Infirmation partielle 17 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 17 oct. 2019, n° 19/00919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/00919 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 28 avril 2017, N° 2016001638 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine CODOL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. STE DE GOUDRONNAGE ET DETERRASSEMENTS DU LUBERON c/ S.A.S. COLAS MIDI MEDITERRANEE |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/00919
N° Portalis DBVH-V-B7D-HIUL
JNG/PS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
28 avril 2017
RG:2016001638
S.A.R.L. STE DE GOUDRONNAGE ET DETERRASSEMENTS DU LUBÉRON
C/
S.A.S. B C D
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2019
APPELANTE :
S.A.R.L. STE DE GOUDRONNAGE ET DETERRASSEMENTS DU LUBERON X,
inscrite au RCS AVIGNON sous le N° B 318 028 081,
représentée par son gérant domiciliéen cette qualité au siège social
LES ISCLES
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Franck GARDIEN, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON, substitué par Me EL MABROUK, avocat au même barreau
INTIMÉE :
S.A.S. B C D
Société par actions simplifiée, inscrite au RCS AIX EN PROVENCE sous le N°329 368 526
prise en la personne de son représentant légal domiciliéen cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Marie CHABAUD de la SELARL SARLIN CHABAUD MARCHAL ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Hélène MARTY, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Septembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
Mme Elisabeth GRANIER, Conseiller
GREFFIÈRE :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Septembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2019.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, publiquement, le 17 Octobre 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
Vu l’appel interjeté le 8 juin 2017 par la S.a.r.l Société de Goudronnage et de Terrassement du LUBERON à l’encontre du jugement prononcé le 28 avril 2017 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance
n° 2016 001638.
Vu l’arrêt numéro 77 rendu le 21 février 2019 par la Cour, en considération de la demande de retrait de rôle présentée conjointement par les parties se déclarant ne pas être en mesure de soutenir leur cause en l’état ( Numéro de rôle 17 2262 ).
Vu les dernières conclusions déposées le 4 mars 2019 par l’appelante la S.a.r.l Société de Goudronnage et de Terrassement du LUBERON , après remise au rôle de l’affaire, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 4 mars 2019 par la S.A B C D intimée et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l’ordonnance de clôture de procédure à effet différé au 5 septembre 2019 en date du 11 mars 2019.
* * *
EXPOSÉ :
La société B vient aux droits de la société SACER SUD EST qui lui a fait apport par acte légalement publié du 12 février 2013 des éléments d’actif et passif de sa branche d’activité travaux publics et privés, notamment dans la région PACA.
Dans le cadre d’un marché public sur la Commune de CUCURON , la S.A B C D [' société B’ ] est intervenue en qualité de sous-traitant de la S.a.r.l Société de Goudronnage et de Terrassement du Luberon [ ' société X’ ] pour la réalisation de prestations d’imprégnation de bitume pour la somme de 50 375,52 € TTC et par avenant pour la somme complémentaire de 14 172,50 € TTC.
Demeurent en contestation deux factures : une facture du 20 mars 2012 pour la somme de 31 667,30 € malgré mises en demeure des 30 juillet 2014 et 5 novembre 2014, et une facture pour travaux supplémentaires au 20 mai 2011 de 13 161,98 € pour un autre marché public entre les mêmes parties sur la commune de la Bastide des Jourdans ( 84 ).
Après rejet d’une requête en injonction de payer ( Pièce B n°10), sur ordonnance en référé du 2 juin 2015, le Président du Tribunal de Commerce d’AVIGNON avait condamné la société X à payer à la SA B -pour solder les travaux et à titre provisionnel – , la somme principale de 31 677,30 € T.T.C. et diverses pénalités ou accessoires, mais cette décision a été infirmée par arrêt du 4 février 2016 de la cour d’appel de Nîmes statuant en référé.
Le 26 février 2016, la S.A B C D a assigné la Société de Goudronnage et de Terrassement du Luberon au fond devant le Tribunal de commerce d’Avignon, pour le paiement de ses deux mêmes factures.
