Confirmation 16 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 16 mars 2021, n° 18/02669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/02669 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 29 mai 2018, N° 17/00244 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
VC
N° RG 18/02669
N° Portalis DBVM-V-B7C-JSIT
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
la SELARL ELIDE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 16 MARS 2021
Appel d’une décision (N° RG 17/00244)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE
en date du 29 mai 2018
suivant déclaration d’appel du 15 Juin 2018
APPELANT :
M. M X
[…]
[…]
représenté par Me Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Céline GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEE :
S.A.S. SPIE CITYNETWORKS, venant aux droits de la société SAG VIGILEC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Bertrand MARIOTTE de la SELARL ELIDE, avocat au barreau de METZ,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2021,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseiller, chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 16 Mars 2021.
Exposé du litige':
Le 26 avril 2010, M. X a été embauché par la SAS SAG Vigilec en qualité de chef d’équipe.
Le 20 mars 2017, il a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire suite à un incident sur un chantier avec un de ses subordonnés.
Le 5 avril 2017, M. X a été licencié pour faute grave.
Le 19 mai 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Valence aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Courant 2017 la SAS SAG VIGILEC a été rachetée par La SAS SPIE CITYNETWORKS.
Par jugement du'29 mai 2018, le Conseil des prud’hommes de Valence’a':
— Dit et jugé que le licenciement de M. X est fondé sur une faute grave';
— En conséquence, débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes';
— Débouté la SAS Sag Vigilec de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamné le salarié aux dépens de l’instance.
La décision a été notifiée aux parties et M. X en a interjeté appel le 15 juin 2018.
Par conclusions récapitulatives du'14 décembre 2020, M. X demande à la cour d’appel de':
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions';
— Dire et juger que le licenciement opéré à son encontre n’est pas fondé et est sans cause réelle et sérieuse';
— Dire et juger que le doute profite au salarié';
— Dire et juger que le licenciement opéré à son encontre est abusif';
En conséquence,
— Condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
— 6.157,50 € au titre du préavis outre les congés payés de 615,75 €';
— 1.744, 62 € au titre du salaire/mise à pied conservatoire';
— 174, 46 € au titre des congés payés/ mise à pied conservatoire';
— 3.232,68 € au titre de l’indemnité de licenciement';
— 6.157,50 € au titre du préavis';
— 615,75 € au titre des congés payés/préavis';
— Dire et juger que le licenciement opéré à son encontre est irrégulier';
— En conséquence, condamner l’employeur à lui payer la somme de 3.078,75 €';
— Dire et juger que l’employeur a commis une fraude aux dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail,
— Dire et juger que l’employeur a commis un abus de droit';
— Constater le caractère vexatoire du licenciement';
— Ordonner la remise du registre du personnel';
— Dire et juger que l’employeur a exécuté de manière déloyale son contrat de travail';
— En conséquence, condamner l’employeur à lui payer la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi par la rupture abusive du contrat de travail, au titre de l’abus de droit et l’exécution déloyale du contrat de travail';
— Condamner l’employeur à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 1382 du code civil';
— Le condamner à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en réponse du 28 décembre 2020, la SAS SPIE CITYNETWORKS venant aux droits de la SAS SAG VIGILEC demande à la cour d’appel de':
— Confirmer en toutes ses dispositions la décision du conseil de prud’hommes du 29 mai 2018 ;
— Condamner le salarié au versement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le'15 décembre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI':
Sur’le bien fondé du licenciement :
Moyens des parties :
M. X conteste les faits qui lui sont reprochés. Il soutient que l’employeur ne précise pas comment et par qui, il a obtenu la description des faits relatés dans la lettre de licenciement qui sont selon lui mensongers. Il fait valoir que le salarié nommé Floris (M. Y) sous ses ordres, fraîchement diplômé et qui fait preuve de mauvaise volonté au travail et d’insubordination, s’est approché de lui de manière très menaçante et provocatrice et qu’il l’a repoussé sans la moindre violence en tendant son bras. Aucun acte de violence c’est-à-dire de coups n’a été commis. Il soutient qu’il n’y a rien d’inadmissible dans le fait de garder à distance un collègue de travail menaçant qui s’oppose physiquement, le salarié ayant d’ailleurs continué à travailler. De plus il soutient qu’en sa qualité de responsable de la sécurité des salariés sous ses ordres, les chantiers d’électricité n’étant pas des bureaux, la vigilance, le respect des règles et des instructions des supérieurs est fondamentale et engendre une certaine tension au sein des équipes. Il estime avoir fait preuve de retenue et de maîtrise devant les débordements de ce jeune salarié inexpérimenté et arrogant qui aurait dû être sanctionné et recadré. En outre aucun hématome ni preuve de coups ou blessures n’ont été constatés par le médecin que le salarié est allé consulter le 4 mars 2017 en déclarant avoir été victime de coups et blessures. M. X conteste également son comportement habituel de nature violente, et invoque un casier judiciaire vierge, le fait qu’il a toujours été récompensé pour ses états de service, l’employeur s’étant donc satisfait de son caractère autoritaire, déterminé, rigoureux, sérieux et dévoué.
