Confirmation 14 septembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 14 sept. 2020, n° 19/00856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 19/00856 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 2 septembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique LEBRETON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. ARQUUS |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 19/00856 – N° Portalis DBV6-V-B7D-BIAN5
AFFAIRE :
A X
C/
MV/MLM
Licenciement
G à Me X et Me D I, avocats, le 14/09/2020
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2020
-------------
Le quatorze Septembre deux mille vingt, la Chambre économique et Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
A X, demeurant […]
représenté par Me Michel X, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/006611 du 16/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d’un jugement rendu le 02 Septembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIMOGES
ET :
SASU ARQUUS représentée par son Président domicilié en cette qualité au siège de la société, dont le siège social est Camp de Satory 15, […]
représentée par Me C D-I, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 juin 2020 puis renvoyée à celle du 30 Juin 2020. L’ordonnance de clôture est intervenue le jour de l’audience en application de la note circulaire de Madame la Première Présidente diffusée le 4 mai 2020. Lla Cour étant composée de Madame G H, Présidente de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, assistés de Monsieur E F, Greffier, Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Madame G H, Présidente de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Septembre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE:
Engagé par la SAS Renault Trucks Défense-RTD- devenue Arquus, à compter du 1er août 2001, en qualité de mécanicien poids lourd, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, M. X a été convoqué à un entretien préalable avant éventuel licenciement fixé au 20 juillet 2018 puis licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2018, avec dispense de préavis.
Contestant la légitimité de la rupture, et sollicitant sa réintégration et l’allocation de divers dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier et au titre de la rupture abusive, M. X a saisi par requête du 10 décembre 2018 le conseil de prud’hommes de Limoges, lequel par jugement du 2 septembre 2019, a dit son licenciement fondé et condamné ce dernier, outre aux entiers dépens à verser à la SAS RTD devenue Arquus, la somme de 75'euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision le 30 septembre 2019, son recours portant sur l’ensemble des chefs du jugement.
Aux termes de ses écritures du 26 février 2020, l’appelant demande à la Cour de’dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse’et en conséquence :
— à titre principal, d’ordonner sa réintégration au sein de la SAS Arquus et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 13.378,56'euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier,
— à titre subsidiaire, de’condamner la SAS Arquus à lui verser la somme de 31.216,64'euros à titre de dommages et intérêts, pour rupture abusive de son contrat de travail,
— en toute hypothèse, d’ordonner l’exécution provisoire du présent arrêt et de’condamner la SAS RTD devenue Arquus à verser en cause d’appel à la SELARL Soltner-X représentée par Maître X, conseil de M. X la somme de 3.000'euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle’et de condamner la même aux entiers dépens, en ceux compris les éventuels frais d’exécution de la présente décision.
M. X fait principalement valoir qu’il a toujours été décrit comme sérieux, travaillant vite et se préoccupant de la qualité de son travail, qu’il savait qu’il rencontrerait des problèmes dès son changement d’affectation et que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, liés au non-respect des procédures qualité de montage et à son comportement anormal, ne sont pas fondés.
Il indique par ailleurs qu’après avoir été à Pôle emploi pendant plus d’un an et demi, il a retrouvé
seulement un emploi précaire dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de décembre 2019 à fin mars 2020 et qu’il a ensuite échoué dans la création en 2019 de sa propre activité de moniteur de tir sportif.
Aux termes de ses écritures du 22 avril 2020, la SAS intimée demande à la Cour de’débouter M. X de son recours, de confirmer le jugement querellé et de condamner l’appelant, outre aux dépens d’appel en accordant à Maître D-I, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile, à lui verser une indemnité de 3.000'euros au titre de ses frais irrépétibles.
La SAS Arquus soutient essentiellement que tous les griefs reprochés au salarié au lourd passé disciplinaire sont matériellement établis et que l’accumulation d’agissements perturbant gravement le bon fonctionnement de l’entreprise constitue le motif réel et sérieux du licenciement de M. X.