* * *
Par jugement en date du 28 avril 2017, le Tribunal de Commerce d’AVIGNON a :
— condamné la société X à payer à la société B la somme de 13.161,98 € TTC, assortie des pénalités de retard égales à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du 1 er août 2011, capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du Code Civil, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de frais de recouvrement de la somme de 40 € ;
— condamné la société X à payer à la société B la somme de 31.677,30 € TTC
assortie des pénalités de retard égales à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du 1 er août 2011, capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du Code Civil, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de frais de recouvrement de la somme de 40 € ;
— dit que la société B devait adresser sous quinzaine une lettre de désistement d’un chèque de 608,76 euros payé en son temps par la société X à la société SACER SUD EST , aux droits desquels vient la société B pour le marché en cause
— (..) la somme de 4.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
* * *
La S.a.r.l Société de Goudronnage et de Terrassement du LUBERON – appelante principale – demande à la Cour au dispositif de ses dernières écritures en des termes qui suffisent en l’état au sens de l’article 455 du Code de procédure civile à exposer succinctement ses prétentions et moyens :
'Vu l’article 1217 du Code Civil,
Vu les articles 113, 115 et 116 du code des marchés publics,
Vu la loi du 31 décembre 1975,
Vu le cahier des charges administratives générales de travaux publics,
REFORMER le jugement rendu le 28 avril 2017 par le Tribunal de Commerce d’AVIGNON,
Et statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que la société « B » n’a pas respecté la procédure de paiement direct,
DIRE ET JUGER que la société « B » n’a pas exécuté ses obligations sur les chantiers de CUCURON et de la BASTIDE DES JOURDANS conformément aux règles de l’art,
DIRE ET JUGER que la société « X » a dû suppléer à la carence de la société « B »,
DIRE ET JUGER que la société « B » qui n’a pas exécuté le chantier sis sur la commune de CUCURON conformément aux règles de l’art ne peut prétendre au règlement de sa facture d’un montant de 31.677,30 € TTC,
DIRE ET JUGER que la société « X » est fondée à invoquer une créance d’un montant de 12.553,22 € TTC correspondant à la facture du 11 juin 2011 relative aux travaux de reprise effectués sur le chantier sis à la BASTIDE DES JOURDANS,
DIRE ET JUGER que la société « X » est fondée à invoquer une créance d’un montant de 8.724,82 € TTC correspondant à la facture du 10 mars 2012 relative aux travaux de reprise effectués sur le chantier sis sur la commune de CUCURON [ sic ] [ erreur de frappe car il s’agit en réalité de l’autre chantier ]
CONSTATER la compensation des créances des sociétés « B » et « X » sur le chantier de la BASTIDE DES JOURDANS,
DIRE ET JUGER que la société « X » n’est redevable que de la somme de 608,76 € au titre du solde restant dû pour le chantier de la BASTIDE DES JOURDANS suite à la compensation des créances résultant de la facture de X d’un montant de 12.553,22 € TTC et la facture de SACER d’un montant de 13.161,98 € TTC,
DONNER ACTE à la société « X » de ce qu’elle offre de régler après compensation, la somme de 608,76 €, sous condition d’une lettre de désistement de la société SACER sur le chèque n° 0028753 de la banque CHAIX, émis le 29 janvier 2013,
CONDAMNER la société « B » à verser à la société « X » la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société « B » à verser à la société « X » la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.'