La SAS SPIE CITYNETWORKS venant aux droits de la SAS SAG VIGILEC soutient que la réalité de l’agression de M. X à l’encontre de M. Y sur le chantier de Beauvoir De Marc est incontestable. Le témoignage de la victime est corroboré par la main courante qu’il a déposée au commissariat de police à la suite de cette agression et par le témoignage de M. Z, délégué du personnel que M. Y est allé trouver juste après. M. Y justifie par ailleurs d’une ITT de 6 jours avec un certificat médical sans équivoque. M. A, supérieur hiérarchique indique qu’il a été saisi le jour même par M. Y et le délégué du personnel de cet incident. Le choc physique et psychologique ayant abouti à la démission de M. Y le 9 mai 2017. La SAS SAG VIGILEC fait valoir que contrairement à ce que prétend M. X, il a fait l’objet de nombreuses remarques sur son comportement par la hiérarchie qui se sont soldées par un avertissement le 3 avril 2015, qu’il n’a jamais contesté. Par ailleurs les primes «'challenges sécurité'» auxquelles se réfèrent M. X sont distribuées à tous les salariés et non uniquement à lui et surtout, il fait partie des deux plus mauvais salarié en matière de comportement vis-à-vis de la sécurité.
Sur ce,
Il est de principe que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé au sein de l’entreprise même pendant la durée du préavis. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur ait eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l’entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des
fautes commises.L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. La gravité de la faute s’apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires.
Selon les dispositions des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d’en apprécier la réalité et le sérieux. Il résulte des articles’L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
Il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave de M. X en date du 5 avril 2017 qu’il est lui est reproché «'en votre qualité de chef d’équipe, une attitude inadmissible de violence avec l’un de vos collaborateurs sur le chantier de Beauvoir De Marc en date du jeudi 2 mars. Votre acte de violence constituant une infraction grave. Votre attitude malheureuse et inacceptable a causé un trouble sans pareil au sein de l’équipe et de l’agence. Cette rixe a véritablement semé un malaise et la violence physique telle qu’elle s’est exprimée dans vos rapports avec votre collègue n’est pas tolérable. La victime a ainsi subi un arrêt correspondant une incapacité temporaire de travail de six jours. Ce passage à l’acte correspond à un manquement en termes des règles de vie au sein de l’équipe et de non-respect du règlement intérieur. Nos principes et obligations de respect de la sécurité qui vous incombe également en partie, s’en trouvent également atteint. Vous n’êtes pas sans savoir qu’il nous a déjà été rappelé à l’ordre à plusieurs reprises, votre attitude impulsive et agressive vis-à-vis de vos collègues. M. A, directeur d’agence a dû régulièrement vous rappeler la nécessité de ne pas agir avec cette attitude brutale et sanguine. Vous en aviez déjà précédemment parlé et vous êtes d’ailleurs conscient de votre nature directe sans détours et trop souvent coléreux. Votre attitude engendre des tensions et des crispations au sein de l’agence et crainte aussi des tensions qui perturbent le bon déroulement des chantiers. Elle menace clairement la pérennité de notre activité au vu des conséquences en matière de santé et sécurité. Vous démontrez une attitude irresponsable et en totale inadéquation eu égard à nos valeurs, pouvant causer une très mauvaise image aussi à proximité du chantier. Votre comportement porte véritablement préjudice à la société et ne peut être toléré. La confiance qui vous était accordée est compromise. Nous vous rappelons qu’en la matière notre politique est rigoureuse afin de préserver la santé et l’intégrité physique des salariés. »
Au soutien du licenciement pour faute grave, la SAS SAG VIGILEC verse aux débats':