L’ordonnance de clôture est intervenue le jour de l’audience en application de la note circulaire de Madame la Première Présidente diffusée le 4 mai 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
Motifs de la décision
Sur le motif réel et sérieux du licenciement
En application des dispositions de l’article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L. 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce la lettre du 25 juillet 2018 est ainsi libellée :
'Nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse compte tenu des éléments suivants :
- non respect des procédures qualité de montage et négligences dans l’exécution du travail pouvant avoir des conséquences graves sur la sécurité des utilisateurs et qui dégrade notre image auprès de notre client : Nous avons été contraints de constater à plusieures reprises de nombreux manquements aux règles et méthodes de qualité dans l’exécution de vos fonctions à l’origine d’une dégradation constante de votre production et ce, malgré les rappels fréquents de votre hiérarchie.
En dernier lieu, à titre d’exemple non exhaustif, le 14 juin 2018, le client a identifié un écrou d’axe de frein non freiné, cet écrou tient la tringlerie de frein et par conséquent les câbles de frein. Cette négligence vous incombe directement puisque vous avez validé avec votre tampon l’action et caractérise une grave faute professionnelle.
Cette erreur grossière s’ajoute à d’autres constats remontés par le client qui avaient fait l’objet de rappels de la part de votre manager. Il était notamment intervenu en réunion d’équipe suite à l’inversion de tringlerie de came de frein constaté le 26 avril 2018, point sécurité majeur pour le bon fonctionnement des freins dont vous aviez validé l’action.
Par ailleurs ceci intervient dans un contexte de fort mécontentement du client. En effet le 6 juin 2018, notre client nous a fait part de son insatisfaction concernant la qualité perçue lors de la deuxième réunion d’avancement du marché RIP GBC 180, ce qui a fait là encore l’objet d’un rappel de votre manager, le mécontentement de notre client faisait suite à plusieures non-conformités de montage constatés au poste rénovation des freins où vous travaillez.
Au-delà du coût des reprises générées suite à ces non-conformités de montage, la sécurité des utilisateurs et l’image auprès de notre client en sont fortement altérées, ce qui ne semble pas stimuler votre conscience professionnelle.
En effet lorsque votre manager en réunion de service le jeudi 21 juin explique à l’équipe que le 12e BSMAT de Neuvy-Pailloux trouve des choses inacceptables en expertise contradictoire sortante, vous n’exprimez aucun remord ni même un semblant de remise en cause à votre manager et lui répondez de manière parfaitement désinvolte que 'sur la masse du GBC que nous faisons ce n’est pas bien grave'.
Ces graves négligences interviennent alors même que vous aviez déjà été sanctionné le 29 octobre 2015 d’une mise à pied de 1 jour pour des faits similaires à savoir le non-respect des procédures de contrôle et process de montage,
- sur le comportement général anormal au travail qui se traduit notamment par :
* un non-respect récurrent de remplissage de vos feuilles de pointage qui rend particulièrement difficile le suivi de vos horaires et requiert un contrôle constant de votre manager.
Votre feuille de pointage de la semaine du 04 juin 2018 ne faisait par exemple pas apparaître votre congé du 6 juin 2018, celle du 11 juin 2018 ne faisait pas apparaître votre congé du jeudi 14 juin. Ceux qui ne sont que quelques exemples parmi d’autres. Vous ne prenez donc même pas la peine de corriger a posteriori vos feuilles de pointage (qui bien entendu ne sauraient être pré-remplies) ceci pouvant engendrer des erreurs de décomptes de vos absences et en particulier de vos congés payés,
* un non-respect de l’utilisation du téléphone au poste de travail. Malgré le rappel écrit en date du 18 janvier 2018 de votre responsable de production concernant l’utilisation du téléphone portable sur la ligne de production, votre manager n’a pu que constater l’inefficacité de ce rappel puisqu’il vous a vu à plusieures reprises consulter votre téléphone dans votre servante dont la dernière en date du 26 juin 2018,
* un non-respect de la gestion de vos absences. Vous êtes amené régulièrement au dernier moment à poser des heures d’absence. Votre manager vous avez alerté le lundi 25 juin sur le fait qu’il serait amené à vous refuser vos prochaines absences de dernière minute. Ces absences inopinées et répétées désorganisent le travail de l’équipe dans un contexte tendu face à la charge de travaiL. Pourtant le 10 juillet matin, vous avez demandé à votre manager, la possibilité de poser votre après-midi ce qu’il vous a légitiment refusé. Ceci ne vous a pourtant pas empêché de le contacter lors de votre pause déjeuner pour lui indiquer que vous alliez finalement vous faire arrêter par votre médecin et que vous ne seriez donc pas là pour votre prise de poste l’après-midi.