* * *
La S.A B C D – intimée et appelante incidente - demande à la Cour au dispositif de ses dernières écritures en des termes qui suffisent en l’état au sens de l’article 455 du Code de procédure civile à exposer succinctement ses prétentions et moyens :
'Recevoir l’appel interjeté par la SARL SOCIETE DE GOUDRONNAGE ET TERRASSEMENTS DU LUBERON à l’encontre du Jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’AVIGNON le 28 Avril 2017, le dire juste en la forme mais mal fondé,
Débouter la SARL SOCIETE DE GOUDRONNAGE ET TERRASSEMENTS DU LUBERON de toutes ses demandes fins et conclusions,
S’agissant du chantier de CUCURON, confirmer le Jugement entrepris en ce que la SARL SOCIETE DE GOUDRONNAGE ET TERRASSEMENTS DU LUBERON a été condamnée à payer à B C D en application des dispositions des articles 1134 et suivants anciens du Code civil désormais 1103 et 1104 du même Code, la somme de 31 677,30 € TTC assortie en application des dispositions de l’article L 441-6 du Code de commerce et de ses conditions générales de vente, des pénalités de retard égales à 3 fois le taux de l’intérêt légal calculées à compter du 21 Mars 2012 et jusqu’à parfait paiement, ainsi que l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement de 40 €,
Recevoir l’appel incident formé par B C D et dire et juger que la somme de 31 677,30 € TTC est assortie des intérêts au taux légal calculés à compter du 30 Juillet 2014 et ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 ancien du Code civil et désormais 1343-2 du même Code,
S’agissant du chantier de la BASTIDE DES JOURDANS, confirmer le Jugement entrepris en ce que la SARL SOCIETE DE GOUDRONNAGE ET TERRASSEMENTS DU LUBERON a été condamnée en application des dispositions des articles 1134 et suivants anciens du Code civil désormais 1103 et 1104 du même Code, à payer à B C D la somme de 13 161,98 € TTC assortie en application des dispositions de l’article L 441-6 du Code de commerce et de ses conditions générales de vente, des pénalités de retard égales à 3 fois le taux de l’intérêt légal calculées à compter du 1 er Août 2011, date d’exigibilité de la facture n°15900393 du 20 Mai 2011 et jusqu’à parfait paiement, ainsi que l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement de 40 €,
Recevoir l’appel incident formé par B C D et dire et juger que la somme de 13 161,98 € TTC est assortie des intérêts au taux légal calculés à compter du 17
Février 2015, date des écritures à l’occasion desquelles cette demande a été formée, et ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 ancien du Code civil et désormais 1343-2 du même Code,
Recevoir l’appel incident formé par B C D et dire et juger que X est condamnée à lui payer la somme de 9 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner X à payer à B C D la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure devant la Cour,
Au visa des dispositions des articles 1144 et 1146 anciens du Code civil désormais codifiés 1222, 1231 et 1344 du même Code, débouter la SARL SOCIETE DE GOUDRONNAGE ET TERRASSEMENTS DU LUBERON de toutes ses demandes fins et conclusions plus amples et complémentaires, et notamment dire et juger que faute de toute dénonciation ou réclamation contemporaine des travaux et faute d’avoir été autorisée à intervenir en lieu et place de la société B C D aucune réclamation financière ne peut prospérer à l’encontre de cette dernière,
Condamner la SARL SOCIETE DE GOUDRONNAGE ET TERRASSEMENTS DU LUBERON aux entiers dépens, en ce compris le coût du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers en vertu de l’article 10 du Décret n° 96 – 1080 du 12 Décembre 1996 modifié par Décret n° 2001 ' 212 du 8 Mars 2001.
Pour plus ample exposé des faits de la cause et le développement des moyens de droit ou de fait des parties au soutien de leurs prétentions , il est renvoyé à leurs dernières écritures exposées dans leurs développements essentiels infra par la Cour en la motivation du présent arrêt.
MOTIVATION :
La société appelante fait valoir essentiellement que la société B n’a pas respecté la procédure de paiement direct applicable aux sous-traitants dans le cadre d’un marché public du conseil Général du Vaucluse, alors qu’elle connaissait cette procédure de paiement direct pour avoir obtenu de manière incontestée le paiement d’une première facture du 14 décembre 2011 numéro 04100561 , la facture émise par la société B indiquant expressément alors comme mode de règlement « Paiement Direct Maître D’ouvrage ».
Il est à noter qu’il est constant aussi que le maître d’ouvrage n’a jamais été destinataire dans le cadre d’une procédure de paiement direct de la facture du 20 mars 2012 pour la somme de 31 677,30 euros TTC, celle pour laquelle la société X a reçu une mise en demeure que plus de deux ans plus tard par lettre recommandée du 30 juillet 2014, précédant une lettre au maître d’ouvrage le conseil Général du Vaucluse qui a répondu le 30 décembre 2014 n’avoir jamais reçu conformément à l’article 116 du code des marchés publics une demande complémentaire de paiement.
