Infirmation partielle 12 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 12 juil. 2018, n° 14/00473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 14/00473 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 26 février 2014, N° 21/Add;08/00139 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
46
KS
---------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Piriou,
— Me Antz,
le 30.07.2018.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE Y
Chambre des Terres
Audience du 12 juillet 2018
N° RG 14/00473 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/Add – rg n° 08/00139 – du Tribunal Civil de première instance de Y – chambre des Terres – en date du 26 février 2014 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 1er septembre 2014 ;
Appelants :
Monsieur Z X, né le […] à […], de nationalité française, docteur en médecine, […] […]
Madame J G épouse X, née le […] à […] […]
Représentés par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Y ;
Intimés :
Monsieur C A, né le […] à Y, de nationalité française, demeurant Vairao PK 8,500 côté mer ;
Monsieur K A, demeurant […]
Représentés par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Y ;
Ordonnance de clôture du 23 février 2018 ;
Composition de la Cour :
Après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 29 mars 2018, devant Mme TEHEIURA, conseiller faisant fonction de présidente, Mme SZKLARZ, conseiller et Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme R-S ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TEHEIURA, présidente et par Mme R-S, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Monsieur et Madame X ont acquis de Monsieur L H la terre E n° 146 du plan parcellaire, suivant acte reçu par Maître M H, alors notaire à Y, le 8 septembre 1978, transcrit le 20 septembre 1978 volume 923 n° 15 au Bureau des Hypothèques de Y, d’une superficie de 33 a 12 ca limitée :
— au nord : par la route de ceinture et la terre « FAANA » sur quatorze mètres et vingt et un mètres,
— au sud : par la parcelle 147 de la terre E sur cinq mètres, la route de ceinture, ladite parcelle OROHITI sur trente et un mètres soixante centimètres et trente cinq mètres cinquante centimètres,
— à l’est : par la terre TEHORUE (propriété domaniale) sur soixante quinze mètres cinquante centimètres,
— à l’ouest : par la mer, sur soixante dix-sept mètres.
Par requête du 23 novembre 2007, Monsieur et Madame Z et J X ont saisi le Tribunal de première instance de Y, aux fins de voir ordonné :
— L’expulsion des consorts A et de tout occupant de leur chef de la terre E n° 146 du plan parcellaire, sous astreinte de 100.000 francs pacifiques par jour de retard,
— La remise en état des lieux et la démolition des constructions sous astreinte de 100.000 francs pacifiques par jour de retard,
— La condamnation des consorts A au paiement des sommes suivantes :
· 1.000.000 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts,
· 100.000 francs pacifiques en ce qui concerne C A et 50.000 francs pacifiques en ce qui concerne K A, à titre d’indemnité mensuelle d’occupation,
· 200.000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles.
Une ordonnance du 12 novembre 2008 a renvoyé l’affaire devant la Chambre des Terres du Tribunal
de première instance de Y et réservé les dépens.
Par requête du 29 janvier 2009, Z et J X ont saisi la chambre des terres de leurs demandes.
Les époux X ont exposé avoir acquis de L H par acte du 8 septembre 1978, transcrit le 20 septembre 1978, la terre E n° 146 du plan parcellaire, d’une superficie de 33 a 12 ca, et s’être aperçus, dans le courant de l’année 2006, que ladite terre était occupée par des tiers, C A et K A, qui empiètent respectivement de 223 m2 côté mer et de 74 m2 côté montagne, ce qu’il ont estimé démontré par la production d’un constat d’huissier du 20 février 2006 et du plan établi par un géomètre, Monsieur B le 9 mars 2005. Ils ont affirmé que l’occupation des consorts A ne peut pas être constitutive d’une usucapion.
C et K A ont soulevé la nullité de l’acte de vente de la terre E du 8 septembre 1978, le vendeur, L H étant le neveu de M H le notaire auteur de l’acte. Ils ont soutenu que l’acte de propriété dont se prévalent les époux X étant entaché de nullité, la demande des époux X est en conséquence irrecevable.
Les consorts A ont soutenu qu’il n’est pas question d’empiétement dès lors qu’ils occupent les lieux litigieux depuis 1963 et revendiquent la propriété de la terre par titre et par voie de prescription trentenaire.
