Confirmation 19 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 18 nov. 2020, n° 19/04966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04966 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 décembre 2018, N° 16/24356 |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2020
(n° / 2020 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04966 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7OWO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2018 – Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 16/24356
APPELANTE
S.A.R.L. LES LABORATOIRES B Z, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
[…]
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 682 033 014
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD – SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque J 125
Assistée de Me Olivier BINDER plaidant pour la SCP HERALD ANCIENNEMENT GRANRUT, avocat au barreau de PARIS, toque P 14
INTIMÉE
La société HAIR CLINIC TREATMENT LIMITED, société de droit israélien, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
[…]
[…]
ISRAEL
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque L 0056
Représentée par Me Ivan TEREL, avocat au barreau de PARIS, toque R 26
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Dominique GILLES, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame X-C D, présidente de chambre
Monsieur Dominique GILLES, conseiller
Madame Sophie DEPELLEY, conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Carole TREJAUT
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame X-C D, Présidente et par Madame […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société SARL Les laboratoires B.Z, ci-après la société Laboratoires B.Z, développe et distribue des produits de soins capillaires ; elle est dirigée par M. Y Z.
La sociétéde droit israélien Hair Clinic Treatment Ltd, ci-après la société Hair Clinic, s’est vue confier, en 1995, la distribution exclusive sur le territoire israélien des produits de la société Laboratoires B. Z.
Ce contrat d’une durée initiale de 4 ans a été reconduit tacitement et s’est poursuivi pendant 18 ans. Le volume d’affaires a progressé et les délais de livraison se sont raccourcis.
Par entretien téléphonique de janvier 2014, la société Hair Clinic fait part à la société Laboratoires B. Z de son intention de produire sous sa marque des produits capillaires complémentaires.
Par courriel du 28 janvier 2014, la société Laboratoires B. Z a exprimé son désaccord.
En retour, la société Hair Clinic a indiqué découvrir le poids qu’elle représente dans l’activité de la société Laboratoires B. Z et a précisé vouloir inscrire sa démarche dans le temps et a passé une nouvelle commande.
Par lettre recommandée du 13 février 2014, la société Laboratoires B. Z a indiqué prendre acte de ce qu’elle a considéré être une résiliation du contrat de distribution et a mis en demeure la société Hair Clinic de lui faire une proposition en vue de l’indemniser de son préjudice.
Par lettre du 16 février 2014, la société Hair Clinic a revendiqué le caractère légitime de son projet d’indépendance mais a contesté vouloir rompre la relation commerciale avec la société Laboratoires B. Z.
Considérant être créancière de la société Hair Clinic, la société Laboratoires B. Z a initié le 26 juin 2014 une procédure devant le tribunal de paix de Tel Aviv Jaffa, enregistrée sous le n°52935-06-14, afin d’obtenir la condamnation de M. A B et de la société Hair Clinic qu’il dirige de la somme de 534 000 ILS (shekels israéliens) soit la contrevaleur de 113 634 euros.
Par décision du 18 août 2015, le tribunal israélien a félicité les parties pour être parvenues à un accord.
Par acte extrajudiciaire délivré, le 30 mars 2016, dans les conditions prévues par la convention entre la France et Israël, la société Laboratoires B. Z a assigné la société Hair Clinic en dommages-intérêts pour la réparation de ses préjudices nés d’une rupture brutale de la relation commerciale établie.
Sur l’exception de litispendance internationale soulevée par la société Hair Clinic, et par arrêt confirmatif de la Cour d’appel de Paris en date du 19 décembre 2017 (faisant suite au jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 juin 2017), cette exception a été défnitivement rejetée.
La société Hair Clinic a poursuivi la procédure initiée devant le tribunal de paix de Tel Aviv qui, par jugement du 23 mai 201, a condamné la société Z à verser à Hair Clinic :
— la somme de 222 914 ILS majorée des intérêts et indexations du coût de la vie à compter du jour du dépôt de la demande introductive d’instance ;
— la somme de 19 791 ILS au titre des frais irrépétibles et des dépens majorée de TVA.
La société Laboratoires B. Z n’a pas interjeté appel de cette décision qui fait l’objet d’une procédure en exequatur.