Il est donc opposé à titre principal le non-respect la procédure et demandé réformation du jugement qui a fait abstraction des exigences propres à la sous-traitance dans un marché public, mais surtout plus fondamentalement la société appelante oppose à titre personnel une exécution défaillante des travaux résultants des désordres constatés selon compte rendu de réunion de chantier du 27 février 2012.
La S.A B C D apparaît comme présente à cette réunion de chantier et ne formulant aucune contestation, la société X étant alors sollicitée par le maître d’ouvrage en la personne du contrôleur du chantier du conseil général pour la réalisation de travaux de reprise qu’elle a ensuite pour son propre compte facturés le 10 mars 2012.
Le conseil général atteste de cette situation le 22 septembre 2015, selon attestation au dossier de Monsieur Y ' chef du service travaux du conseil général du Vaucluse ' et de Monsieur A contrôleur des travaux et maître d''uvre délégué.
Il est à relever qu’il s’agit de très brèves attestations par lesquelles le premier attestant dit qu’il a demandé au contrôleur des travaux d’alors M. Z ' de faire reprendre les travaux mal exécutés’ tandis que le second atteste : « les travaux sur la chaussée n’étaient pas conformes, j’ai demandé à l’ entreprise de les refaire suivant les règles de l’art » [ sic ]
En définitive, il faut comprendre en résumé utile de la position même de la société appelante qu’elle ne conteste pas que la société B doive être considérée comme étant la qualité de son sous-traitant mais lui oppose en bloc qu’elle ne doit rien pour les travaux exécutés car ils auraient été dans un premier temps défectueux et elle les aurait personnellement repris à la demande du maître d’ouvrage, sans proposer à son sous-traitant de les effectuer lui-même; qu’elle aurait donc perçu intégralement le montant des travaux de la part du département du Vaucluse maître d’ouvrage, somme qu’elle conserverait intégralement en compensation des travaux qu’elle avait effectués personnellement par substitution d’office à son sous-traitant.
Elle se présente ainsi en la procédure, sans constat contradictoire et accepté de travaux non conformes, sans ordre écrit ou réquisitions écrites du maître d’ouvrage [ des attestations postérieures de plusieurs années très sommaires étant insuffisantes à cet égard ], sans mise en demeure ou accord du sous-traitant pour le substituer, en se prétendant créancière en compensation et sans facture d’une somme équivalente à la facture dont il lui est demandé le paiement.
Il faut rappeler ici qu’en droit positif selon les articles 1143 et en 144 anciens du Code civil un créancier pouvait se faire autoriser à détruire aux dépens du débiteur ou à faire exécuter lui-même l’obligation aux dépens du débiteur mais se réserve en tout cas 'd’être autorisé', visant une autorisation judiciaire en principe.
Les nouveaux articles sur l’exécution forcée depuis 2016, résultant des articles 1221 et suivants du Code civil, n’exigent plus une autorisation mais exigent une mise en demeure, réservant l’autorisation préalable à la destruction de ce qui a été fait en violation d’une obligation.
À défaut de mise en demeure du sous-traitant, sans même preuve d’une urgence particulière ou d’un ordre écrit du maître d’ouvrage, sans preuve incontestable du désordre invoqué, le respect ou non de la procédure de paiement direct par le maître d’ouvrage public étend à cet égard indifférent, il y a lieu de débouter la société appelante de l’ensemble de ses prétentions sur ce premier point et de confirmer en conséquence le jugement entrepris , en toutes ses dispositions étant remarqué qu’au-delà du principe contesté les éléments du quantum ne le sont pas au dispositif des écritures de la société appelante.
Sur le chantier à la Bastide des Jourdans
Il est opposé à nouveau en cause d’appel que la société SACER SUD EST n’avait pas en son temps veillé à ce que la déclaration de sous-traitance soit transmise et acceptée par le maître d’ouvrage, ce qui avait fait l’objet alors d’un compte rendu explicite de réunion du 27 avril 2011, précédant dès le lendemain un constat très circonstancié d’un 'rabotage’ sur route ,
réalisé sans autorisation, sans déclaration de sous-traitance, et avec diverses dégradations de la surface traitée (compte rendu de réunion du 28 avril 2011) , puis pour des problèmes identiques les 11 et 25 mai 2011.