— l’attestation de M. Y qui indique que le jeudi 2 mars 2017, alors qu’il travaillait à Beauvoir De Marc, avec M. X et M. B, «'M. X a voulu déplacer le fourgon qui empiétait sur la chaussée bien qu’il permettait quand même le passage d’un véhicule, il a roulé sur la rallonge électrique et a failli tout emporter. J’ai alors ouvert la porte du fourgon pour lui dire qu’il aurait pu m’avertir qu’il allait reculer le fourgon. Il n’a pas voulu comprendre que je ne pouvais pas l’entendre, que j’avais un casque de protection que je lui tournais le dos. J’ai fermé la porte du fourgon pour cesser cette discussion. À ce moment-là, il est sorti du fourgon, m’a agressé verbalement et attrapé et tenu par le col pour me secouer et m’éjecter à trois reprises en me disant « je vais t’éclater » « je vais te tuer ». Par chance il ne m’a pas frappé'».À l’occasion d’une seconde attestation du 23 janvier 2018, M. Y indique que comme il supportait mal moralement ce qui s’était passé, il a décidé de quitter l’entreprise. Il avait' «'besoin de passer à autre chose professionnellement afin de se reconstruire personnellement après toute cette histoire'»' Il a démissionné le 1er mai 2017. Il précise : « cet événement a continué à me hanter encore de nombreuses semaines après les faits. Heureusement que ma famille et mes proches étaient là pour me soutenir. Je confirme par la présente les faits énoncés dans mon témoignage du 14 mars 2017 mais également que ce témoignage n’a pas été écrit sous la contrainte de mon responsable hiérarchique ».
— La déclaration de main courante de M. Y aux services de police le 6 mars 2017 dans laquelle il indique': «'depuis maintenant trois ans je suis régulièrement persécuté par mon chef d’équipe, M. X , je suis régulièrement traité de feignant ; j’ai déjà signalé les faits au patron, M. C, mais ça ne s’est pas arrangé me disant qu’il ne pouvait rien faire pour moi. Je supporte ça maintenant depuis trop longtemps, j’ai demandé à être changé d’équipe, ça été fait pendant trois mois mais maintenant je suis de retour avec le même individu. Jeudi 2 mars vers 16 heures, M. X s’est énervé contre moi, il avait déplacé le fourgon de l’entreprise sans me prévenir, j’étais en train d’utiliser une disqueuse qui était branchée au groupe électrogène qui était dans le fourgon, il a failli tout emporter. Lorsque je lui dis qu’il aurait dû m’avertir avant de bouger le véhicule, il s’est énervé, il n’a pas voulu comprendre que je ne pouvais l’entendre car j’avais un casque de protection et que je lui tournais le dos. Il était énervé, il m’a bousculé violemment à trois reprises avec les mains me disant «'je vais t’éclater je vais te tuer'». Par chance il ne m’a pas frappé. Je n’en peux plus de cet individu, ça tourne au harcèlement. Je suis stressé, j’ai pas envie de travailler dans ces conditions. Je suis allé voir le médecin, je suis en arrêt pour la semaine ».
— L’attestation de M. Z, délégué du personnel, qui déclare que «'M. Y m’a tenu informé en tant que délégué du personnel au sein de l’entreprise, des incidents survenus avec M. X le 2 mars 2017 vers 16 heures. Il m’a tenu informé d’avoir subi des violences physiques et morales de la part de M. X. J’ai tenu à informer immédiatement ma hiérarchie en la personne de M. A'».
— L’attestation de M. A, directeur d’agence, qui témoigne qu’il a été informé le jour même, soit le 2 mars 2017, par M. Y, qu’il avait été violenté par M. X sur le chantier ce jour. Il précise : « je lui ai alors demandé de venir me voir afin que nous puissions le lendemain en discuter. Échange que nous n’avons pu avoir qu’après son arrêt de travail (ITT de six jours). Lors de notre échange, j’ai vu une personne anéantie moralement et très anxieuse. Il m’a indiqué ne plus dormir depuis cet événement. Ma première réaction était la crainte de le voir commettre un geste irréversible envers lui-même ! Par la suite, M. Z, délégué du personnel, est venu me voir également afin de confirmer mon ressenti. Il m’a demandé de prendre immédiatement toutes les mesures pour protéger Floris Y des excès de violence physiques et verbales que pourrait avoir M. X en représailles. Choses faites immédiatement en évitant tout contact entre les deux protagonistes ».