Par ailleurs, ils ont invoqué le fait que l’empiétement serait imputable à l’ensemble des propriétaires de la parcelle voisine, la terre OROHITI 1 cadastrée BB 4 et 5, C A n’étant que l’un des co-indivisaires de cette terre, avec les autres héritiers de N A et d’O P. Ils ont précisé que K A, fils de C A, n’est pas propriétaire. Ils ont souhaité qu’il soit dit que les époux X doivent appeler en cause l’ensemble des propriétaires de la terre OROHITI 1 afin que puisse être ordonner le bornage judicaire des limites entre la terre E et la terre OROHITI 1, les plans produits ne permettant pas de dire s’il y a empiétement.
Par jugement n° 08/00139, n° de minute 21/ADD en date du 26 février 2014, le Tribunal de Première Instance de Y, chambre des terres, a dit :
— Rejette la demande de déclaration de nullité de l’acte notarié de vente du 8 septembre 1978,
— Rejette la demande en bornage des limites entre la terre E et la terre OROHITI 1,
— Rejette la demande d’appel en cause de l’ensemble des propriétaires de la terre OROHITI 1,
Avant dire droit sur la demande d’expulsion et de remise en état des lieux,
— Autorise C et K A à faire la preuve par voie d’enquête de ce qu’ils ont usucapé partie de la terre E cadastrée BB1 et BB2 sise à VAIRAO – Commune de F OUEST,
— Réserve à Z et J X la faculté de rapporter la preuve contraire,
— Ordonne une enquête confiée à K Q aux fins d’entendre les témoins dénoncés par les parties sur le point de savoir qui, depuis quand, dans quelles conditions et selon quelles modalités au regard notamment des dispositions de l’article 2261 (ancien article 2229) du code civil a occupé ou occupe encore la totalité de la surface des terres sus-indiquées,
— Dit que les parties devront verser au greffe de la juridiction avant le 22 août 2014, la liste des
témoins qu’elles souhaitent faire entendre, comportant l’état civil et l’adresse de chacun des témoins,
— Dit que l’enquête et les auditions des témoins se dérouleront sur la terre E cadastrée BB1 et BB2 sise à VAIRAO – Commune de F OUEST, le vendredi 12 septembre 2014 à 8h30,
— Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 10 décembre 2014.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 1er septembre 2014, Monsieur Z X et Madame J G (les époux X), représentés par Maître PIRIOU, ont interjeté appel de cette décision qui n’a pas été signifiée.
Par conclusions récapitulatives déposée au greffe de la Cour le 21 avril 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, les époux X demandent à la Cour de :
— Recevoir Monsieur Z X et Madame J G épouse X en leur appel.
— Les dire bien fondés.
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de l’acte de vente du 8 septembre 1978.
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de bornage.
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il autorisé les consorts A à faire la preuve par voie d’enquête de ce qu’ils auraient usucapé partie de la terre E cadastrée BB1 et BB2 sise à VAIRAO – COMMUNE DE F OUEST.
Statuant à nouveau,
Vu l’article 545 du Code Civil,
— Constater que Messieurs C A et K A empiètent respectivement de 223 mètres carrés côté mer et de 74 mètres carrés côté montagne sur la terre E dont sont propriétaires les époux X.
En conséquence,
— Ordonner à Monsieur C A ainsi qu’à Monsieur K A, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de libérer la terre E des empiètements ainsi constatés.
— Ordonner l’expulsion des consorts D et de toutes personnes de leur chef de la terre E n° 146 du plan parcellaire sous astreinte de 100.000 francs pacifiques par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, avec le concours, si besoin, de la force publique.
— Ordonner la remise en état des lieux.
— Ordonner la démolition de l’intégralité des constructions empiétant sur la terre E édifiées ou occupées par les consorts A, sous astreinte de 100.000 francs pacifiques par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
— Autoriser les époux X à procéder eux-mêmes, à leurs frais avancés et pour le compte des consorts A, à la remise en état des lieux et à la démolition passé ce délai.
