Confirmation 3 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 3 mars 2021, n° 21/00597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00597 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 février 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 MARS 2021
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 21/00597 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGDX
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 février 2021, à 12h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X Y
né le […] à […]
RETENU au centre de rétention : Paris 1
assisté de Me Coralie Camus, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
M. LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret pour le cabinet José Guy Serfaty, avocat au barreau de l’Ain
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 28 février 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu’au 28 mars 2021 à 21h00 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 01 mars 2021, à 17h42, par M. X Y ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. X Y, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation; y ajoutant uniquement sur le 1er moyen tiré d’une privation de l’usage des droits pendant plus de 24 heures avant l’arrivée au centre de rétention administrative, que ce moyen tel que libellé, est soutenu pour la première fois en cause d’appel, comme il résulte tant de l’ordonnance critiquée que de la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention, seul le délai de transfert ayant été oralement soutenu, ledit moyen est donc irrecebable au regard des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, étant une exception de procédure qui n’a pas été présentée devant le premier juge avant toute défense au fond et fin de non recevoir ; sur le 3e moyen tiré d’un défaut de perspective d’éloignement, qu’outre le fait que l’argument est purement déclaratif et ne comporte aucune motivation, , tel que libellé, le moyen est irrecevable considéré comme non motivé au sens de l’article R 552-13 du ceseda, faute de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés et des pièces versées, l’irrégularité alléguée, il sera rappelé qu’à le supposer recevable, ce qui n’est pas le cas, le moyen prématuré à ce stade de la procédure est assimilable à un moyen de contestation de la décision d’éloignement dont le contentieux échappe au juge judiciaire , sur le 3e moyen pris en sa 2e branche tirée d’un risque sanitaire en rétention, qu’il sera rappelé que l’appréciation de la régularité des mesures prises par l’administration pour régler l’organisation et le fonctionnement sanitaires du centre de rétention administrative relève de la compétence exclusive du juge administratif et, pour mémoire, de citer que précisément, dans la motivation de son ordonnance du 27 mars 2020, pour rejeter la requête en référé-liberté dont il était saisi, le juge des référés du conseil d’Etat relève notamment qu’en l’état de son instruction et à la date à laquelle il statue, il n’est pas établi que 'les conditions de fonctionnement des centres de rétention administrative seraient, dans les circonstances particulières du temps présent, susceptibles de porter par elles-mêmes atteinte, pour les personnes retenues comme pour les personnels appelés à servir dans les centres, au droit au respect de la vie ou au droit de recevoir les soins que requiert son état de santé' et qu’il 'appartient, en tout état de cause, à l’autorité administrative, en particulier aux chefs des centres de rétention administrative responsables de l’ordre et de la sécurité dans les centres, de s’assurer, à l’intérieur du centre, du respect des consignes données pour lutter contre la propagation du virus et de prendre toute mesure propre à garantir le respect des libertés fondamentales en cause', qu’en l’espèce, il n’est pas démontré que le risque de contamination de l’intéressé soit supérieur à la moyenne du risque encouru à l’extérieur, pris en sa 3e branche tirée d’une « dangerosité de l’exécution de la mesure d’éloignement » ( NB par danger de propagation du virus),que le contentieux de l’éloignement visé de fait dans ce moyen ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 mars 2021 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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