— un avis d’arrêt de travail de M. Y du 3 au 10 mars 2017
— un certificat du Dr D, médecin généraliste, du 4 mars 2017 attestant avoir examiné M. Y qui lui a déclaré avoir été victime de coups et blessures le 2 mars 2017 vers 16 heures. Le praticien décrit «'À l’examen, M. Y présente des cervicalgies et des dorsalgies avec une raideur et une limitation de la mobilité. Il existe un état de stress post-traumatique avec anxiété, insomnie. ITT : six jours. »
— Un avertissement notifié à M. X le 3 avril 2015 «'pour non-respect des procédures en vigueur pouvant mettre en danger sa sécurité et celle de ses collaborateurs et un comportement irrespectueux envers sa hiérarchie, ses collaborateurs et les clients. Les haussements de ton ainsi que les provocations verbales récurrentes étant inacceptables dans l’entreprise…''Ces faits ne constituant pas les premiers que nous ayons eu à vous reprocher, en témoignent les observations verbales qui vous ont été adressées précédemment'».
— Le témoignage de M. E, encadrant de l’équipe dont faisait partie M. X, qui témoigne pour souligner le caractère impulsif et parfois dangereux de M. X. Il explique que M. X avait des réactions excessives et que ce comportement était nuisible pour le reste de ses coéquipiers au niveau sécurité et rendement sur le chantier. L’ambiance devenant pesante lors de ses excès de colère.
— Le témoignage de Mme F, ancienne conductrice de travaux en avril 2015, qui explique qu’elle avait constaté une imprudence de la part de M. X et de M. B lors d’un chantier et avait relaté celle-ci à son responsable. «'M. X est venu me voir et m’a demandé pourquoi j’avais fait ma rapporteuse au chef. J’ai compris de quoi il parlait. Je m’apprêtais à lui répondre mais il ne m’a pas laissé le temps. Il m’a traité de sale petite merdeuse et a commencé à me faire des reproches en haussant le ton. Il s’est rapproché de moi en levant les bras et en s’agitant. J’ai reculé mais il a continué à avancer vers moi. J’ai eu peur que la situation ne dégénère et qu’il lève la main sur moi. Je suis alors remontée rapidement dans le bureau et ai dit à M. X que nous en reparlerons de ceci lorsqu’il se serait calmé. J’ai immédiatement fait part de cet événement à mon collègue … J’étais très choquée. »
- Monsieur G, chargé d’études depuis le 1er décembre 2012 qui relate plusieurs faits de violence de la part de M. X': M. X fin juillet 2012, qui voulait savoir quand son nouveau véhicule arriverait, «'était tous les matins de plus en plus véhément. Ce matin-là, je lui répondis que ce n’est pas en nous engueulant tous les matins que cela ferait venir le véhicule plus vite et que ni nous n’y pouvions rien à notre niveau. C’est à ce moment-là qu’il a disjoncté, m’a attrapé par le col et plaqué contre le mur. M. H et M. B, se sont précipités pour qu’il ne me frappe pas. Malgré eux, il a réussi à me projeter sur le bureau… Plus tard il est venu me présenter ses excuses en me demande de ne pas aller à la gendarmerie'». «'Une nouvelle altercation a eu lieu en avril 2015 entre M. X et Melle F… j’ai sommé M. X d’arrêter, je me suis interposé… il m’a répondu en état hystérique «'toi fais bien gaffe à toi, je sais où tu habites'».. Une nouvelle fois lors d’un autre eévénement, il a dit «' j’en ai rien à foutre de tes règles qui sont créées par des gens qui n’ont jamais bossé de leur vie. Vous êtres des bons à rien.. s’est mis à me hurler dessus, m’insulter, m’a dire «'toi'! Ta famille'! Faites bien attention car je sais où vous trouver, j’ai bien envie de t’exploser la gueule'»
M. X verse pour sa part au débat':
— l’attestation de Monsieur I qui déclare avoir travaillé des années durant dans plusieurs entreprises en tant que chef d’équipe avec lui qui exerçait la même fonction, et certifie qu’il a toujours un comportement très professionnel dans son fonction en respectant les règles de sécurité afin de ne jamais mettre personne en danger ni lui ni son équipe.