Vous aviez déjà procédé de cette manière le mercredi 30 mai où vous aviez indiqué à votre manager que vous alliez vous faire arrêter car vous aviez des soucis personnels alors même que vous n’aviez plus de congés disponibles,
*un non respect des consignes sécurité
Dans le cadre de votre mission de sauveteur secouriste du travail vous avez été amené à prodiguer des premiers soins à l’un de vos collègues suite à la projection accidentelle de nettoyant de frein dans l’un de ses yeux. Vous avez alors utilisé une solution antiseptique pour nettoyer les yeux de votre collègue au lieu d’utiliser du sérum physiologique alors même qu’une étiquette de rappel 'interdit dans les yeux’ était collée sur les fioles d’antiseptiques, provoquant une aggravation de la gêne de votre collègue. Là encore nous ne pouvons que déplorer votre absence totale d’attention et votre imprudence même dans des situations qui requièrent de toute évidence une vigilance accrue.
Les griefs qui vous sont reprochés viennent à troubler le fonctionnement de notre établissement. Nous ne pouvons plus tolérer l’accumulation de vos agissements qui viennent à désorganiser le travail de l’équipe et qui constituent un manquement grave à vos obligations contractuelles.
L’inconséquence totale de vos actes est d’autant plus inacceptable que nous vous avons à plusieures reprises mis en garde ce qui ne semble pas vous amener à une prise de conscience.
Enfin, ceci intervient alors même que votre performance globale est en deçà de ce que l’entreprise est en droit d’attendre de votre part au regard notamment de votre expérience au sein de notre société ce qui ne cesse de se dégrader malgré l’accompagnement et le suivi dont vous avez pu bénéficier de vos managers successifs.
Aujourd’hui nous ne pouvons plus accepter ces perturbations successives et la désorganisation que vous générez par leur accumulation.'.
M. X a contesté la légitimité de son licenciement par courrier du 30 juillet 2018 par lequel il reproche à la SAS employeur de ne pas expliciter clairement les motifs de son licenciement.
Sur le grief lié au non respect des procédures qualité de montage et négligences dans l’exécution du travail pouvant avoir des conséquences graves sur la sécurité des utilisateurs dégradant l’image de l’entreprise auprès de la clientèle.
La SAS employeur indique que le 14 juin 2018 un client a identifié 'un écrou d’axe de frein non freiné' alors que l’action avait été validée par le tampon de M. X.
Elle produit aux débats, outre les documents contenant les tampons de chacun des salariés et portant validation de l’action par M. X identifié par son tampon, le compte rendu de la réunion d’avancement n°02 du 6 juin 2018 faisant mention du mécontentement du client propriétaire du camion sur lequel avait travaillé M. X au poste 'rénovation des freins', le mail adressé à ce titre par M. Y à Mme Z le 25 juin 2018 ainsi que la copie de la mise à pied du 29 octobre 2015 portant sur des faits similaires, à savoir 'le non- respect des procédures de contrôle et process de montage'.
Le salarié a reconnu avoir comme numéro de tampon le numéro 84501 et avoir validé le réglage des jeux de freins avant et arrière du véhicule n° 6023 0080.
Il n’est pas fondé à se prévaloir de ce qu’il aurait été absent le 14 juin 2018 alors que la date invoquée par l’employeur correspond à la date de découverte du fait fautif et que ce fait a donné lieu à l’engagement de la procédure disciplinaire bien avant l’expiration du délai légal de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance,
Il ne peut de même tirer avantage du fait que d’autres points particuliers auraient fait l’objet de contrôle le 14 juin 2018, sans qu’aucun de ces points n’ait justifié le licenciement des autres salariés en cause, alors qu’il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats que les autres intervenants auraient commis des erreurs ou des négligences concernant l’action litigieuse sur le véhicule concerné.
Ce grief peut donc être retenu comme établi à son encontre.