— Condamner Monsieur C A et Monsieur K A à payer aux époux X la somme de 1.000.000 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts.
— Les condamner à payer une indemnité mensuelle d’occupation de 100.000 francs pacifiques en ce qui concerne Monsieur C A et de 50.000 francs pacifiques en ce qui concerne Monsieur K A, jusqu’à la libération effective des lieux.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans
caution des chefs de l’expulsion et de la remise en état des lieux.
— Condamner Monsieur C A et Monsieur K A à payer aux époux X la somme de 600.000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
— Les condamner aux entiers dépens dont distraction d’usage.
Les époux X indiquent, si tant est que la vente n’ait jamais été affectée de la moindre nullité, celle-ci est aujourd’hui couverte par la confirmation de la vente initiale aux termes d’un acte reçu le 1er août 2014 par Me BRUGGMANN, notaire à Y. Ils rappellent que la propriété ne se perd pas par le non usage, et que la circonstance qu’ils aient résidé en métropole à l’époque de l’achat, qu’ils aient été représentés par un mandataire à l’acte de vente est évidemment insusceptible de leur faire perdre leur qualité de propriétaire.
Les époux X soulignent la contradiction des moyens invoqués par les consorts A qui exclut toute perspective d’usucapion dont par ailleurs les conditions ne sont pas réunies de sorte que le Tribunal ne pouvait, sans méconnaître le régime juridique de l’usucapion et les circonstances du dossier, ensemble les dispositions de l’article 545 du Code Civil, autoriser les consorts A à rapporter, par voie d’enquête, la preuve d’une prétendue usucapion. Ils soutiennent que les consorts A ne pouvaient en effet, concurremment, contester l’existence même de l’empiétement en prétendant que le document établi par le géomètre n’était pas contradictoire, invoquant ainsi un moyen tiré de l’absence d’empiétement et prétendre concurremment à usucaper, dans l’hypothèse où les opérations de bornage auraient établi l’existence de l’empiétement.
Ils affirment qu’iI s’en infère, bien évidemment et de plein droit, qu’ils ne peuvent prétendre avoir eu l’intention de se comporter en propriétaires, sur le terrain de Monsieur et Madame X alors que, à les suivre dans leur tentative de démonstration, ils ignoraient avoir bâti sur la propriété des concluants. Ils rajoutent qu’au surplus, les conditions tenant à la durée de l’occupation (30 ans faute de titre) ne sont pas réunies.
Au vu des photos aériennes qu’ils produisent, les époux X estiment démontrer que les consorts A n’ont pas construit sur les parcelles litigieuses depuis 1963 comme ils l’affirment. Ils soulignent également que les attestations produites par les consorts A ne sont pas recevables car elles ne respectent pas les exigences des dispositions de l’article 111 alinéa 4 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française, elles sont toutes dactylographiées et établies sur un modèle strictement identique.
Les époux X estiment, en conséquence et de ce seul chef, que le Tribunal ne pouvait pas autoriser les consorts A à rapporter la preuve, par voie d’enquête, de leur occupation, alors que l’articulation même de leur demande selon laquelle ils ignoraient l’empiétement et le contestaient, est incompatible avec l’existence de l’animus et qu’au surplus, le corpus n’est pas établi.
Les époux X soutiennent également que les prétentions des consorts A à l’usucapion se heurtent aux dispositions de l’article 545 du Code Civil selon lequel « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, moyennant une juste et préalable indemnité » et ils rappellent qu’il est constant que les règles de la cession prévues à l’article 555 du Code Civil sont exclues en cas d’empiétement.