— l’attestation de M. J qui déclare connaître M. X à titre personnel depuis 19 ans puisque travaillant dans le même corps de métier, qu’il est reconnu dans son travail, connaît son métier et n’a jamais été connu pour un comportement excessif.
— l’attestation de M. K qui déclare avoir travaillé en toute sécurité avec M. X et respect en équipe, respectueux envers ses collègues et ses supérieurs.
— Les attestations de deux de ses proches témoignant de son incapacité au mensonge et de son respect des autres.
— L’attestation de M. B, chef d’équipe, qui indique avoir assisté aux faits ayant fondé le motif du licenciement de M. X le 2 mars 2017.' «'Nous déposions des poteaux béton avec M pendant que Floris (M. Y) finissait de casser les massifs avec un marteau-piqueur électrique. Se trouvant au milieu de la chaussée, une voiture arrive, donc je monte dans le camion pour libérer la chaussée et je dis à Floris de faire la même chose et là il me répond « il nous emmerde ils n’ont qu’à attendre ». Vu cette réponse, M (M. X) monte dans le fourgon pour le déplacer et dit à Floris d’arrêter le temps de le garer. Floris n’a pas écouté alors le câble de la rallonge s’est arraché. Sortant du fourgon énervé, M commence à faire des remontrances méritées à Floris qui se rebelle en lui tenant tête et une légère bousculade s’ensuit. Floris décide de quitter le chantier, M le rejoint en lui disant qu’il n’est pas le chef et que ce n’est pas l’heure. Chacun reprend son travail vers 16 heures avec M nous allons vider le camion à notre retour on constate que Floris était parti. Pendant ces sept dernières années, j’ai travaillé en équipe avec M, une personne sur qui on pouvait compter, travailleur, connaissant son travail et toujours aimable avec ses coéquipiers.'»
Les faits relatés par M. Y sont ainsi corroborés non seulement par les constatations du médecin qui a également prescrit son ITT de 6 jours, sa main courante devant les services de gendarmerie, la relation immédiate des faits au délégué du personnel et à son supérieur hiérarchique, M. A, mais également par M. L, ami de longue date de M. X qui, s’il les minimise, reconnaît que M. X était énervé et qu’une bousculade s’en est suivie. Il n’est par ailleurs pas démontré l’attitude physiquement provocatrice de M. Y à cette occasion, comme conclut par M. X.
En outre, M. X avait d’ores et déjà reçu un avertissement moins de deux ans avant pour le même type de comportement impulsif et inadapté à l’égard d’une subordonnée, et ses collaborateurs, dont certains ne sont plus sous la subordination de la SAS SPIE CITYNETWORKS, contrairement à ce que conclut M. X, confirment avoir subi ou assisté aux débordements verbaux et physique de M. X. Le seul fait non contesté que M. X était un bon professionnel et qu’il pouvait se comporter de manière adaptée et correcte avec certains de ses collègues ne justifie pas qu’il puisse adopter un comportement inadapté avec d’autres de ses collaborateurs.
Le comportement impulsif et belliqueux de M. X sur son lieu de travail porte ainsi atteinte à la sérénité nécessaire de la relation de travail et à la sécurité que l’employeur doit assurer au sein de l’entreprise. Il convient par conséquent de constater la réalité des griefs reprochés à M. X et de juger comme l’ont fait les premiers juges qu’ils rendent impossible le maintien de M. X au sein de l’entreprise même pendant la durée du préavis comme constituant une faute grave.
Sur la régularité de la procédure de licenciement :
Moyens des parties :
M. X soutient que l’employeur ne l’a pas écouté ni son délégué présent lors de l’entretien préalable pour donner des explications démontrant qu’il avait décidé de le licencier quelque soit l’issue et le contenu de celui-ci.
La SAS SAG VIGILEC venant aux droits de la SAS SAG VIGILEC conteste l’irrégularité de la procédure et indique qu’à la page 10 de ses écritures, M. X O avoir pu donner ses propres explications y compris dans la lettre du 13 avril 2017.