C’est dans ces conditions que, par jugement du 17 décembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la société Hair Clinic Treatment Ltd, société de droit israélien de sa fin de non-recevoir ;
— dit que la SARL Laboratoires B.Z a pris l’initiative de mettre un terme à la relation commerciale ;
— dit en conséquence, que la responsabilité de la société de droit israélien Hair Clinic Treatment Ltd n’est pas engagée sur le fondement de l’article L 442-6 I 5° ;
— débouté la SARL Laboratoires B.Z de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné la SARL Laboratoires B.Z à verser à la société Hair Clinic Treatament la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL Laboratoires B. Z aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 26 juin 2020 par la voie électronique, la société Laboratoires B.Z, appelante, demande à la Cour d’appel de Paris de :
— vu l’article L.442-6 I 5° du Code de commerce,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée d’une prétendue autorité de la chose jugée ;
— infirmer le jugement entrepris sur les autres dispositions dans leur intégralité ;
— et statuant à nouveau :
— constater que les relations commerciales entretenues entre les sociétés Laboratoires B.Z et Hair Clinic ont été fidèles et établies pendant 18 ans ;
— dire que la société Hair Clinic a pis l’initiative de la rupture des relations commerciales établies confirmée par courriel du 28 janvier 2014 ;
— constater que la société Hair Clinic n’a accordé aucun préavis ;
— dire que la société Hair Clinic a rompu brutalement et de manière totale les relations commerciales établies avec la société Laboratoires B.Z ;
— dire que la société Hair Clinic aurait du accorder un préavis de 18 mois ;
— en conséquence
— condamner la société Hair Clinic à verser à la société laboratoires B.Z la somme de 225 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 6 mars 2014, à titre de dommages-intérêts pour le gain manqué du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du Cde civil tel qu’applicable au moment des faits litigieux, la demande en ayant été formulée par l’assignation introductive d’instance du 30 mars 2016 ;
— condamner la société Hair Clinic à verser à la société Laboratoires B.Z la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi ;
— condamner la société Hair Clinic à payer à la société Laboratoires B.Z la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 15 000 euros d’appel ;
— condamner la société Hair Clinic aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 juin 2020, la société Hair Clinic Treatment LTD demande à la Cour d’appel de Paris de :
— vu l’article 122 du code de procédure civile ;
— vu l’article 1355 du code civil ;
— vu l’article L.442-6 I 5° du code de commerce ;
— recevoir la société Hair Clinic en ses demandes ;
— y faisant droit, sur la recevabilité ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé recevable les demandes de la société Laboratoires B.Z ;
— déclarer la société B.Z irrecevable en ses demandes eu égard à l’autorité de la chose jugée par le tribunal israélien ;
— subsidiairement et au fond ;
— dire que la société Laboratoires B.Z est mal fondée en ses demandes et l’en débouter ;
— confirmer le jugement entrepris ;
— à titre infiniment subsidiaire ;
— dire la société Laboratoires B.Z mal fondée en sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral et l’en débouter
— dire la société Laboratoires B.Z mal fondée en sa demande d’indemnisation de pertes subies et l’en débouter ;
— confirmer le jugement entrepris ;
— en tout état de cause
— condamner la société Laboratoires B.Z à verser à la société Hair Clinic la somme de 20 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Laboratoires B.Z aux entiers dépens ;
— débouter la société B.Z de toutes demandes plus amples ou contraires.
SUR CE
LA COUR
- Sur la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée par la juridiction étrangère
L’intimée demande l’irrecevabilité des prétentions de la société Laboratoires B.Z en vertu de l’autorité de la chose jugée du jugement rendu le 23 mai 2017 par le Tribunal de Tel Aviv-Jaffa,en présence de la triple identité d’objet, de cause et de parties.
La société Hair Clinic fait valoir essentiellement que :
— la société Laboratoires B. Z a été à l’initiative de la procédure israélienne ayant donné lieu à réintroduction de l’instance après homologation de l’accord non exécuté par l’appelante ;
— le préjudice spécifique résultant de la rupture brutale des relations commerciales était au coeur de l’instance israélienne, la société Laboratoires B. Z ayant demandé à cette occasion sa condamnation à hauteur de 113 634,66 euros pour cessation d’exécution du contrat sans préavis, ce montant étant identique à celui sollicité dans le cadrre de la présente instance au titre des 'pertes subies au titre du stock tampon du fait de la rupture abusive des relations commerciales établies’ ;
— tant le juge israélien que les premiers juges français ont retenu que la société Laboratoires B. Z était à l’initiative de la rupture des relations commerciales établies, l’obligeant à payer de
dommages-intérêts, selon le juge israélien et conduisant les premiers juges français à rejeter ses prétentions.
La société Hair Clinic soutient à l’appui de sa demande d’irrecevabilité, que :
— le jugement éranger produit des effets en France en tant que fait juridique, indépendamment d’une vérification de sa régularité internationale par procédure de reconnaissance ou d’exequatur ;
— la Cour n’est pas juge de l’exequatur ;
— la procédure d’exequatur du jugement israélien signifié à la société Laboratoires B. Z et non frappé d’appela été en l’espèce introduite par assignation du 11 septembre 2018 délivrée à cette même société, la procédure étant en cours ;
— la clause attributive de juridiction n’a nullement été dissimulée au juge israélien qui a autorisé l’introduction de la demande, puis y ont fait droit ;
— le jugement israélien énonce clairement faire droit à ses demandes qui ont été clairement exposées et motivées dans l’acte introdictif d’instance ainsi que dans la requête au fins d’être autorisé à assigner la société Laboratoires B. Z.