La société SACER ( B ) était présente à toutes ces réunions de chantier et n’a jamais émis la moindre observation critique ni réserves mais a émis des devis élevés de reprise de chantier ( 164 703.91 € et 174 036.90 € notamment ) estimés alors 'aberrants’ qui ont été refusés, refus précédant ensuite en conséquence la reprise par la société X elle même en conformité de l’article 113 du code des marchés publics qui fait du seul titulaire du marché principal le responsable personnel de l’exécution de toutes les obligations résultant du marché.
La société X explique et entend justifier ainsi une facture de reprise en date du 16 juin 2011 de 12 553,22 euros TTC.
Le 29 janvier 2013 la facture explicative a été adressée au sous-traitant estimée défaillant ] [ , avec un chèque de la différence émis alors au profit de la société SACER SUD EST de 608,76 euros, chèque en litige en la présente affaire car il apparaît de pas avoir été tiré , d’où l’histoire singulière de désistement visé au dispositif du jugement entrepris, et en appel non expressément et utilement contesté .
En tout cas le sous-traitant a reçu cette lettre datée du 29 janvier 2013 et il n’est plus alors question de cette facture ni dans la procédure d’injonction de payer qui a tourné court et réapparait in fine dans une assignation au fond du 26 février 2016, soit plus de trois ans plus tard.
La Société de Goudronnage et de Terrassement du Luberon oppose à la demande de tout paiement un droit personnel de compensation par suite d’une indemnisation qui lui est due au visa des dispositions de l’article 1217 du Code civil . Ce texte dispose :
'La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.'
Il convient de rappeler ici que conformément aux dispositions du I de l’article 16 de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, les modifications apportées par ladite loi aux dispositions de l’article 1217 ont un caractère interprétatif. Elles sont donc applicables en la cause , nonobstant la date des contrats invoqués.
À l’inverse de ce qui a été dit pour la précédente facture sur le chantier du concurrent, dès lors que le sous-traitant a été expressément invité à formuler une proposition pour la reprise de son chantier, il a été nécessairement mis ainsi en demeure de le faire et la société
appelante peut se prévaloir des dispositions récentes ayant valeur de loi interprétative par rapport au droit positif antérieur, et notamment au-delà même de l’article 1217 du code civil les dispositions de l’article 1222 et de l’article 1223 du même code qui disposent :
Art 1222 alinéa 1 : ' Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin'.
Art 1223 ' En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix'.
La réduction de la facture de la société B d’ailleurs en son temps non contestée ayant fait l’objet d’un paiement immédiat déjà ancien pour le différentiel était donc légitime et le jugement doit être réformé sur ce seul point.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société X appelante
La S.a.r.l Société de Goudronnage et de Terrassement du LUBERON qui succombe sur l’essentiel de ses prétentions en son appel principal sera débouté de sa demande de dommages-intérêts procédure abusive ou au visa du dernier l’alinéa de l’article 1217 du Code civil.
Sur les frais et dépens
La S.a.r.l Société de Goudronnage et de Terrassement du LUBERON sera condamnée aux entiers dépens d’appel et à payer à la S.A B C D une indemnité complémentaire de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société B sera par contre déboutée de sa demande en paiement du coût du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers en vertu de l’article 10 du Décret n° 96 – 1080 du 12 Décembre 1996 modifié par Décret n° 2001 ' 212 du 8 Mars 2001 , la cour n’ayant pas à statuer par anticipation sur les éventuels frais d’exécution de la décision qu’elle rend.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant de la condamnation de la société X au paiement de la somme de 13 161,98 euros TTC,
Statuant à nouveau sur ce seul point et sur le seul quantum de la condamnation, dit recevable et bien fondée la S.a.r.l Société de Goudronnage et de Terrassement du LUBERON en sa demande de compensation à hauteur de 8724,82 euros TTC,
Condamne en conséquence après compensation la société B à payer la seule somme de 608,76 €,
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples prétentions,
Condamne la S.a.r.l Société de Goudronnage et de Terrassement du LUBERON aux entiers dépens d’appel et à payer à la S.A B C D une indemnité complémentaire de 1500 €
au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL Présidente et par Madame Patricia SIOURILAS, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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