Sur ce,
Il résulte des dispositions des articles L 1232-3 et L. 1232-4 du code du travail dans leur version applicable aux faits du litige, qu’au cours de l’entretien préalable, l’employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié et que Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Il ne ressort pas du courrier de M. X adressé à son employeur pour contester son licenciement notamment du 13 avril 2017 qu’il aurait été mis dans l’impossibilité de fournir des explications sur les faits reprochés. Il indique même que «'la personne avec qui j’ai travaillé pendant 7 années a témoigné de ce qu’il avait vu et entendu mais vous n’en avez pas tenu compte ni l’avez écouté'» démontrant que le collègue choisi par lui pour l’assister a également pu s’exprimer. Le fait que l’employeur décide de le licencier malgré les explications données ne démontrant pas que le licenciement était d’ores et déjà décidé avant l’entretien.
Par conséquent il convient de confirmer la décision déférée du conseil des prud’hommes qui a jugé que la procédure de licenciement a été respectée et de débouter M. X de sa demande à ce titre.
Sur le caractère vexatoire du licenciement :
Moyens des parties :
M. X soutient qu’il a fait l’objet d’une rupture vexatoire le faisant passer pour un salarié violent et mettant à sa charge des fautes qu’il n’a pas commise, ignorant sa parole, sa dignité et son honneur. Son épouse, gravement malade a dû subir son licenciement.
La SAS SPIE CITYNETWORKS venant aux droits de la SAS SAG VIGILEC fait valoir qu’il n’y a aucun rapport entre l’agression commise par M. X et dont a été victime M. Y, et la maladie de l’épouse de M. X, celle-ci datant de cinq ans au moment des faits. Elle soutient que la procédure de licenciement n’a pas été brutale, qu’il n’a pas été mis à pied immédiatement, l’employeur préférant attendre d’avoir les explications de M. Y à son retour d’ITT avant de le mettre à pied.
Sur ce,
Le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi à la condition de justifier d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire et de justifier de l’existence de ce préjudice et que le licenciement soit ou non fondé sur une cause réelle et sérieuse.
M. X, qui ne démontre pas l’existence de circonstances vexatoires ou brutales entourant son licenciement ni du lien invoqué avec la maladie dont son épouse souffrait au moment de ce licenciement, sera débouté de sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur’l'exécution déloyale du contrat de travail :
Moyens des parties :
M. X estime que le contrat de travail n’a pas été exécuté loyalement puisqu’il a été licencié quelque semaines après la cession de l’entreprise et remplacé après son licenciement par un ouvrier et non un chef d’équipe, l’employeur commettant une fraude aux dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail.
La SAS SPIE CITYNETWORKS venant aux droits de la SAS SAG VIGILEC fait valoir que le code du travail a bien été respecté par l’employeur puisque son contrat de travail a été transféré et que ce n’est que quelque semaines après qu’il a été licencié'; elle soutient que suite à ce licenciement, elle a embauché un monteur accordeur, deux chauffeurs terrassiers, et un chef d’équipe.
Sur ce,
L’article L. 1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.Ces dispositions s’appliquent aux salariés titulaires d’un contrat de travail en cours d’exécution à la date du transfert affectés à l’entité économique transférée.
Il appert des éléments versés aux débats que le contrat de travail de M. X a bien été transféré à la SAS SPIE CITYNETWORKS après le rachat par cette société de la SAS SAG VIGILEC en début d’année 2017 et que les faits ayant fondé son licenciement sont intervenus après le transfert du contrat de travail. En outre, contrairement aux allégations de M. X, La SAS SPIE CITYNETWORKS démontre avoir embauché après le licenciement du salarié, deux chauffeurs terrassiers, un monteur-raccordeur et un chef d’équipe le 4 septembre 2017, M. X ne démontrant pas que son poste ait été supprimé.
Il sera ainsi débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires':
Il convient de condamner M. X, partie perdante, aux entiers dépens et à la somme de'500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE M. X recevable en son appel,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. X de ses autres demandes,
CONDAMNE M. X à payer la somme de 500 € à La SAS SPIE CITYNETWORKS, venant aux droits de la SAS SAG VIGILEC, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE M. X aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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