La société Laboratoires B. Z, pour s’opposer à la fin de non-recevoir, soutient que:
— la société Hair Clinic est mal fondée à se prévaloir d’une exception d’autorité de chose jugée en ce que les trois conditions cumulatives de l’arrêt Cornelissen nécessaire à la procédure de reconnaissance d’une décision étrangère en France (CCass, 7 février 2007 n°05-14.082) ne sont pas remplies à savoir la compétence du juge étranger, la non contrariété avec la conception française de l’ordre public, et l’absence de fraude ;
— aucune autorité de la chose jugée ne peut être attachée au dispositif du tribunal de paix de Tel Aviv du 23 mai 2017 car les procédures introduites par la société Laboratoire B. Z devant le juge israélien et le juge français n’ont pas le même objet ;
— en effet, selon l’appelant, la procédure étrangère concerne le paiement de factures et la procédure française l’indemnisation des préjudices subis du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies.
Sur ce , la Cour retient les éléments de fait et de droit suivants.
Le contrat de distribution litigieux du 20 décembre 1995 contient une clause intitulée : 'Rupture', qui se lit ainsi (littéralement) : ' Par le non respect de l’une des clauses du présent contrat, L’accord de juridiction est faite sur le Tribunal de Commerce de Paris.'
En dépit de cette clause attributive de juridiction, la société Laboratoires B. Z a, par acte du 26 juin 2014, saisi la juridiction israélienne (selon la procédure de l' 'action accélérée') en paiement de factures correspondant aux stocks de produits prétendument commandés et fabriqués, pour la somme de 113 634 euros, alléguant qu’elle ne pourrait pas les écouler du fait de la résiliation par la société Hair Clinic de l’accord de distribution . Cette saisine de la juridiction israélienne a fait suite à une lettre recommandée du 20 février 2014 (voir ses conclusions p.7/49) par laquelle la société Laboratoires B. Z a annoncé qu’elle allait procéder à des facturations pour le stock déjà fabriqué, indiquant que la brutalité de la décision du distributeur ne lui avait pas permis de l’anticiper. Par cette même lettre, elle a mis en demeure la société Hair Clinic de faire une proposition chiffrée du montant du dédommagement compensatoire pour rupture abusive du contrat d’exclusivité. Courant mars 2014, la société Laboratoires B. Z, ainsi qu’elle l’avait annoncé, a réclamé paiement à la société Hair Clinic de deux factures correspondant à un restant dû, selon elle, de 113 634,66 euros pour les stocks de produits fabriqués à destination de la société Hair Clinic et ' pour la mise en conformité de ces produits auprès du ministère de la santé israélien'.
Si cette première saisine de la juridiction israélienne, pour laquelle la société Hair Clinic avait formé des demandes contre la société Laboratoires B. Z, faisant état d’une rupture unilatérale de contrat imputable à celle-ci, s’est terminée par un accord de désistement, la société Hair Clinic, après avoir été à nouveau attraite en justice par la société Laboratoires B. Z, devant le tribunal de commerce de Paris cette fois, a saisi le juge israélien, au moyen que la société Laboratoires B. Z avait renoncé à la clause attributive de juridiction. Par jugement du 23 mai 2017, le juge israélien a condamné la société Laboratoires B. Z à payer à la société Hair Clinic une somme en principal de 222 914 shekels, outre les frais de justice et les honoraires d’avocat.
La requête introductive d’instance établit que la société Hair Clinic, en saisissant le juge israélien de l’acte sur lequel a été rendu le jugement ci-dessus, n’a pas dissimulé l’existence de la clause attributive du juridiction.
Il est établi également que le jugement israélien a retenu la responsabilité contractuelle de la société Laboratoires B. Z, alors que cet élément, dans la mesure où ce jugement serait exécutoire en France, est susceptible d’influer sur la solution du présent litige, dès lors qu’en droit, des manquements contractuels suffisamment graves du demandeur en dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie sont de nature à faire perdre le caractère de brutalité de la rupture.
Dès lors que la procédure d’exequatur du jugement du tribunal de paix de Tel Aviv Jaffa est en cours et que seul le succès de cette procédure permettra à la société Hair Clinic d’opposer l’autorité de chose jugée par ce jugement à la société Laboratoires B. Z, il apparaît donc de bonne administration de la justice, afin d’éviter toute contrariété de jugement, de sursoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur ce point.
Les droits, moyens et prétentions des parties seront réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive rendue sur la demande d’exequatur du jugement du tribunal de paix de Tel Aviv Jaffa du 23 mai 2017 rendu entre les parties,
Dit que tous droits, moyens et prétentions des parties sont réservés dans cette attente,
Révoque l’ordonnance de clôture,
Renvoie le dossier à la mise en état,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de jugement à l’initiative de la partie la prus diligente ou du conseiller de la mise en état.
La greffière,
[…]
La Présidente,
X-C D
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