Confirmation 2 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 9, 2 nov. 2021, n° 19/00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00205 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 1er MARS 2022
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2022, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00205 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7SI6
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière lors des débats ainsi que lors du prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Comparant en personne,
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
SELASU SCHAEFFER AVOCATS
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie SAINTE ROSE MERIL
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 02 Novembre 2021 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2022, puis prorogée au 1er mars 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Vu le recours formé par M. Y X le 28 mars 2019, à l’encontre de la décision rendue le 27 février 2019 par le délégataire du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris qui a :
- fixé à la somme de 700 euros HT le montant total des honoraires dus par M. X à la société Schaeffer, avocats,
- constaté le versement intégral de cette somme,
- dit que les frais de signification de la décision seront à la charge de celle des parties qui jugerait nécessaire d’y procéder,
- débouté les parties de leurs conclusions contraires ou complémentaires.
Entendues à l’audience du 2 novembre 2021, les parties en leurs observations en tous points conformes à leurs écritures :
-M. X qui conclut à :
* l’infirmation de la décision déférée,
* la fixation des honoraires dus à la somme de 120 euros HT, la somme de 840 euros lui étant remboursée,
* la condamnation de la société Schaeffer avocats à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- La société Schaeffer Avocats quiconclut à :
* la confirmation de la décision,
* la condamnation de M. X lui verser une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
SUR QUOI LA COUR
M. Y X a consulté Me Schaeffer, avocat spécialisé en droit de la copropriété dans le cadre d’un litige qui l’opposait à un syndic de copropriété.
Me Schaeffer a présenté à M. X une convention d’honoraires que ce dernier n’a pas régularisé.
Toutefois il apparaît en l’espèce que :
- la convention d’honoraires mentionnait un taux horaire de 200 euros, que M. X ne peut prétendre ignorer,
- M. X a réglé à titre de provision à l’ouverture du dossier la somme de 840 euros TTC, de sorte qu’il est indiscutable que Me Schaeffer a été dûment mandaté par M. X,
- M. X estime que la mise en demeure rédigée était inutile, reconnaissant comme seule diligence utile une communication téléphonique,
- cependant, il ressort d’un courriel du 10 octobre 2018 que Me X précise 'il me serait agréable que vous puissiez adresser votre courrier au syndic le plus rapidement possible',
- le décompte du 24 octobre 2018 fait état de diligences de Me Schaeffer (ouverture de dossier, rédaction d’une mise en demeure et rendez-vous cabinet d’une heure) qui sont détaillées, justifiées et ne sont pas excessives.
Le bâtonnier a ainsi fait une juste appréciation des honoraires revenant à l’avocat et sa décision sera en conséquence confirmée.
La solution du litige eu égard à l’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision déférée,
Laisse les dépens à la charge de M. Y X
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
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