Sur le grief lié au comportement anormal du salarié
-le non respect du remplissage des feuilles de pointage
La SAS employeur se prévaut à ce titre de deux erreurs de remplissage des fiches commises dans les semaines des 4 et 11 juin 2018, le salarié ayant à chaque fois omis de déclarer un jour de congés payés.
M. X ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés à ce titre.
Il n’est pas fondé à faire valoir qu’il n’aurait reçu ni consigne ni instruction lui permettant de remplir ces fiches alors qu’il bénéficie d’une grande ancienneté au sein de l’entreprise et qu’il résulte de l’analyse de ces fiches que leur remplissage n’impose aucune explication.
Il ne peut davantage sérieusement se décharger de toute responsabilité au détriment des managers en charge du contrôle de ces fiches.
Ce grief doit être retenu comme établi et fautif.
- le non respect de l’utilisation du téléphone
Pour établir la matérialité de ce grief, la SAS employeur s’appuie sur un mail adressé par M. Y, responsable hiérarchique de M. X à Mme Z en date du 26 juin 2018 ainsi libellé 'Là à 14h20 je viens de le voir poser son téléphone qui est en train de charger au poste frein car lorsque son téléphone n’a plus de batterie il ne peut pas s’en servir dans les toilettes.'
Elle produit par ailleurs, outre les dispositions du règlement intérieur prohibant l’utilisation du téléphone portable sur les postes de travail en fabrication, la copie du rappel écrit adressé au salarié le 18 janvier 2018 ainsi que les comptes rendus d’entretien d’évaluation afférents aux années antérieures à la rupture contractuelle mettant notamment en exergue une utilisation abusive du téléphone pendant les heures de service.
M. X ne conteste pas avoir mis en charge son téléphone portable sur son poste de travail en dehors d’une période de pause.
Ce manquement aux dispositions du règlement intérieur de l’entreprise, maintes fois rappelées, ne peut donc qu’être retenu comme fautif.
- le non respect de la gestion des absences
La SAS employeur reproche au salarié d’avoir sollicité de façon inopinée des absences les 30 mai et 10 juillet 2018.
Elle se réfère à un échange de mail intervenu entre M. Y et Mme Z les 25 et 26 juin et au fait que le salarié avait été alerté du refus de ses prochaines absences de dernière minute.
Elle ne justifie toutefois d’aucune absence ayant désorganisé le travail de l’équipe, qui n’ait pas été justifiée par un arrêt de travail correspondant et ne peut donc pas se prévaloir d’une absence inopinée du salarié à son poste de travail, nonobstant les reproches antérieurs adressés antérieurement à ce dernier à ce titre ;
Ce grief ne peut donc être retenu comme établi et fautif.
- le non respect des consignes sécurité dans le cadre de sa mission de sauveteur secouriste du Travail
La SAS employeur fait état d’un incident survenu à une date non précisée dans la lettre de licenciement, au cours duquel M. X, agissant dans le cadre de sa mission de sauveteur secouriste du travail, s’est trompé de collyre lors de l’assistance à un employé en lui administrant une solution antiseptique.
M. X ne conteste pas s’être trompé 'dans l’urgence et la panique'.
Il précise toutefois avoir été surtout attiré par le fait que de nombreux produits présents dans la boîte d’infirmerie était périmés et que cette erreur n’a eu aucune conséquence sur l’état de santé de l’employé qui n’atteste pas en faveur de l’employeur.
Cette initiative malheureuse, aussi regrettable soit-elle, ne peut donc être constitutive d’un manquement contractuel pouvant justifier une sanction disciplinaire.
Peuvent donc être retenus comme établis à l’encontre de M. X les faits visés par la SAS employeur dans la lettre de licenciement liés, au non-respect réitéré des procédures qualité de montage, au non-respect de l’interdiction d’utiliser son téléphone portable sur son poste de travail et au non- remplissage correct de ses feuilles de présence.
