Sur les conséquences manifestement excessives de l’exécution de la décision de la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers sur la situation financière de Madame X D Y :
Considérant que Madame X Y fait valoir une situation financière détériorée, qu’elle produit des relevés de compte bancaire, qu’elle produit une attestation de non distribution de dividendes au titre des exercices 2019, 2020 et 2021, par la société H I auprès de ses actionnaires,alors que ces dividendes constituent ses ressources, qu’elle fait valoir un niveau d’endettement important auprès de la banque Crédit Agricole du Maroc (pièce 23) et d’un lourd endettement bancaire (pièce 18).
Considérant que les éléments ci-dessus exposés permettent de caractériser les 'conséquences
manifestement excessives ' de l’article L .621-30 du Code monétaire et financier sus mentionné, qu’il convient d’ordonner le sursis à l’exécution de la décision de la Commission des sanctions envers Madame X D Y.
PAR CES MOTIFS
- Déclarons recevable la requête en sursis à exécution présentée par la société H I SA, Madame X D Y, Monsieur Z E concernant la décision de la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers n° 6 en date du 28 avril 2021 ;
— Rejetons la demande de sursis à exécution de la décision de la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers n° 6 du 28 avril 2021 concernant la société H I SA ;
- Ordonnons le sursis à exécution de la décision de la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers n° 6 du 28 avril 2021 concernant Monsieur E Z et Madame X D Y jusqu’à ce que la Cour d’appel statue sur le bien-fondé du recours formé contre cette décision ;
- Disons que les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
LE GREFFIER LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
L M N O-P
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