Dans leurs écritures récapitulatives déposées au greffe de la Cour le 5 septembre 2016, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, Monsieur C A et Monsieur K A (les consorts A), représentés par Maître ANTZ, demandent à la Cour de :
Au principal :
— Déclarer irrecevables toutes les demandes des époux X-G sur le fondement de l’acte de vente reçu par Maître M H, Notaire à Y, le 08 septembre 1978 transcrit le 20 septembre 1978, volume 923 n°15 ;
À titre subsidiaire :
— Constater que l’ensemble des propriétaires de la terre OROHITI 1 ne sont pas dans la cause ;
— Faire injonction aux requérants d’appeler en cause l’ensemble des propriétaires de la terre OROHITI 1 ;
Sur le fond :
— Constater que les requérants reposent leurs demandes sur un plan unilatéralement dressé par un Géomètre non inscrit sur la liste des Experts et sans que l’on sache sur quelle base il a travaillé ;
Par conséquent :
— Ordonner un bornage judiciaire des terres OROHITI 1 et E et désigner tel Géomètre Expert pour fixer la limite entre ces deux parcelles de terre respectivement cadastrées, pour E section BB n°1 et 2, pour OROHITI 1 section BB n°4 et 5, Commune de F OUEST ;
— Dire et juger qu’en cas d'« empiètement » constaté, les Consorts A sont en droit d’être déclarés propriétaires de tout ou partie de la terre E pour en avoir eu la possession depuis, au moins 1963, dans les conditions de l’Article 2229 ancien du Code Civil ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné une mesure d’instruction ;
En tout état de cause encore :
— Condamner les appelants à payer aux intimés la somme de 500.000 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et la somme de 600.000 francs pacifiques sur le fondement de l’Article 407 du Code de Procédure de la Polynésie Française ;
— Condamner les appelants aux entiers dépens.
Les consorts A soutiennent que les Consorts X et G sont irrecevables à agir pour se prévaloir d’un acte notarié entaché de nullité, acte dressé le 08 septembre 1978 par Maître M H, Notaire à Y, alors qu’ils acquièrent la terre litigieuse de Monsieur L H. Ils indiquent que le vendeur, L H, et le Notaire, M H, sont frères ce
qui est interdit par l’article 2 du Décret n°71-941 du 26 novembre 1971. Ils concluent que la sanction étant la nullité de l’acte, les époux X sont totalement dépourvus de titre.
Les consorts A affirment que les prétentions des appelants reposent exclusivement sur un plan dressé unilatéralement par un Géomètre qui n’est pas reconnu comme étant Expert auprès des Tribunaux et qui ne respecte pas les plans initiaux. Ils disent disposer de plans qui ne sont pas les mêmes et qu’il y a une impossibilité de savoir en l’état si les Consorts A occupent une parcelle contiguë à la terre OROHITI ou, au contraire, se trouvent chez eux. Ils estiment indispensable, en tout état de cause, d’ordonner un bornage judiciaire contradictoire. Ils précisent que la parcelle appartient aux Consorts A héritiers de O P elle-même descendante de Vivirau a ROOINO qui s’est vue attribuer cette parcelle de terre suivant certificat de propriété du 20 mars 1901. Ils estiment qu’il faudrait donc que les appelants appellent en cause tous les propriétaires actuels de OROHITI 1 section BB n°4 et 5.
Les consorts A estiment leur position cohérente contrairement à ce qui est affirmé par les appelants. À leur sens, il convient de vérifier s’il y a « empiètement » et d’assigner ainsi tous les propriétaires par titre de la terre contiguë et s’il y a empiètement, ils doivent être jugés propriétaires par voie de prescription acquisitive puisqu’ils se sont contentés d’exploiter les parcelles dont ils étaient propriétaires et, à supposer qu’un empiètement soit constaté au terme d’un bornage contradictoire, dans la mesure où cet empiètement était le fruit d’une possession plus que trentenaire, de bonne foi, en qualité de propriétaire et sans aucune interruption, l’usucapion règle nécessairement le sort du dossier.
Les consorts A estiment que, alors que les époux X- G ont interjeté appel d’un jugement qui ordonnait le transport sur les lieux et l’audition des témoins, la discussion instaurée par les Consorts X au sujet de la qualité des attestations des témoins de la possession des lieux par les Consorts A est stérile. Ils estiment que leur appel ne vise qu’à éviter ces auditions et la manifestation d’une vérité qui viendrait définitivement mettre à mal leur titre de propriété. Ils soutiennent qu’il est inutile de venir discuter de la qualité ou du contenu de telle ou telle attestation alors que le Tribunal avait justement décidé que ces diverses attestations étaient autant de commencement de preuves par écrit justifiant une mesure d’instruction. Ils affirment que les appelants craignent cette mesure d’instruction.