L’accumulation de manquements du salarié à ses obligations contractuelles, doit être appréciée non seulement eu égard à son ancienneté, sa grande expérience dans l’entreprise et sa compétence technique, mais également à l’aune de son passé disciplinaire chargé puisqu’il avait déjà fait l’objet, au jour du prononcé de son licenciement, de remarques récurrentes dans ses entretiens d’évaluation sur ses problèmes de comportement au travail ainsi que de toute la gamme de sanctions préalables à une rupture, à savoir :
— un avertissement du 17 février 2004, pour avoir donné un léger coup d’épaule à un collègue provoquant sa chute et la fracture d’un doigt lui occasionnant un arrêt de travail,
— une mise à pied disciplinaire du 13 juillet 2005, pour absence injustifiée,
— un rappel écrit du 18 avril 2011, pour avoir été surpris le mardi 12 avril dans la zone soudure de l’usine en train de réaliser le découpage en plusieures pièces d’une plaque de métal qui lui appartenait personnellement,
— une mise à pied disciplinaire de 5 jours à exécuter du 5 décembre 2011 au 9 décembre 2011 du 18 novembre 2011, pour de nombreux retards consécutifs à sa reprise de poste et des absences au poste de travail,
— une mise à pied disciplinaire d’un jour, le 29 octobre 2015, pour non respect des procédures de contrôle et process de montage, cautionné l’approche du serrage des roues avec une visseuse à choc matériel qui ne fait pas partie de la documentation au poste, malgré rappel collectif antérieur du 22 juillet 2015,
— un rappel à l’ordre du 18 janvier 2018 pour utilisation du téléphone portable sur les lignes de production malgré rappel antérieur du 18 décembre 2017,
— une mise en demeure de justifier une absence du 29 janvier 2018, pour non présence au travail depuis le 23 janvier 2018.
M. X ne peut se prévaloir utilement de ce qu’il aurait fait l’objet d’un management
volontairement dirigé à son encontre depuis son changement d’affectation, les sanctions ci-dessus visées ayant été partiellement prononcées antérieurement à son affectation au sein de l’équipe GBC intervenue à compter de l’année 2018 seulement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les faits reconnus comme établis à l’encontre de M. X constituent, nonobstant les attestations produites par ce dernier en sa faveur, une faute d’une importance telle qu’elle rendait impossible son maintien dans l’entreprise.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a dit le licenciement prononcé à l’encontre de ce dernier fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur le sort des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige conduit à confirmer le jugement déféré de ces chefs et à condamner M. X à prendre en charge les dépens d’appel en accordant à Maître C D-I le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable toutefois de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement entrepris ;
Déboute la SAS TDT devenue Arquus de sa demande de prononcé de l’exécution provisoire, sans objet devant la cour ;
Condamne Monsieur A X aux dépens d’appel en accordant à Maître C D-I le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
E F. G H
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Établissement ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Paye
- Sociétés ·
- Hors de cause ·
- Logistique ·
- Construction ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Assureur ·
- Transport ·
- Avocat
- Prothése ·
- Intervention ·
- Antibiotique ·
- Faute ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Hospitalisation ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Installation sanitaire ·
- Assurance des biens ·
- Préjudice de jouissance ·
- Dire ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Fonte ·
- Matériel
- Arrêt de travail ·
- Salariée ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Gauche ·
- Sociétés ·
- Date ·
- Tableau ·
- Expert ·
- Consolidation
- Médecin du travail ·
- Résidence ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Salarié ·
- Prime d'ancienneté ·
- Entretien ·
- Salaire minimum ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Avantage en nature ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Observation ·
- Sécurité sociale ·
- Forfait ·
- Prévoyance ·
- Recours
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Résiliation judiciaire ·
- Indemnité ·
- Statut protecteur ·
- Licenciement nul ·
- Résiliation ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés
- Appel ·
- Germain ·
- Prétention ·
- Caducité ·
- Congés payés ·
- Jugement ·
- Déclaration ·
- Procès équitable ·
- Procédure civile ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Transporteur ·
- Global ·
- Lettre de voiture ·
- Chargement ·
- Contrats de transport ·
- Fond ·
- Remorque ·
- Assurances ·
- Expert
- Vigilance ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Voiture ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Faute grave ·
- Règlement intérieur ·
- Parking
- Vin ·
- Sociétés ·
- Stock ·
- Virement ·
- Paiement ·
- Douanes ·
- Comptable ·
- Détournement ·
- Titre ·
- Gérant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.