Confirmation 7 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 1, 7 déc. 2020, n° 19/12003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12003 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 novembre 2019, N° 19/05462 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Daniel FONTANAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL VIGY PROTECT SECURITY |
Texte intégral
Copies certifiées conformes
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1
ARRET DU 07 DÉCEMBRE 2020
(n° 962, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12003 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBCI6
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 18 Novembre 2019 par le Conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de PARIS RG n° 19/05462
APPELANTE
[…]
[…]
[…]
ayant pour conseil Me Mohamed BOUACHA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1493
INTIME
Monsieur B Z A
[…] C/O MME X
[…]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Daniel FONTANAUD, Président, chargé du rapport, et Nelly CAYOT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Daniel FONTANAUD, Président,
Christophe ESTEVE, conseiller,
Nelly CAYOT, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Naïma SERHIR
ARRET :
— par défaut
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Christophe ESTEVE, conseiller, par suite d’un empêchement du Président, et par Naïma SERHIR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Exposé du litige
Par déclaration transmise par le Réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 20 avril 2019, la société VIGY PROTECT SECURITY a interjeté appel d’un jugement rendu le 14 mars 2019 par le conseil de prud’hommes de Bobigny dans le litige l’opposant à Monsieur Z A et notifié le 20 mars 2019.
Monsieur Z A, partie intimée, n’ayant pas constitué avocat, le greffe a transmis à l’appelant une invitation à faire signifier la déclaration d’appel à l’intimé le 05 juillet 2019.
Par ordonnance du 18 novembre 2019, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel de la société VIGY PROTECT SECURITY.
Le 3 décembre 2019, dans le délai prévu par l’article 916 du code de procédure civile, la société VIGY PROTECT SECURITY a présenté une requête afin de déférer cette ordonnance à la cour.
La société VIGY PROTECT SECURITY demande à la cour de rapporter l’ordonnance de caducité rendue le 18 novembre 2019 et déclarer recevable l’appel interjeté le 20 avril 2019.
Pour un plus ample exposé du litige, la cour se réfère à la requête ainsi qu’à l’ordonnance déférée.
A la clôture des débats, les parties présentes ou représentées ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 7 décembre 2020 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 902 du code de procédure civile : « Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables. »
L’Arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec
représentation obligatoire devant les cours d’appel dispose dans son article 10 :
« Le message de données relatif à une déclaration d’appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif tient lieu de déclaration d’appel, de même que son édition par l’auxiliaire de justice tient lieu d’exemplaire de cette déclaration lorsqu’elle doit être produite sous un format papier ».
Il résulte des textes susvisés que le Récépissé de la Déclaration d’appel ou récapitulatif de la déclaration d’appel généré par le greffe et adressé par le greffe à l’appelant et à l’intimé contenant l’intégralité de la Déclaration d’appel, incluant la portée et l’objet de l’appel tient lieu de déclaration d’appel et peut être valablement signifié par l’appelant à la partie intimée en application de l’article 902 du code de procédure civile.
En revanche, la seule signification à l’intimé de « l’invitation à faire signifier » la déclaration d’appel, tout comme le simple « avis de l’inscription au rôle de l’affaire » adressé par le greffe, n’équivaut pas à une signification de la déclaration d’appel et fait encourir la caducité en application de l’article 902 du code de procédure civile.
En l’espèce, La société VIGY PROTECT a fait signifier le 22 juillet 2019 par voie d’huissier, dans le délai prescrit, un acte intitulé « signification d’une déclaration d’appel ».
Cet acte d’huissier délivré par la SCP COUVILLERS et Y, Huissiers de justice contient un document qui n’est autre que 'l’avis à signifier’ la déclaration d’appel qui avait été adressé par le greffe à la partie appelante le 5 juillet 2019.
Ce document reproduit un rappel de textes (l’article 902 du code de procédure civile et les articles R1453-2 du code du travail, R 1461-1 du code du travail et 661-1 3° du code de procédure civile) et comporte le message suivant à l’attention de l’appelant : ' L’intimé n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit, merci de procéder par voie de signification conformément à l’article 902 du code de procédure civile'. Il porte la date du 5 juillet 2019.
Le document ainsi signifié n’est pas une déclaration d’appel et ne contient pas un récapitulatif reprenant les données de la déclaration d’appel. Il ne peut tenir lieu de déclaration d’appel au sens des textes susvisés.
Il s’ensuit que la déclaration d’appel n’a donc pas été signifiée dans le délai d’un mois prescrit par l’article 902 du code de procédure civile et encourt la sanction de la caducité, alors même que l’acte signifié comporte certaines mentions telles que l’identité de l’appelant ou le numéro d’enregistrement de l’appel.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en déféré, par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance déférée,
Condamne la société VIGY PROTECT SECURITY aux dépens.
Constate en conséquence l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour.
Le Greffier Le Conseiller pour le Président empêché
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