La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 23 février 2018 pour l’affaire être plaidée à l’audience de la Cour du 29 mars 2018. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2018.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la qualité à agir des époux X :
Aux termes de l’article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l’action est le droit pour l’auteur d’une prétention de la soumettre au juge afin qu’il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L’action n’est ouverte qu’à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’action en contestation de propriété n’appartient qu’à celui qui se prétend propriétaire.
Et aux termes des articles 45 et 46 du code de procédure civile de la Polynésie française constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à n’importe quel stade de la procédure, et pour la première fois en cause d’appel.
En l’espèce, les consorts A contestent la qualité à agir des époux X au motif que le titre de propriété dont ils se prévalent serait entaché de nullité.
Aux termes de l’article 2 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971, dans sa version applicable jusqu’en 2006, les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur. Les notaires associés d’une société titulaire d’un office notarial ou d’une société de notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l’un d’entre eux ou les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l’alinéa précédent sont parties ou intéressés.
Devant la Cour, il n’est plus contesté que Monsieur L H, le vendeur, soit le frère de Maître M H, titulaire de l’étude où a été conclu l’acte. L’acte authentique a donc été reçu par l’étude de Maître H en infraction au décret.
L’article 41 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 dispose que « Tout acte fait en contravention aux dispositions contenues aux 1°, 2° et 3° (1er alinéa) de l’article 9 de la loi du 25 ventôse an XI, et aux articles 2, 3, 4, aux premier et dernier alinéas de l’article 10 et à l’article 26 du présent décret est nul, s’il n’est pas revêtu de la signature de toutes les parties ; et lorsque l’acte sera revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, il ne vaudra que comme écrit sous signature privée, sauf dans les deux cas, s’il y a lieu, les dommages-intérêts contre le notaire contrevenant.
Et aux termes de l’article 1318, dans sa version applicable en Polynésie française, l’acte qui n’est point authentique par l’incompétence ou l’incapacité de l’officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s’il a été signé des parties.
Ainsi, les époux X, s’ils ne peuvent se prévaloir d’un acte authentique, restent titulaires des droits de propriété qu’ils ont acquis de Monsieur L H suivant acte de vente du 8 septembre 1978, la confirmation devant notaire, Maître I, en date du 1er août 2014 venant par ailleurs renforcer la transmission des droits de propriété de Monsieur L H aux époux X.
Les époux X justifiant devant la Cour de leurs droits de propriété sur la terre E cadastrée BB1 et BB2 sise à VAIRAO – COMMUNE DE F OUEST devant la Cour, ils sont recevables à agir.
Sur l’empiètement et le bornage :
Alors que les consorts A contestent au principal tout empiétement sur la propriété des époux X et soutiennent être sur leur propriété, l’empiètement que leur reprochent les époux X ne peut pas être caractérisé sur la seule base du rapport du géomètre mandaté par les époux X.
En l’absence de limites officielles et contradictoires entre les deux terres, il est prématuré d’agir en expulsion et en remise en état des lieux.
La limite entre les terres OROHITI 1 cadastrée BB 4 et BB 5 et E cadastrée BB1 et BB2 sises à VAIRAO – COMMUNE DE F OUEST étant contestée, il est nécessaire de
procéder à un bornage contradictoire pour définir la limite entre les deux terres.
La Cour dit que les époux X, demandeurs à l’instance, se doivent de mettre en cause les co-indivisaires de la terre pour permettre le bornage des deux terres contradictoirement.
Sans caractérisation de l’empiètement, l’enquête ordonnée sur l’usucapion par le premier Juge n’a pas de pertinence.
En conséquence, la Cour infirme le jugement du Tribunal de Première Instance de Y, chambre des terres, n° 08/00139, n° de minute 21/ADD en date du 26 février 2014 en ce qu’il a dit :
— Rejette la demande en bornage des limites entre la terre E et la terre OROHITI 1,
— Rejette la demande d’appel en cause de l’ensemble des propriétaires de la terre OROHITI 1,
Avant dire droit sur la demande d’expulsion et de remise en état des lieux,
— Autorise C et K A à faire la preuve par voie d’enquête de ce qu’ils ont usucapé partie de la terre E cadastrée BB1 et BB2 sise à VAIRAO – Commune de F OUEST,
— Réserve à Z et J X la faculté de rapporter la preuve contraire,
— Ordonne une enquête confiée à K Q aux fins d’entendre les témoins dénoncés par les parties sur le point de savoir qui, depuis quand, dans quelles conditions et selon quelles modalités au regard notamment des dispositions de l’article 2261 (ancien article 2229) du code civil a occupé ou occupe encore la totalité de la surface des terres sus-indiquées,
— Dit que les parties devront verser au greffe de la juridiction avant le 22 août 2014, la liste des témoins qu’elles souhaitent faire entendre, comportant l’état civil et l’adresse de chacun des témoins,
— Dit que l’enquête et les auditions des témoins se dérouleront sur la terre E cadastrée BB1 et BB2 sise à VAIRAO – Commune de F OUEST, le vendredi 12 septembre 2014 à 8h30,
Sur les autres chefs de demande :
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts A les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 200.000 francs pacifiques la somme que Monsieur Z X et Madame J G, son épouse, doivent être condamnés à leur payer à ce titre.
Monsieur Z X et Madame J G, son épouse, qui succombent pour l’essentiel doivent être condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
DIT que Monsieur Z X et Madame J G ont qualité à agir et sont recevables en leur action ;
CONFIRME le jugement du Tribunal de Première Instance de Y, chambre des terres, n°
08/00139, n° de minute 21/ADD en date du 26 février 2014 en ce qu’il a rejeté la demande de déclaration de nullité de l’acte notarié de vente du 8 septembre 1978 ;
INFIRME le jugement du Tribunal de Première Instance de Y, chambre des terres, n° 08/00139, n° de minute 21/ADD en date du 26 février 2014 en ce qu’il a dit :
— Rejette la demande en bornage des limites entre la terre E et la terre OROHITI 1,
— Rejette la demande d’appel en cause de l’ensemble des propriétaires de la terre OROHITI 1,
Avant dire droit sur la demande d’expulsion et de remise en état des lieux,
— Autorise C et K A à faire la preuve par voie d’enquête de ce qu’ils ont usucapé partie de la terre E cadastrée BB1 et BB2 sise à VAIRAO – Commune de F OUEST,
— Réserve à Z et J X la faculté de rapporter la preuve contraire,
— Ordonne une enquête confiée à K Q aux fins d’entendre les témoins dénoncés par les parties sur le point de savoir qui, depuis quand, dans quelles conditions et selon quelles modalités au regard notamment des dispositions de l’article 2261 (ancien article 2229) du code civil a occupé ou occupe encore la totalité de la surface des terres sus-indiquées,
— Dit que les parties devront verser au greffe de la juridiction avant le 22 août 2014, la liste des témoins qu’elles souhaitent faire entendre, comportant l’état civil et l’adresse de chacun des témoins,
— Dit que l’enquête et les auditions des témoins se dérouleront sur la terre E cadastrée BB1 et BB2 sise à VAIRAO – Commune de F OUEST, le vendredi 12 septembre 2014 à 8h30 ;
Statuant de nouveau,
DIT qu’aucun empiètement ne peut être caractérisé sans définition de la limite entre les terres terre OROHITI 1 cadastrée BB 4 et BB 5 et E cadastrée BB1 et BB2 sises à VAIRAO – COMMUNE DE F OUEST ;
ENJOINS à Monsieur Z X et Madame J G, son épouse de mettre en cause devant le premier Juge les co-indivisaires de la terre OROHITI 1 en vue de procéder au bornage judiciaire ;
DIT, qu’en l’état, il n’y a pas lieu à enquête sur l’usucapion ;
Y ajoutant,
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Monsieur Z X et Madame J G, son épouse, à payer aux consorts A la somme de 200.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE Monsieur Z X et Madame J G, son épouse, aux dépens d’appel.
Prononcé à Y, le 12 juillet 2018.
Le Greffier, La Présidente,
signé : M. R-S signé : C. TEHEIURA
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